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Il en serait différemment si le legs était conçu en ces termes : Je lègue à Paul de quoi acheter dix arpens de terre; dans ce cas, ce ne seraient pas dix arpens de terre qu'on aurait légués, ce serait la somme nécessaire pour les acquérir: or, la dette occasion née par un tel legs, ne serait point la dette d'un immeuble, mais la dette d'une somme d'argent, et par conséquent une dette mobilière à la charge de la Communauté.

Si, lorsque vous vous êtes marié, vous étiez obligé envers un particulier à lui délivrer une métairie, et que vous dussiez en outre à ce particulier une somme d'argent relativement à la même métairie, soit à cause des fruits que vous auriez perçus, ou des dommages et intérêts auxquels vous auriez été condamné, il n'y aurait que la délivrance de l'héritage qui ne serait point à la charge de la Communauté elle serait tenue du surplus, comme étant dette mobilière.

Il y a des coutumes, comme celle de Paris, qui réputent immeubles les rentes constituées à prix d'argent, et d'autres coutumes, comme celle de Reims, qui réputent meubles ces mêmes rentes: sera-ce en conséquence du domicile du créancier à qui la rente est due, ou du domicile de l'époux qui la doit, qu'on décidera si elle est à la charge de la Communauté ou à celle de cet époux? Lebrun, et après lui plusieurs jurisconsultes, ont solidement établi que c'était le domicile qu'avait le créancier de la rente lorsque le débiteur s'est marié, qui devait déterminer si elle devait être considérée comme une dette mobilière, et en ce cas être à la charge de la Communauté; ou comme une dette immobilière que l'époux débiteur est tenu seul d'acquitter. Ainsi, lorsqu'un habitant de Reims, débiteur d'une rente envers un Parisien, vient à se marier, cette rente étant un immeuble à Paris, l'habitant de Reims est tenu d'une dette immobilière, qui ne peut par conséquent pas être à la charge de la Communauté légale de ce débiteur. Si c'est au contraire un Parisien qui doit, en se mariant, une rente à un habitant de Reims, cette rente sera une dette mobilière à la charge de la Communauté légale de ce Parisien.

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Si, postérieurement au mariage, la rente venait à changer de nature, et que d'immobilière elle devint mobilière par le changement de domicile du créancier, elle conserverait, relativement aux époux, la qualité qu'elle avait dans le temps du mariage. C'est pourquoi si elle était alors mobilière, elle serait à la charge de la Communauté légale; et

si elle était immobilière, l'époux débiteur en serait seul tenu.

On conçoit qu'il n'y a que les principaux des rentes constituées qui puissent être des dettes immobilières à la charge de l'un des époux; les arrérages de ces rentes sont toujours des dettes mobilières à la charge de la Communauté légale.

Il en faut dire autant des arrérages des rentes foncières dont les héritages des époux sont chargés, quand même ces arrérages seraient échus avant la célébration du mariage.

[[ On a déjà vu ci-devant, §. 2, n. 5, que les rentes constituées sont aujourd'hui considérées, dans toute la France, comme des ef

fets mobiliers. Il en est de même des rentes foncières. V. l'article Rente foncière. ]]

III. Le mari, en sa qualité de chef de la Communauté, en est seul le maître tant qu'elle dure; en sorte qu'il peut en disposer comme bon lui semble, tant pour sa part que pour celle de sa femme; et par une consequence nécessaire, toutes les dettes qu'il contracte durant le mariage, sont à la charge de la Communauté, soit qu'elle en ait profité ou

non.

Observez même que si, durant le mariage, le mari vient à commettre un délit, quoiqu'on ne puisse pas dire que sa femme y ait participé, la réparation du délit n'en est pas moins une dette de la Communauté, à laquelle la femme est censée s'être obligée avec son mari en qualité de commune.

