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[S. VI. Dispositions particulières des coutumes des Pays-Bas sur la Communauté.

I. Plusieurs coutumes des Pays-Bas renferment des dispositions particulières sur la com

mu nauté.

II. Celle de Cambresis, tit. 1, art. I, porte qu'un fief acquis par deux époux, appartient en totalité au mari, soit que la femme en prenne adheritance ou non ; mais par l'art. 2, elle dédommage en quelque sorte la femme, en lui accordant, en cas de survie, l'usufruit entier de ce fief. Cette disposition est tellement de rigueur, que le mari ne peut pas y déroger par le contrat d'acquisition, l'art 21 du même titre défendant de conditionner un fief, en acquét faisant, pour retourner autrement que par la coutume retourner, compter et ap. partenir doit. V. Conditionner un héritage.

Les chartes générales du Hainaut sont, comme on le voit par l'art. 2 du ch. 97, conformes, sur ce point, à la coutume de Cambresis: à cela près, 1o. qu'elles ne dédommagent pas la femme aussi avantageusement, puis qu'elles ne lui donnent que la moitié de l'usufruit du fief, en cas de survie ; 2.o que le mari peut faire adheriter sa femme de toute la propriété, ou de l'entier usufruit, suivant le pouvoir que lui en donne l'art. 3 du ch. 93.

[[V. là-dessus mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Communauté de biens entre époux, S. 1. ]]

La coutume d'Artois se rapproche assez de celle du Hainaut. L'art. 135 donne au mari la propriété entière des fiefs acquis pendant le mariage; mais elle permet à la femme de prendre adheritance avec son mari au moment de l'acquisition; et dans ce cas, elle lui en donne la moitié.

La coutume de la châtellenie de Lille, tit. 2, art. 20, exclud aussi de la Communauté des fiefs acquis pendant le mariage, et elle les donne au mari seul; mais elle ne décide pas si la femme en aurait la moitié, dans le cas où son mari lui permettrait d'en prendre adheritance avec lui. Il est probable que son silence doit passer pour une défense, et que l'adhéritance prise par la femme, ne lui donnerait aucun droit sur la propriété du fief: car, suivant l'art. 6 du tit. 12 de cette coutu. me, « deux conjoints ne peuvent directement >> ni indirectement, par disposition entre-vifs » ou dernière volonté, advancer l'un l'autre ». Il est sensible que le mari avantagerait sa femme contre la prohibition de la coutume, s'il pouvait, en lui permettant de prendre avec lui adheritance d'un fief qu'il acquiert, lui

transférer la moitié d'une propriété que la coutume lui attribue tout entière.

Les coutumes de Gand et de Tournesis renferment des dispositions assez semblables à celles que l'on vient de rapporter.

Elles sont toutes fondées sur le droit féodal des Lombards, qui exclud les femmes de la succession des fiefs, à moins qu'elles n'y soient nommément appelées par l'investiture.

III. Comme on ne peut acquérir, dans les Pays-Bas, aucun droit réel sans devoirs de loi, on a demandé quel droit a la femme dans les fiefs acquis pendant le mariage, quand le mari n'en a point pris adheritance, et que le vendeur ne s'en est point déshérité?

Cette difficulté s'est élevée dans la coutume de Cambresis.

Les héritiers de la femme prétendaient avoir la moitié du fief : ils disaient que le contrat de vente n'ayant point été réalisé, n'avait donné au mari qu'un droit personnel et une action ad tradendum; que la femme devait avoir la moitié de ce droit, de cette action; que cela résultait de l'art. 8 du tit. 7 de la coutume, suivant lequel deux conjoints sont communs en tous biens meubles, dettes, noms et actions personnelles ; et demeure la femme, après le trépas de son mari, saisie et vêtue de la moitié d'iceux.

