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l'exercice de leur privilége exclusif. Par arrêt rendu le 22 février 1707, sur les conclusions de M. l'avocat général Portail, il fut « fait » défenses aux danseurs de corde, et à tous au» tres de représenter soit dans l'enclos des foi» res, soit dans tout autre endroit de Paris, » aucune comédie, farce, dialogue ou autre » divertissement ayant rapport à la comé » die ».

Les danseurs de corde ayant recommencé à jouer des comédies l'année suivante, cette entreprise n'eut pas un succès plus heureux que la première ; par un second arrêt du parlement, rendu le 21 mars 1708, il leur fut défendu de récidiver, sous peine d'une amende de 100 livres.

Deux arrêts aussi précis en faveur des Comédiens français, devaient sans doute leur assurer l'exercice paisible de leurs droits; mais, soit que les danseurs de corde fussent déterminés par quelques motifs particuliers, soit qu'ils eussent conçu le dessein de fatiguer les Comédiens par des contestations sans cesse renaissantes, on les vit encore donner des comédies sur leur théâtre. Les Comédiens français portèrent aussitôt leurs plaintes au parlement contre une pareille entreprise. Leurs droits ayant été de nouveau discutés et approfondis, il intervint un troisième arrêt, le 2 janvier 1709, sur les conclusions de M. l'avocat-general Joly de Fleury, qui ordonna l'exécution des deux arrêts précédens, fit défenses aux danseurs de corde de faire servir leur théâtre à d'autres usages qu'à ceux de leur profession, déclara l'amende prononcée contre eux par les précédens arrêts, encourue, les condamna en outre à 300 livres de dommages-intérêts, et, en cas de nouvelle contravention, permit de démolir leur thea

tre.

Cette dernière disposition força enfin les danseurs de corde à respecter les arrêts du parlement, et ils renoncèrent au projet qu'ils avaient formé de donner des comédies sur leur theatre. Depuis ces arrêts, toutes les fois que les danseurs de corde ont voulu en treprendre sur les spectacles des Français, et même sur les autres théâtres, leurs entreprises ont été sévèrement réprimées par les tribunaux.

Cependant les Comédiens français ayant prétendu que les danseurs de corde ne pouvaient avoir un giles sur leur théâtre, il s'éleva entre eux un nouveau procès qui fut jugé par un arrêt rendu le 23 janvier 1710, sur les conclusions de M. l'avocat-général Joly de Fleury; et, par cet arrêt, les danseurs de corde furent autorisés à avoir sur

leur théâtre un giles; mais il leur fut défendu de faire aucun dialogue ni monologue.

Deux suisses du duc d'Orléans suivirent l'exemple des danseurs de corde. Ils prétendirent qu'étant propriétaires de deux loges dans la foire Saint-Germain, ils avaient droit de faire jouer des monologues dans les loges qui leur appartenaient les Comédiens s'opposèrent à cette entreprise. Les suisses les assignèrent à la prévôté de l'hôtel, où il intervint une sentence qui proscrivit leur prétention. Les suisses interjetèrent appel de cette sentence au grand conseil; mais leur prétention fut également rejetée par arrêt du 14 mars 1709.

Si les Comédiens s'étaient bornés à réclamer leur privilége, ils auraient eu un succès complet; mais plusieurs d'entre eux s'étaient fait justice eux-mêmes, en détruisant, pen. dant la nuit, les loges des suisses. Cette violence donna lieu à une procédure criminelle, dont l'événement ne fut pas favorable aux Comédiens; car, par arrêt du grand conseil, ils furent condamnés à 6,000 livres de dom. mages et intérêts envers les suisses; et Dancourt, Poisson et du Fay, qui avaient été présens à la destruction nocturne du théâtre des suisses, furent condamnés à une amende de 300 livres chacun.

Les Comédiens se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Il fut en effet cassé, et les suisses furent condamnés à restituer aux Comédiens les 6,000 livres de dommages-intérêts qu'ils avaient obtenues contre eux.