Il faut dire la même chose des amendes auxquelles le mari peut être condamné durant le mariage, tant en matière de police qu'en matière criminelle, [[ sauf la récompense due à la femme, dit très-justement l'art. 1424 du Code civil. ]]

Exceptez toutefois l'amende à laquelle le mari serait condamné par un jugement qui prononcerait contre lui une peine capitale. Une telle amende ne serait point une dette de la Communauté. La raison en est que ce jugement faisant perdre au mari son état civil, opere de plein droit la dissolution de la Communauté; et qu'ainsi, on ne peut pas dire que la dette de l'amende ait été contractée dans la Communauté. [[Code civil, art. 25 et 1424.]]

IV. Comme le mari ne peut faire aucun avantage sur les biens de la Communauté au préjudice de la part que doit y recevoir sa femme, il faut en tirer la conséquence, que les dettes qu'il contracte pour des affaires qui le concernent seul, et dont il n'y a que lui qui profite, ne doivent point être à la charge de la Commur auté. C'est une exception au

principe que la Communauté est tenue de toutes les dettes que le mari contracte durant le mariage. Ainsi, dans le cas où le mari se serait obligé de payer une certaine somme pour affranchir son heritage propre d'un droit de servitude, comme il profiterait seul de cette dette, elle ne serait point à la charge de la Communauté. [[ Code civil, art. 1433.]] V. Une autre exception au principe qui charge la Communauté des dettes contractées par le mari, est relative à celles qu'il contracte en faveur de quelqu'un des enfans qu'il a d'un mariage précédent, ou même, s'il n'a pas d'enfans, en faveur de quelqu'un de ses héritiers présomptifs. La raison en est qu'il n'a pas plus de droit d'avantager ces personnes que lui-même, au préjudice de la part que sa femme doit prendre dans la Communauté.

Il en serait différemment d'une dette contractée par le mari sans le consentement de sa femme, en faveur de quelqu'un de leurs

enfans communs : cette dette serait à la charge de la Communauté. La raison en est que, cet enfant étant à la femme comme au mari, on ne pourrait pas imputer à celui-ci d'avoir contracté la dette pour attirer de son coté, au préjudice de sa femme, les biens de la Communauté.

[[ Par l'art, 1422 du Code civil, le mari << ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des » immeubles de la Communauté, ni de l'uni» versalité ou d'une quotité du mobilier, si » ce n'est pour l'établissement des enfans com» muns; il peut néanmoins disposer des effets » mobiliers à titre gratuit et particulier, au » profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne » s'en réserve pas l'usufruit. ».

Suit-il de là que le mari peut donner entrevifs, à ses enfans d'un précédent mariage, ou, s'il n'en a pas, à ses héritiers présomptifs, des effets mobiliers de la Communauté; et par une conséquence ultérieure, que la Communauté serait obligée aux dettes qu'il contracterait eux? V. ci-après, §. 5, n. 5. ]]

pour

VI. Pothier avait établi, dans son Traité du contrat de vente, que le mari venant à aliener, durant la Communauté, un héritage propre de sa femme, sans qu'elle eût consenti à l'alienation, l'obligation de garantie était néanmoins une dette à la charge de la Communauté au moyen de quoi, la femme qui avait accepté la Communauté, devait être déclarée non-recevable pour moitié dans la demande en revendication de l'héritage aliéné. Mais ce jurisconsulte a, dans la suite, changé d'avis, et avec raison. En effet, la loi n'attribue au mari le droit de faire participer sa

femme aux obligations qu'il contracte en qualité de chef de la Communauté, qu'à la charge qu'il ne pourrait vendre les héritages propres de sa femme sans qu'elle y eût consenti. Il résulte de cette limitation du pouvoir qu'a le mari de contracter seul tant pour lui que pour sa femme, qu'en alienant un bien propre de sa femme, sans qu'elle y ait consenti, il ne peut être censé avoir contracté pour sa femme, ni par conséquent l'avoir assujettie à l'obligation de garantie envers l'acquéreur. Ainsi, cette obligation concerne le mari seul, et la Communauté légale n'en doit point être chargée : elle ne peut être tenue, en cas. d'éviction, que de rendre le prix qu'elle a reçu. Concluons donc que, quoique la femme ait accepté la Communauté, elle n'a pas moins le droit de revendiquer son bien propre aliéné par son mari : il suffit qu'elle offre de rendre à l'acquéreur le prix de l'acquisition pour la part dont elle peut être tenue comme commune, sauf à lui à se pourvoir contre les héritiers du mari pour le surplus, ainsi que pour les dommages et intérêts résultans de l'obligation de garan tie. Cette décision est conforme à l'art. 230 de la coutume de Poitou, qui, sans distinguer si la femme est commune ou si elle ne l'est pas, lui permet de se faire rendre ses biens propres, lorsque son mari les a aliénés. -[[ C'est ainsi que la veuve, même en acceptant la Communauté, ne s'oblige pas à l'entretien des baux longues années que son mari a faits de ses propres. V. le Code civil, art. 1429. ]]

