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D'abord, elle finissent par une séparation de fait et une cessation de rapports de gains et de profits, quand même le partage des biens communs ne serait pas encore commencé.

Elles finissent aussi par une condamnation aux galères ou au bannissement à temps, parce que ces sortes de peines empêchent les condamnés de continuer de faire pour la Communauté ce qu'ils faisaient auparavant.

la

Elles finissent, à plus forte raison, par mort naturelle ou la mort civile d'un des associés, sans que ses héritiers puissent le remplacer. Mais si les autres associés continuent de vivre entre eux comme auparavant, la Communauté subsiste à leur égard.

Lorsque les héritiers de l'associé décédé sont ses enfans, et qu'ils demeurent avec les autres associés, la Communauté n'est point interrompue de plein droit à l'égard de ses enfans majeurs ou mineurs, à moins que les associés survivans n'aient déclaré par leur conduite, qu'ils n'entendent point continuer de Communauté avec eux. La séparation de vie commune d'avec les enfans majeurs, est suffisante pour marquer qu'on n'est point dans l'intention de continuer cette Communauté. A l'égard des enfans mineurs, il faut un inventaire des biens de la Communauté, commencé dans les trois mois du décès du père, avec un légitime contradicteur et une déclaration qu'on arrête la Communauté; sans quoi, elle continue de plein droit avec eux, et lorsque, par la suite, il est question de partage, ils ont la liberté, ou d'arrêter la Communauté au jour du décès de leur père, ou de la prendre dans l'état où elle se trouve par la continuation.

Mais observez que cette continuation n'a lieu, entre tous les enfans, que pour la part qu'aurait eue le père, s'il avait vécu plus long-temps. Cette même continuation ne commence à avoir lieu par têtes entre eux, qu'au moment où chacun d'eux a atteint l'âge auquel, suivant la coutume, la société tacite peut se former : c'est ce qui résulte de l'art. 4 du chap. 22 de la coutume de Nivernais. Ainsi, supposons que l'associé ait laissé trois enfans après sa mort, ces trois enfans n'auront ensemble que la portion qu'aurait eue leur père. Si l'un de ces enfans ensuite acquiert la Communauté de son chef par une habitation d'an et jour, à compter du moment qu'il a eu l'àge nécessaire à cet effet, il a dès lors lui seul une portion égale à celle de son père décédé ; et pour lui régler cette portion, on commence par distraire, avant partage, les portions des deux autres enfans qui ne sont pas encore d'áge compétent.

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Quand il s'agit de partage, les associés doivent se rendre compte de bonne foi de ce que chacun d'eux a reçu, et de l'emploi qu'il en a fait. Les preuves de fraude peuvent, en ce cas, être admises par témoins; et la moindre peine pour celui qui a voulu s'approprier furtivement quelques effets de la Communauté, est d'être privé de la portion qu'il pouvait avoir dans les effets détournés. Cette fraude peut s'opposer en tout temps, même après le partage, lorsque la découverte ne l'a pas pré

cédé.

Quand il y a des mineurs, le partage peut se faire avec eux s'ils sont émancipés, ou avec leur tuteur s'ils ne le sont pas, mais pour le mobilier seulement; car, pour les immeubles, le partage n'en peut être que provisionnel durant la minorité, à moins que ce partage ne soit fait en justice, parcequ'en général, on regarde les partages comme des actes d'alienation, et que les mineurs ne peuvent point aliéner.

Lors du partage, ce que chacun a mis en Communauté, et ce qui a été acquis en conséquence, est commun aux uns et aux autres, sans qu'on puisse prélever aucun apport particulier, par la raison, que l'industrie de l'associé qui a moins apporté, est censée compenser l'avantage d'un apport plus considérable de la part de l'autre associé. Ainsi, en supposant que Pierre, en se réunissant avec Paul, ait mis beaucoup de mobilier dans la Communauté, et que Paul n'en ait mis de son coté que peu, ou même point du tout; celuici, lors de la dissolution de la Communauté, n'aura pas moins la moitié de tout ce mobilier devenu commun, parcequ'il est à présumer que Pierre s'est contenté de l'industrie de Paul, comme d'un équivalent du mobilier qu'il a rendu commun.

