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»revente, pour laquelle il est dû un droit seig. (droit d'), S. 10, deux arrêts de la section »neurial ».

[[ Cette doctrine, en tant qu'elle soumet à un nouveau droit la déclaration de Command faite par l'acquéreur, après qu'il a joui personnellement ou fait acte de propriétaire, était implicitement condamnée par les lois des 5-19 décembre 1790 et 13 septembre 1791; car il n'était pas possible que, dans l'espace de six mois qu'elles accordaient à l'acquéreur pour faire sa déclaration, celui-ci laissat le bien vacant; il fallait nécessairement qu'il en jouit par lui-même, ou qu'il l'affermat.

La loi du 22 frimaire an 7 réduit le délai de six mois à vingt-quatre heures. Mais elle ne dit pas que si, durant ce délai, l'acquéreur affermait le bien, il y aurait ouverture à un nouveau droit pour la déclaration de Command; et ce qu'elle ne dit pas, pourquoi le lui ferait-on dire ? Pourquoi l'acquéreur ne serait-il pas cense avoir affermé pour le compte du Command qu'il s'était réservé de déclarer?

Remarquez au surplus que, pour affranchir la déclaration de Command faite dans les vingt-quatre heures, d'un nouveau droit proportionnel d'enregistrement, la loi du 22 frimaire an 7 exige qu'elle soit notifiée dans le meine délai.

Mais à qui, pour cela, doit-elle être notifree? Est-ce au Command elu? Non, c'est à la régie de l'enregistrement. V. l'article Enregistrement (droit d'), §. 10; et mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Déclaration de Command, §. 2.

Mais faut-il, pour la validité de cette notification, que le contrat de vente ou jugement d'adjudication ait été préalablement enregistré? Non; car ( est-il dit dans un arrêt de la cour de Cassation du 13 brumaire an 14, confirmatifd'un jugement qui l'avait ainsi décidé, et qui était attaqué par la régie de l'enregistrement ), « l'art. 41 de la loi du 22 frimaire » an 7, prohibant de faire aucun autre acte >> en conséquence d'un acte non enregistré, » n'a pu avoir pour objet les elections de Com» mand, qui sont identiques avec l'adjudica» tion, et qui deviendraient impraticables » dans le délai accordé par cette même loi, » au gré des fonctionnaires publics char»ges de faire enregistrer les actes d'adjudica

» tion »>.

La notification dans les 24 heures de l'adjudication, est-elle encore nécessaire, depuis la mise en activité du code de procédure civile, lorsque l'adjudication a été faite, comme elle doit toujours l'être aujourd'hui, à un avoué agissant dans l'ordre de ses fonctions?

On trouvera sous les mots Enregistrement

civile de la cour de cassation, du 3 septembre 1810, qui jugent que non. En voici un troisième qui met le sceau à cette jurisprudence. La cour de cassation a rendu l'arrêt suivant:

"

» Faits. Le 2 décembre 1807, le domaine de Missecle est mis en vente au tribunal civil de Castres. Le jugement d'adjudication est ainsi conçu: «Le tribunal adjuge définitivement » à M. Peyronnet (avoué), pour le sieur » Jean-Louis Durand, dont l'acceptation sera >> procurée dans les trois jours par ledit Peyron

» net... ».

» Le 9 du même mois, Jean-Louis Durand fait, au pied même de l'acte d'adjudication, la déclaration suivante: « Je soussigné... en » suivant les pouvoirs verbaux que j'avais » donnés à Me. Peyronnet, avoué, d'enchérir » pour moi, le domaine de..., déclare que »j'accepte purement et simplement l'adjudi»cation definitive dudit domaine consentie >> pour moi audit Peyronnet ».

» Le 12 toujours du même mois, l'adjudication et l'acceptation mise au pied, sont présentées au bureau de l'enregistrement et enregistrées, savoir, l'adjudication moyennant le droit proportionnel, et l'acceptation moyennant le droit fixe d'un franc dix centimes. Le 20 avril 1809, la régie décerne une contrainte contre Durand, en paiement d'un supplément pour droit proportionnel dû à raison de l'acceptation, attendu qu'elle n'avait eté enregistrée ni notifiée dans les trois jours de l'adjudication.