VII. Lorsqu'une femme a été autorisée par son mari à contracter des dettes pour les af faires de la Communauté, ces dettes sont, sans difficulté, à la charge de la Communauté. [[ Code civil, art. 1409, n. 2. ]]

Il en est de même des dettes qu'elle contracte relativement au commerce qu'elle fait, au vu et su de son mari, quoiqu'il ne l'ait pas autorisée expressément pour les contracter: on présume alors que le mari ayant donné son consentement au commerce de sa femme, il a aussi consenti, au moins tacitement, qu'elle contractat les dettes qui étaient une suite de ce commerce. [[ Code civil, art. 1429. V. Marchande publique.]]

A l'égard des autres dettes qu'une femme contracte sans l'autorisation de son mari, dans le cas même ou elle s'est fait autoriser par justice à les contracter, la Communauté n'y peut être obligée que jusqu'à concurrence du profit qu'elle a tiré de l'affaire pour laquelle

elles ont été contractées.

Il suit de cette décision que, si, durant le

mariage, une femme a commis un délit à l'occasion duquel on l'a condamnée à des dom mages et intérêts, la Communauté qui n'a pas profité du delit, ne peut pas être obligée à payer ces dommages et intérêts. Et comme tous les revenus des biens de la femme appar tiennent à la Communauté, il faut en conclure que la partie qui a obtenu les dommages et intérêts, ne peut s'en faire payer sur les biens de la femme qu'après la dissolution de la Communauté. V. l'article Autorisation maritale, sect. 7.

VIII. Puisque la coutume fait entrer dans la Communauté légale les effets mobiliers des successions échues aux époux durant le mariage, il faut en conclure qu'elle a entendu que la Communauté serait tenue des dettes mobilières dont ces successions pourraient être chargées. [[ Code civil, art. 1411. ]]

Observez néanmoins qu'il y a, à cet égard, une différence à faire entre le mari et la femme. Lorsque le mari a accepté une succession mobilière plus onéreuse que profitable, la Communauté doit supporter toute la perte qui peut résulter d'une telle acceptation. Si, au contraire, la femme s'est, d'après le refus de son mari, fait autoriser par justice pour ac cepter une telle succession, la Communauté ne peut être obligée à payer les dettes de cette succession que jusqu'à concurrence de l'actif dont elle a profité.

Cette différence est fondée sur ce que le mari étant le maitre absolu des effets de la Communauté, elle doit être chargée de toutes les dettes qu'il contracte pendant qu'elle dure, et par conséquent de celles des successions onéreuses qu'il juge à propos d'accepter. La femme, au contraire, n'ayant aucunement le droit de disposer des droits de la Communauté, elle ne peut la charger des dettes qu'elle contracte sans l'autorisation de son mari, que jusqu'à concurrence du profit qui résulte des affaires pour lesquelles ces dettes ont été contractées. Ainsi, dans le cas où la femme, autorisée par justice, accepte une succession onéreuse, les créanciers de ce qui excede l'actif dont la Communaute a profité, sont obligés d'attendre que la Communauté soit dissoute, pour se faire payer par cette femme, qui, par son acceptation, s'est rendue leur débitrice.

