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que

les pays de droit écrit, ont emprunté cet usage des anciens Germains, chez lesquels le tiers ou la moitié des acquêts faits durant le mariage, appartenait à la femme, conformément au tit. 29 de la loi des Ripuaires, et au tit. S de la loi des Saxons.

Sous la première et sous la seconde race de nos rois, la femme n'avait que le tiers des biens acquis pendant le mariage; ce qui était conforme à la loi des Ripuaires. La Communauté avait lieu alors pour les reines. En effet, on lit dans Aimoin, que, lors du partage qui fut fait de la succession de Dagobert entre ses enfans, on réserva le tiers des acquisitions qu'il avait faites pour la reine, sa veuve; ce qui confirme que l'usage était alors de donner aux femmes le tiers de la Communauté. Louis-le-Debonnaire, et Lothaire son fils, en firent une loi générale: volumus ut uxores defunctorum, post obitum maritorum, tertiam partem collaborationis quam simul in beneficio collaboraverunt, accipiant. Cetteloi fut encore observée pour les veuves des rois subséquens, comme Flodoard le fait connaître en parlant de Raoul, roi de France, lequel, aumônant une partie de ses biens à diverses églises, réserva la part de la reine son épouse; mais il ne dit pas quelle était la quotité de cette part. Ce passage paraît justifier aussi qu'il n'était pas au pouvoir du mari de disposer des biens de la Communauté au préjudice de sa femme. Présentement, il n'y a plus de Communauté entre les rois et les reines; elles partagent seulement les conquêts faits avant l'avénement du roi à la couronne. V. l'article Reine.

La coutume du duché de Bourgogne, rédigée en 1459, est la première où il soit parle de la Communauté de biens entre époux, et où il soit dit qu'il en appartient la moitié à la femme: ce qui est conforme à la loi des Saxons. [[ Comment les droits de la femme se sont-ils ainsi élevés du tiers à la moitié? Comment la loi des Saxons est-elle devenue sur ce point, le droit commun des pays coutumiers français? C'est sur quoi l'on ne peut former que des conjectures hasardées. ]]

Quoiqu'il en soit, le droit de Communauté est accordé à la femme, en considération du travail commun qu'elle fait ou qu'elle est présumée faire, soit en aidant son mari dans son commerce, s'il en a un, soit par son industrie personnelle, et par les soins qu'elle

donne au ménage.

II. On distingue dans les différentes provinces du royaume, quatre sortes de droits sur la Communauté de biens entre époux.

La première sorte est le droit de la coutume de Paris, de celle de Poitou, de celle de Berry, et de la plupart des pays coutumiers. Suivant ce droit, il y a, entre les époux, lorsqu'ils ne s'en sont pas expliqués, une Communauté de biens qui commence immédiatement après la bénédiction nuptiale, et produit tout l'effet dont elle est susceptible, quelque courte qu'ait été la durée du mariage.

La seconde sorte est le droit de certaines coutumes telles que celles de Bretagne, d'Anjou, du Maine, de Chartres, du GrandPerche. Elles n'admettent la Communauté des biens entre le mari et la femme qui ne l'ont pas expressément stipulée, qu'autant que la durée du mariage a été au moins d'un an et d'un jour.

La troisième sorte est le droit des provinces régies par le droit écrit, et celui de quelques coutumes particulières. Il n'admet pas la Communauté de biens entre le mari et la femme, à moins qu'ils ne l'aient stipulée; mais il ne défend pas de la stipuler,

La quatrième sorte est le droit de la coutume de Normandie. Cette coutume contient une prohibition expresse de stipuler une Communauté : c'est pourquoi, lorsqu'un habitant de Normandie se marie à Paris, il ne suffit pas d'insérer dans le contrat de mariage une clause générale portant soumission à la coutume de Paris et dérogation à toutes les autres coutumes contraires, il faut aussi une dérogation expresse à la coutume de Normandie et malgré cette précaution, la jurisprudence du parlement de Rouen est telle, qu'elle ne permet ni aux futurs époux, ni à leurs parens, de déroger aux dispositions de cette coutume directement ni indirectement; c'est pourquoi les femmes ou leurs héritiers ne manquent pas, dans l'occasion, d'attirer l'affaire au châtelet de Paris, en vertu du privilege du sceau du châtelet, qui est attributif de juridiction; et l'on y juge toujours que la clause du contrat de mariage qui stipule une

Communauté de biens, doit être exécutée nonobstant la prohibition de la coutume; jurisprudence que divers arrêts du parlement de

Paris ont confirmée.