»Durand forme opposition à cette contrainte, et l'affaire est portée devant le tribunal civil de Castres qui, le 10 juin 1809, par jugement en dernier ressort, déboute la régie et la condamne aux dépens. Son jugement est motive sur ce que, d'après les art. 707 et 709 du Code de procédure, la nomination et l'acceptation de l'adjudicataire dans les trois jours, ont un effet rétroactif à la derniere enchère où l'avoué n'a point agi pour soi, mais procuratorio nomine pour son client, designe depuis en temps utile; sur ce que, depuis la nouvelle législation, on ne peut plus argumenter de l'art. 69, §. 3, n.o 3, ni de l'art. 68, §. 5, n.o 24, de la loi du 22 frimaire an 7, parcequ'à l'époque de cette loi, il n'existait point encore ni avoués ni officiers ministériels, charges exclusivement de faire des enchères.

>> La régie a demandé la cassation de ce jugement pour violation des articles précités de la loi du 22 frimaire an 7. Elle a soutenu que l'acceptation faite dans les trois jours par Durand, donnait le caractère de déclaration de

Command à la déclaration faite dans le jugement d'adjudication et portant que le tribunal avait adjugé à M.e Peyronnet pour Durand; que cela résultait de l'art. 709 du Code de procédure; que ce point une fois reconnu, l'acceptation de Durand devait être notifiée ; et que, faute de l'avoir été, elle était passisible du droit proportionnel.

» Sur quoi, oui le rapport de M. Ruperou, conseiller en la cour. et les conclusions de M. Thuriot, avocat-général, « attendu qu'aux termes des art. 707 et 709 du Code de procédure civile, les enchères, en matière d'expropriation forcée, ne peuvent plus être faites que par le ministère d'avoués, à la différence de ce qui se pratiquait sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, dont l'art. 19 autorisait tout citoyen à encherir par lui-même ou par autrui;

» Que, d'après ces deux articles du nouveau Code de procédure, l'avoué dernier enchérisseur n'a agi, en cette qualité, que comme simple mandataire; que par conséquent la propriété adjugée a passé immédiatement de l'exproprié à l'adjudicataire acceptant, sans avoir un seul instant reposé sur la tête de l'avoué dernier enchérisseur; que, si l'art. 709 répute cet avoué adjudicataire en son nom, faute de déclarer l'adjudicataire dans les trois jours de l'adjudication, de fournir son acceptation ou de représenter le pouvoir en vertu duquel il a enchëri, il résulte de cette disposition de la loi qu'il n'est point adjudicataire; que, pendant ces trois jours, il ne peut même être réputé adjudicataire; qu'il peut, qu'il doit faire connaitre l'adjudicataire; mais qu'il ne fait ni ne peut faire une déclaration de Command;

>>Que la différence de la nouvelle législation à l'ancienne est entière; que, dans celle-ci, aucun officier ministériel n'avait le droit exclusif de mettre des enchères aux audiences; qu'alors chacun était censé demeurer adjudicataire pour soi; qu'il n'était admis d'exception que quand l'acte d'adjudication même réservait à l'adjudicataire la faculté d'élire un Command; que, dans la nouvelle législation au contraire, mettre des enchères aux adjudications est une fonction privative aux avoués; qu'ils sont tellement censés agir pour autrui, qu'ils n'ont point à réserver de déclarer pour qui ils ont agi; que la loi présume qu'ils ont un commettant; qu'elle ne leur ordonne que de le faire connaitre dans trois jours; et que, quand ils exécutent cette injonction, l'adjudication leur est parfaitement étrangère;

Que la connaissance que l'avoué donne de l'adjudicataire, est constatée par un acte fait

au greffe, reçu par un officier public et dans un lieu perpétuellement ouvert aux recherches et aux vérifications des employés de la régie; en sorte qu'on ne peut même supposer la possibilité d'aucune fraude; et que telle est, sans doute, une des raisons pour lesquel les le Code de procedure s'est borné à exiger que l'avoué fit connaitre l'adjudicataire dans trois jours, sans exiger qu'il notifiát sa déclaration à la régie;