Quand une succession échue à l'un des époux durant le mariage, n'est composée que d'immeubles, tout le passif doit être à la charge de cet époux, parceque tout l'actif lui devient propre, et que la Communauté n'a rien à y prétendre. Il ne peut donc y

TOME V.

avoir, en pareil cas, à la charge de la Communaute, que les arrérages ou les intérêts qui peuvent courir depuis l'ouverture de la succession, jusqu'à ce que la Communauté soit dissoute, et cela, parcequ'ils sont des charges des revenus, lesquels appartiennent à la Communauté, ainsi que ceux de tous les autres biens propres de chaque époux.

Mais que doit-on décider dans les cas où la succession qui echoit à l'un des époux durant le mariage, est composée en partie de meubles qui entrent dans la Communauté, et en partie d'immeubles qui n'y entrent pas ?

Lebrun et Renusson sont d'avis que la Com. munauté doit être chargée de toutes les dettes mobilières de cette succession, et que l'é-, poux auquel elle est échue, est seul tenu des principaux des rentes. Ils ajoutent que, si les dettes mobilières excèdent l'actif mobilier, la Communauté doit être indemnisée à cet égard jusqu'à concurrence de ce que l'époux profite des immeubles qui lui sont propres de Communauté; et que, si les principaux des rentes dont l'époux est chargé, excèdent la valeur des immeubles auxquels il succède, il doit pareillement être indemnisé par la Communauté, jusqu'à concurrence de ce qu'elle profite de l'actif mobilier, déduction faite du passif.

Mais Pothier fait à ce sujet une distinction qui parait fort judicieuse : il pense que, dans les coutumes qui chargent le mobilier d'une succession de toutes les dettes mobilières, la Communauté est tenue d'acquitter ces dettes; et qu'il doit en être autrement dans les coutumes qui, comme celle de Paris, font contribuer les héritiers des différentes espéces de biens aux différentes espèces de dettes, soit mobilières ou rentes, à proportion de ce que chacun d'eux perçoit dans l'actif de la succession. En effet, l'esprit de ces coutumes est que chaque sorte de biens dont l'universalité de la succession se trouve composée, soit chargée d'une portion de chaque espèce de dettes, soit mobilières, soit rentes, proportionnellement à lavaleur qu'a chaque espèce de biens, relativement à ce que vaut toute la succession. Ainsi lorsque le mobilier composé le quart de toute la succession, il doit être chargé du quart de toutes les dettes, soit mobilie

res ou rentes.

[[ Sur tout ce qui précède, V. les art. 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 et 1418 du Code civil.]]

IX. La nourriture, l'habillement et le logement des époux sont des charges de la Communauté, ainsi que l'éducation des en

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fans communs. [[ Code civil, art. 1409, n. 5. ]]

Quant aux alimens et aux frais d'éducation des enfans que chaque époux peut avoir d'un précédent mariage, si ces enfans ont un revenu suffisant, la Communauté n'en doit pas être chargée; mais si ce revenu ne suffit pas pour les frais dont il s'agit, ils deviennent alors une dette naturelle du père et de la mère, que la Communauté est tenue d'acquitter.

X.Comme la Communauté jouit des propres de chaque époux, elle doit entretenir les héritages en bon état, et faire pour cet effet les dépenses nécessaires. Telles sont celles qu'il convient de faire pour cultiver une vigne, pour la fumer, pour la garnir d'échalas, pour marner les terres d'une métairie, pour peupler un colombier, pour empoissonner un étang, etc.

Il en est de même des réparations qu'exigent les bâtimens des héritages propres de chaque époux. Mais il faut excepter celles qu'on appelle les grosses réparations, parcequ'elles sont plutôt des reconstructions que des réparations.

Observez, ce sujet, que, quoique réguliè rement les grosses réparations ne soient point à la charge de la Communauté, cependant, si elles étaient à faire sur un héritage propre de la femme, et qu'elles eussent été occasionnées par la négligence du mari à entretenir cet héritage, la Communauté en serait tenue. Cette décision est fondée sur ce que, le mari étant le chef de la Communauté, elle doit répondre de sa mauvaise administration.

