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municipaux ; qu'un pareil abus peut entraîner les plus graves inconvéniens;

» Est d'avis que les ministres des finances et de l'intérieur doivent être chargés de rappeler spécialement les maires à l'exécution des lois et règlemens sur cette matière, et de faire connaitre à l'avenir à Sa Majesté toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu ».

V. ci-après, S. 3., nos. 1 et 2.

X. Un arrêté du gouvernement du 24 frimaire au 11 ordonne que, pour subvenir à la dépense d'une distribution journalière de pain blanc aux troupes stationnées dans l'intérieur, « chacune des villes dont la popula» tion s'élève au-dessus de 4000 habitans, et » au profit desquelles il est perçu un droit » d'Octroi, versera au trésor public cinq » pour cent du produit net dudit Octroi ». XI. Les approvisionnemens en vivres pour le service de la marine de l'Etat, sont affran

chis des droits d'Octroi par un arrêté du gou

vernement du 5 germinal an 11.

Suivant l'article d'un autre arrêté du 10 floréal suivant,

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L'administration des poudres pourra faire entrer et transporter d'un magasin à un autre, dans l'intérieur de la république, les salpêtres, potasses, soufres et autres matières servant à la confection de la poudre, en telles quantités que les besoins de son service l'exigeront, sans qu'elles puissent être assujéties à aucun droit de douanes et Octrois, à la charge par le voiturier qui en fera le transport, de représenter des passeports de l'administration délivrés par les commissaires des départemens.

» Sur ces passe-ports (ajoute-t-il ), la quantité et la qualité des marchandises devront être certifiées par les autorités du lieu de leur départ, et vérifiées également par celle de l'arrivée ».

XII. L'organisation et la surveillance des Octrois qui, d'abord, avaient été attribuées au ministre de l'intérieur, ont été placées, par un arrêté du gouvernement du 5 germi nal an 12, dans les attributions du ministre des finances.

Le même arrêté porte que le directeur général de l'administration des droits réunis, (aujourd'hui contributions indirectes) « sera » chargé d'après les instructions du minis> tre des finances, de l'exécution des lois et » règlemens sur les Octrois... ».

XIII. La législation des Octrois a été renouvelée et perfectionnée par un décret du 17 mai 1809, dont voici les dispositions :

« TIT. I. Établissement des Octrois. » Art. 1. Les Octrois sont établis pour sub venir aux dépenses qui sont à la charge des

communes.

» 2. Ils continueront d'être délibérés par les conseils municipaux.

» 3. La surveillance immédiate de la perception des Octrois appartient aux maires, sous l'autorité de l'administration supérieure.

» 4. Les préfets qui, à l'examen du budget d'une commune, reconnaitront l'insuffisance de ses revenus ordinaires, pourront provoquer le conseil municipal à délibérer l'établissement d'un Octroi, après avoir reçu l'autorisation du ministre de l'intérieur pour

les communes dont les revenus sont au-dessus de vingt mille francs.

» 5. En procédant à la rédaction des projets de réglemens et tarifs des Octrois, les conseils municipaux appliqueront les dispositions du présent décret, et choisiront celui des modes de perception, ci-après indiqués, qui paraîtra le mieux convenir à la population, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux arrivages par terre ou par eau, à la nature des lieux, et à l'espèce, quantité et qualité des objets qui s'y consomment.

des sous-prefets, adresseront à nos ministres » 6. Les préfets, après avoir pris les avis des finances et de l'intérieur les projets de reglemens et de tarifs delibérés par les convations et les modifications qu'ils jugeront seils municipaux, et y joindront leurs obser

convenables.

>>7. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer, s'ils votent négativement, les préfets en feront également leur rapport à nos ministres de l'intérieur et des finances; ce dernier après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur, nous fera, dans le plus court délai, son rapport, pour nous être soumis au Conseil d'état.

» 8. Dans tous les cas, les préfets appuieront leurs propositions du tableau comparatif dettes arriérées et des besoins indispensables des recettes et des dépenses, de l'état des de la commune, de la déclaration des maires, et de l'avis des sous-préfets.

bourgs et villages, et s'il y a lieu, les portions »9. Les banlieues et dépendances des villes, de banlieue appartenant à un autre territoire, pourront être assujeties à la perception des droits d'Octroi, ayec les modifications que les circonstances ou les localités pourraient exiger dans l'exécution.

