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celles du 10 vendémiaire an 4, qui ont été rédigées d'après les notions que l'on avait généralement alors sur le caractère de l'attroupement.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventose an 8, l'art. 1er du tit. 1er, la rubrique du tit. 4 et les art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 12 du même titre de la loi du 10 vendémiaire, concernant la police des communes, casser et annuller, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de leur exécution entre les parties intéressées, les jugemens du tribunal civil de Cousel, des 2 novembre 1811, 26 août et 21 novembre 1812, ci-dessus mentionnés, et dont les expéditions sont ci-jointes; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

» Fait au parquet, le 16 avril 1813. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Cassaigne... ; » Vu l'art. 1er. du tit. 1er, la rubrique et les articles du tit. 4 de la loi du 10 vendémiaire an 4;

» Attendu que, si l'art. 1er. du tit. rer. de la loi du 10 vendémiaire an 4 déclare les citoyens habitant la même commune garans civilement des attentats commis sur son territoire, il n'établit qu'un principe dont l'application est spécialement déterminée par le tit. 4 de la même loi;

» Qu'en effet, le tit. 4 a pour rubrique ces mots des espèces de délits dont les communes sont civilement responsables; qu'il résulte formellement de ces expressions, que la responsabilité établie par l'art. 1er du tit. 1er, n'embrasse pas indistinctement tous les délits qui peuvent se commettre dans le territoire de chaque commune, mais seulement ceux spécifies sous le tit. 4; que l'art. 1er du même tit. 4, declare chaque commune responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, PAR DES ATTROUPEMEMENS OU RASSEMBLEMENS armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu; que l'art. 9 dispose que, « lorsque daus une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en se ront faites légalement pour les transports et charrois, les habitans de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultans ; que l'art. 10 porte encore que, « si dans une commune des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer, au terme du bail, la portion due aux propriétaires, tous les habitans de cette commune sont tenus des

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dommages-intérêts »; mais que les autres articles de ce titre ne contiennent que des dispositions explicatives de l'art. 1er et il n'y est question que d'attroupemens et rassemblemens; que de là il suit que, hors les cas prévus par les art. 9 et 10 du tit. 4, l'art. 1er du tit. 1er ne déclare les habitans d'une commune, responsables des délits qui se commettent dans son territoire, qu'autant qu'ils sont commis par des attroupemens ou rassemblemens;

» Et attendu, dans le fait, que les délits qui font l'objet des trois jugemens dont il s'agit, ne sont point de la nature de ceux prévus par les art. 9 et 10 précités, puisqu'ils ne consistent ni dans le refus d'exécuter des réquisitions, ni dans celui de payer des fermages; que rien ne prouve non plus qu'ils aient été commis par des attroupemens ou rassemblemen s; que même il n'est fait aucune mention de cette circonstance dans les jugemens des 26 août et 21 novembre 1812, relatifs aux communes de Beidenhein, Bourglichtemberg et Ruthweiller; qu'à l'égard de la commune de Bollenbach, le jugement du 2 novembre 1811, porte véritablement que la dévastation commise dans la prairie du sieur Schmittbourg, doit nécessairement avoir eu lieu par une réunion de plusieurs personnes ; mais que dire qu'une dévastation doit nécessairement avoir eu lieu par une réunion de plusieurs personnes, ce n'est pas dire qu'il est prouvé par l'instruction qu'elle a été commise de cette manière; qu'il n'est pas permis aux juges de s'en rapporter à de simples présomptions, lorsque la loi exige une preuve positive; que ce n'est pas non plus dire que le délit a été commis par un attroupement ou rassemblement, puisque le transport du sable

