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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

OCT.-PAI.

IMPRIMERIES DE C. J. DE MAT FILS ET H. REMY, ET P. J. VOGLET.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

CINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÈTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10. DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20. DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30. DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4e. ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

OCTROIS, S. I.

*OCTROIS. On sait que les revenus des villes sont de deux sortes.

Elles ont, en premier lieu, le produit des biens fonds dont elles sont propriétaires ou usufruitières, et c'est ce qui constitue leurs biens patrimoniaux.

Lorsque ce produit ne s'est pas trouvé suffisant pour subvenir à l'acquittement des charges dont les villes étaient tenues, elles ont demandé au souverain, sans l'autorité et la permission duquel il ne peut être fait aucune levée de deniers, de les autoriser à lever sur elles-mêmes certains droits dont elle le suppliait d'ordonner l'imposition; et c'est ce qui a été appelé Octrois.

concessions. Ils différent, non seulement par rapport aux denrées qui y sont assujéties, mais aussi quant à la nature des droits et à la forme de la perception. Dans certains lieux, ils se lèvent à l'entrée; dans plusieurs, à la vente en gros; et dans d'autres enfin, à la vente en détail. Ils différent encore, quant aux dénominations sous lesquelles ils sont perçus.

La plupart des Octrois sont d'une si grande ancienneté, qu'il en est peu dont l'établissement soit bien connu, et en général la perception n'en est réglée que par les baux précédens et par l'usage.

Une déclaration du 21 décembre 1647 ordonna que tous les deniers communs d'Oc

[[S. I. Établissement et suppression trois et autres qui se levaient au profit des

des anciens Octrois.

Dans les temps reculés, lorsque nos rois faisaient demander des aides à différentes villes, ils accordaient souvent qu'une portion du produit resterait entre les mains des officiers municipaux, pour être employée aux nécessités urgentes de la communauté. Il en fut usé ainsi sous le roi Jean, en 1350, à l'égard de la ville d'Amiens; et c'est l'origine d'une partie des anciens Octrois accordés aux communautés.

On sent aisément que ces Octrois ont été établis suivant les facultés, le commerce, les productions et le territoire de chaque ville : il y en a presque autant d'espèces différentes qu'il y a de villes qui jouissent de pareilles TOME XXII.

villes et des communautés, seraient portés à l'épargne, et permit la levée par doublement des mêmes droits et Octrois dans les villes et communautés.

L'exécution de cette déclaration fut quelque temps suspendue par les troubles de Paris, et ordonnée de nouveau après la cessation de ces troubles, mais avec des modifications.

Enfin, l'édit de décembre 1663 et l'ordonnance du 12 juillet 1681 réglèrent qu'au lieu du produit total qui devait être porté à l'épargne, il serait seulement levé au profit du roi, à perpétuité, la premiere moitié de tous les Octrois, tant anciens que nouveaux; et que toutes les dettes et charges, tant générales que particulières, des villes et communautés, seraient prises sur l'autre moitié,

I

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