Nous observerons néanmoins que si, peu de temps après la formation de la Communauté par an et jour, Paul en demandait le partage dans un esprit de fraude, pour s'approprier la moitié du mobilier de Pierre, avant d'avoir eu le temps, par son travail et son industrie, de faire fructifier la Communauté, ce dernier serait fondé à demander le prélèvement de l'apport de son mobilier, parce qu'il ne serait pas juste qu'il souffrit de la mauvaise foi de son associé.

Mais quel est le temps que doit avoir duré une Communauté, pour que le partage en ait lieu par égalité et sans prélèvement d'apport? C'est ce qui n'est ni ne peut 'être facilement

déterminé : ceci doit dépendre des circonstances et de la sagesse des juges. Si ceux qui se sont associés, étaient à peu près égaux en mobilier, on ne doit presque plus considérer la durée de l'association; et nous pensons qu'après qu'elle a subsisté trois ans depuis l'an et jour qu'elle a été formée, on ne doit plus élever de contestation à ce sujet.

Que faut-il penser du cas où Pierre, qui aurait apporte beaucoup de mobilier, viendrait à mourir dans les trois mois après la formation de la Communauté par an et jour ? Paul qui n'aurait mis en commun que son industrie, serait-il recevable à demander en partage la moitié du mobilier apporté par le défunt, sous prétexte que ce mobilier compose la Communauté ?

Nous pensons qu'il y serait recevable, par la raison que la dissolution de Communauté ne serait point de son fait : on peut appliquer à ce cas particulier la même décision qu'en matière de Communauté conjugale, où la femme qui n'aurait rien apporté, ne laisserait pas de partager dans le mobilier provenant du mari, quand même celui-ci viendrait à mourir le lendemain de la célébration du mariage. Il faut dire la même chose de l'associé qui serait obligé de se séparer plutôt qu'il ne l'aurait fait après l'an et jour, sans les mauvais traitemens exercés envers lui injustement; une injure pareille serait une raison de plus pour ne le point priver du droit qui lui serait acquis, Il en serait différemment, s'il était querelleur, ou que sa femme et ses enfans rendissent l'association insupportable.

A l'égard des prélèvemens qui, comme nous l'avons dit dans le §. 4, auraient pour objet des dots payées pour le mariage des filles d'un des associés, l'acquisition d'un office, le paie. ment de dommages-intérêts ou de dépens prononces contre cet associé, ou contre l'un de ses enfans, à raison de quelque délit personnel, et d'autres prélèvemens semblables, il est juste qu'il en soit fait raison lors du partage; mais le surplus doit se diviser avec cette égalité et cette équité naturelles qui doivent étre l'âme de tous les partages.

Observez toutefois qu'il y a une distinction à faire entre le mobilier et les acquêts immeubles: le mobilier se divise suivant le nombre de tous les associés lors du partage; au lieu que les acquêts immeubles n'appartiennent qu'à ceux qui étaient communs lors de l'acquisition qui en a été faite, et cela par une raison tirée du principe que nous avons établi dans le S. 3, que les immeubles déjà acquis

n'entrent point dans une nouvelle Commu

nauté.

Observez encore que, quoique la femme et les enfans d'un associé ne soient pas membres de la Communauté, et qu'ils n'y aient aucune part, ils ne laissent pas néanmoins, lors du partage des grains et des fruits de l'année, de participer à ces grains et à ces fruits, pourvu que ces enfans soient au-dessus de l'âge de sept ans, âge auquel les enfans de campagne sont censés être en état de gagner leur vie; mais cette portion qu'on leur donne, n'est que par forme de dédommagement, et pour leur tenir lieu de la nourriture dont ils ont besoin le reste de l'année.

