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munauté, Ferdinand resterait débiteur des mille écus envers elle.

De ce que la clause de séparation de dettes exclud de la Communauté les dettes antérieures au mariage, il faut en tirer la conséquence qu'une dette contractée avant le mariage, sous une condition qui n'a été accomplie que depuis le mariage, n'est pas moins exclue de la Communauté.

Il en serait différemment si, le mari ayant refusé de reprendre l'instance, la femme s'était fait autoriser par justice à poursuivre le procès; dans ce cas, la condamnation qui pourrait intervenir contre elle, ne serait pas à la charge de la Communauté.

Lorsqu'avant le mariage, le mari était chargé de quelque administration, soit publique ou particulière, qu'il a continuée durant la Communauté, le reliquat de son

Il faut en dire autant, à plus forte raison, d'une dette contractée avant le mariage, quoi-compte ne doit être compris dans la séparaque le terme du paiement ne soit échu que depuis le mariage.

La separation de dettes comprend pareillement les dettes contractées avant le mariage, et qui n'ont été liquidées que postérieure ment. C'est pourquoi si, durant le mariage, l'un des époux a été condamné à payer une som mede 10,000 livres pour réparation civile d'un délit commis avant le mariage, cette somme ne sera pas à la charge de la Communauté; la raison en est qu'elle a été contractée par un délit commis avant le mariage, et que la sentence qui a adjugé la réparation, n'a fait que liquider la dette.

Il doit en être de même, selon la décision de Lebrun, adoptée par Pothier, de l'amende à laquelle l'un des époux a été condamné durant le mariage, pour un délit commis antérieurement.

Lorsque le mari a été condamné aux dépens d'un procés commencé avant le mariage, ces dépens ne doivent point être à la charge de la Communauté, lorsqu'il y a entre les époux une convention de séparation de dettes. La raison en est que, quoique la dette n'ait été formée que durant le mariage, elle derive d'une cause antérieure, savoir, l'entreprise d'un procès mal fondé. Cette considération doit suffire pour faire regarder une telle dette comme antérieure au mariage.

Observez toutefois qu'il n'y a que les dépens relatifs aux contestations formées avant le mariage, qui soient compris dans la clause de séparation de dettes ; c'est pourquoi, lorsque, postérieurement au mariage et pendant le cours du procès, le mari a forme des de mandes incidentes, ou qu'il en a été formé contre lui, les dépens faits à cet égard concernent la Communauté.

Quand c'est la femme qui s'est trouvée engagée dans un procès avant le mariage, et que le mari a repris l'instance, la clause de separation de dette ne s'étend pas au-delà des dépens faits avant la reprise d'instance; ceux qui ont été faits postérieurement, et auxquels le mari a été condamné, doivent être à la charge de la Communauté.

tion de dettes, que relativement aux articles dont il était débiteur avant de se marier; le surplus est une dette de Communauté, soit qu'il dérive des recettes faites par le mari depuis le mariage, soit qu'il provienne des fautes qu'il a commises dans sa gestion.

Les intérêts des dettes contractées avant le mariage, et les arrérages des rentes constituées, viagères et foncières, dus par chacun des époux, sont des charges de la Communauté pour tout le temps qu'ils ont couru depuis le mariage. [[ Code civil, art. 1512.]]

Quant aux intérêts ou arrérages qui ont couru jusqu'au jour du mariage, ils sont com. pris dans la clause de séparation de dettes; et la Communauté n'en doit pas être chargée.

Il suit de la clause de séparation de dettes, que, si elles ont été payées avec les deniers de la Communauté, l'époux qui en était débiteur, en doit récompense à la Communauté, lorsqu'elle vient à se dissoud re. [[ Code civil, art. 1510.]]

Au reste, une telle clause n'empêche pas que les créanciers ne puissent exiger du mari, durant la Communauté, le paiement des dettes contractées par la femme, à moins qu'il ne soit en état de leur représenter l'inventaire des effets mobiliers qu elle lui a apportés, et qu'il ne soit disposé à leur en compter.