Observez néanmoins que la coutume de Normandie accorde à la femme un droit qui a quelque rapport au droit de Communauté, moitié des conquêts faits en bourgage consen lui attribuant, après la mort du mari, la tant le mariage, et le tiers de l'usufrait des autres conquêts: la coutume attribue en outre à la femme survivante le tiers des meubles, s'il y a des enfans, ou la moitié, s'il n'y

en a point; mais à la charge de contribuer au paiement des dettes pour sa part, à l'exception toutefois des funérailles et des legs

testamentaires.

[ Un jurisconsulte orateur, digue à tous égards de la réputation dont il jouissait, M. Ducastel, avocat au parlement de Rouen, a prétendu inférer de là, dans un ouvrage qu'il a publié sur la Communauté, que, dans la coutume de Normandie, comme dans les autres, « les conjoints par mariage sont communs en >> biens-meubles et conquêts-immeubles ».

Cette assertion, soutenue avec tout l'art possible, a été réfutée en 1771, par M. Duval de Hazey, qui a prouvé clairement que les femmes, en Normandie, ne prennent rien aux meubles et conquêts de leurs époux, comme communes, mais uniquement comme héritières; et que, s'il en était autrement, la coutume se contredirait elle-même.

«En effet, lorsque la femme prédécède le mari, ses héritiers, suivant l'art. 389, n'ont rien à prétendre aux meubles et conquêts; il est vrai qu'aux termes des art. 331 et 332, elle leur transmet une part en propriété dans certains conquêts, l'usufruit réservé au mari; mais c'est par un usage local, et qui sert d'exception au droit commun. Ce droit de propriété dans les conquêts faits en bourgage et autres lieux exceptés, dérive d'une cause absolument étrangère à la Communauté, puisqu'il n'appartient aux femmes qu'en consequence de la situation des biens, et que ni elles ni leurs héritiers n'y auraient rien à prétendre, si ces conquêts étaient situés ailleurs. C'est uniquement l'effet de la qua lité réelle des biens, et par conséquent il ne peut être considéré comme un droit de Communauté, qui est toujours un droit person nel attaché à une qualité personnelle. Autrement, il faudrait dire, non pas que les femmes, en Normandie, ont part dans les conquêts situés en bourgage, parcequ'elles sont communes en biens avec leurs maris, mais qu'elles sont communes en biens, parceque les conquêts sont situés en bourgage, ce qui serait absurde.

>>> La contradiction ne serait pas moins frappante dans le cas où la dissolution du mariage arriverait par le décès du mari : alors, il est vrai, la femme survivante aurait une action en partage contre les héritiers du mari, tant pour les meubles que pour les conquêts immeubles; mais cela ne suffit pas pour en conclure que cette action appartient aux femmes à titre de communes.

>> Si cela était en effet, on ne s'arrêterait

pas, comme on le fait dans cette province, à

considérer quel est, à cet égard, l'usage du lieu où la succession est ouverte; on ne distinguerait pas non plus, ainsi que le porte la coutume, s'il y a des enfans, s'il n'y en a pas, s'il n'y a que des filles mariées, et dont le mariage avenant soit acquitté : la qualité de commune serait bien indépendante de toutes ces distinctions.

» Quant aux conquêts immeubles, rien encore de plus contradictoire que de supposer que les femmes, en Normandie, y prennent part par droit de Communauté. Il n'est personne qui ne convienne qu'avant la réformation de la coutume, une semblable proposition eût paru insoutenable, la femme alors ne prenant part qu'aux acquisitions situées en bourgage et dans quelques autres lieux d'exception. D'après cela, comment eût-on pu accorder la qualité de commune en biens avec une pareille exclusion? Comment eût-on pu l'accorder avec l'exception concernant les conquêts de bourgage?