-Le

Quand l'un des associés vient à mourir, ses héritiers, comme nous l'avons dit, peuvent demander sa part et portion, et cette faculté est dans l'ordre naturel; mais la coutume de la Marche renferme à ce sujet une disposition singuliere : l'art. 215 porte qu'entre parens communs en biens, les survivans succèdent enfans, quand même il aurait d'autre parens sculs au parent décédé, lorsqu'il meurt sans plus proches que les associés survivans. brun, qui rapporte les notes de Dumoulin et de Jabely sur cette coutume, n'a pas donné la juste explication de l'article cité. Il fallait distinguer, avec M. de Fournoue qui a commenté ce même article, entre les parens de condition serve ou main-mortable, et les parens de condition franche. Entre parens de condition serve ou main-mortable, il est sans difficulté que la simple indivision de biens de cette qualité suffit pour donner un droit de succession pour ces mêmes biens seulement, en faveur de ces parens, à l'exclusion des autres parens qui se sont séparés et qui ont partage. A l'égard des parens de condition frauche, il est reçu dans l'usage, qu'une Communauté entre eux n'emporte le droit successif, qu'autant que cette Communauté est de convention et par écrit, et qu'elle est générale de tous biens; et alors, sans même qu'il soit nécessaire de pacte successif, ils se succèdent par la vertu seule des dispositions de la

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coutume.

Une question est de savoir si les acquêts auxquels un des parens associés succede par la mort de son associé, sont des biens propres ou des acquêts dans l'hérédité de ce successeur survivant?

Le cas s'est présenté dans la coutume de Chartres : le prévót jugea que ces sortes de biens formaient des propres. Son jugement fut confirmé par une sentence du bailliage du même endroit, et ensuite par arrêt du parlement de Paris du 12 juin 1705, au sujet

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Le Code civil ne parle pas des Communautés tacites; mais par cela seul qu'il est muet sur elles, il les condamne : car leur existence serait en opposition avec l'art. 1834 de cette loi, suivant lequel « toutes sociétés doivent » être rédigées par écrit, lorsque leur objet » est d'une valeur de plus de 150 francs ».

On objecterait inutilement que la même disposition se trouvait dans l'art. 1 du tit. 4 de l'ordonnance de 1673, et que, cependant, on n'a jamais regardé cette ordonnance comme abrogatoire des coutumes qui admettaient la Communauté tacite.

L'ordonnance de 1673 ne disposait ainsi que pour les sociétés de commerce; le Code civil, au contraire, embrasse dans l'article cité, toutes les espèces d'associations, quel qu'en soit l'objet.

Aussi lisons-nous dans le rapport fait au tribunat le 14 ventôse an 12, par M. Boutteville, sur le projet de loi qui forme aujourd'hui, dans le code civil, le titre du Contrat de société, que « les associations connues de »nos aïeux sous le nom de Sociétés taisi»bles, et qui se formaient par le seul fait de » la cohabitation, ne convenant plus depuis » long-temps à nos mœurs, le projet de loi » a soin de rappeler le principe général qui » veut que toute convention ayant pour objet » des valeurs au-dessus de 150 francs, soit » rédigée par écrit ». V. d'ailleurs l'art. 7 la loi du 30 ventose an 12. ]]

de

[[COMMUNAUX. Définir ce mot et présenter les principales questions auxquelles donnent lieu les biens auxquels il s'applique, tels sont les objets que nous nous proposons ici.

S. I. Qu'entend-on par Communaux? Une section de commune peut-elle posséder des biens de cette nature?

Les Communaux sont les marais, prés, pâtis, bois et autres biens qui appartiennent aux communautés d'habitans ou communes.