Cette doctrine est fondée sur l'art. 222 de la coutume de Paris, qui forme, sur cette matière, le droit commun. [[L'art. 1510 du Code civil l'a érigé en loi pour toute la France.]]

L'inventaire dont il s'agit, doit être fait pardevant notaires; ou si on l'a fait sous seingprivé, il faut qu'il ait été reconnu par un acte devant notaires, avant la célébration du mariage, afin d'en rendre la date certaine.

Si le contrat détaille les effets mobiliers que la femme a apportés en mariage, il tient lieu

d'inventaire.

Il doit en être de même du compte rendu à la femme, quoique postérieurement au mariage, quand le tuteur ou le curateur qui lui rend compte, a administré ses biens jusqu'au moment où elle s'est mariée.

[[L'art. 1510 du Code civil exige indistinctement qu'il y ait inventaire ou état authentique antérieur au mariage. ]]

soit

Par arrêt du règlement du 14 mars 1731, le de Paris parlement a établi une jurisprudence particulière pour le cas où une veuve, debitrice d'un compte de tutelle envers ses enfans d'un premier mariage, convole en secondes noces avec une convention de séparation de dettes. Cet arrêt a ordonné que, dans ce cas, qu'il y eut Communauté stipulée, ou exclusion de Communauté, l'inventaire ne serait réputé valable, qu'autant qu'il serait antérieur au mariage, et fait devant notaires, en présence d'un tuteur nommé pour cet effet par le juge, sur un avis de parens, aux enfans à qui le compte serait du : faute d'observer ces formalités, le second mari serait tenu, solidairement avec sa femme, du compte de tutelle envers les enfans, nonobstant la convention de séparation de dettes, ou même d'exclusion de Communauté, sauf son recours contre sa femme.

[[ Cet arrêt ne fait plus loi, en tant qu'il ajoute à l'art. 222 de la coutume de Paris, remplacé aujourd'hui par l'art. 1510 du Code civil. V. l'art. 7 de la loi du 30 ventose an 12. ]]

Lorsque le mari prend, envers les créanciers, le parti de leur compter des effets mobiliers de sa femme, conformément à l'inventaire, il doit leur remettre le prix de ceux qui ne se trouvent plus en nature, ou justifier de l'emploi qu'il en a fait pour acquitter les dettes de sa femme.

Si, depuis le mariage, la femme a hérité de quelques biens mobiliers, le mari doit en compter aux créanciers, comme de ceux qui ont été inventories. [[Code civil, art., 510.]]

Quant aux fruits des biens de la femme, perçus durant le mariage jusqu'à la demande des créanciers, le mari n'en doit aucun compte, attendu qu'il est censé les avoir employés de bonne foi à fournir les charges du mariage.

Au surplus, ce n'est que pendant la durée de la Communauté, que les creanciers de la femme peuvent poursuivre le mari, faute de représenter un inventaire : lorsque la Communauté est dissoute, il ne leur reste contre lui que la voie de saisie-arrêt de ce qu'il peut devoir à la femme, leur débitrice.

V. Quelquefois les parens de l'un des futurs époux, et c'est communément ceux de l'homme, déclarent et certifient à l'autre qu'il est franc et quitte de dettes.

si

Il résulte de cette déclaration que, l'homme ne se trouve pas exempt de dettes,

comme ils l'ont assuré, ils sont obligés d'in-
demniser la femme jusqu'à concurrence du
lui auront causé les dettes con-
préjudice que
tractées par son mari avant le mariage. [[ Code
civil, art. 513. ]]

Remarquez que l'indemnité dont on vient de
parler, ne s'étend pas aux dettes que l'homme
a contractées antérieurement au mariage par
des actes sous seing privé. 'La raison en est que
la date des dettes de cette espèce ne fait pas,
contre des tiers, une foi suffisante du temps
où le débiteur les a contractées.

Si, après la dissolution de la Communauté, les biens du mari se trouvent suffisans pour acquitter en entier les créances de la femme, l'obligation que les parens du mari ont contractée envers elle, en le déclarant franc et quitte de dettes, ne peut plus leur nuire.

