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JOURNAL DU PALAIS.

TOME III DE 1830.

(Anc. Coll. 88, et Nouv. Ed., 48.).

On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONORÉ, N° 315.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS D'APPEL DE PARIS

ET DES AUTRES DÉPARTEMENS,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS
DOUTEUSES ET DIFFICILES.

TOME III DE 1830.
(Anc. Coll. 88, et Nouv. Edit., 48.)

CODE

Tit. I.
Art. I

PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,
RUE DE JÉRUSALEM, No 5 (QUAI DES ORFÈVRES), PRÈS LE PALAIS
DE JUSTICE ET LA PRÉFECTURE DE POLICE.

1850.

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JOURNAL DU PALAIS.

COUR DE CASSATION.

Un notaire, appelé comme témoin en justice, au sujet d'une soustraction frauduleuse, peut-il refuser de déposer, sous prétexte que les faits sur lesquels son témoignage est invoqué ne lui ont été révélés qu'en sa qualité de notaire? (Rés. nég.) C. pén., art. 378.

"Lorsqu'il n'est pas sommé de s'expliquer sur des pourparlers, sur des confidences qui lui auraient été faites comme notaire, mais sur des faits matériels, sur l'apport d'une cerlaine somme dans son étude par un individu poursuivi pour soustraction frauduleuse, son refus de déposer en est-il d'autant plus dénué de fondement? (Rés. aff.)

M CRESSENT, C, LE MINISTÈRE PUBLIC.

Le 11 mars 1830, Me Cressent, notaire, a été cité comme témoin chez le juge de paix d'Argenteuil, agissant par délégation du juge d'instruction de Versailles, au sujet d'une soustraction frauduleuse de 4,000 fr. imputée à la femme Noblet. Me Cressent a déclaré qu'il ne pouvait ni prêter serment ni donner des renseignements, en sa qualité de notaire, sur ce qui avait pu se passer entre lui et les personnes qui lui auraient accordé leur confiance, parce que ce qui se passe dans le cabinet d'un notaire doit rester enseveli dans le secret; que cela résultait de l'art. 378 du C. pén., et d'un arrêt de la cour de cassation du 20 janvier 1826 (1).

Appelé devant le juge d'instruction de Versailles, Mc Cressent a persisté à ne rien déclarer sur les faits relatifs au vol imputé à la femme Noblet.

Le 4 mai 1850, ordonnance du juge d'instruction ainsi conçue: «Attendu que Me Cressent a connaissance des faits imputés à la femme Noblet, puisque, dans le cas contraire, il n'aurait compromis ni son honneur, ni les intérêts de sa cliente, en déposant qu'il était faux que la femme Noblet cut apporté de l'argent chez lui; qu'il s'est borné à refuser de léposer, par le motif que les faits n'étaient parvenus à sa con

(1) Voy. t. 1 1826, p. 101.

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