[[V. l'art. 1409, n. 4, et l'art. 605 du Code civil. ]]

XI. On compte aussi entre les charges de la Communauté, les frais à faire, lorsqu'elle est dissoute, pour inventorier les effets dont elle est composée, pour liquider les reprises que chaque époux peut avoir à exercer, pour parvenir au partage des effets Com

muns.

et

Quant aux frais funéraires de l'époux prédécédé, ils sont à la charge de sa succession, et non à celle de la Communauté. C'est ce que décident plusieurs coutumes, et particulière ment celle de Meaux: on doit en suivre les dispositions dans les Coutumes muettes à cet égard; la raison en est que ces frais n'ayant lieu qu'après la mort, la communauté se trouve alors dissoute et n'existe plus. Dans les frais funéraires, la somme qu'on adjuge à la veuve pour son habit de deuil, doit être comprise. [[ Code civil, art. 1481. ]]

XII. Les legs faits par le prédécédé, ne sont point à la charge de la Communauté, quand même ce serait le mari qui les aurait faits. La raison en est que le pouvoir qu'il avait de disposer à son gré des biens de la Communauté, n'a pu avoir d'effet que tandis qu'elle durait et qu'il vivait. Or les dispositions testamentaires ne devant s'exécuter qu'après la mort du testateur, et par conséquent après la dissolution de la Communauté, il faut en conclure qu'elles ne peuvent être à la charge de la Communauté même. [[ Code civil, article 1323. ]]

Observez toutefois que, si le legs avait pour cause la réparation de quelque tort occasionné par le mari au legataire, la Communauté en serait chargée, parcequ'alors ce legs serait bien moins un legs qu'une dette de la Communauté; mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que la cause d'un tel legs soit justifiée.

Cette cause n'étant pas justifiée, les héritiers du mari qui prétendent que la Communauté doit être tenue d'acquitter le legs, n'ont d'autre parti à prendre que de déférer à la veuve le serment, pour savoir si elle a connaissance du fait qui a donné lieu à la réparation.

S. IV. De la Communauté conventionnelle, et de différentes clauses ou conditions qui y sont relatives.

I. La Communauté conventionnelle est celle qui est fondée sur les clauses et conditions que les époux ont insérées dans leur contrat de mariage.

Ils peuvent convenir que la Communauté n'aura lieu entre eux qu'à une certaine époque, comme après six mois, après un an, après deux ans de mariage.

[[Ils ne le peuvent plus aujourd'hui. Code civil, art. 1399. ]]

Ils peuvent aussi convenir qu'il n'y aura Communauté entre les époux que dans le cas où ils auront des enfans issus de leur mariage. Cette stipulation a donné lieu à une difficulté dans l'espèce suivante.

Il était né un enfant du mariage, mais il était mort avant son père et sa mère. Après le décès de l'un des époux, ses héritiers et le survivant ont prétendu, ceux-là qu'il y avait eu Communauté, et celui-ci qu'il n'y en avait point eu. Par arrêt du 22 mai 1759, le parlement de Paris a jugé qu'il y avait eu Communauté, au moyen de la naissance d'un enfant, et qu'elle n'avait été ni interrompue ni dissoute par sa mort,

[[Les clauses de cette nature ne sont-elles

pas prohibées par l'art. 1399 du Code civil? Non, car l'accomplissement et l'inaccomplissement des conditions ayant toujours un effet réotractif au temps du contrat (Code civil, art. 1179), la Communauté est censée, lorsqu'il naît des enfans, avoir eu lieu dès le jour de la célébration du mariage; et lorsqu'il ne nait pas d'enfans, avoir été exclue par les conventions matrimoniales. ]]

Si, par le contrat de mariage, les parties ont simplement stipulé qu'il y aurait entre elles Communauté de biens, cette Communauté conventionnelle ne diffère en rien de la Communauté légale. [[ Code civil, art. 1400.]]

JI. La Communauté conventionnelle commençant ordinairement, ainsi que la Communauté légale, à l'instant de la célébration du mariage, il faut en conclure que c'est à cet instant qu'il faut s'arrêter pour déterminer si les effets appartenans aux époux, doivent entrer dans la Communauté.