» 10. Lorsqu'une ville ou commune se trouvera dans le cas de l'article précédent, les préfets provoqueront les conseils munici

paux desdites communes à délibérer sur la réunion, ou autre moyen de garantir la perception des droits d'Octroi établis ou à établir.

» 11. Les préfets soumettront à nos ministres des finances et de l'intérieur, avec leurs observations et avis, et ceux des sous-préfets et des maires, les délibérations des conseils municipaux, pour être par nous définitivement statué.

» 12. Les maires, et même les conseils municipaux, ne pourront faire ou permettre aucun changement aux tarifs et règlemens d'Octroi qui auront été approuvés, qu'il n'ait été délibéré et approuvé de la manière prescrite par les articles précédens.

» 13. Le produit des amendes et confisca. tions prononcées pour cause de contravention aux règlemens de l'Octroi, soit par jugement, soit par suite de transaction, déduction faite des frais et prélèvemens autorisés, sera partagé ainsi qu'il suit : une moitié appartiendra aux préposés de l'Octroi, conformément au mode de partage qui sera déterminé ; et l'autre moitié sera versée dans la caisse municipale, pour être appliquée, soit aux préposés, soit aux pauvres recevant des secours à domicile.

» 14. L'administration de l'Octroi sera tenue d'avoir une comptabilité particuliere pour le produit des amendes, et pour justifier de l'emploi de la recette.

» 15. Il sera également tenu, par l'administration de l'Octroi, une comptabilité particulière pour le timbre, les plombs et autres fournitures.

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(1) De là l'avis du conseil d'état du 24 septembre 1811, portant qu'il n'y a pas lieu d'approuver, dans la commune de Rosoy-sur-Sèvres, département de l'Aisne, établissement d'un droit de cri public, c'est-à-dire, d'une taxe à percevoir sur les affiches de meubles e immeubles, sur les annonces de locations et d'objets de curiosité publique, sur celles d'effets perdus, et sur les adjudications des ventes publiques. Cet avis a été approuvé par le chef du gouvernement, le 3 octobre suivant.

» 18. Lorsque les vins, cidres et poires seront imposés, les fruits servant à la confection de ces boissons seront taxés dans la proportion de ces liquides. Cette proportion sera la même que celle fixée pour les droits réunis.

» 19. Les règlemens détermineront l'espèce de raisins et de fruits susceptible de l'exemption des droits, et la quantité qui pourra jouir de cette exemption.

» 20. Les eaux-de-vie et esprits de toute espèce pourront être divises, pour le paiement des droits, en deux et même en trois classes, suivant les degrés. Le droit sera fixe pour chaque classe, sans taxe intermédiaire. Les degrés seront constatés d'après l'aréo

mètre.

» 21. Les eaux dites de Cologne, de la reine d'Hongrie, de mélisse et autres, dont la base est l'alcohol, seront considérées comme esprits, et paieront les droits comme tels.

» 22. Dans les pays où la bierre est la boisson habituelle et générale, la taxe sur la bierre importée, quelle que soit sa qualité, ne pourra être au plus portée qu'au quart en sus du droit sur la bierre fabriquée dans l'intérieur.

» 23. Lorsque les conseils municipaux vouils seront tenus de les designer nominativedront faire porter les Octrois sur les huiles,` ment, et de fixer la taxe selon leur qualité et leur emploi.

» 2o. DIVISION. Des comestibles.

» Art. 24. Sont compris dans la deuxième division, et passibles des droits, les objets servant habituellement à la nourriture des farines, fruits, beurre, lait, légumes et auhommes, à l'exception toutefois des grains et

tres menues denrées.

» 25. Les exceptions portées à l'article précédent, ne sont point applicables aux fruits secs et confits, aux pâtes, aux oranges, limons et citrons, lorsque ces objets seront introduits dans les villes, en caisses, tonneaux, barils, paniers et sacs, ni aux beurres et fromages venant de l'étranger.

» 26. Les bêtes vivantes seront taxées par tête. A l'égard des viandes dépécées, fraîches, séchées ou salées, le droit sera payé par kilogramme, conformément à la taxe qui sera déterminée par le tarif.