par

des voitures, l'encomblement de la prairie, et le placement des piquets posés pour empêcher de la faucher, peuvent avoir été faits par deux, trois ou même quatre individus, sans pour cela l'avoir été par un attroupement; qu'en effet, aux termes de la loi 4, §. 2, D. de vi bonorum raptorum, un pareil nombre de personnes ne suffit point pour caractériser l'attroupement; qu'à l'époque où la loi du 10 vendémiaire fut émise, la loi 4, précitée était la seule qui définit le simple attroupement; que par conséquent elle est censée s'être référée à cette définition; qu'ainsi, les délits dont il s'agit, ne se trouvent dans aucun des cas prévus par la loi du 10 vendémiaire an 4, et en jugeant le contraire, les jugemens dont est question violent expressément cette loi; » La cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventóse an 8, l'art. 1er du tit. 1er, la ru

brique du tit. 4, et les articles du même titre de la loi du 10 vendémiaire an 4, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice de leur exécution entre les parties intéressées, les jugemens du tribunal civil de Cousel, des 2 novembre 1811, 26 août et 21 novembre 1812, dont est question... ».

V. Biens, S. 7, Communaux, Aliénation, Marais, Usage (Droit d'), Maire', Commissaire de police, Commissaire général de police, Vaine Páture, etc.

[[ COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. V. les articles Confrérie, Congrégation et Religieux.]]

* COMMUNAUTÉ TACITE. C'est une société qui se forme autrement que par le mariage et sans écrit, dans certaines coutumes, entre certaines personnes, par une habitation et une vie communes pendant un an et jour, avec communication de gains et de profits, et une intention marquée de vivre en Communauté.

Anciennement, ces Communautés tacites avaient lieu dans tous les pays coutumiers; mais depuis l'ordonnance de Moulins, qui a voulu que les contrats et les conventions en général fussent rédigés par écrit, on n'addans les met plus de ces sociétés tacites que coutumes où elles ont été expressément conservées. Ces coutumes sont celles d'Angoumois, d'Auxerre, de Bourbonnais, de Chartres, de Châteauneuf, de Chaumont, de Dreux, de Montargis, de Nivernais, de Poitou, de Saintonge, de Saint-Jean-d'Angely, de Sens et de Troyes.

Nous ne commenterons point les dispositions de chacune de ces coutumes en particulier; nous établirons simplement quelques principes qui pourront être communs aux unes et aux autres, pour les cas sur lesquels elles ne se sont point expliquées.

:

En traitant cet article, nous suivrons les divisions de Lebrun sur cette matière (1) ainsi, nous examinerons, 10. entre quelles personnes les Communautés tacites peuvent avoir lieu; 2o. comment elles se contractent; 3o. ce qui entre dans ces sortes de Commu

(1) Il est fâcheux que le traité de la Communauté tacite, par Lebrun, que nous avons particulièrement consulté sur cet article, n'ait pas été donné au public par l'auteur lui-même de son vivant; il l'aurait sans doute corrigé, et, en se renfermant dans son objet, il n'aurait pas confondu avec les règles des Communautés tacites, d'autres règles qui ne s'appliquent qu'aux sociétés conventionnelles, et qui par conséquent, peuvent induire en erreur sur la matière dont il s'agit.

TOME V.

nautés; 4°. comment elles se régissent; 5o. comment elles finissent; 6o. comment elles se partagent; [[ 70. enfin, quels changemens a fait sur tout cela le Code civil. ]]

S. I. Des personnes entre lesquelles les Communautés tacites peuvent avoir lieu.

D'abord on doit tenir pour maxime que les Communautés tacites n'ont lieu qu'entre les personnes dont les coutumes parlent nommément. Ainsi, quand ces sociétés sont simplement autorisées entre parens, elles n'ont pas lieu entre étrangers, ni même entre allies. S'il est dit, comme dans celle de Bourbonnais, qu'elles n'ont lieu qu'entre deux frères, on ne doit pas y donner d'extension pour le frère et la sœur, à moins que la coutume ne le porte expressément, comme celle de Berri, qui parle de l'un et de l'autre.

