Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

produire, et que la décision définitive n'est intervenue que deux mois après l'expiration des délais fixés par le règlement ».

Ces raisonnemens ne portaient, comme l'on voit, que sur une confusion démentie par les principes les plus notoires: ils confondaient le simple défaut avec la forclusion, quoiqu'il y ait, comme on l'a remarqué cidessus, art. 1, no. 9, une différence trèssensible entre l'un et l'autre.

Aussi, par un décret daté du quartier général de Wilna, le 2 juillet 1812, a-t-il été prononcé en ces termes :

« Vu les dispositions de notre règlement du 21 juillet 1806, sur les décisions du conseil d'état rendues par défaut, notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1er. Les dames de Montfermeil sont recevables dans leur Opposition.

» 2. Notre grand juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois ».

ART. V. L'Opposition à un jugement par défaut est-elle le principe d'une nouvelle instance, ou n'est-elle que la continuation de l'instance sur laquelle le jugement par défaut a prononcé ? V. l'article Péremption, sect. 1, §. 5. ]] * OPPOSITION A UN MARIAGE. C'est un empêchement que quelqu'un forme à la publication des bans et à la célébration d'un mariage projeté entre deux autres personnes. I. Cette Opposition empêche le curé, [[ aujourd'hui l'officier de l'état civil ]], de passer outre, jusqu'à ce qu'on lui en apporte mainlevée.

[[L'art. 68 du Code civil dit « qu'en cas d'Opposition, l'officier de l'état civil ne pourra celebrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de 300 francs d'amende et de tous dommages-intérêts ». ]]

II. Les cures ou vicaires sont obligés d'avoir des registres pour y transcrire ces sor. tes d'Oppositions, ainsi que les désistemens et les mains-levées qui en sont donnés par les parties, ou prononcés en justice.

Ils doivent aussi faire signer les Opposi tions par ceux qui les font, et les mainslevées par ceux qui les donnent ; et s'ils ne les connaissent pas, ils doivent se faire certifier par quatre personnes dignes de foi, que ceux qui donnent la main-levée, sont ceux dont il est parlé dans l'acte.

[[Voici ce que règlent, sur ces deux points, les articles suivans du Code civil:

[ocr errors]

par

«66. Les actes d'Opposition au mariage seront signés, sur l'original et sur la copie, les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil qui mettra son visa sur l'original.

» 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des Oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge, de l'inscription desdites Oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise». ]]

III. Il s'était introduit, en divers endroits, un abus qui consistait à former Opposition à la célébration des mariages, et à interjeter appel comme d'abus des publications de bans, sous prétexte d'intérêts civils ou de promesses verbales de mariage : le parlement de Paris a rendu à cet égard, le 28 avril 1778, un arrêt aussi conçu :

» La cour..... fait défenses à toutes personnes, excepté aux pères, mères, tuteurs et curateurs, frères et sœurs, oncles et tantes, de former Opposition aux mariages, soit des mineurs, soit des majeurs, ni d'interjeter appel comme l'abus des publications de bans, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins que ce ne soit pour empêchement dirimant, auquel cas les causes en seront déduites dans les exploits d'Opposition ou d'appels comme d'abus, sous peine de 300 livres d'amende, même d'être poursuivis extraordinairement suivant l'exigence des cas;

"Fait pareillement défenses à tous huissiers de prêter leur ministère pour de pareilles Oppositions et appels comme d'abus, sous les mêmes peines, et même d'interdiction, au defaut par eux de déduire dans les exploits qu'ils signifieront, les causes d'Opposition ou d'appel comme d'abus;

» Ordonne que, pour les ouvriers et habitans, tant des villes que de la campagne, qui ne seront pas en état de se pourvoir en justice pour avoir la main-levée des Oppositions à leurs mariages, ou pour faire statuer sur les appels comme d'abus qui seraient interjetés des publications de leurs bans, il sera, quant auxdites Oppositions, fait les poursuites nécessaires à la requête des substituts du procureur général du roi, dans les bailliages, sénéchaussées et sièges royaux, autres que les prévôtés et châtellenies, pour faire pronon. cer la main-levée desdites Oppositions, et pour poursuivre les opposans, conformément

au présent arrêt; et que, quant aux appels comme d'abus, il y sera statue à la requête du procureur général du roi ». (M. Guror.)* [[ IV. Ce règlement est abrogé, ainsi que le déclare la loi du 30 ventóse an 12, par le Code civil, lequel y substitue des dispositions qui règlent,

1o. Quelles personnes peuvent former Opposition aux mariages;

2o. Les causes sur lesquelles ces Oppositions peuvent être fondées;

3o. Les formes de ces Oppositions; 4o. La manière de les juger. Transcrivons successivement ces dispositions, et plaçons sous chacune les observations qui s'y rattachent, ainsi que les questions qui en découlent.