» 27. Dans les communes où l'on élève des bestiaux, et dans celles où il s'en fait commerce sur les marchés publics, il sera accordé par les règlemens, aux propriétaires et aux marchands, toutes les facilités compa. tibles avec la sûreté de la perception.

» 28. Les coquillages, le poisson de mer frais, sec ou salée, de toute espèce, et celui

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d'eau douce, pourront être assujetis aux droits d'Octroi, suivant les usages locaux, soit en raison de leur valeur vénale, soit en raison du nombre ou du poids, soit par panier, baril ou tonneau.

» 3e. DIVISION. Des combustibles.

» Art. 29. Sont compris dans la troisième division 1. toute espèce de bois à brûler, les charbons de bois, de terre, la houille, la tourbe, et généralement toutes les matières propres au chauffage; 20. les suifs, cires et huiles à brûler.

» 30. Si les localités et la nature des combustibles ne permettent pas d'asseoir le droit par stère, hectolitre, cent ou millier, il sera exactement déterminé par bateau, charge ou voi ure.

» 4e. DIVISION. Des fourrages.

» Art. 31. Sont compris dans la quatrième division, les pailles, avoines, et tous les fourrages, verts et secs, de quelque nature, espèce ou qualité qu'ils soient.

Le droit sur les pailles et fourrages sera réglé par botte et au poids.

» Tit. 3. Des perceptions.

» S. 1. Perception à l'entrée.

» Art. 37. Tous les objets assujétis aux droits, ne pourront être introduits que par les barrières ou bureaux désignés à cet effet, et après paiement des droits, ou soumission valable de les acquitter.

» 38. Tout porteur ou conducteur d'objets assujétis aux droits d'Octroi, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit au bureau de recette le plus voisin, et d'acquitter les droits avant de les faire entrer, sous les peines énoncées au présent réglement.

» S'il ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention au registre.

» 39. Pour éviter aux redevables toute surprise, relativement aux déclarations, les préposés de chaque bureau d'entrée sont tenus de demander aux conducteurs et voitu

riers, au moment où ils passent ou s'arrêtent devant le bureau, s'ils ont quelque chose à déclarer.

» 40. Après cette demande, les préposés pourront faire toutes les recherches, visites et perquisitions nécessaires pour s'assurer de

» Le droit sur l'avoine sera fixé par hec la sincérité et de l'exactitude des déclara

tolitre.

» Si lesdits droits ne peuvent être perçus ainsi, ils seront réglés par voiture, charge ou bateau.

» 5e. DIVISION. Des matériaux.

» Art. 32. Sont compris dans la cinquième division, les bois, soit en grume, soit équarris, façonnés ou non, propres aux charpentes, constructions, menuiserie, ébénisterie, tour, tonnellerie, vannerie et charronage.

» Y sont également compris, les pierres de taille, moellons, pavés, marbres, ardoises, tuiles de toute espèce, craies, plâtres.

33. Les droits seront fixés et perçus par stère, hectolitre, mètre cube ou carré, et d'apres les fractions du stère, de l'hectolitre ou du cube, par millier ou par cent.

» Ils pourront être également perçus, s'il y a lieu, par voiture, par charge ou par ba

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tions. Les conducteurs seront tenus de souf-
frir et même de faciliter toutes les opérations
nécessaires auxdites vérifications. En cas de
fraude, les préposés sont autorisés à arrêter
et saisir tous les objets non declares ou faus-
sement déclarés. Dans le même cas, il sera
fait mention au procès-verbal,
de l'interpel-
lation prescrite par l'article précédent.

» 41. Les individus voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage, ne pourront être arrêtés, questionnés ou visites sur leurs personnes, ni à raison de leurs malles.

» 42. Tous actes contraires à la précédente disposition seront réputés actes de violence; les délinquans seront poursuivis correctionnellement, et condamnés aux peines pronon

cées

par l'art. 12 de la loi du 27 frimaire an 8. » 43. Les diligences, fourgons, fiacres, cabriolets et autres voitures de louage, sont soumis aux visites des préposés de l'Octroi, ainsi que tout ce qui peut servir à transporter et conduire des matières soumises à l'Octroi.

» 44. Les individus soupçonnés de faire la fraude à la faveur de l'exemption prononcée par l'art. 41, pourront être conduits devant un officier de police, ou devant le maire, pour y être interrogés: et la visite de leurs effets autorisée, s'il y a lieu.