Si ces Communautés ne sont admises que pour les roturiers, les nobles n'y sont pas compris, ni les ecclésiastiques non plus. Si la coutume ne parle que des gens de la campagne ou des gens de condition serve et mainmortable, ce qu'elle dit ne s'étend ni aux habitans des villes, ni aux personnes de condition libre, parceque, comme nous l'avons observé, ces sortes de sociétés n'étant pas de droit commun, elles ne sauraient recevoir plus de faveur et d'extension que chaque coutume ne leur en donne.

Quand un des associés se marie, sa femme ne diminue en rien la Communauté pour l'autre associé, par la raison que le mari et la femme ne sont censés faire qu'une seule personne; d'ailleurs, comme on dit, l'associé de mon associé n'est pas mon associé.

L'âge est encore à considérer : il faut être majeur de vingt-cinq ans, et jouissant de ses droits, pour contracter une société. La raison en est qu'une association est une espèce d'engagement dont les alienations peuvent être la suite; mais il y a des coutumes qui n'exigent qu'une majorité de vingt ans.

L'habitation du père et de la mère avec les enfans ne fait point présumer de Communauté tacite, parceque leur vie commune se réfère toujours à cette familiarité que la nature entretient entre eux.

Lorsque deux particuliers, qui ne sont point de la qualité requise par la coutume pour faire présumer entre eux une Communauté tacite, se réunissent pour une affaire particulière, comme pour l'entreprise d'une manufacture, l'exploitation d'une ferme, une régie de qucldroits seigneuriaux, il ne s'ensuit entre ques

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eux de Communauté que pour les objets qui ont donné lieu à la réunion de ces particuliers; de sorte que, si l'un d'eux, pendant ce temps-là, fait des acquisitions ou des dettes étrangères à la cause de la société, l'autre associé n'y entre pour rien directement ni indirectement. Si, en se réunissant, ils ont en même temps apporté des meubles meublans et des ustensiles, chacun reprend, lors de la séparation, ce qu'il a apporté, sans autre compte ni partage entre eux que des pertes ou des profits de leur association.

S. II. De la manière dont se forment les Communautés tacites.

Ces Communautés se forment de la manière déterminée par chaque coutume où elles sont autorisées. Voici, en général, les règles auxquelles on peut reconnaître si les parties ont été communes ou non: il faut,

10. Qu'il y ait eu une habitation et une vie commune pendant l'an et jour, sans interruption, sous le même toit, et au même pot et fcu (1), à d'autre titre qu'à celui de bienfai'sance ou de familiarité; car si un ami n'était reçu chez son parent que par affection, cet ami ne serait point recevable à se dire commun dans la maison;

2o. Que ceux qui ont vécu ensemble, aient agi dans un esprit de société, en acquérant les uns pour les autres, et se communiquant leurs pertes et leurs profits; car si l'un d'eux avait acquis en son nom seul, au vû et su des autres, l'intention de n'être point commun serait bien marquée, quoique d'ailleurs il y eût habitation et vie communes en effet, il faut ces deux choses, la vie commune et la communication des intérêts respectifs; c'est pourquoi, si l'un des parens acquérait, tant pour lui que pour son parent avec lequel il ne vivrait pas, il ne serait point réputé commun pour cela, mais simplement mandataire, pour acquérir et lui communiquer une moitié de l'acquisition.

Lorsqu'on doute s'il a été dans l'intention de ceux qui ont vécu emsemble, d'être communs ou non, on doit se décider par les circonstances cet esprit de Communauté se présume facilement dans des cohéritiers qui n'ont point encore partagé, et qui n'ont qu'une même habitation; mais la présomp.

(1) L'habitation sous le même toit, au même pot et feu, peut cesser quelquefois, sans que, pour cela, on doive méconnaître la Communauté; comme quand les commurs ne se séparent que pour être plus au large, et que d'ailleurs l'esprit de communion subsiste

entre eux.

tion n'est pas la même envers ceux qui ont partagé, et qui cependant ont continue de vivre comme auparavant.