L'établissement de l'Opéra-comique donna lieu à de nouvelles entreprises contre le privilége exclusif des Comédiens français. Les entrepreneurs de ce spectacle, au lieu de se borner à faire chanter des vaudevilles, firent déclamer des dialogues en prose et en vers. En 1744, ils firent surtout éclater leur projet, dans l'opéra-comique d'Acajou, pièce qui contenait une longue scène de décla mation, dans laquelle on parodiait le jeu des plus célébres acteurs du théâtre français. Les Comédiens portèrent leurs plaintes au roi contre cette entreprise; et, par un ordre exprès de sa majesté, il fut défendu aux acteurs de l'Opéra-comique de jouer aucune scène qui ne fût chantée.

Les entrepreneurs de l'Opéra-comique pri rent alors le parti de mettre en vaudevilles la scène qui avait donné lieu à la réclamation des Comédiens français ; et si ces derniers réussirent à faire confirmer leur privilege, ils n'en furent pas moins exposés à la critique et aux sarcasmes qui furent chantés par les

acteurs de l'Opéra-comique, au lieu d'être déclamés.

pas

On a fait depuis de nouvelles tentatives pour entreprendre sur le privilége des Comédiens français, mais toutes ont été proscrites; et leur droit exclusif a été confirmé, lorsqu'ils l'ont réclamé dans les tribunaux. On ne peut donc douter que les Comédiens français n'aient seuls le droit de représenter des comédies et des tragédies françaises dans la capitale. Ce privilége est fondé sur les ordres précis du roi et sur les lettres-patentes qui ont été enregistrées par le parlement. Ainsi, il est certain que, si un entrepreneur de spectacle voulait élever un théâtre dans Paris, les Comédiens français seraient fondés à s'y opposer; et les tribunaux ne feraient aucune difficulté de confirmer leur privilége.

[[ Ce privilége est aboli par la loi du 13 jan. vier 1791. Mais il ne faut pas conclure de là, qu'il soit absolument libre à toute espèce de théâtre de representer les pièces qu'il lui plait. Le droit que la loi du 14 août 1793 confère aux municipalités, de diriger les spectacles, investit évidemment la police de celui d'arrêter le répertoire de chaque théâtre, et d'interdire aux autres la représentation des pièces qu'elle lui a assignées. V. le décret du 6 juin 1806, art. 4. ]]

VIII. C'est aussi une maxime certaine qu'aucune troupe de Comédiens ne peut s'établir dans les villes du royaume, qu'après en avoir obtenu la permission du lieutenant général de police de chaque ville. Cette règle est fondée sur la disposition précise de l'art. 20 de l'édit de 1706, qui attribue exclusivement aux lieutenans généraux de police la juridiction sur les spectacles. Elle a été confirmée par un arrêt du conseil, du 29 août 1708, rendu en faveur du lieutenant général de police de la ville de Grenoble ; et cet arrêt veut que ceux qui contreviendront à l'art. 20 de l'edit de 1706, soient condamnés à une amende de 500 livres.

[[ Depuis, cette partie de la police des spectacles a été déléguée, d'abord aux municipalités, ensuite aux préfets, et éminemment au ministre de l'intérieur. V. la loi du 24 août 1790, tit. 11, art. 5 et 6; la loi du 13 janvier 1791; celles des 2et 4 août 1793; l'arrêté du directoire exécutif, du 25 pluviose an 4; et le décret du 8 juin 1806. ]]

IX. Les Comédiens français sont propriétaires en commun de l'hôtel de la comédie. Il ne peut, par cette raison, être saisi par les créanciers d'un Comédien. C'est ce qui a été formellement jugé par un arrêt de la grand'cham

bre du parlement de Paris, du 2 juin 1693; mais, par cet arrêt, le parlement ordonna que les Comédiens seraient tenus d'avoir des registres de leur recette, et il permit aux créanciers de chaque Comédien de saisir sa part dans les profits.

Le roi, par l'arrêt de son conseil de 1757, a fixé la manière dont les registres de recette et de dépenses des Comédiens devaient être tenus. Ainsi, la disposition de l'arrêt de 1693 n'est plus suivie. Quant à la permission accordée aux créanciers, par cet arrêt, elle a été restreinte, par l'arrêt du conseil de 1757, au tiers de la part de chaque Comédien; et les deux autres tiers sont libres et affranchis de toutes saisies, comme pensions alimentaires. ( M. Désessarts. ) *

[[Rien de tout cela ne subsiste plus. Les Comédiens n'ont plus de privilége qui rende insaisissables, soit les parts qu'ils peuvent avoir dans la propriété des théatres auxquels ils sont attachés, soit les parts qu'ils ont dans les recettes.