>>Que de ces principes d'autant plus applicables à l'espèce que l'adjudication dont il s'agit, porte, en toutes lettres, qu'elle a été faite à Me. Peyronnet, avoué, pour le sieur JeanLouis Durand ( son client), il résulte que le jugement attaqué n'a contrevenu, ni au n.o 24 du §. 5 de l'art. 68, ni au n.o 3, §. 7 de l'art. 69, de la loi du 22 frimaire au 7, lesquels sont uniquement et taxativement applicables aux cas où il existe veritablement élection d'ami ou déclaration de Command; »Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi..."]] IV. Si quelqu'un avait enchéri ou acheté purement et simplement, sans stipuler que ce fût pour lui ou son Command, il ne pourrait déclarer un Command après la vente ou l'adjudication, sans donner lieu à de nouveaux droits, quand même sa déclaration serait gratuite. C'est ce qui résulte d'un arrêt rendu par le parlement de Flandre, le 26 novembre 1673.

[[ C'est aussi ce que décident, pour l'enregistrement, la loi du 5-19 décembre 1790 et la loi du 22 frimaire an 7.

Cependant, avant cette dernière loi et sou l'empire de celle du 14 thermidor an 4, on jugeait que les déclarations de Command faites, sans réserve préalable, dans les vingt-quatre heures du contrat, ne donnaient pas ouverture à un nouveau droit. (V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Déclaration de Command, §. 1.)

Et l'on doit encore le juger aujourd'hui, pour les déclarations de Command faites par les avoues dans les trois jours du jugement d'adjudication. V. le n.o précédent. ]]

V. Un arrêt de règlement du grand conseil de Malines, du 22 novembre 1566, décide que, dans les ventes par décret, personne ne peut se charger d'enchérir pour plus d'un seul ; et que celui qui s'est chargé d'enchérir pour un autre, ne peut le faire lui-même. pour Cet arrêt est rapporté par Cuvelier, S. 377. V.les articles Enchères, [[et Mandat,§. 3. ]]

VI. Un père achète un héritage pour lui ou pour son Command, et en paye le prix. Il déclare pour Command un de ses enfans en

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Un arrêt rendu par le parlement de Flandre, le 13 avril 1762, au rapport de M., de Curgies, l'a jugé propre naissant, conformé ment à l'avis de Prud'homme, dans ses notes manuscrites sur la coutume de Cambresis, tit. 1, art. 3.

On peut dire pour l'opinion contraire, qu'un héritage doit toujours tenir la ligne de celui quien a été le premier propriétaire dans la famille, et que par conséquent, dans l'espèce proposée, l'héritage ne doit point tenir la ligne du père qui n'en a jamais été propriétaire, mais celle du fils.

On peut répondre 1.0 que le père est censé avoir possédé l'héritage, et l'avoir transféré à son fils, per fictionem brevis manus. En effet, il aurait pu en prendre adheritance, et s'en déshériter ensuite en faveur de son fils; mais ces détours étaient inutiles; et ce n'est point pour les avoir omis, qu'il doit être privé de la consolation de voir dans l'avenir cet heritage affecté à sa famille et lui rester, à l'exclusion des personnes étrangères qui, dans le système contraire, pourraient dans la suite y succéder: car si cet héritage était considéré comme acquêt dans le fils, ses parens maternels, qui ne sont attachés au père que par affinité, y auraient les mêmes droits que ses parens paternels, et les exclueraient même tout-à-fait en cas de proximité.

2.0 Pourquoi un heritage tient-il la ligne de l'acquéreur? Afin que l'espérance qu'a celui-ci de transférer cet héritage à sa dernière postérité, le récompense de toutes les peines et de tous les frais que lui a occasionnés son acquisition. Or, ici ce n'est point le fils qui a essuye ces peines, qui a fait ces dépenses; c'est le pere; l'héritage doit donc tenir la ligne de celui-ci.

[[ Avant que la question se présentât au parlement de Flandre, elle avait été agitée deux fois au parlement de Paris, mais dans des espèces particulières.