La diversité des états et des occupations des co-personniers peut encore influer pour beaupareille occasion. On a moins de peine à précoup sur les jugemens qu'on peut porter en sumer une Communauté entre des gens d'un même état ou d'une condition à peu-prés égale, comme entre deux laboureurs, ou entre un maçon et un charpentier, qu'entre un maître d'école et un commerçant.

Au reste, tous ces doutes s'évanouissent quand d'ailleurs l'esprit de Communauté est clairement marqué.

Il faut distinguer encore entre une Communauté ou société de gestion, comme entre marchands, et une communauté ou société de propriété, comme celle dont nous entendons parler dans cet article. S'il paraît que les copersonniers n'ont eu intention d'être associés que pour le commerce, leur société ne s'étend pas au-delà des objets de leur négoce ; mais, dans le doute, on doit donner à leur association tout l'effet qu'elle peut avoir suivant la coutume, surtout à l'égard des créanciers, faute par les associés d'avoir fait un inventaire de ce qui appartenait à chacun d'eux avant leur réunion.

[[ Au surplus, il est libre aux personnes qui demeurent ensemble sous une coutume par laquelle elles sont présumées en Communauté par le seul fait de leur cohabitation à frais communs, de faire cesser cette présomption par un acte qui contient, de leur part, la déclaration d'une volonté contraire: cette déclaration peut même, quoiqu'elle cée, rétroagir jusqu'à son commencement, si n'ait lieu qu'après la cohabitation commentelle est l'intention des parties; et en ce cas son effet rétroactif ne peut pas être contesté par les héritiers. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

Le sieur Villefumade, possesseur d'une fortune assez considérable, et curé de Jussas, coutume de Saintonge, avait pris chez lui, peu de temps avant la révolution, la demoiselle Villefumade, sa parente, âgée de 16 à 18 ans, et n'ayant aucune fortune con

nue.

selle Villefumade acquiert divers immeubles En l'an 2, en l'an 3, et en l'an 4, la demoidont le prix se monte à 44,000 livres.

Le 9 brumaire an 7, acte notarié par lequel le sieur et la demoiselle Villefumade déclarent « que, n'ayant pas eu intention de faire so>>ciété ni Communauté après les changemens » qui se sont opérés depuis le commencement

» de leur codemeurance, ils ont toujours ad» ministre et perçu respectivement leurs re» venus et les fruits de leurs économies; et » qu'à l'égard de leurs capitaux, chacun » d'eux a colloqué les siens à son gré ». Par ce même acte, la demoiselle Villefumade reconnaît que le sieur Villefumade lui a prêté en assignats la somme de 44,000 livres qu'elle a employée en acquisition d'immeubles ; et pour s'acquitter envers lui de cette somme, elle lui abandonne l'usufruit de tous ses biens fonds. Les deux parties ajoutent qu'elles n'entendent pas être en communauté pour l'avenir plus que pour le passé; et que, dans le cas où elles continueraient à demeurer ensemble, elles feront un inventaire de leurs meubles respectifs.

Le 1er germinal an 8, le sieur Villefumade vend à la demoiselle Villefumade divers domaines, moyennant une rente viagère de 600 francs, et avec réserve de l'usufruit.

Il meurt le 23 nivóse an 10.

La dame Pailhon, son héritière, demande la nullité des deux actes dont il vient d'être parlé, et conclud notamment au partage des acquisitions faites par la demoiselle Villefumade avant celui du 9 brumaire an 7.