X. Les lois nouvelles ont déterminé, avec un soin particulier, les obligations des Comédiens envers les auteurs des pièces dramatiques qu'ils représentent. Voyez ce que portent à ce sujet les lois des 13 janvier et 19 juillet 1790, 30 août 1792 et 1.er septembre 1793, le décret du 8 juin 1806 et l'art. 428 du Code penal de 1810.

XI. Les Comédiens mineurs sont-ils répu tés majeurs pour les engagemens qu'ils contractent relativement à leur profession? V. l'article Mineur.

XII. On sait que la plupart des Comédiens ambulans sont à la solde des directeurs qui les engagent pour un certain terme. Lorsque, pendant la durée de ce terme, ils éprouvent une maladie ou tout autre accident qui les empêche de représenter, en sont-ils moins fondés à prétendre leurs appointemens?

Cette question a été agitée en 1784, devant la cour des plaids communs d'Angle

terre.

Mistriss Yartes s'était engagée pour jouer. pendant un an, sur le théâtre de CoventGarden, moyennant 1,000 livres sterlings que le directeur de ce spectacle avait promis de lui payer. Mais elle avait été presque toujours malade pendant la durée de son engagement; et le directeur refusait, en conséquence, de lui payer 850 livres sterlings qui lui restaient dues. Elle l'a cité devant la cour des plaids communs. - Là, elle observait que la convention qu'elle avait faite avec le directeur de théâtre de Covent-Garden,

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pas

était pure et simple qu'à la vérité, elle s'était obligée de jouer; mais que, si elle n'avait pas pu remplir les rôles dont elle avait été chargée, ce n'était pas sa faute. » Si » j'avais consacré à la dissipation et au plaisir ( ajoutait-elle ), le temps que je devais em»ployer au théâtre, j'aurais violé l'engage >>ment que j'avais contracté; mais j'ai eu le » malheur d'être malade. Lorsque je luttais » contre la douleur, il m'était impossible de » paraître sur la scène. Je défie qu'on me re» proche ni paresse ni negligence on n'a » donc aucun prétexte pour me refuser mes » appointemens ». Le directeur du théâtre de Covent-Garden soutenait, au contraire, qu'il ne suffisait à une actrice d'alléguer une maladie, pour exiger le paiement de ses appointemens. « Un directeur de spectacle (disait-il) n'en» gage des sujets qu'à condition qu'ils rem» pliront les roles dont ils seront charges: » s'ils ne peuvent les remplir, par quelque » cause que ce puisse être, ils n'ont pas le » droit de demander leurs appointemens, » parceque ces appointemens sont le prix du » travail. Or, mistriss Yartes n'a presque »point joué; cependant elle a reçu 150 livres » sterlings. Je ne lui demande point la resti»tution de cette somme; mais je soutiens » qu'elle ne peut rien réclamer de plus. C'est » un malheur pour elle, sans doute, d'avoir » été malade; mais je ne l'ai engagée que » pour jouer; elle n'a point joué : donc elle » ne peut pas demander que je sois condamné » à lui payer les 850 livres sterlings que je » lui avais promises, à condition qu'elle rem» plirait les rôles que je lui confierais ».

Lord Longboroug, qui présidait la cour des plaids communs, dit au juré que, suivant son opinion, dès que l'engagement entre l'actrice et le directeur était certain, ce der nier ne pouvait se dispenser de payer les appointemens qu'il avait promis.

Le juré adopta l'opinion du lord; et le directeur fut condamné, par jugement du mois de mai 1784, à payer les 850 livres sterlings que l'actrice réclamait.

Pour apprécier cette décision d'après les principes du droit commun, il faut se reporter à ce que nous disons à l'article Domestique, no 2, sur une espèce semblable.