Art. 172. Le droit de former Opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

Cet article s'explique assez par lui-même. Rappelons seulement ce qu'en a dit M. Portalis, dans l'Exposé des motifs du titre du Code civil dont il fait partie :

« Il est plus expédient de prévenir le mal qu'il n'est facile de le réparer. A quoi servi

raient les conditions et les formalités relatives à la célébration du mariage, si personne n'avait action pour empêcher qu'elles ne soient éludées ou enfreintes?

» Le droit de pouvoir s'opposer à un mariage, a donc été reconnu utile et même indispensable. Mais ce droit ne doit pas dégéné rer en action populaire; il doit être limité à certaines personnes et à certains cas, à moins qu'on ne veuille que chaque mariage ne devienne une occasion de scandale et de trouble dans la société.

» Il est juste, par exemple, que l'on puisse s'opposer à un second mariage d'un mari ou d'une femme qui ne respecte pas un premier engagement. Il est juste que celui ou celle qui a été partie dans ce premier engagement, puisse défendre son titre, et réclamer l'exécution de la foi promise

[ocr errors]

Art. 173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former Opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

Quatre choses à remarquer dans cet article. 1o. Il ne limite point au cas où il s'agit du mariage d'un enfant mineur, le droit qu'ont les ascendans de cet enfant mineur, d'y former Opposition: il étend ce droit jusqu'au cas où l'enfant qui veut se marier malgré ses ascen

dans, a atteint sa pleine majorité. En effet, disait encore l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs, « pourrait-on raisonna»blement refuser aux pères et aux mères, » aux aïeuls et aux aïeules, le droit de veiller » sur l'intérêt de leurs enfans même majeurs, » lorsque la érainte de les voir se précipiter » dans des engagemens honteux ou inconsi» dérés, donne l'éveil à leur sollicitude »?

2o. Cet article ne limite pas davantage les causes pour lesquelles peuvent être formées les Oppositions des ascendans; et c'est parcequ'il ne les limite pas, que l'on verra bientôt l'art. 176 dispenser les ascendans de motiver leurs Oppositions. « Souvent (disait à ce sujet » l'orateur du gouvernement dans le discours » déjà cité), on n'a aucune raison décisive » pour empêcher un mauvais mariage. Mais » un père ne peut point renoncer à l'espoir de » ramener son enfant par des conseils salutai» res; il se rend opposant, parcequ'il sait que » le temps est une grande ressource contre » les déterminations qui peuvent tenir à » la promptitude de l'esprit, à la vivacité du » caractère ou à la fougue des passions ».

Mais le père peut ne pas profiter de la dispense que la loi lui accorde de ne pas motiver son Opposition dans l'acte même qui la contient. Qu'arrivera-t-il donc si, renonçant à la faculté que la loi lui accorde, il motive son Op. position sur la démence de l'enfant qui veut se marier malgré lui? Le juge aura-t-il alors, pour prononcer sur le mérite de l'Opposition, toute la latitude de pouvoir dont on verra dans un instant qu'il est investi, lorsque ce sont des parens collatéraux qui se rendent opposans pour la même cause?

Cette question sera mieux comprise d'après les détails dans lesquels j'entrerai sur l'art. 174; j'y reviendrai, lorsque j'en serai à cet

article.

3o. Ce n'est pas concurremment que cet article défère à tous les ascendans le droit de s'opposer au mariage de leurs enfans; il ne le leur défère que graduellement. Le père y est appelé en première ligne; et ce n'est qu'à son défaut que la mère peut l'exercer; comme ce n'est qu'au défaut du père et de la mère, c'est-à-dire, lorsque ni l'un ni l'autre n'existent plus, ou sont hors d'état de manifester ou de refuser leur consentement, que ce droit est dévolu à l'aïeul et à l'aïeule.

Mais, dans ce dernier cas, l'aïeule exercet-elle ce droit concurremment avec l'aïeul, ou

seulement à son défaut?

La rédaction de l'art. 173 semblerait appeler l'aïeule avec l'aïeul. Mais quelle raison y

aurait-il d'établir entre l'aïeul et l'aïeule une concurrence qui n'est pas admise entre le père et la mère? C'est donc plutôt par l'esprit de cet article que par son texte littéral que la question doit se résoudre?