Le 19 ventose an 12, jugement du tribunal civil de Barbezieux, qui la déboute. Appel; et le 31 janvier 1806, arrêt de la cour de Poitiers qui confirme ce jugement

La dame Pailhon se pourvoit en cassation, et soutient que la cour de Poitiers a violé l'art. 23 de la coutume de Saintonge. Mais par arrêt du 27 janvier 1807, au rapport de M. Cassaigne,

» Attendu que la société tacite admise par l'art. 73 de l'usage de Saintes, par l'effet de la codemeurance, ne reposant que sur l'intention présumée des codemeurans, cesse lorsqu'ils ont formellement manifesté et constaté leur intention contraire ; que, dans l'espèce, l'acte du 9 brumaire an 7 contient une déclaration expresse de cette nature;

» La cour rejette le pourvoi...... » ]]

S. III. De ce qui entre dans une Communauté tacite.

Dès l'instant que la Communauté est for mée par l'an et jour, elle a un effet rétroactif au moment où elle a commencé ; les co-personniers sont, depuis ce temps-là, communs pour tout le mobilier que chacun d'eux avait alors, de même que pour celui qui leur est survenu depuis, à quelque titre que ce soit, ainsi que pour les immeubles qu'ils ont acquis durant la Communauté.

Par mobilier, on entend ici les meubles, les effets et les créances personnelles et mobilie. res. V. Coquille, sur l'art. 3 du chap. 22 de la coutume de Nivernais.

Les propres, non plus que les autres immeubles que les associés avaient avant la formation de la Communauté, n'entrent point, comme on peut bien le penser, dans ces sortes de Communauté, quand même ces biens n'auraient point été encore partagés entre les associés. Si l'un d'eux ou tous ensemble achetent un héritage de la ligne d'un des associés, celui qui aurait été habile à en exercer le retrait, peut le retenir lors du partage moyennant une récompense en argent ; autrement, il fait partie de la Communauté.

Si l'un des associés vend, durant la Com munauté, un de ses propres, et qu'il le rachète ensuite, l'héritage lui demeure toujours propre ; et s'il ne le rachète pas, il lui est dû une récompense.

Si, avant d'entrer en Communauté, l'un des co-personniers a acheté un héritage sous faculté de réméré, et que, durant la Communauté, le vendeur rachète cet héritage, le prix du rachat n'entre en Communauté qu'à la charge d'un remboursement lors de la dissolution de cette Communauté. Il est vrai que l'art. 12 du chap. 22 de la coutume de Nivernais s'explique différemment; mais nous pensons avec Lebrun, que ce qu'elle décide à ce sujet sort du droit commun, et ne peut s'étendre à d'autres coutumes qui sont muettes en pareil cas.

Nous avons observé que les immeubles propres ou autres que les co-personniers possèdent au moment de la formation de la Communauté, n'entrent point dans les autres biens de leur société ; cependant, si, par des écrits, il paraissait que leur intention a été de mettré en commun tous les biens qu'ils avaient alors, meubles on immeubles, propres ou acquêts, la Communauté serait générale pour toute sorte de biens. Les actes à la faveur desquels cette intention pourrait se reconnaître, seraient, suivant Lebrun, des contrats de vente ou d'échange, par lesquels les propres seraient vendus au nom de tous les associés.

Au surplus, pour des Communautés différentes de celles que les coutumes admettent, il faut des conventions expresses et par écrit.

S. IV. De la manière dont se régissent les Communautés tacites, soit à l'égard des associés entre eux, soit à l'égard de leurs créanciers ou de leurs débi

teurs.

Les associés ont entre eux une égalité de

droit pour le régime de leur Communauté; ce que l'un fait, il est censé le faire de l'aveu et du consentement des autres; ils sont entre eux comme des mandataires respectifs. Ainsi, quand l'un s'oblige pour le fait de la Communauté, il oblige tous les autres avec lui.

Il y a néanmoins des coutumes, comme celle de Berri (tit. 8, art. 22), où tous les associés n'ont pas un pouvoir égal d'adminis tration pour les biens de la Communauté. Lorsque, dans cette Communauté, il y en a un qui est notoirement connu pour maître, c'est-à-dire, pour chef et pour principal administrateur, il n'appartient qu'à lui seul de contracter pour lui et les autres activepour ment et passivement; ce qu'un étranger ferait avec l'un des autres associés, sans la par. ticipation de ce chef, serait regardé comme l'ouvrage du dol ou de la fraude; cet étranger n'aurait d'action directe ou en recours que contre celui avec lequel il aurait traité, moins qu'il ne prouvat que l'engagement a été tacitement approuvé par les autres associés, ou qu'il a tourné au profit de la Communauté.