Au surplus, V. Opéra et Spectacles. ]] COMESTIBLES GATES ET NUISIBLES. V. l'article Vente, S. 1er, art. 1, no. 5 bis.

[[ COMITÉ CONSULTATIF DES HOSPICES. V. l'arrêté du gouvernement du 7 messidor an 9. ]]

TOME V.

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[[ COMITÉ DES FINANCES. C'etait, sous le règne de Louis XVI, une section du con seil d'état qui était chargée de l'examen des projets des affaires non contentieuses du département des finances. Elle était composée conseil royal et du ministre des finances. V. le du chancelier ou garde des sceaux, du chef du règlement pour l'administration des finances, du 26 février 1783, et l'article Conseil du roi.

dans nos trois premieres assemblées nationaOn appelait aussi Comité des finances, les, une reunion de membres de ces assemblées, qui avaient pour mission de préparer les projets de lois relatives aux finances de l'état.

Dans la troisième de ces assemblées, c'està-dire, dans la convention nationale, le comité des finances avait, au moins depuis la loi du 7 fructidor an 2, des attributions beaucoup plus étendues. V. cette loi, art. 8. ]]

[[ COMITÉS DE LA CONVENTION NATIONALE. V. l'article Arrêté et la loi du fructidor an 2. ]]

7

[[ COMITÉS DE GOUVERNEMENT. On appelait ainsi, dans la convention nationale, les Comités de salut public, de sûreté générale et de législation. V. l'article Arrêté et la loi du fructidor an 2. ]] 7

COMMAND. On appelle ainsi en Flandre, en Cambresis, dans les coutumes d'Amiens, de Péronne, et dans quelques autres, celui au profit de qui on a acheté un héritage, sans en declarer le nom dans le contrat, de manière que l'on se contente de dire qu'on achète pour soi, ou pour son Command.

I. Cette clause est en usage dans les ventes judiciaires, comme dans les ventes volontai res; et les effets en sont remarquables.

Un arrêt de règlement rendu par le parlement de Flandre, le 16 septembre 1672, porte, art. 101, que « l'adjudication du dé»cret étant faite, celui qui sera adjudicataire, » devra déclarer, en dedans la quinzaine pré»cise ensuivante, la personne de son Com» mand, en cas qu'il ait enchéri pour autrui;

2

» à peine qu'il sera exécutable en son privé » nom pour les deniers de son marché ».

L'art. 102 ajoute : « le même aura lieu, si » la personne qui sera dénommée pour Com»mand en dedans ledit terme, n'est trouvée "solvante et suffisante pour fournir lesdits >> deniers ».

Il résulte de ces deux articles, que l'acheteur qui a fait la déclaration de son Command dans la quinzaine, ne peut pas être poursuivi en son propre nom, tant que l'insolvabilité de son command n'est pas constatée. Mais, si la coutume du lieu dérogeait au bénéfice de discussion accordé par les lois romaines à tous ceux qui contractent et répondent pour d'autres, l'acheteur pourrait être poursuivi pour le paiement du prix, même après avoir nommé un Command solvable. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 10 octobre 1692, rendu dans la coutume de Lille, qui permet, tit. art. 13, de poursuivre le débiteur ou pleige d'icelui, lequel que bon lui semble, sans paravant rendre le débiteur insolvant.

10,

[[ Aujourd'hui, dans les ventes qui se font à l'enchère, par autorité de justice, l'avoué qui a fait sa déclaration de Command dans les trois jours de l'adjudication, et qui représente son pouvoir, ne peut plus être poursuivi en son nom privé, même en cas d'insolvabilité de l'adjudicataire qu'il a déclaré. V. le Code de procédure civile, art. 709.

A l'égard des ventes volontaires, V. l'article Vente, S. 3, n. 4. ]]

II. Quoique, dans les coutumes de nantis sement, il soit de règle qu'entre deux acheteurs d'un même héritage, celui qui a pris saisine le premier, doit obtenir la préférence sur l'autre, quand même il n'aurait acheté qu'après lui, il n'en est pas de même en fait de déclaration de Command.