» 45. Les courriers ne pourront être arrêtés à leur passage, sous prétexte de la perception; mais ils seront obligés d'acquitter

les droits des objets qui y sont sujets, dont le transport leur aura été confié.

» 46. Des employés pourront assister à l'arrivée des courriers et à la remise des paquets, pour s'assurer qu'ils n'introduisent rien en fraude.

47. Tous courriers et employés des postes et des administrations publiques, convaincus d'avoir fait ou favorisé la fraude, seront poursuivis comme fraudeurs; et leur destitution sera prononcée par l'autorité compétente.

» §. 2. Des perceptions dans l'intérieur d'une commune.

» Art. 48. Dans les communes où la perception à l'entrée ne peut avoir lieu sans de trop grands frais, il sera établi un bureau, autant que possible, au centre de la commune; et en cas d'insuffisance, il en sera établi plusieurs. Les objets venant du dehors devront, avant d'être transportés à domicile, être conduits directement à ce bureau, pour y être déclarés et les droits y être acquittés, si la déclaration n'a été faite et les droits acquittés préalablement. Les règlemens particuliers fixeront, en outre, le nombre nécessaire de préposés ambulans pour la surveillance et la conservation des droits, et pour faciliter la perception dans les pays vignobles au temps des vendanges.

» 49. Devront également être déclarés et seront passibles des droits, les objets compris au tarif qui seraient fabriqués, préparés ou récoltés dans l'intérieur de leur commune, ainsi que les bestiaux qui n'auraient pas acquitté le droit, et que l'on abattrait pour la

consommation.

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où le contenu des caissons ou ballots serait inconnu, et ne pourrait être vérifié immédiatement, la vérification en sera faite, soit à domicile, soit dans les emplacemens à ce destines.

» 56. Tous conducteurs ou porteurs d'objets assujetis aux droits, seront tenus, outre les déclarations prescrites, d'exhiber aux préposés de l'octroi, les lettres de voiture, connais. semens, chartes parties, acquits-à-caution, congés, passavans, et toutes autres expedi tions délivrées par les administrations des droits réunis, des douanes et tous autres.

» 57. Les expéditeurs qui voudront être exempts des visites des préposés d'Octroi établis dans tous les lieux de passage, et qu'à leur arrivée au lieu de la destination, la visite des caisses, malles et ballots, ne se fasse qu'en présence du consignataire ou de son represen tant, pourront demander que lesdits caisses, malles et ballots soient plombés ou marqués par les préposés du lieu du départ ou du lieu le plus voisin.

» Lesdits caisses, malles, ballots et paniers seront déclarés à leur arrivée, soit au bureau de l'Octroi, soit à celui des droits réunis, pour être vérifiés en présence des propriétaires ou de leurs représentans, et les droits acquittés, s'il y a lieu.

» Les frais de marque ou de plomb seront à la charge des expéditeurs, ainsi que les cordes qui pourront être employées. Ces frais seront déterminés par un réglement particulier.

» 58. La faculté accordée par l'article précédent, ne pourra exempter les expéditeurs de satisfaire à la demande des congés, de passe-debout, de passavans, et autres expéditions qui peuvent être exigées par l'administration des droits réunis ou par celle des douanes, et des autres formalités prescrites par l'une on par l'autre administration.

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59. Les objets arrivant par eau ne pourront être déchargés avant la déclaration préalable, qui contiendra la désignation du lieu du déchargement, lequel ne pourra s'effectuer avant le paiement des droits, ou soumission valable de les acquitter.

» TIT. IV. Du passe-debout (1).

» Art. 60. Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune, en exemp. tion de droits.

» Pour jouir de cette exemption, les propriétaires conducteurs ou porteurs seront tenus de faire, au premier bureau, une dé

(1) ►. l'article Passe-debout, no. 2.

claration par ecrit, indicative du lieu de départ, du nom de l'expéditeur, de sa qualité ou profession, de sa demeure, et des quantité, qualité, nature ou espèce des objets à passer debout, du lieu de leur destination, des noms, professions et domicile des destinataires. Il leur sera remis une ampliation de leur déclaration, qu'ils seront tenus de présenter et faire viser au bureau de sortie, dans le délai qui aura été fixé.