:

Les héritiers du mari répondaient que la coutume rend la femme incapable d'exercer aucune action qui tende à obtenir la propriété des fiefs acquis par son mari. La nature d'une action, ajoutaient-ils, doit se déterminer par son objet: ici, l'objet de l'action de la femme serait la moitié d'un fief que la coutume lui refuse il lui serait donc inutile d'exercer cette action, puisqu'elle n'en pourrait pas obtenir la fin, c'est-à-dire, la propriété du fief. Il est vrai que la coutume lui donne la moitié des actions personnelles de la Communauté; mais cette disposition doit être restreinte aux meubles et aux mainfermes, qui seuls entrent en Communauté. Le but de l'action qui naît de l'achat d'un fief, est d'obliger le vendeur à s'en déshériter et en adhériter l'acheteur or, la femme en prenant adheritance, n'acquiert aucune propriété : ainsi l'a réglé l'art. 1 du tit. 1 de la coutume. Si donc, après avoir exercé son action, la femme n'a aucun droit sur le fief, quel droit y aurait-elle auparavant?

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Ces dernieres raisons l'ont emporté, et par arrêt du 24 octobre 1691, le parlement de Flandre a adjuge la propriété entière du fief aux héritiers du mari.

On peut appliquer ici deux arrêts qui ont

jugé que l'action naissante d'un contrat d'achat, appartient à l'héritier immobilier, à l'exclusion de celui des meubles,quoique l'acheteur n'ait possédé le fonds que peu de temps et sans en prendre adheritance. Ces arrêts ont été rendus dans la coutume du Hainaut; l'un est du 12 octobre 1699, et l'autre du 9 juin 1712. V. Dévolution coutumière, S. 2, n. 9; et Nantissement, §. 1, n. 4.

IV. Mais au moins la femme ne peut-elle pas prétendre la moitié des fiefs acquis pendant la Communauté, lorsqu'il a été stipulé, par le contrat de mariage, que tous les acquêts,

roturiers ou féodaux, seraient communs.

Cette question a été jugée pour l'affirmative, par trois arrêts rendus au grand conseil de Malines dans le mois de novembre 1539, le 25 mars 1566 et le 1er avril 1608. La jurisprudence du parlement de Flandre est conforme à celle de Malines: témoins un arrêt rendu le 11 octobre 1701, au rapport de M. Boullé, dans la coutume de Cambresis; et un autre rendu le 15 janvier 1706, dans la coutume de la châtellenie de Lille. Maillard

rapporte un arrêt semblable du parlement de Paris du 23 juin 1695, rendu dans la coutume d'Artois.

[[ V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Communauté de biens entre Époux, S. 1. ]]

V. Si cette convention a été omise dans le contrat de mariage, la femme ou ses héritiers peuvent répéter la moitié des deniers que le mari a employés à l'acquisition; autrement, il serait libre au mari de n'acheter que des fiefs, et de s'enrichir ainsi aux dépens de sa femme, ce que l'équité ne permet pas. Le conseil privé de Bruxelles l'a ainsi jugé par un arrêt du 2 août 1606, que l'on trouve dans le recueil de Cuvelier. Le parlement de Flandre a décidé la même chose par un arrêt du 21 juin 1678, cité dans les notes de Flines, sur la coutume de Tournay; et par celui du 24 octobre 1691, que nous venons de rapporter.

Cette jurisprudence n'est pourtant pas genérale. En Hainaut, où la Communauté conjugale n'est qu'imparfaite, un mari peut acheter un fief pour lui seul, sans que la femme ou ses heritiers puissent répéter la moitié du prix.

En est-il de même en Artois ? Un arrêt du grand conseil, du 12 décembre 1712, a jugé, dans cette coutume, que, faute de mention de la femme dans la saisine d'un fief, les héritiers du mari en étaient seuls propriétaires, sans récompense à ceux de la femme. Mais

Maillart blâme cette décision; et c'est avec justice, puisqu'elle ouvre la porte aux fraudes et aux avantages indirects.