D'ailleurs, comme l'observe M. Locré (Esprit du Code civile, art. 173), il avait été convenu au conseil d'état, à la séance du 4 vendémiaire an 10, de rédiger ainsi cet article: Le père, et à son défaut la mère, au défaut du père et de la mère, les aïeuls, et à défaut des aïeuls, les aieules, etc. Ce n'est que par inadvertance que ce changement de rédaction n'a pas passé dans l'article. Mais au surplus l'intention de ne pas appeler concurremment l'aïeul et l'aïeule, a été suffisamment manifestée.

Du reste, le concours de l'aïeule avec l'aïeul n'est interdit que lorsqu'ils sont tous deux de la même ligne. Car s'il y avait, d'un côté, une aïeule paternelle, et de l'autre, un aïeul maternel, le droit de former Opposition leur appartiendrait concurremment; en effet, chacun d'eux exercerait alors tous les droits de sa ligne.

Mais de ce que la mère n'a le droit de former Opposition qu'à défaut du père, de ce que l'aïeule ne l'a qu'à défaut de l'aieul, s'ensuit-il que, si le père ou l'aïeul consent au mariage, et que l'enfant de famille se dispose à se marier, non seulement sans avoir obtenu, mais même sans avoir demandé le consentement de

la mère ou de l'aïeule celle-ci soit réduite à garder le silence?

Elle ne peut certainement pas empêcher la celebration du mariage. Elle ne le peut pas, si elle est mère, ni si elle est aïeule de la même ligne que l'aïeul qui consent; car alors, le consentement du père ou de l'aïeul l'emporte sur le refus de la mère ou de l'aïeule (art. 148). Et elle ne le peut pas davantage, si elle est aïeule d'une autre ligne que l'aïeul consentant; car alors le dissentiment entre les deux lignes vaut consentement (art. 150).

Mais n'existe-t-il pas, pour elle, un moyen d'arrêter pour un temps quelconque, la cele bration du mariage qu'elle n'a pas le droit d'empêcher ?

Il le faut bien, puisque le droit qu'a le père ou l'aïeule de vaincre son refus par son consentement, ne lui óte pas celui d'exiger que son propre consentement et son conseil soient au moins requis.

Mais ce moyen quel est-il? Ce ne peut pas être l'Opposition; l'art. 173 l'interdit formellement à la mère et à l'aïeule, tant que le père et l'aïeule de la même ligue existent

et sont en état de manifester leur consentement.

Quelle ressource reste-t-il donc à la mère ou à l'aïeule dans le cas dont il s'agit?

Il ne lui reste légalement que celle de dénoncer à l'officier de l'état civil le défaut de son consentement, ou de réquisition de son conseil, et de le placer, par là, dans l'alternative, ou de différer la célébration du mariage jusqu'à ce que le dissentiment entre elle et le père ou l'aieul soit établi d'une manière authentique, et forme un supplément légal à son consentement, ou de s'exposer aux peines portées par les art. 156, 157 et 192.

Mais si, au lieu de prendre cette voie, la mère ou l'aïeule se détermine à former Opposition, que feront les juges?

A la rigueur, ils devront, sur le champ, la déclarer non-recevable. Mais arrêtés par la maxime, summum jus, summa injuria, ils pourront ordonner, avant faire droit, que l'enfant sera mis en communication pendant quelques jours avec la mère ou l'aïeule; et cela fait, passer à un jugement définitif qui déclarera l'Opposition nulle. Par ce tempérament, ils laisseront à l'art. 148 tout son effet, et ils ne violeront l'art. 173.

pas

C'est ainsi qu'il a été procédé dans une affaire où notre question se présentait.

Le 8 mai 1817, le sieur de Volongat, domicilié au Puy, département de la HauteLoire, emmène sa fille âgée de quinze ans, dans une terre qu'il possède dans le département de la Lozère; et dès le 25 du même mois, il fait afficher à la maison commune de la ville du Puy, la publication du mariage de cette enfant avec le sieur de la Tour de Seguin.

La dame de Volongat y forme, le lendemain, une Opposition qu'elle motive 1o. sur le fait qu'elle n'a pas été consultée sur ce projet de mariage et qu'elle n'en a été informée que par la publication; 2o. sur les raisons qu'elle a de croire que ce n'est pas avec une pleine liberté que sa fille, si jeune encore, se prète à cette union.

Le sieur de Volongat, agissant tant en son propre nom que comme tuteur légal de sa fille, demande la nullité de cette Opposition, qu'il présente comme une infraction manifeste à l'art. 173.