» Voici le raisonnement qu'on aurait fait : ou la qualité de commune est le principe du droit qui est accordé aux femmes sur les conquêts fait en bourgage, ou elle ne l'est pas si elle n'en est pas le principe, le moyen de soutenir que c'est à ce droit que les femmes y participent, et que, sans ce titre, elles n'y puissent participer ? Si elle en est le principe, autre embarras : comment une qualité personnelle, telle que celle de commune, et dont la femme doit être revêtue dès le premier instant du mariage, opère-t-elle sur certains biens, et n'opère-t-elle pas sur d'autres? Si c'est parceque les uns et les autres sont situés différemment, la situation est donc la cause du droit; et, dès-lors, la qualité personnelle s'évanouit pour faire place à la réalité.

» Cet argument a acquis un nouveau degré de force par l'art. 389. L'unique différence qui soit entre la coutume ancienne et la coutume réformée, est que les femmes survivantes ont aujourd'hui un tiers en usufruit dans les conquêts faits en coutume générale. Or, ce droit de simple usufruit ne s'accorde constamment pas mieux avec la qualité de commune, que ne s'y accordait autrefois l'exclusion absolue, portée par l'ancienne coutume, puisque la qualité de commune emporte nécessairement avec elle un droit de propriété. » C'est donc à titre d'héritières, et non à titre de communes, que les femmes, en Normandie, prennent part aux meubles et conquêts.

» Houard, à qui nous sommes redevables de ces réflexions, leur a donné, dans son Dic

tionnaire de droit normand, un développe, ment qu'il faut voir dans son ouvrage même.]

III. Lorsque des personnes domiciliées sous l'empire de la coutume de Paris ou de quel que autre coutume semblable, se sont mariées sans contrat de mariage, la Communauté légale qui a lieu dans ce cas, s'étend à tous les héritages que ces personnes peuvent acquérir durant leur mariage, quand même ils seraient situés dans des provinces où la Communauté n'est point admise lorsqu'elle n'a pas été stipulée.

eu dessein de faire une convention de Com. munauté, puisque le droit observé dans cette dernière ville, et suivant lequel ils sont censes avoir voulu se marier, n'admet pas la Communauté, lorsqu'elle n'a pas été expressément stipulée.

[Il existe plusieurs arrêts en faveur de cette opinion.

Gousset, sur l'art. 67 de la coutume de Chaumont, en rapporte deux fort anciens : « Notez (dit-il), que cette coutume et statut » municipal concerne et regarde les person. »nes, lesquelles, par cette dite coutume » font société ensemble, et ne considérent la » chose acquise, en sorte que, si les deux con» joints par mariage, qui sont communs en » acquêts, vi hujus consuetudinis, acquièrent » en pays de droit écrit, tels acquêts faits » hors pays coutumier, seront néanmoins » communs entre lesdits mariés, selon qu'il » a été jugé par arrêt de la cour du parlement » de Paris, au rapport de M. Boileau, eu la » troisième chambre des enquêtes, au mois » de février 1549; et au contraire, si deux >> conjoints par mariage, en pays de droit » écrit, et y demeurant, acquièrent en pays » coutumier, tel acquêt ne sera commun,

D'Argentrée s'est élevé contre cette doctrine qu'a publiée Dumoulin : il a prétendu que la coutume de Paris n'exerçant d'empire que sur son territoire, elle ne pouvait pas rendre conquêt un héritage situé dans une province où la Communauté n'est admise que quand elle est stipulée; en conséquence, il a soutenu que, quand des Parisiens se sont mariés sans contrat de mariage, la femme ne peut prétendre aucun droit sur un héritage acquis dans le Lyonnais par le mari durant le mariage : elle peut seulement, dit-il, demander récompense du prix tire de la Communauté pour faire l'acquisition. Mais cette opi. nion de d'Argentrée est une erreur. Car, comme l'a très-bien observé Dumoulin, quoi-mais appartiendra à celui duquel seront proqu'on appelle Communauté légale celle qui se forme entre les Parisiens mariés sans contrat de mariage, ce n'est toutefois pas la coutume de Paris qui en est la cause immediate, et qui imprime aux héritages acquis par les époux la qualité de conquêts ; cet effet derive de la convention tacite par laquelle ces époux sont censés avoir voulu qu'il y eût entre eux une Communauté telle que celle qui est établie par la coutume de Paris, lors qu'ils n'ont rien stipulé de particulier à cet égard avant de se marier. Or, une telle convention, quoique tacite, n'est pas moins une convention qui doit avoir la même force que si elle était expresse, et rendre communs et conquêts les héritages acquis par les époux, en quelque lieu que ces heritages soient situés.