Quoi qu'il en soit, il est du moins très-constant que la jurisprudence du Hainaut ne donne à la femme aucune répétition. Si cependant les époux avaient leur domicile dans une autre province, l'acquisition que ferait le mari de fiefs situés en Hainaut, ne le dispenserait pas de l'obligation de rendre la moitié du prix aux heritiers de la femme. Ainsi l'a jugé un arrêt du grand conseil de Malines, rapporté par Christin dans ses décisions des cours belgidroits de la Communauté conjugale se reglent ques, tome 2, S. 57. La raison en est que les par la coutume du lieu où les époux avaient leur domicile au temps du mariage.

Dumées, dans sa jurisprudence du Hainaut, soutient le contraire ; mais quelles sont

ses raisons?

<< Celui qui use de son droit, (dit-il) ne >> fait tort à personne : le mari ne s'est engagé >> en rien avec sa femme ». En rien? Mais les époux ne sont-il pas engages tacitement, l'un envers l'autre, à régler leurs droits respectifs sur la coutume du lieu de leur domicile ma

trimonial? Et n'est-ce pas la conséquence directe de cette maxime: Ea quæ sunt moris et consuetudinis in contractum veniunt.

« La coutume, ajoute Dumees, n'impose >> au mari aucune nécessité d'acquérir dans » son ressort ». Cela est vrai; mais elle l'oblige » à vivre en Communauté avec sa femme, et, >> par conséquent, à ne s'approprier rien à son >> exclusion.

> En vain dira-t-on (c'est encore Dumécs qui parle ) que la femme doit avoir une ac» tion en équivalent, puisque toute action ne » peut être que l'effet d'une obligation ou » d'une disposition de la loi ». En partant de ce principe, on dira, avec plus de justesse que cet auteur, que l'action en équivalent de la femme est l'effet de l'obligation tacite que les époux ont contractée de suivre la coutume du domicile qu'ils avaient au moment de leur mariage, dans les points auxquels ils n'ont pas expressément dérogé.

VI. Les fiefs donnés à la femme pendant le mariage, lui appartiennent en totalité, même dans les coutumes qui attribuent au mari seul la propriété des fiefs qu'il a acquis. C'est ce que portent l'art. 5 du tit. 1 de la coutume de Cambresis, et l'art. 8 du tit. 2 de la coutume de la châtellenie de Lille.

VII. La coutume de Cambresis attache un privilege particulier à la possession d'un fief. Celui des époux qui en a un, prend tous les

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La femme est encore traitée plus rigoureusement sur ce point que le mari. Celui-ci acquiert le privilege dont il s'agit, en achetant un fief pendant le mariage; au lieu que la femme ne peut, « par don à elle fait, ou » achat de quelque fief, soi affranchir, à l'effet » de demeurer, après le trépas de son mari, » en tous biens meubles ». Ce sont les termes de l'art. 5; de manière que, pour jouir de ce privilége, la femme doit être en possession d'un fief avant son mariage: néanmoins si elle en héritait un constant son mariage, par succession héréditaire sans fraude, tel fief lui vaudrait pour être franche femme.

V. les arrêts de Cuvelier, de Pollet et d'Hermanville; les décisions de Christin; la Jurisprudence du Hainaut français, par Dumées; Desjaunaux, sur la coutume de Cambresis; Burgundus, ad consuetudines Flandriæ; Vendenhane, sur la coutume de Gand; etc.

V. aussi les articles Fourmorture, Fief, Condition de Manbournie, Récompense et Mainplevie.]

[[ VIII. Aujourd'hui la Belgique n'a plus, comme toute la France, d'autres lois sur la Communauté que le Code civil. On doit remarquer, d'ailleurs, que long-temps avant la publication du Code civil, et par le seul effet de l'abolition du régime feodal, les disposi tions des coutumes qui, dans le règlement des droits de communauté, attribuaient certaines particularités aux fiefs, avaient été abrogées. V. la loi du 15-28 mars 1790, tit. 1, art. 13; et mon Recueil de Questions de Droit, au mot Féodalité, §. 3 et 4. ]]

COMMUNAUTÉ DES AVOCATS ET PROCUREURS. V. Batonnier des avocats.

* COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE. C'est un corps composé de plusieurs ecclésiastiques, qui ont entre eux des intérêts

communs.