Le 25 juin 1704, Antoine d'Aoust acquiert, pour lui ou son Command, la terre de Cuincy en Artois. Le lendemain, il déclare pour Command sa fille majeure, qui accepte la déclaration, promet de payer le prix et fait la foi-hommage.

A la mort de la demoiselle d'Aoust, arrivée après celle de son père, contestation entre son légataire universel et son héritier aux propres paternels.

Celui ci réclame la terre de Cuincy comme indisponible, 1.0 parceque la demoiselle d'Aoust la tenait de son père; 2.o parceque son père, dont les affaires étaient derangées, n'avait acquis cette terre que pour en jouir personnellement sous le nom de sa fille; 3.o parceque la demoiselle d'Aoust, dans l'inscription qu'elle avait fait mettre sur la tombe de son père, lui avait donné la qualité de seigneur de Cuincy.

Le legataire universel répond que les quittances du prix font foi que c'est la demoiselle d'Aoust qui en a fourni le montant de ses propres deniers; que cette preuve ne peut pas être détruite par des présomptions aussi légeres que le sont celles dont se prévaut l'héritier aux propres; que le sieur d'Aoust est cense, par la déclaration de Command, n'avoir pas acquis la terre.

Par arrêt du 10 mai 1738, au rapport de M. de la Michaudière, le parlement de Paris fait délivrance de la terre de Cuincy au léga taire universel.

:

Le sieur de Willerval, père d'une fille unique de onze ans, la déclare Command de l'adjudication qui lui a été faite d'une ferme, et paye le prix à sa décharge, mais sous trois conditions la première, qu'il conservera l'usufruit de la ferme; la seconde, qu'il en aura la libre disposition, en cas que sa fille vienne à mourir avant lui; la troisième, que, s'il lui nait un fils, celui-ci pourra reprendre la ferme, en indemnisant sa sœur.

Le cas prévu par cette troisième condition, n'arrive point; et la demoiselle de Willerval meurt, après son père, veuve, sans enfans, du marquis de Monchy, laissant un testament par lequel, la dame de France est nommée sa legataire universelle.

La dame de France pretend faire entrer la ferme dans son legs.

L'héritier soutient que la ferme était propre à la défunte, 1.o parceque la déclaration de Command était restée sans effet, faute d'acceptation de la part de la demoiselle de Willerval; 2.0 que mineure de onze ans, la demoiselle Willerval était incapable de voonté ; que personne n'avait stipulé pour elle; que le père avait contracté seul, et qu'il n'avait pas pu imposer à sa déclaration de Command des conditions quila neutralisaient.

La dame de France répond que la coutume d'Artois n'exige nullement que les déclarations de Command soient acceptées par ceux au profit de qui elles sont faites; qu'en tout cas, le sieur de Willerval, tuteur naturel de sa fille, suivant cette coutume, est censé avoir accepté sa propre déclaration au nom

de sa fille même; que d'ailleurs, la demoisell de Willerval doit, par cela seul que, devenue majeure, elle n'a pas désavoué la déclaration, être censée, l'avait acceptée ; que la réserve de l'usufruit prouve la tradition de la propriété; et que la faculté de réméré insérée dans la déclaration de Command, ne peut pas empêcher que la demoiselle de Willerval n'ait été propriétaire.

Le 24 avril 1761, arrêt, à l'audience de la grand'chambre, sur les conclusions de M. Joly de Fleury, avocat-général, qui déclare la ferme propre, et déboute la dame de France de sa demande.

Le motif determinant de cet arrêt paraît avoir été qu'en these générale, celui qui fait une déclaration de Command, n'étant que mandataire, et n'agissant que comme tel, ne peut la modifier par aucune condition; que le sieur de Willerval, en imposant plusieurs conditions à sa declaration de Command, avait assez fait voir qu'elle n'était pas sincère ; et que, dans la vérité, c'était sur sa tête qu'a vait repose, jusqu'à sa mort, la propriété de la ferme dont il s'agissait.

Au reste, cette question n'a plus d'intérêt que pour les successions qui se sont ouvertes avant que l'art. 62 de la loi du 17 nivòse an 2 eût aboli toute distinction entre les acquêts et les propres.