Il ne faut pas confondre la clause par laquelle les parens de l'homme le déclarent franc et quitte de dettes, avec la convention de séparation de dettes. Celle-ci intervient entre les deux époux; et dans celle-là, au contraire, l'homme ne figure pas: il n'y a que les parens et la femme qui contractent.

[[ L'art. 1513 du Code civil declare obligé en première ligne, et avant ses parens ou tuteurs, l'époux qui, par son contrat de mariage, a été marié comme franc et quitte de toutes dettes antérieures. ]]

D'ailleurs, la convention de séparation de dettes concerne la Communauté de biens qui doit être entre les futurs époux ; elle a pour objet d'exclure de cette Communauté les dettes antérieures au mariage, et de lui assurer une indemnité proportionnée aux sommes qu'elle pourrait employer à l'acquit de ces dettes.

Au contraire, la clause par laquelle les du mari le declarent franc et quitte parens de dettes, ne se rapporte pas à la Communauté de biens qui doit avoir lieu entre les futurs époux elle peut s'insérer dans un contrat de mariage qui exclud la Communauté; et lorsqu'il y a Communauté, tout l'objet de cette convention est que les dettes antérieures au mariage, ne soient point un obstacle à ce que la femme soit payée sur les biens de son mari.

Les parens de la fille déclarent aussi quelquefois, en la mariant, qu'elle est franche et quitte de dettes. Dans ce cas, si la fille a, par son contrat de mariage, 'fait donation, en cas de survie, d'une certaine somme à prendre sur ses biens, la clause dont il s'agit, peut signifier que les parens de la fille se sont obliges d'indemniser le mari jusqu'à concurrence de ce que le paiement des dettes de

sa, femme, antérieures au mariage, aura diminué cette donation.

Mais, si la femme que ses parens ont déclarée franche et quitte de dettes, n'a fait aucune donation à son mari, il ne peut avoir aucune créance à exercer contre elle : tout l'intérêt qu'il a alors, consiste donc à ce que les dettes de sa femme, antérieures au mariage, ne diminuent pas la Communauté : ainsi, par la clause dont il s'agit, les parens sont censés s'être obligés, envers le mari, à acquitter ces dettes à la décharge de sa Communauté. Si, par une convention de sépa ration de dettes, elles étaient déjà exclues de la Communauté, quant aux capitaux, les parens seraient censés s'être obligés d'acquitter, à la décharge de la Communauté, les intérêts et les arrérages des rentes constituces, échus durant le mariage. Telle est la doctrine de Lebrun, adoptée par Pothier.

La clause par laquelle les parens de la femme la déclarent franche et quitte de dettes, est une convention dans laquelle cette femme n'est point partie : c'est pourquoi, si le mari n'a pas pu se faire indemniser par les parens avec lesquels il a contracté, relativement aux deniers tirés de la Communauté pour acquitter les dettes de sa femme, antérieures au mariage, ses héritiers n'auront aucun recours contre cette femme pour cette indemnité, à moins qu'outre cette clause, il ne soit intervenu celle de séparation de det tes. Dans ce cas-ci, le mari ou ses héritiers auront un recours contre la femme pour les capitaux dus avant le mariage, et acquittés des deniers de la Communauté; mais ils ne pourront répéter les intérêts échus durant le mariage, qu'aux parens qui auront déclaré la femme franche et quitte.

[[ On a déjà vu que l'art. 1513 du Code civil condamne cette doctrine.

VI. Il ne faut pas confondre la clause par laquelle les parens de la femme la déclarent franche et quitte de dettes, avec celle par laquelle ils s'obligent d'acquitter les dettes qu'elle a contractées antérieurement au mariage. Cette dernière clause est proprement une donation qu'ils font à leur fille, de la somme à laquelle montent ces dettes. Il faut en tirer la conséquence, qu'ils n'ont, pour l'acquit de ces dettes, aucun recours à excrcer contre leur fille, lorsque la Communauté est dissoute; et, qu'au contraire, elle a action contre eux pour les leur faire payer, si cela n'est pas encore fait.