Les Communautés ecclésiastiques sont séculières ou régulières.

On appelle Communautés séculières, celles que composent des ecclésiastiques qui ne font point de vœux, et qui ne sont soumis à

aucune règle particulière : tels sont les membres des chapitres des églises collégiales et cathédrales, des séminaires, etc.

Les Communautés régulières sont compo sées de religieux qui vivent en commun sous des supérieurs, et sous une règle établie par leur fondateur, approuvée par l'église et par l'état tels sont les chapitres des chanoines réguliers, les couvens des chanoinesses régu lières, et en général tous les monastères de religieux et de religieuses. (M. GUYOT.) * [[V. les articles Congrégation et Religieux. ]]

* COMMUNAUTÉ D'HABITANS. C'est le corps des habitans d'une ville, d'un bourg, d'un village, considérés collectivement pour leurs intérêts communs.

I. Quoiqu'il ne puisse s'établir dans le royaume aucune Communauté sans lettrespatentes, les habitans de chaque ville, bourg ou paroisse, ne laissent pas de former entre eux une Communauté, quand même ils n'auraient point de chartre de commune : l'objet decette Communauté consiste seulement à pouvoir s'assembler pour délibérer de leurs inté rêts communs, à nommer des maires et échevins,consuls et syndics ou autres officiers, selon l'usage du lieu, pour administrer les affaires communes; des assséeurs et collecteurs dans les lieux taillables, pour l'assiette et le recouvrement de la taille; des messiers et autres préposés pour la garde des moissons, des vignes et autres fruits.

[[Aujourd'hui, les Communautés d'habitans sont désignées par la dénomination de communes. La loi du 10 brumaire an 2 défendait même l'emploi de toute autre dénomination que les villes et les bourgs ne pussent être à l'égard des villes et des bourgs; elle voulait qualifiés que de communes, à l'instar des villages. Mais cette loi est tombée en désuetude; et l'on dit actuellement la ville de Paris, tout aussi bien que la commune de Paris.

Du reste, les communes ne peuvent plus ni s'assembler, ni nommer, soit leurs officiers municipaux, soit les percepteurs des impositions, soit les gardes messiers de leurs territoires respectifs.

Les conseils municipaux font aujourd'hui tout ce que faisaient les communes elles-mêmes, dans leurs assemblées. V. l'article Conseil municipal.

Les maires et leurs adjoints sont nommés par le roi ou par les préfets, suivant les distinctions établies dans la loi du 28 pluviose an 8.

Les percepteurs des impositions son nom

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Quant aux Gardes messiers, V. ce mot. ]]

II. Les Communautés d'habitans possèdent en certains lieux des biens communaux, tels que des maisons, terres, bois, prés, pâturages, dont la propriété appartient à toute la Communauté, et l'usage à chacun des habitans, à moins qu'ils ne soient loués au profit de la Communauté, comme cela se pratique ordinairement pour les maisons et les terres : les revenus communs qu'ils en retirent, sont ce que l'on appelle les deniers patrimoniaux. V. Biens, §. 7, et Communaux.

[[ Mais les communes ne peuvent faire aucune acquisition sans l'autorisation expresse et préalable du gouvernement. Cette règle, qui est écrite dans plusieurs lois rapportées aux mots Main-morte (gens de), a été rappelée, en ces termes, à un préfet, par un décret du 5 avril 1811: « Il est défendu au » sieur...., et à tous autres, de faire à l'ave» nir aucune acquisition pour les départemens, >> arrondissemens ou communes, même quand » les fonds auraient été alloués par nous aux budgets, à moins d'une autorisation spé»ciale, donnée par nous en notre conseil; à » peine de nullité des actes à l'égard des dé»partemens, arrondissemens ou communes, » et de délaissement des acquisitions au compte » des administrateurs ». ]]

Dans la plupart des villes, les habitans possèdent des octrois, c'est-à-dire, certains droits qui leur ont été concédés par le roi, à prendre sur les marchandises et denrées qui entrent ou sortent de ces villes, ou qui s'y debitent. V. Octrois, et Bail, §. 18.