VII. Peut-on, en acceptant une déclaration de Command faite à son profit, se réserver la faculté de nommer soi-même un autre Com-,

mand? Et si tout cela se fait dans le délai fixé par la loi, la seconde déclaration de Com. mand est-elle, comme la première, affranchie du droit proportionnel d'enregistrement? Cette question a été agitée dans l'espèce sui

vante.

Le 27 brumaire an 14, le sieur Durandeau se rend adjudicataire, devant le préfet du département de la Côte-d'Or, d'un domaine national mis en vente en vertu de la loi du 26 vendémiaire an 7; et à l'instant, il fait une declaration de Command au profit de trois particuliers qui l'acceptent, en se réservant d'en faire une semblable. Le même jour, ceuxci, usant de la faculté qu'ils se sont réservée, déclarent pour Commands les sicurs Delachaise, Belesme et Sauniac.

La régie de l'enregistrement réclame le droit proportionnel sur cette seconde décla

ration.

Le 11 janvier 1808, jugement du tribunal civil de Dijon qui rejette la demande de la régie, attendu que la loi du 26 vendémiaire an 7, en vertu de laquelle a été faite la vente

dont il s'agit, accorde un délai de trois jours aux acquéreurs pour faire leurs déclarations de Command; et que les déclarations faites au profit des sieurs Delachaise, Belesme et Sauniac, l'ont été dans ce délai.

Mais sur le recours en cassation de la régie, arrêt du 22 août 1809, au rapport de M. Sieyes, par lequel,

« Vu la loi des 13 septembre-16 octobre 1791, et l'art. 11 de celle du 26 vendémiaire an 7;

« Attendu que, par cette disposition, le législateur n'a fait que fixer le délai dans lequel les adjudicataires devaient faire leur déclaration de Command, s'en rapportant, pour le surplus, aux termes des lois précédentes ;

» Attendu que les lois précédentes, et notamment celle précitée du 16 octobre 1791, n'ont dit nulle part que l'adjudicataire sous réserve de Command, ayant fait sa declaration, l'acquéreur par lui désigné et accep tant, pourrait encore se réserver la même faculté de Command, et affranchir la revente qu'il ferait de son acquisition, du droit proportionnel établi par la loi ;

» Attendu que, si les abus dont les défendeurs ont excipé, ont réellement existé, ils doivent être réprimés;

»Par ces motifs, la cour casse et annulle....”. Le principe sur lequel est fondé cet arrêt, est également consacré par un avis du conseil d'état du 24 décembre 1808, que le chef de l'état a revêtu de son approbation le 30 janvier 1809, et qui se trouve dans le Bulletin des lois.

VIII. Mais de-là s'ensuit-il que l'adjudicataire déclaré, conformément à l'art. 709 du Code de procédure civile, par l'avoué, dernier enchérisseur, sur une vente par expropriation forcée, ne peut pas nommer lui-même un Command ultérieur?

La régie de l'enregistrement l'a ainsi prétendu dans l'espèce suivante.

Le 20 juillet 1809, le sieur Savary, fondé de pouvoir de la dame de Montmorency, se présente au greffe du tribunal civil de Caen, et déclare constituer le sieur Loriot pour son avoué, à l'effet d'enchérir dans la vente qui va se faire par expropriation forcée, d'une ferme appartenant au sieur Damont.

Le même jour, cette ferme est adjugée au sieur Loriot, avec réserve de la faculté du droit de Command.

Immédiatement après, le sieur Loriot se présente au greffe, et déclare qu'il a enchéri en sa qualité d'avoué, pour le compte de la dame de Montmorency. Le sieur Savary com

parait également et déclare, en sa qualité de fondé de pouvoir de la dame de Montmorency, accepter l'adjudication, en se réservant d'user du droit de Command, dans le délai de la loi.

Le même jour, et en vertu de cette réserve, le sieur Savary passe au greffe, toujours en sa qualité de fondé de pouvoir de la dame de Montmorency, un acte portant que la mise à prix et à l'enchère sont pour le compte et au profit du sieur de Chastenay, représenté par le sieur Totain, son mandataire, lequel, par le même acte, accepte cette déclaration.