Mais lorsque les parens de la femme n'ont fait que la déclarer franche et quitte de det

tes, ils n'ont contracté d'obligation qu'envers
le mari; c'est pourquoi, si, en vertu de leur
engagement, ils viennent à payer des dettes
que leur fille a contractées avant le mariage,
ils seront en droit de lui répéter, lorsque la
Communauté sera dissoute, ce qu'ils auront
déboursé pour l'acquit de ces dettes, pourvu
toutefois que leur action ne produise aucun
effet contre le mari ou ses héritiers. [[ L'art.
1513 du Code civil décide la même chose. ]]

VII. Régulièrement, et suivant les dispo-
sitions des coutumes, la Communauté, lors-
qu'elle est dissoute, doit se partager par por-
tions égales entre les époux ou leurs héritiers,
sans avoir égard à ce que chacun d'eux y a
apporté : cependant les parties peuvent con-
venir, par leur contrat de mariage, qu'elles
auront, dans la Communauté, des parts iné-
gales. On peut, par exemple, stipuler que
la femme ne sera commune que pour un tiers,
pour un sixième, etc.

On peut aussi convenir que, quand la Communauté viendra à se dissoudre par le décès de l'un des époux, le survivant prendra, pour sa part, les trois quarts, les deux tiers de la Communauté, et les héritiers du défunt le surplus. [[ Code civil, art. 1520. ]]

Il faut remarquer que, quand il intervient
entre les parties quelque convention de ce
genre, chaque époux doit supporter, dans le
passif de la Communauté, la même part que
celle qu'il prend dans l'actif. Ce serait une
clause vicieuse que celle par laquelle on at-
tribuerait à l'un des époux une part plus con-
sidérable dans l'actif que dans le passif de la
Communauté. [[ Code civil, art. 1521. ]]

Quelquefois on stipule dans le contrat de
mariage,
, que les héritiers de la femme au-
ront, pour tout droit de Communauté, une
certaine somme. [[ Code civil, art. 1520. ]]

On demande si, d'après cette stipulation,
et le cas arrivant que les effets communs fus-
venue, le mari serait fondé à prétendre que,
sent insuffisans pour acquitter la somme con-
la clause n'étant intervenue qu'en sa faveur,
gation de payer la somme dont il s'agit, en
il peut y renoncer, et se décharger de l'obli-

offrant d'admettre les héritiers de sa femme
à partager à l'ordinaire la Communauté?

Il faut répondre qu'une telle prétention ne
serait pas fondée. La raison en est que la con-
vention intervenue entre les époux, ne peut
pas être considérée comme une simple faculté
de garder, de la part du mari, tous les biens
de la Communauté, en payant une certaine
somme ; c'est une cession que la femme fait à
son mari, au cas qu'il lui survive, de la part

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qu'elle aurait pu avoir dans les biens de la Communauté ainsi, le prix de cette cession est du aux héritiers de la femme, en quelque état que soit la Communauté, lorsqu'elle vient à se dissoudre. Si elle se fût trouvée opu. lente, le mari en aurait eu le bénéfice ; il est par conséquent juste que, si elle est mauvaise, il en supporte la perte. C'est ce qu'ont jugé deux arrêts des 15 avril 1608 et 19 février 1646, rapportés par Brodeau sur Louet.[[Code civil, art. 1522. ]]

Il n'en serait pas de même si, à la clause qui attribue une certaine somme aux héritiers de la femme pour tout droit de Communauté, on avait ajouté cette restriction, si tant s'en trouve dans ce cas, la somme convenue ne serait due que jusqu'à concurrence de ce qui se trouverait de biens dans la Communauté.

Pareillement, si la clause était ainsi conçue: Il sera loisible au futur survivant de retenir tous les biens de la Communauté, en donnant aux héritiers de la future épouse une somme de 10,000 livres ; ces termes, il sera loisible, signifient que le mari a la liberté de retenir tous les biens de la Communauté, en donnant 10,000 livres aux héritiers de la femme, ou de les admettre au partage de ces biens.

[[ Voici une espèce assez singulière qui s'est présentée à la cour de Cassation.