Les biens qu'une Communauté possède, n'appartenant pas aux membres qui la composent, considérés comme particuliers, il faut en conclure qu'aucun ne peut détourner pour son usage particulier la moindre por

tion de ces biens.

III. L'édit du mois d'avril 1683 et la déclaration du 2 août 1687 défendent aux Communautés d'habitans, de faire aucune vente ni alienation de leurs biens patrimoniaux, communaux et d'octroi, ni d'emprunter aucune somme, pour quelque cause que ce soit, sinon en cas de peste, ou pour logement et ustensiles des troupes, et réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie, et dont ils peuvent être tenus; et dans ces cas même, il faut une assemblée en la manière accoutumée, que l'affaire passe à la pluralité des voix, et que le greffier de la ville, s'il y en a un, sinon un notaire, rédige l'acte, et TOME V.

qu'on y fasse mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit être ensuite porté à l'intendant, pour être par lui autorisé, s'il le juge à propos; et s'il s'agit d'un emprunt, il en donne avis au roi, pour être par lui pourvu au remboursement.

Suivant un arrêt du conseil du 24 juillet 1774, les villes, corps, Communautés, hôpitaux et provinces ne peuvent plus être autorisés à faire des emprunts ni à constituer des rentes perpétuelles, qu'ils ne destinent au remboursement des capitaux un fonds an nuel, qui doit être augmenté chaque année du montant des arrérages par les remboursemens affectés successivement; sans que le fonds ainsi destiné puisse être employé à aucun autre usage, pour quelque cause que ce soit. les syndics et autres officiers chargés de l'adLes officiers municipaux, les administrateurs, ministration des affaires des villes, corps, Communautés, hopitaux et provinces, ont été déclarés garans et responsables, en leur propre et privé nom, de l'effet des dispositions qu'on vient de rapporter, pour tout le temps de leur administration.

[[ Aujourd'hui, pour qu'une commune puisse aliener ou emprunter, il faut 1o. que la demande en soit faite, conformément à l'art. 15 de la loi du 28 pluviose an 8, par le mande, il intervienne un avis du préfet, qui conseil municipal; 20. que, sur cette dene le donne qu'après avoir entendu le souspréfet; 30. que l'autorisation d'aliéner ou du corps législatif sur la proposition du roi. d'emprunter soit accordée par une loi émanée V. les lois du 6 août 1791 et du 2 prairial an 5.

Toute demande en permission d'aliéner, qui n'a pas été précédée des formalités que l'on vient d'indiquer, et même d'une estimation du bien qu'il s'agit de vendre, doit être rejetée : témoin l'arrêté suivant que le gouvernement a rendu le 29 nivôse an 10:

«Les consuls....., vu la demande formée

par le cit. Rochet en concession d'un terrain appartenant à la commune de Dampierre, departement du Haut-Rhin, pour y établir un lavoir de minerai de fer; l'acte sous seingprivé passé entre le maire de ladite commune et ledit Rochet, le 3 thermidor an 8, enregistré le 16 dudit mois; l'avis approbatif du préfet du département du Haut-Rhin, du mois de brumaire an 9;

>> Considérant que le maire n'a pu consentir à l'alienation d'un terrain communal, lors même qu'elle serait avantageuse, sans l'autorisation du conseil municipal et sans une estimation préalable; que le préfet n'aurait

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pas dû approuver l'acte fait par le maire sans sans l'accomplissement de ces formalités; » Le conseil d'état entendu, arrêtent : » Art. 1. La convention sous seing-privé passée entre le maire de Dampierre et le citoyen Rochet, le 3 thermidor an 8, est annullée.

2.0 Le conseil municipal de la commune sera consulté sur l'aliénation dont est question audit traité s'il en est d'avis, il sera fait une estimation préalable, pour, sur le vu desdites pièces, l'avis du préfet, celui de l'administration forestière, et le rapport des ministres de l'intérieur et des finances, être par le gouvernement statue ce qu'il appartiendra ».