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Observez toutefois que le chef d'une Communauté semblable n'a de pouvoir particulier que pour les emprunts nécessaires, comme pour faire rétablir des bâtimens, pour acheter des grains, pour faire ou pour accepter des baux; car s'il s'agissait d'une aliénation il ne pourrait la faire sans le consentement de ses associés, parcequ'un acte pareil passe les bornes d'une simple administration. Il n'en est pas d'une Communauté, telle que nous la supposons, comme d'une Communauté conjugale: dans celle-ci, les deux époux sont tenus des dettes contractées par le mari seul, quand même les dettes n'auraient point tourné au profit de la Communauté ; au lieu que, dans une association tacite, les dettes sont seulement pour le compte de celui qui les a faites, quand la société n'en a point profité.

Lorsqu'il s'agit d'action en justice, le chef peut agir ou être actionné, tant pour lui que pour ses consorts, sans procuration spéciale de leur part : c'est ce qui résulte de l'art. 263 de la coutume de Bourbonnais, et de l'art. 5 du tit. 22 de celle de Nivernais : mais ceci ne s'entend que des affaires de pure administration; car s'il s'agissait d'actions réelles, le concours de toutes les parties intéressées serait nécessaire.

Chacun des associés a droit d'user, pour son service particulier, des choses communes. Les frais des maladies sont à la charge de la

société. Si l'un des associés a une femme et des enfans, l'entretien de cette femme et de ces enfans se prend aussi sur les choses communes; on y prend encore les frais d'étude et de pension, ainsi que tous les autres frais dont les enfans ne doivent point le rapport à leurs cohéritiers (1): mais les frais extraordinaires, comme de doctorat et autres, se précomptent lors du partage; on prélève de même les dots qu'on tire de la Communauté pour le mariage des filles, parceque ces objets là tiennent lieu d'une portion héréditaire dont le père et la mère sont seuls tenus.

Pendant que les associés jouissent en commun, ils ne peuvent point opposer de prescription à ceux qui sont absens, lorsque cette absence est de leur aveu et pour le profit de la Communauté. Il en serait autrement, si l'on faisait une sommation à l'absent de se rendre sur les lieux, avec déclaration que, faute par lui d'y avoir satisfait dans un temps convenable qu'on lui fixerait, la Communauté cesserait d'avoir lieu dès ce jour-là: il est certain que, dès ce moment, il n'aurait qu'une action en partage, qui pourrait se prescrire comme les autres actions.

Si l'un des associés faisait une acquisition particulière en son nom, et de manière à faire connaitre qu'il veut seul en profiter, ses copersonniers pourraient-ils y prendre part malgré lui, ou suffirait-il de leur tenir compte de ce qui aurait été pris dans la Communauté pour cette acquisition?

Ces co-personniers pourraient le forcer à leur communiquer le profit de cette acquisition, parce que les principes sur cette matière veulent que tous les acquêts soient communs, et que le sort d'un des associés ne soit ni plus ni moins favorable que celui des autres. Cependant si, à la veille d'une dissolution de Communauté, l'un des consorts qui n'aurait point de logement, faisait l'achat d'une maison pour s'y retirer au moment de la séparation, il ne serait point obligé de faire entrer dans le partage cette acquisition; il lui suffirait d'offrir le remboursement de ce qu'il aurait pris dans la société pour se procurer ce logement.

S. V. De la dissolution des Communautés tacites.

Les Communautés dont il s'agit, peuvent finir de différentes manières.

(1) Les autres associés ne peuvent point se plaindre de ces sortes de dépenses; il ne dépendait que d'eux de les éviter, en demandaut une séparation.

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