Tous ces actes sont notifies, dans les vingtquatre heures, au receveur de l'enregistrement, qui n'en perçoit pas moins deux droits proportionnels d'enregistrement, « attendu que, d'après la réserve faite lors de l'adjudication, l'avoué était censé l'adjudicataire; que la déclaration par lui passée au greffe, le même jour, avait épuisé la réserve de nommer un Command; et que la seconde décla ration faite par le sieur Savary, n'était qu'une retrocession au profit du sieur de Chastenay ». Le sieur de Chastenay réclame la restitution du second droit proportionnel.

Le 10 août 1810, jugement par lequel, « Considérant 1.o que l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7, n.o 24, concernant la pereeption du droit sur les déclarations de Command, porte les déclarations ou élections de Command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire un Command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat ;

» 2.° Que le Code de procédure n'a rien changé à cette faculté, mais, afin de stabiliser d'une manière plus certaine la mise aux enchères, a décidé, par l'art. 707, que les enchères seront faites par le ministère d'avoués, à l'audience;

>>3. Que l'avoué agit dans cette partie comme dans toutes autres fonctions de son ministère;

» 4.0 Qu'il ne peut être assimilé à l'adjudicataire usant de la faculté d'élire un Command, ainsi que le désigne la loi du 22 frimaire, parceque celui-ci n'a que vingt-quatre heures pour passer sa déclaration, et que, par l'art. 709 du Code, l'avoué a trois jours pour faire connaître ses pouvoirs ;

» D'où il suit qu'il n'y aurait pas de raison pour l'assimiler à l'adjudicataire; autrement, les deux lois en vigueur seraient inconciliables, puisqu'en exécutant l'une, l'avoué serait en contradiction avec les dispositions de l'autre ;

5.o Enfin, qu'en appliquant ces principes à la cause, il en résulte que Me. Loriot ne s'est rendu adjudicataire qu'au nom et pour le compte de la dame de Montmorency; que la déclaration de Command faite en faveur du sieur de Chastenay, a été légalement et régulièrement faite; et qu'il ne s'est opére aucune rétrocession qui ait pu donner lieu à la perception du droit dont on demande la restitution;

» Le tribunal (civil de Caen) condamne la régie de l'enregistrement à restituer le droit de mutation perçu sur la déclaration de Command faite par la dame de Montmorency, au profit du sieur de Chastenay ».

La régie de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre ce jugement.

<< En principe (dit-elle ), il ne peut y avoir, dans aucun cas, deux déclarations de Com mand successives pour le même objet; la se conde est toujours considérée comme rétrocession. Dans les adjudications judiciaires, c'est parmi les avoués que l'acquéreur doit choisir son mandataire, tandis que, dans les ventes volontaires, son choix est libre. C'est la seule différence qui paraisse exister entre l'avoue enchérisseur et le fondé de pouvoir qui acquiert. Or, une fois que le mandataire legal a nommé le véritable adjudicataire, la vente est consommée et parfaite par l'acceptation de ce dernier, qui ne doit plus avoir la faculté de choisir, à son tour, un nouvel acquéreur. Dans la vente volontaire, la déclaration une fois faite, tout acte est réputé vente; et où il y a parité de circonstances, il doit y avoir parité de principes ».

Par arrêt du 24 avril 1811, au rapport de M. Lasagni,

« attendu que Loriot, suivant ses déclarations faites avant, dans l'acte même et après l'adjudication dont il s'agit, n'a enchéri qu'en se réservant le droit de Command pour le compte et en sa qualité d'avoué de la dame de Montmorency, et qu'il la représentait dans tous ses actes; qu'ainsi, entre lui et ladite dame, formant une même personne juridique, n'a pu avoir lieu aucune mutation de personnes, laquelle mutation s'est seulement opérée dans la déclaration de Command faite, en conséquence de la réserve légale, par la dame de Montmorency au profit du sicur Dechastenay; et que par conséquent le jugement du tribunal de première instance, en ordonnant la restitution du double droit perçu par la régie, loin de violer ou faussement appliquer les dispositions du n. 24, §. 1, art. 68, et du n. I, S. 7, art. 69, de la loi du 22 frimaire an 7, en a fait une juste application;

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