D'un autre côté, si des personnes domiciliées à Lyon s'y marient sans stipuler de Communauté, et que le mari vienne à acquérir un héritage situé sous la coutume de Paris, la femme n'aura aucun droit de Communauté à prétendre sur cet héritage: la raison en est, comme on l'a déjà dit, que c'est la convention tacite, et non la coutume, qui imprime par elle-même la qualité de conquêts aux héritages que des gens mariés acquièrent durant leur mariage: or, on ne peut pas présumer que des Lyonnais qui, en se mariant, n'ont pas leur domicile à Paris, mais à Lyon, aient

» cédés les deniers, selon qu'il a été jugé par » ladite cour du parlement, au rapport de M. de » l'Hôpital, depuis chancelier de France ».

Papon, liv. 15, tit. 2, n. 13, 14 et 15, cite les mêmes arrêts. Il dit que celui qui a été rendu au rapport de M. de l'Hôpital, est antérieur à l'autre ; et il ajoute que, par un troisième arrêt du 1er. mars 1549, la même chose « a été jugée contre une veuve de Lyon, pour une maison acquise en la ville » de Paris, par feu son mari, constant leur >> mariage ».

On cite encore pour cette opinion, un arrêt rapporté dans le recueil de Louet, lettre C, S. 16; mais il n'est point dans l'espèce précise. On en jugera par les termes de l'arrêtiste: «Il a été jugé par arrêt prononcé en robes » rouges par M. Pottier, président, le ven» dredi 12 mai 1595, en la cause d'entre de » Larchant et de Vivonne, que les acquêts » faits pendant la Communauté, bien qu'ils » fussent situés en diverses coutumes, en aucu» ne desquelles le survivant des deux conjoints » n'avait Communauté, en autres le mari » seul prenait les acquèts, sans que la femme » y pût rien pretendre, comme en Norman» die, se devait regler selon la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, sous laquelle » les parties avaient contracté mariage, et » s'y étaient soumises, dérogeant à toutes au

» tres coutumes, encore que, lors du contrat, » ledit sieur Larchant fût demeurant en Nor» mandie, où était la principale terre de sa » maison. Il est vrai qu'il était d'ordinaire à » la suite de la cour ».

On voit clairement que, dans l'espèce de cet arrêt, il n'y avait à juger que le point de savoir si la stipulation de Communauté s'étend aux biens situes dans les coutumes exclusives de la Communauté; ce qui n'a pas le moindre rapport à notre objet actuel.

Mais un arrêt bien connu pour avoir jugé nettement la question, est celui du 18 avril 1718, qui nous a été conservé par Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des lois, tome 1, page 767. Voici les termes de

cet auteur:

«En 1655, contrat de mariage entre François Auger et Charlotte Houllet, tous deux nes dans la coutume de Senlis, et quiy étaient domiciliés au jour de leur mariage.

» Dans leur contrat, nulle stipulation de Communauté : ils continuèrent leur domicile sous la coutume de Senlis jusqu'en 1675; en 1675 jusqu'en 1683, ils étaient allé demeurer dans l'étendue de la coutume de Gisors; depuis, ils étaient revenus dans la coutume de Senlis. Était-ce pour y établir un domicile, ou pour affaires et par forme de séjour ? C'est un point sur lequel les partics n'étaient pas d'accord. En 1692, le mari acquit la charge d'élu à Gisors; le 5 octobre 1694, la femme décéda à Gisors, et y fut inhumée après la mort de la femme, ses héritiers collateraux demandèrent partage de la Communauté, conformément à la coutume de Senlis, soit que les biens y fussent situés, soit qu'ils fussent situés ailleurs, et même en Normandie.