La différence naît de ce que le propriétaire ne cède, par le contrat, que son droit à la chose, jus ad rem, et qu'il retient le droit dans la chose, jus in re, jusqu'à ce que le contrat soit revêtu des formalités du nantissement; au lieu que celui qui a acheté pour lui ou pour son Command, n'a plus, dès qu'il a fait la déclaration de ce Command, ni droit à la chose, ni droit au contrat, puisqu'il est censé avoir acheté pour le Command qu'il déclare; que, dés-lors, il n'a plus rien à céder; et que, quelque déclaration qu'il fasse ensuite, elle est sans effet, par le défaut de pouvoir de sa part. Il en a été ainsi jugé dans l'espèce suivante. La veuve Vencraimersel avait acheté un moulin et un héritage adjacent, pour elle, ou pour le Command qu'elle nommerait; elle

avait ensuité donné procuration à Guesquiéres, pour nommer ce Command, et il en avait fait la déclaration dans la personne du sieur Grimaupont, bourguemestre de Bousbecque. Peu de temps après, la veuve Vencraimersel avait aussi nommé pour Command le sieur Vandammes de Wambrechies, qui avait pris adheritance ou saisine sur le contrat d'achat, avant le sieur Grimaupont. Procès entre les deux Commands, pour savoir qui des deux demeurera propriétaire du bien. Par sentence de la gouvernance de Lille, du 5 mars 1772, il a été ordonné que la déclaration de Command faite par Guesquières, aurait son plein et entier effet; la saisine prise par Vandammes a eté déclarée nulle, et ce dernier a été condamné aux dépens. Vandammes a appelé de cette sentence; mais elle a été confirmée purement et simplement, par arrêt rendu à Douay, le 23 décembre 1773.

III. La principale question que la clause, pour lui et son Command, présente à décider, est de savoir si la déclaration de Command ne doit pas passer pour une nouvelle vente faite par l'acheteur à son Command, et en conséquence donner ouverture à de nouveaux droits seigneuriaux, [[ aujourd'hui à de nouveaux droits d'enregistrement. ]]

La règle générale est que, quand cette déclaration se fait avant que l'acheteur ait pris adhéritance, et que le temps prescrit par la coutume soit écoulé, il n'est dû qu'un scul droit, tant pour l'achat primitif, que pour la déclaration de Command.

Le temps dans lequel cette déclaration doit se faire, est fixé à quarante jours par les coutumes de Cambresis, tit. 1, art. 3; d'Amiens, art. 259; de Péronne, art. 82; et le président Favre, en son Code, liv. 4, tit. 34, dit que tel est l'usage general. Voet, dans son Commentaire sur le digeste, titre de contrahenda emptione, nous apprend qu'on en usait autrefois ainsi en Hollande, mais que les nouvelles lois ont restreint ce terme à trois jours. La coutume d'Artois, art. 192, exige sim plement que la déclaration de Command se fasse avant la saisine.

[[ La loi du 5-19 décembre 1790 sur l'enregistrement, et celle du 13 septembre-16 octobre

1791, accordaient six mois après la vente ou adjudication. La loi du 14 thermidor an 4 et celle du 22 frimaire an 7 n'accordent plus que vingt-quatre heures. V. l'article Enregis trement, (droit d'), §. 10. ]]

L'art. 193 de la coutume d'Artois ajoute que, pour que la déclaration de Command ne donne point lieu à de nouveaux droits seig

neuriaux, il faut qu'elle soit gratuite; et que, si l'acheteur recevait quelque chose de son Command, le seigneur pourrait prétendre doubles droits, comme s'il y avait deux ventes; disposition fort juste et qui doit être étendue à toutes les coutumes qui ne décident rien sur ce point. Christin, vol. 3, décis. 70, rapporte un arrêt du grand conseil de Malines, du 24 septembre 1588, qui l'a ainsi juge. [[C'est aussi ce que fait entendre laloi du 5-19 décembre 1790, lorsque, pour faire jouir la declaration du Command de l'avantage de ne pas donner lieu à un nouveau droit proportionnel d'enregistrement, elle veut que cette déclaration soit faite aux mêmes conditions que l'acquisition. ]]

Mais comment doivent s'entendre ces mots doubles droits? Les uns prétendent qu'il est seulement dû un droit pour le prix de l'achat, et un autre pour l'excedant des deniers de boursés d'après la déclaration de Command sur le prix de l'achat. Les autres soutiennent que les doubles droits sout dus à raison du prix de l'achat et du prix de la déclaration joint au prix du même achat.