Soyer et son épouse stipulent, par leur contrat de mariage que, « dans le cas où la » future viendrait à décéder la première sans » enfans, ses héritiers collatéraux auraient » la liberté de demander au futur époux, » pour tous droits dans sa succession mobi» lière et conquêts de Communauté, s'il en » est fait, la somme de 6,000 livres ; ladite » future interdisant à ses heritiers collaté» raux toute action de partage de Commu»nauté contre ledit futur époux, lesquels » auront seulement le droit de requérir dudit » futur ladite somme de 6,000 livres ».

Par une autre clause, Soyer s'oblige, « en » cas de prédécès de la future sans enfans, » de payer aux héritiers collatéraux, à comp» ter du jour du mariage, par chacun an et » jusqu'au jour du prédécès, une somme de » 380 livres pour les intérêts et revenus de ses » biens propres ».

La femme Soyer meurt en effet la première sans enfans; et Louis Condré, son frère, demande au mari survivant le partage de la Communauté.

Celui-ci offre de lui rendre les biens pro

pres de la défunte, et de lui payer 10. la somme de 6,000 livres pour le forfait de la Communauté; 2o. celle de 5,400 livres pour les arrerages de la rente stipulée par le contrat de mariage.

Le 19 messidor an 11, jugement du tribunal civil de Romorantin, qui déclare ses offres valables et déboute Condré du surplus de ses demandes.

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Mais, par arrêt du 13 ventôse an 12, «< at» tendu que ces termes, liberté de demander, » stipulés par la femme au profit de ses héri» tiers, expriment une faculté et un choix. » dont ils ont le droit incontestable de faire » usage; que l'interdiction de pouvoir provo» quer le partage de la Communauté, ne peut » s'entendre qu'au cas d'option de la part des » héritiers pour la somme qui leur est allouée; qu'en donnant à cette clause un sens con» traire, la faculté stipulée à leur profit serait » sans but comme sans effet; qu'enfin l'exclu »sion de Communauté, soit entre les con. » joints, soit à l'égard de leurs héritiers, est » exorbitante du droit commun; et que, pour » être exécutée, elle doit être formellement exprimée au contrat »; la cour d'appel d'Or. léans dit qu'il a été mal jugé par le tribunal de Romorantin, et ordonne le partage de la Communauté.

Recours en cassation contre cet arrêt; et le 30 prairial an 13,

« Vu l'art. 1134 du Code civil, portant: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

» Considérant que cette disposition, promulguée le 27 pluviose an 12, est conforme et puisée dans les lois françaises anciennes et les lois romaines ;

» Vu aussi les dispositions du contrat de mariage d'entre les mariés Soyer, ci-dessus relatées ;

» Considérant que, dans l'espèce, il a été stipulé un véritable forfait de Communauté, avec interdiction aux héritiers collatéraux de toute action en partage; que cette clause d'interdiction si formellement exprimée, serait sans objet et est inconciliable avec la liberté d'opter entre les partages et le forfait conve nu; que la clause subsequente, exorbitante et singulière du paiement, pendant tout le cours du mariage, aux héritiers collatéraux de l'épouse, en cas de prédéces sans enfans, d'une somme annuelle de 380 livres pour les intérêts et revenus des biens propres de l'épouse, établit évidemment l'intention des parties de convenir d'une forfait de Communauté ;

qu'ainsi, les dispositions du contrat ont été méconnues par l'arrêt attaqué (1) ;

» La cour casse tc annulle.... ». ]] Observez que la convention qui attribue aux héritiers de la femme une certaine somme pour tout droit de Communauté, n'exclud qu'eux, et non la femme, du droit de partager la Communauté : c'est pourquoi cette convention ne peut avoir d'effet que dans le cas où la dissolution de la Communauté a lieu par le décès de la femme: car si la Communauté venait à se dissoudre par une sentence de séparation de corps, le droit de partager les effets communs avec le mari, se trouvant ouvert au profit de la femme par cette sentence, il passerait à ses héritiers, dans le cas où elle mourrait avant le partage. [[ Code civil, art. 1523. ]]