» On opposait que le contrat de mariage n'en contenait aucune stipulation.

» On répondait par la coutume de Senlis, qui admet la Communauté entre conjoints, et dans l'étendue de laquelle les conjoints étaient domiciliés au jour de leur mariage; Communauté qui, quoique legale, était presomptivement conventionnelle, et s'étendait sur tous les meubles et conquêts, en quelques coutumes qu'ils fussent situés.

»Arrêt du 8 avril 1718, sur les conclusions de M. de Lamoignon, lors avocat général et mort chancelier de France, qui met l'appella tion et ce au néant; émendant, évoquant le principal, et y faisant droit, ordonne que partage sera fait des effets de la Communauté, conformément à la coutume de Senlis. On s'attacha à la loi du domicile matrimonial, et M. l'avocat général observa qu'il était indifTOME V.

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Supposons une espèce contraire à celle qu'a jugée cet arrêt; et au lieu de mettre le domicile matrimonial dans une coutume de Communauté, mettons-le dans une coutume de non Communauté; en Normandie, par exem ple. Dans ce cas, la femme normande n'aura, suivant les principes qui ont servi de base à la jurisprudence établie par les arrêts cités, aucune part dans les acquêts que son mari pourra faire hors de la Normandie.

C'est ce qui a été jugé par deux arrêts du parlement de Paris.

Dans l'espèce du premier, M. Quenet de Franqueville, conseiller au parlement de Rouen, avait épousé, en 1695, la demoiselle Marguerite d'Auviray, fille de M. d'Auviray de Machonville, président de la chambre des comptes de la mème ville. Il lui était né de ce mariage, deux filles, dont l'une était mariée au sieur de Lys, et l'autre au sieur de la Beaume; et il était mort domicilié en Normandie, le 7 juillet 1710. Comme il avait fait plusieurs acquisitions à Paris pendant son mariage, il fut question, entre la mère et les deux filles, de savoir si la première avait part dans les immeu. bles qui en étaient l'objet. La mère avait dressé des lots qui les comprenaient dans la classe des biens qu'elle devait partager par moitié en propriété. Les filles ayant blame les lots, l'affaire fut portée en première instance aux requêtes du palais de Rouen, où il intervint, le 2 août 1715, une sentence qui adjugea à la mère le tiers seulement en usufruit.

tant

Sur l'appel interjeté de cette sentence, par la mère que par les deux filles, le procès fut évoqué au conseil du roi, et renvoyé à la grand'chambre du parlement de Paris. La question y fut traitée très-amplement par d'habiles jurisconsultes; et par arrêt du 27 juillet 1745, il fut prononcé en ces termes : «Ordonne que les acquêts et conquêts de la >>coutume de Paris seront retirés des lots à par» tager par ladite dame veuve de Franqueville, >>et appartiendront auxdites femme de Lys et de la Beaume, pour être partagés entre elles » par égales portions, sans que ladite dame » veuve Franqueville puisse y prétendre au>> cunepart».

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Ainsi, le parlement de Paris a jugé que la femme normande n'est point commune en biens avec son mari, qu'elle ne prend part dans les

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acquisitions qu'il fait en Normandie, qu'en
qualité d'héritiere; et que cette qualité es
sentiellement réelle, ne se porte pas hors de la
province.

Voici la seconde espèce.

Marie-Marguerite Bodin, domiciliée à Caen, épousa, en 1676, Jean Gressent, domicilié à Neufchâtel. Le mari decéda en 1683, laissant deux garçons, qui moururent peu de temps après lui, et deux filles.

Il était incertain si la veuve Gressent avait fait faire inventaire après le décès de son mari; on ignorait même si elle avait été ou non tu. trice de ses enfans mineurs.

En 1686, elle passa en seconde noces avec Louis Vaubert; elle apporta 18,000 livres, au dire de ses enfans du premier lit, et 8,365 livres seulement, au dire des enfans du second lit.