La dame de Volongat prétend d'abord que son mari est sans qualité pour attaquer cette Opposition au nom de leur fille. Ensuite, et au fond, elle expose que l'art. 148 exige le consentement de la mère, comme celui du

père, pour le mariage de l'enfant mineur; qu'il serait aussi contraire à la lettre qu'à l'esprit de cet article, d'exclure la mère de toute participation au mariage de sa fille, sous le prétexte que le père y donne son consentement; qu'à la vérité, le même article accorde au père la voix préponderante en cas de dissentiment; mais que de là même il résulte que la mère doit être consultée.

Le 3 juin 1817, jugement par lequel,

« Attendu que, suivant l'art. 373 du Code civil, le père exerce, pendant le mariage, l'autorité paternelle sur ses enfans mineurs et non émancipés; que, sous ce rapport, M. de Volongat a eu qualité, comme representant naturel et légitime, pour former la demande en main·levée de l'Opposition formée par Mme. de Volongat au mariage de leur fille, agée de moins de seize ans complets;

» Attendu que, suivant l'art. 148 du Code civil, le consentement du père et de la mère est simultanément nécessaire, comme principe fondamental, pour le mariage de la fille qui n'a pas atteint l'age de 21 ans accomplis;

» Attendu que, si, par exception à ce principe, le même article veut qu'en cas de dis sentiment entre le père et la mère, le consentement du père suffise, c'est qu'il fallait que le suffrage de l'un d'eux eut la prepondérance, afin que, dans la société de deux, tout résultat ne devint pas impossible dans le concours de leurs avis différens; mais que, de cette prévoyance même de la loi, il résulte cette conséquence, pour le respect dû à l'union conjugale, qu'à la mère doivent être communiquées les propositions sur le mariage de sa fille, pour en examiner les convenances et en dire son avis à son mari;

» Attendu qu'il n'est pas justifie qu'il eût été question du mariage de la demoiselle de Volongat, antérieurement à l'absence actuelle de son père de la ville de Puy, siége de son domicile, pour aller passer un certain temps dans une terre située dans le département de la Lozère; qu'il n'est pas non plus justifié que la dame de Volongat ait connu le projet de mariage de sa fille antérieurement à la publication faite à la commune du Puy; qu'il résulte que la dame de Volongat n'a été aucu nement consultée sur le mariage, ni par le mari, ni par sa fille;

» Attendu que le principal moyen que la dame de Volongat a fait plaider à l'appui de son Opposition, consiste dans le doute qu'elle s'est formé que sa fille consente librement à ce mariage; et que, pour pouvoir s'assurer de la volonté de sa fille, et exprimer son

vou, elle desire que sa fille se rapproche d'elle;

» Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, reçoit l'Opposition de madame de Volongat; et avant de dire droit sur icelle, ordonne que le sieur de Volongat procurera, dans le domicile habituel des époux, en la ville du Puy, des communications entre la mère et sa fille, pendant le délai de dix jours, pour ensuite être définitivement statue sur ladite Opposi tion ».

Le sieur de Volongat appelle de ce jugement à la cour royale de Riom; mais par arrêt du 30 même mois, « déterminée par » les motifs exprimés au jugement dont » est appel, la cour met l'appellation au » néant (1) ».

4o. Dans quels cas l'Opposition des ascendans a-t-elle l'effet d'empêcher le mariage?

Distinguons entre l'Opposition même et ses suites. Quoiqu'elle doive être reçue indéfiniment, elle ne devient cependant un obstacle au mariage, que lorsqu'elle est appuyée sur une des causes qui le rendraient nul; car autrement, il faudrait supposer que le refus du consentement de la part du père, serait, indépendamment de toute autre circonstance, un empêchement dans tous les cas; or, l'art. 151 du Code civil ne lui donne cet effet qu'à l'égard des enfans mineurs.

Qu'on ne dise pas que limiter ainsi les effets du droit que le Code civil accorde aux ascendans de former Opposition au mariage de leurs enfans majeurs, c'est supposer au legislateur l'intention de ne faire à cet égard qu'une disposition illusoire, et qu'il n'y a nulle apparence que telle ait été son intention.

J'ai d'avance répondu à cette objection en transcrivant les termes dont s'est servi l'orateur du gouvernement dans l'Exposé des motifs, pour justifier la disposition dont il s'agit; et je dois ajouter qu'on en retrouve l'esprit, tant dans le rapport fait au tribunat par M. Gillet, que dans le discours prononcé par M. Boutteville, au nom de la même autorité devant le corps législatif, sur le titre du Mariage.