Lorsque le mari retient tous les biens de la Communauté sous la condition de donner la somme convenue aux héritiers de la femme, il demeure seul chargé de toutes les dettes de la Communauté: ainsi, ces héritiers ont droit d'exiger de lui, outre cette somme, tout ce que la Communauté peut devoir à la femme, soit par rapport à ses reprises, soit pour quel que autre cause. [[ Code civil, art. 1524. ]]

Il arrive quelquefois que, par le contrat de mariage, on assigne à la femme elle-même une certaine somme pour tout droit de Communauté : alors, quelle que soit la cause de la dissolution de la Communauté, il n'y a pas lieu au partage des effets dont elle était composée. La femme et ses héritiers n'ont aucun droit pour le demander, parcequ'ils ne sont que des créanciers de la somme convenue. Le mari ni ses héritiers ne peuvent pareillement se dispenser de payer cette somme, en offrant d'admettre la femme à partager la Communauté.

Quelquefois aussi on stipule, dans le contrat de mariage, que les héritiers de l'époux prédécédé n'auront, pour tout droit de Communauté, qu'une certaine somme ; et alors, la clause s'étend aux héritiers du mari comme à ceux de la femme.

[ VIII. Dans les Pays-Bas, il est très-ordinaire de stipuler que le survivant des deux époux sera propriétaire de tous les meubles de la Communauté, et usufruitier de la part du premier mourant dans les acquêts. Cet

(1) Un pareil arrêt, quoiqu'injuste au fond, ne pourrait plus être cassé depuis la loi du 16 septembre 1807. V. le plaidoyer du 29 janvier et l'arrét du 2 février 1808, rapportés au mot Société, sect. 2, S. 3, art. 2, no. 3.

usage a donné lieu à une contestation assez remarquable.

Anne-Jeanne Fourment était veuve avec enfans de Jean-Baptiste Dedamps. Elle s'est remariée à Gérard Minet; et par le contrat de mariage, il a été stipulé qu'à la mort du prédécédé, le survivant sera jouissant et possessant propriétairement de tous les biens meubles, or, argent monnoyé et non monnoyé, SA VIE DURANTE, en cas de non enfant, en payant les dettes, etc., viager de tous les immeubles, propriétaire de la moitié des acquets, et viager de l'autre.

Le mari est mort le premier sans enfans.. Ses héritiers, après le décès de la femme, sont venus demander la moitié dans la Communauté mobilière, sur le fondement que la défunte n'en avait eu la propriété que sa vie durante.

Sentence de la gouvernance de Lille, du 18 juin 1760, qui leur adjuge leur demande. Appel, par les héritiers de la femme, au parlement de Flandre.

Ils disaient que l'on ne peut être propriétaire pour un certain temps seulement; que la charge de payer les dettes de la Communauté, annonçait, de la part des contractans, une intention implicite de rendre le survivant propriétaire incommutable; que les mots sa vie durante n'avaient été ajoutés à la clause, que pour assurer la propriété stipulée en faveur du survivant, d'une manière plus irrévocable et plus propre à mettre celui-ci à couvert de toute inquiétude sa vie durante.

Ces raisons ont d'abord produit l'effet qu'en attendaient les héritiers de la femme. Par arrêt du 23 juillet 1761, la sentence a été infirmée, et les héritiers du mari ont été déboutés de leur demande, avec dépens.

Mais les héritiers de la femme n'ont pas joui long-temps de leur victoire. Les héritiers du mari ont pris des lettres de revision contre l'arrêt, et l'affaire a été examinée de nouveau dans l'assemblée des chambres.

Là, on a considéré que ces mots, sera jouissant et possessant propriétairement, ne pou vaient être détachés de ceux-ci, sa vie du rante, parceque tous ces termes ne composaient qu'une seule et même stipulation ; que, comme il est de principe que tous les mots d'une clause insérée dans un contrat, et qui en fait partie, doivent avoir leur effet, il s'ensuivait que la propriété accordée au survivant des deux époux, n'avait dû avoir lieu que jusqu'à son décès; qu'on ne pouvait pas dire que les deux parties de la clause se contredissent ; qu'il n'impliquait pas que le mari fat maitre de toute la Communauté mobilière

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