Ainsi, lorsqu'un Parisien va épouser une femme en Lorraine, où les rentes constituées sont réputées meubles, et qu'il se propose de revenir à Paris avec sa femme, les rentes qui appartiennent à celle-ci, deviennent immeubles au moment qu'elle se marie, si les parties n'ont rien stipulé de contraire. La raison en est qu'elle perd son domicile de Lorraine et qu'elle acquiert celui de son mari qui est à Paris, où les rentes constituées sont immeubles.

Si, au contraire, un Lorrain épousait une femme à Paris, avec intention de retourner en Lorraine, les rentes constituées qui appartiendraient à cette femme, deviendraient meubles, d'immeubles qu'elles étaient aupa

ravant.

[[ Aujourd'hui, les rentes sont meubles à Paris, comme dans la ci-devant Lorraine; et elles le sont dans toute la France. (Code civil, art. 529.) Mais la doctrine qu'on vient d'établir n'en subsiste pas moins pour le cas où une personne domiciliée dans un pays étranger, où les rentes seraient réputées immeubles, épouserait une personne domiciliée en France. ]]

III. Les parties peuvent sans difficulté convenir, par leur contrat de mariage, que leur Communauté sera réglée par une coutume différente de celle du domicile du mari, et une telle clause doit produire son effet.

Observez que cet effet ne peut s'étendre qu'aux choses qui ont rapport à la Communauté. Mais si la clause portait que les parties promettent de s'épouser suivant une telle coutume, cette clause s'étendrait à toutes les

conventions matrimoniales, tant celles qui concerneraient la Communauté, que celles qui auraient rapport au douaire, etc.

Au surplus, une telle clause ne donne pas aux époux le droit de disposer, selon cette coutume, des biens dont la loi de leur domicile a défendu la disposition: la raison en est qu'aucune convention ne peut autoriser des époux à faire ce que la loi de leur domicile leur défend. [[ V. Îe plaidoyer du 12 germinal an 13, rapporte à l'article Conventions matrimoniales, S. 2.]]

Ainsi, dans le cas où ils se seraient soumis, par leur contrat de mariage, à une coutume qui permet à la femme de s'obliger pour autrui avec l'autorisation de son mari, une telle obligation ne produirait aucun effet, si elle était défendue par la coutume sous l'empire de laquelle les époux sont domiciliés.

[[Aujourd'hui, « les époux ne peuvent plus » stipuler d'une manière générale, que leur » association sera réglée par l'une des coutu» mes, lois ou statuts locaux qui régissaient » ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent » Code. ». [[ Code civil, art. 1390. (1) ]]

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IV. Souvent les parties stipulent, dans leur contrat de mariage, que la Communauté ne sera pas chargée des dettes que chaque époux a contractées avant de se marier.

Une telle clause s'applique, non-seulement aux dettes dont chaque époux peut être débiteur envers des tiers, mais encore à celles dont l'un des époux se trouve débiteur envers l'autre. C'est pourquoi, si Ferdinand épouse Emilie, debitrice envers lui d'une somme de mille écus, et qu'il y ait séparation de dettes, il ne se fera ni confusion ni extinction de cette dette, si ce n'est lors de la dissolution de la Communauté, pour la moitié qu'auront dans les biens de la Communauté Emilie ou ses héritiers, qui continueront d'être débiteurs de 1,500 livres envers Ferdinand ou ses héritiers: si Emilie venait à renoncer à la Communauté, elle serait toujours débitrice des mille écus.

D'un autre côté, si c'était Ferdinand qui dût mille écus à Emilie en l'épousant, la clause de séparation des dettes ferait que, lors de la dissolution de la Communauté, Ferdinand continuerait d'en être débiteur envers Emilie ou ses héritiers, pour la part qu'ils auraient dans la Communauté. Si, en vertu de son contrat de mariage, Emilie devait reprendre ses apports en renonçant à la Com

(1) V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Testament, S. 15.

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