Du reste, les conseils de préfecture sont incompetens pour donner leur avis sur les demandes tendantes à l'aliénation des propriétés communales.

«Les consuls....., (porte un arrêté du gouvernement du 13 nivóse an 10), considérant que l'avis à donner sur les demandes des communes, tendant à obtenir l'autorisation nécessaire pour l'aliénation de leurs propriétés, n'est pas dans les attributions du conseil de préfecture; que la gradation administrative de l'examen à faire, commence au conseil municipal et finit au préfet ; que c'est à ce dernier, chargé seul de l'administration supérieure dans son département, qu'appartient le droit et est imposé le devoir d'éclairer le gouvernement;

» Le conseil d'état entendu, arrêtent : » L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude qui autorise la délibération du conseil municipal de Ferrals, tendant

à une alienation et à faire faire des réparations à une digue, le devis et le détail estimatif des ouvrages à faire, et qui invite le préfet à adresser les pièces au ministre et à solliciter auprès du corps législatif son autorisation, est annulle. ».

Les communes ne peuvent ni louer leurs biens à longues années ni transiger sur des proces, sans y avoir été autorisés par une ordonnance du roi. V. Baili, §. 18, et Transaction.

La même autorisation leur est nécessaire pour l'emploi des capitaux qu'elles ont à leur disposition. V. l'arrêté du gouvernement du 23 prairial an 9, relatif à une délibération du conseil municipal de Tain.

Quant à l'autorisation dont les communes ont besoin pour affermer le droit de chasse pour leurs bois communaux V. Communaux, S. 5.

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IV. Peut-on saisir réellement les biens des

communes? V. Décret d'immeubles, §. 5, n. 5. ]]

V. Chaque habitant en particulier ne peut demander qu'on lui assigne sa part de la commune; ce serait contrevenir directement à l'objet qu'on a eu lors de la concession de la commune, et anéantir l'avantage que la Communauté en doit retirer à perpétuité. [[ V. Biens, S. 7. ]]

Mais chaque habitant peut céder ou louer son droit indivis de pâturage dans la commune à un étranger, pourvu que celui-ci en use comme aurait fait son cédant, ou n'y mette pas plus de bestiaux qu'il n'en aurait mis. Cela a été ainsi jugé par arrêt du 1er. septembre 1705, rapporté au Journal des Audiences. Au surplus, V. Marais, §. 4 et 5.

[[ VI. Sur la forme des assignations à donner aux Communautés d'habitans, V. Ajournement, n. 16. ]]

VII. Les Communautés d'habitans ne peuvent intenter aucun procés, sans y être autorisées par le commissaire départi dans la province; et en général, les habitans ne peuvent entreprendre aucune affaire, soit en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou autre chose concernant la Communauté, sans que cela ait été arrêté par une délibération en bonne forme.

La déclaration du 2 octobre 1703, enregis trée le 23 novembre suivant, a renouvelé ces dispositions, et prononcé des peines contre ceux qui négligeraient de les observer : elle a rendu les maires et autres officiers des Communautés, garans et responsables du défaut d'exécution, et a défendu, sous peine de nul

lité, aux procureurs d'occuper, à moins que la permission des commissaires départis ne leur eût été représentée.

[[ Les lois des 14 décembre 1789 et 29 vendémiaire an 5 voulaient que les communes ne pussent plaider sans l'autorisation des administrateurs du département. La loi du 28 pluviose an 8 substitue à la nécessité de cette

autorisation, celle de l'autorisation du conseil de préfecture (1).

La nullité d'un jugement rendu en dernier ressort au profit d'une commune non autorisée à plaider, est-elle couverte par l'autorisation que cette commune obtient ensuite pour défendre à la demande en cassation formée contre ce jugement? V. le plaidoyer et l'arrêt du

(1) Depuis la séparation des Pays-Bas d'avec la France les conseils de préfecture y sont à cet égard remplacés par les députations permanentes des états Provinciaux. V. l'article états Provinciaux.

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