» 61. Les préposés de l'Octroi pourront vérifier la sincérité de la declaration; ils pourront faire accompagner par l'un d'eux les objets introduits en passe-debout.

» 62. On pourra, au bureau de sortie, faire une nouvelle vérification.

» 63. Dans les communes où la perception se fait dans l'intérieur, les réglemens détermineront les mesures propres à prévenir les abus qui pourraient résulter de la faculté du passe-debout.

» 64. Si, par le résultat des vérifications, la déclaration est trouvée fausse dans la quantité, l'excédant non déclaré sera saisi. Toute fausse déclaration dans l'espèce, et même dans la quantité, lorsque l'excédant non déclaré dépasse du tiers cette quantité, sera punie de

la saisie totale.

» 65. Toute soustraction ou décharge frauduleuse pendant la durée du passe-debout, fera encourir la saisie des objets décharges, ou la confiscation de la valeur des objets soustraits.

»Ne sont pas considérés comme contrevenans, les individus qui justifieront par une déclaration faite devant les autorités locales, avoir été retenus au-delà du délai fixé, par accident ou par force majeure.

» Dans ce dernier cas, les objets en passedebout seront mis sous la surveillance des préposés de l'Octroi, jusqu'à leur sortie. Les frais de loyer ou de garde, s'il y en a, seront à la charge des déclarans.

» TIT. V. Du transit.

» Art. 67. Le transit est la faculté de passer dans une commune, et d'y séjourner suivant les besoins des circonstances, mais seulement pendant un délai qui ne peut exceder trois jours, sauf les cas de prolongation dont l'administration de l'Octroi sera juge. » 68. Les déclarations prescrites pour les objets en passe-debout, auront également lieu pour le transit.

» 69. Les objets admis en transit resteront sous la surveillance des préposés, jusqu'au moment de leur départ : ils ne pourront être ni déchargés, ni changés de place, sans décla ration préalable.

» 70. Les marchandises revêtues des plombs des douanes ou des droits réunis, et accompagnées d'acquits-à-caution, passavans ou autres expéditions, jouiront de la faculté de transit sur le seul visa des expeditions en règle, sans autre vérification que celle des plombs ou marques, et sans qu'il y ait lieu à consignation ou à cautionnement des droits. » TIT. VI. De l'entrepôt.

» Art. 71. L'entrepot est la faculté de faire entrer et séjourner en franchise, dans l'intérieur d'une commune, des marchandises sujettes par leur nature à l'Octroi, et auxquelles le proprietaire veut se réserver de donner une destination ultérieure.

» L'entrepôt est réel ou fictif.

» §. 1. De l'entrepôt réel.

» Art. 72. L'entrepot réel se fait dans un magasin public.

» 73. L'administration des Octrois sera les objets déposés à l'entrepot reel. tenue à peine d'en répondre, de représenter

» 74. La durée de l'entrepôt réel ne sera pas au-dessus de trois ans. L'administration de l'Octroi autorisera, s'il y a lieu, des prolongations d'entrepôt.

» 75. Les personnes qui voudront entreposer réellement, représenteront les lettres de voiture, connaissemens, chartes-parties, et autres expéditions d'usage (pour ce qui arrivera du dehors) aux préposés de l'Octroi. Elles feront en outre une déclaration détaillée des objets contenus dans les pièces, ballots et paquets de leur valeur. Les préposés feront la vérification avant l'entrée à l'entrepôt.

» A l'égard des objets dont il est parlé aux art. 57 et 70, ils pourront être admis à l'entrepôt sans vérification préalable, si les marques et plombs sont trouvés sains et entiers: mais, dans ce cas, l'administration de l'Octroi ne sera tenue de représenter lesdits objets que dans l'état où ils lui auront été remis.

» 76. Après la vérification faite des objets entreposés, les pièces seront marquées et rouannées, et les ballots et paquets empreints de marques particulières à l'Octroi. Les entreposeurs pourront prendre des échantillons desdits objets, ces échantillons seront cachetés ou marqués par les préposés de l'entrepot.

"77. Les objets reçus en entrepôt réel seront, aussitôt après la vérification et leur réception, inscrits sur un registre à souche. Une expédition détachée de la souche sera remise à l'entreposeur, dont elle énoncera les nom, prénoms, qualité, profession et demeure, ainsi que la qualité, la quantité, la valeur

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