« Après le terme (de la majorité) atteint » (est-il dit dans l'un), le consentement du » père n'est plus indispensable; mais le res» pect et la déférence lui sont encore dus; et

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 18, partie 2, page 41.

» quand il s'agit d'un acte qui va faire le sort » de sa postérité, ses conseils du moins doi. »vent lui être formellement demandés : que » s'ils sont négligés ou méprises, il a la fa»culté de mettre Opposition au mariage; et » la sage lenteur des tribunaux peut encore, » entre l'impétuosité des passions et la célé bration du mariage, ménager, au profit » de la réflexion, d'utiles intervalles ».

« Quelque juste qu'il soit (est-il dit dans » l'autre) de ne pas exposer des contractans à >> voir le moment de leur union retardé par » de perfides et malveillantes Oppositions, » ce serait, au détriment des familles et » souvent à celui des intéressés eux-mêmes,

se priver de la connaissance des empêche. » mens réels, que de ne permettre à per» sonne de les révéler ».

Il résulte clairement de ces deux passages que le droit d'Opposition n'est, pour le père, qu'un moyen, ou de révéler à la justice les empéchemens réels qu'elle ignore, ou de gagner du temps et de ramener à la raison un fils que la passion égare; et que par consé quent, lorsqu'il n'existe point d'empêchement réel au mariage que le fils veut contracter, ce mariage peut bien être retardé, mais non pas empêché par l'Opposition.

On a cependant soutenu plusieurs fois le système contraire; et ce qui doit étonner, on ne l'a pas toujours soutenu infructueuse

[blocks in formation]

Appel à la cour de Bordeaux; et le 22 mai 1806, arrêt confirmatif, « attendu que l'iné» galité des conditions n'est point mise par » les lois au rang des obstacles qui puissent » empêcher un mariage, lorsque les parties » qui veulent le contracter, sont majeures » et maîtresses de leurs droits, sui juris; et » qu'à l'exception des mariages entre un blanc » et une négresse, ou une blanche et un » nègre, prohibés formellement par un acte » du gouvernement, la différence de couleur, » de naissance, de fortune, d'âge ou d'état, » ne peut plus être admise par les tribunaux » pour interdire et prohiber un mariage, » sans ajouter à la loi et sans tomber dans

» un excés de pouvoir sévèrement et juste»ment proscrit (1) ».

Le sieur B.... avait fait, contre un comptable public, une dénonciation judiciaire par laquelle il lui imputait des dilapidations qui, si elles eussent été fondées, auraient amené une condamnation à des peines afflictives. Ce comptable s'était complétement justifié, et il n'avait pas même été mis enjugement. Peu de temps après la proclamation de son innocence, sa fille majeure, voulant épouser malgré lui le sieur B...., son dénonciateur, lui fait notifier un acte respectueux.

Il forme Opposition au mariage et la motive sur l'injure grave que lui a faite le sieur B...., en portant contre lui une dénonciation calomnieuse. Cette injure (dit-il) aurait, aux termes des art. 727, 955 et 1040 du Code civil, l'effet de rendre l'enfant indigne de succéder à son père, de révoquer une liberalité testamentaire ou même une donation entre-vifs; et elle ne pourrait pas autoriser le père à empêcher l'union monstrueuse de sa fille avec l'infame colomniateur qui a compromis son existence civile! Elle ne lui don nerait pas le droit d'óter à sa fille, entraînée par une folle passion, le moyen de se déclarer publiquement la complice de l'homme qui a médité de sang-froid la perte de l'auteur de ses jours!

Jugement qui, sans s'arrêter à ces considé rations, graves sans doute, mais impuissantes devant la loi, fait main-levée de l'Opposition du père.

Sur l'appel porté devant la cour de Bruxelles, le ministère public conclud à l'infirmation de ce jugement. Mais par arrêt du 17 janvier 1809, « attendu que l'intimée étant » majeure, n'a pas besoin du consentement » de ses parens, mais seulement d'un acte » respectueux, dont les effets sont bornés » par la loi; d'où il résulte que les faits de » calomnie objectes au sieur B...., fussent-ils » vérifiés, l'appelant ne serait point fondé à » empêcher constamment le mariage de sa » fille avec le sieur B....; la cour met l'ap»pellation au néant (2) ».

Mais voici une espèce dans laquelle des circonstances, beaucoup plus graves encore, ont entraîné les juges, tant en première instance qu'en cause d'appel, à s'arroger, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire que la loi leur refusait évidemment.

(1) Journal du palais, tome 19, page 335.

(2) Décisions notables de la cour d'appel de Bruxelles, tome 16, page 277.

« VorigeDoorgaan »