La première opinion a été suivie par un arrêt du 24 décembre 1629, rendu par le grand conseil de Malines, après une enquête par turbes tenues à Arras en 1624, et dans laquelle les turbiers avaient attesté que c'etait ainsi que l'usage avait fixé le sens de l'art. 193 de leur coutume.

La seconde opinion paraît néanmoins la plus conforme aux vrais principes. Il est certain que, quand l'acheteur reçoit quelque chose pour la déclaration de Command, il se forme un nouveau contrat de vente; or, les droits seigneuriaux sont dus pour une simple vente, quand même elle ne serait point realisée aussi Desmasures, dans son Commentaire manuscrit sur la coutume d'Artois, rapporte-t-il deux sentences du conseil de cette province, par lesquelles il a été jugé qu'un acheteur qui n'a point fait réaliser son contrat, ne peut revendre à un autre sans donner ouverture à de nouveaux droits seigneuriaux.

La raison pour laquelle la déclaration de Command, quand elle est gratuite, ne produit point de doubles droits, est que, dans ce cas, il ne se forme point un nouveau contrat entre l'acheteur et son Command: ceux-ci, en effet, ne font que consommer le mandat que le second a donné ou est censé avoir donné au premier; or, l'exécution d'un mandat ne peut donner ouverture aux droits seigneuriaux: au lieu que, quand l'acheteur reçoit quelque chose pour sa déclaration, on ne peut plus

supposer de mandat; il se forme alors une véritable vente; et comme chaque vente doit produire des droits seigneu iaux pour la totalité du prix, la déclaration de Command doit également en produire pour tout ce que paye le Command à l'acheteur, et non pas seulement pour ce qui excède le prix de l'a

chat.

Tel est, nonobstant l'arrêt et l'enquête par turbes rappelés ci-devant, le sentiment de Maillart et d'Hébert, dans leurs Commentaires sur l'art. 193 de la coutume d'Artois.

Le second rapporte même un jugement du conseil d'Artois qui l'a ainsi décidé. Louis Vaillant, chirurgien à Arras, avait acheté différens heritages du baron de Quarré, avec la clause, pour lui et son Command. Trois ans s'écoulèrent sans qu'il prit saisine; mais pendant tout ce temps, il exerça, par une jouissance publique et personnelle, les droits de propriété que lui donnait son acquisition, sur les biens qui en faisaient l'objet. Au bout de ce terme, il fait, pour une partie de ces biens, une déclation de Command dans la personne d'Adrien Delatte, mais à des conditions toutes différentes de celles de son propre contrat. Le seigneur de Fruges, de qui relevent les biens, demande le droit seigneurial de l'achat de Vaillant, et celui de la revente faite par ce dernier à Delatte. On lui oppose que la déclaration de Command a été faite avant la prise de saisine. Il répond que, quand la coutume permet de déclarer Command avant la saisine, elle suppose que les choses sont en leur entier, et que cela se fait simplement. Sur ces raisons, sentence des échevins d'Arras du 8 octobre 1701, qui adjuge au seigneur de Fruges toutes ses demandes. Appel au conseil d'Artois. Par jugement du 14 décembre 1702, rendu sur productions, l'appellation est mise au néant, avec amende et dépens.

et

Hebert tire de là cette conséquence, que la déclaration de Command doit se faire rebus integris, avant que l'acquéreur ait exercé aucun acte de propriété, possession ou jouissance, et qu'elle doit se faire simplement, pour le même prix, les mêmes charges et les mêmes conditions que ceux du contrat d'achat; « Celui qui achète pour son Command ou ami »( ajoute-t-il ), ne fait que prêter son nom et » ministère. C'est un service qui doit être gra>>tuit; l'acheteur et le Command ne sont réputés » qu'une même personne. Autrement, pour peu que l'acheteur ait joui et fait acte de proprié »taire, ou qu'il ait changé le prix, les clauses et les conditions de son achat, dans la décla»ration de Command, elle passe pour une

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