On stipula en sa faveur le douaire coutu. mier, son lit, sa chambre garnie, ses bagues ct joyaux à son choix, sans préjudice des autres droits à elle attribués par la coutume de Normandie, sans lesquelles clauses et conditions (fut-il dit) ledit mariage n'eût été fait ni accompli.

Cinq enfans máles sont issus de ce mariage, et tous ont été baptisés à Rouen.

Louis Vaubert et la veuve Gressent, son épouse, marièrent les deux filles du premier mariage en 1704 et 1708, l'une au sieur Diry, l'autre au sieur Godefroy; ils leur donnèrent, à la première 7,000 livres, à la seconde 8,200 livres; et par leur contrat de mariage, ces deux filles renoncérent à la succession future de leur mère, sans préjudice de leurs droits à la succession du feu sieur Gressent, leur père, à la quelle elles demeurerent seulement réservées.

En 1708, Louis Vaubert quitta la province de Normandie, et vint s'établir à Paris, où il fit différentes acquisitious. Sa femme y décéda en 1715; il ne fit point d'inventaire.

Louis Vaubert étant mort lui-même en 1739, les deux filles du premier mariage de la dame Vaubert se pourvurent au châtelet, pour demander partage dans la moitié des conquêts faits, tant à Paris qu'ailleurs, par leur mere pendant son second mariage : et elles prirent en tant que besoin, des lettres de rescision contre les renonciations contenues dans leurs contrats de mariage.

Les enfans du second lit de la dame Vaubert les soutinrent non-recevables dans leurslettres et leurs demandes.

L'affaire appointée au châtelet, sentence du 12 décembre 1743, par laquelle, sans s'arrêter aux fins de non-recevoir des enfins du second

lit, les lettres de rescision des filles du prémier lit ont été entérinées; et en conséquence, sans avoir égard aux renonciations, il a été ordonné que les filles du premier lit vienmère, dans la moitié des conquêts faits par draient à partage, comme héritières de leur Louis Vaubert pendant son mariage, dans la coutume de Paris.

Les enfans du second lit ont appelé de cette sitions: la première, que quand les filles du sentence, et ils l'ont attaquée par deux propopremier lit n'auraient pas renoncé à la succession future de leur mère, elles n'auraient rien à prétendre aux acquisitions faites à Paris pendant son second mariage, parceque leur mère de, qu'elles étaient non-recevables à réclamer n'y avait eu elle-même aucun droit; la seconcontre leurs renonciations.

Les filles du premier lit répondaient par les deux propositions contraires.

nonciations, qu'elles étaient nulles, pour n'a-
Elles soutenaient, par rapport à leurs re
voir pas été faités au profit de frères germains,
Masuer, Louet, Alexandre, Lebrun,
et elles citaient, pour le prouver, Papon,
Pesnelle.
Peyrere, Bretonnier, Taisant, Basnage et
la

Sur la question de savoir si leur mère avait que la coutume de Normandie parait, dans eu droit aux conquêts de Paris, elles disaient l'art. 389, n'admettre pas de communauté entre le mari et la femme; que cependant elle donne un droit à la femme sur les effets de la commune collaboration.

«En quantité d'articles (ajoutaient-elles), la propriété que la femme en a; et elle lui donne coutume parle des conquêts et même de la ce droit à cause de sa qualité de femme, de la célébration du mariage, et de sa collabora tion dans les acquisitions du mari. Il est vrai certains biens et en certains lieux; et que dans que la femme ne prend en propriété que dans d'autres, elle est réduite à un usufruit; mais ce n'est pas moins à titre de société.

»Or, si le droit de communauté qu'une ni détruit ni même diminué, soit par la transfemme acquiert en se mariant, ne saurait être situation des biens qu'il juge à lation du domicile de son mari, soit par la quérir; si la femme porte ce droit partout, d'acpropos cn doit donc être de même du droit il mariée sous son empire. donne la coutume de Normandie à celle qui a été que

»La coutume de Normandie, à la vérité, a ses usages locaux; le droit de la femme dans les conquêts est plus ou moins grand dans ceroù, par des usages particuliers, elle ne prend tains endroits; il y a même quelques cantons.

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