Nous disons qui appartiennent, et cette expression avertit déjà qu'il ne faut pas confondre les Communaux avec les usages. C'est aussi l'observation du président Bouhier sur la coutume de Bourgogne, chap. 62, n.o 31. « Legrand (dit-il ), entend par le mot d'usa»ges, les héritages que nous appelons Com»munaux, et que les habitans des lieux pos» sedent en propriété. Mais c'est impropre» ment qu'il leur donne ce terme d'usage, qui » n'est applicable qu'au droit qu'on a sur le » fonds d'autrui, suivant la règle que res sua » nemini servit ».

Remarquez néanmoins que fréquemment on appelle aussi Communaux les biens qui ne sont tels qu'à titre d'usage, et dont les Communes n'ont pas la propriété foncière. Cette manière de parler s'est même glissée dans nos lois.

Celle du 10 juin 1793, sect. 1, art. 1, dit que « les biens Communaux sont ceux sur la » propriété ou le produit desquels tous les >> habitans d'une ou de plusieurs communes, » ou d'une section de commune, ont un droit

» commun ».

L'art. 542 du Code civil conserve, à peu de chose près, cette définition: « Les biens » Communaux (porte-t-il) sont ceux à la pro»priété ou au produit desquels les habitans » d'une ou plusieurs communes ont un droit >> acquis ».

On voit du reste en quoi différent ces deux articles. Le premier attribue à une section de commune le droit d'avoir des biens Communaux séparés ; le second est muet à cet égard. Mais il est évident que, par son silence, il ne dépouille pas les sections de communes des propriétés ni des droits d'usage qu'elles possédaient légitimement avant la publication du Code civil.

Cela est d'autant moins douteux que, relativement aux biens Communaux, le mot commune est quelquefois synonyme de section de commune. Écoutons l'art. 2 de la première des lois citées : « Une commune est une so»ciété de citoyens unis par des relations loca»les, soit qu'elle forme une municipalité » particulière, soit qu'elle fasse partie d'une » autre municipalité; de manière que, si une » municipalité est composée de plusieurs sec» tions différentes, et que chacune d'elles ait

» des biens Communaux séparés, les habitans >> seuls de la section qui jouissait du bien Com» munal, auront droit au partage ».

§. II. Innovations faites par la loi du 28 août 1792 à l'ancienne législation sur les biens Communaux. Dispositions de la loi du 10 juin 1793 qui enchérissent sur celles de la loi du 28 août 1792.

I. Avant la loi du 28 août 1792, les jugemens passés en force de chose jugée, les transactions sur procès et la prescription avaient, contre les communes, relativement aux biens Communaux, les mêmes effets en faveur des seigneurs de leur territoire, qu'en faveur de simples particuliers.

Mais l'art. 8 de cette loi en a disposé autrement: << Les communes (porte-t-il) qui justifie»ront avoir anciennement possédé des biens » ou droits d'usage quelconque, dont elles » auront été dépouillées en totalité ou en » partie par les ci-devant seigneurs, pourront » se faire réintégrer dans la propriété et pos> session desdits biens ou droits d'usage » nonobstant tous édits, déclarations, arrêts » du conseil, lettres patentes, jugemens et » possessions contraires, à moins que les ci» devant seigneurs ne représentent un acte » authentique qui constate qu'ils ont légiti » mement acheté lesdits biens ».

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II. Avant la même loi, les terres vaines et vagues n'étaient pas, de plein droit, réputées biens Communaux. On observait, à cet égard, les règles tracées par les dispositions suivantes de la loi du 13-20 avril 1791.

« Art. 7........ Le droit de s'approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, flegards ou wareschains, n'aura plus lieu en faveur des cidevant seigneurs, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789.....

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» 8. Et néanmoins les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, flégards ou wareschains dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant la publication des décrets du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors existans, leur demeureront irrévocablement acquis sous les réserves ci-après.

»9. Les ci-devant seigneurs seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains, à l'époque désignée par l'article précédent, lorsqu'avant cette époque, ils les auront, soit inféodés, acensés ou arrentés; soit clos de murs, de haies ou fossés; soit cultives ou fait cultiver, plantés ou fait planter;

soit mis à profit de toute autre maniere, pourvu qu'elle ait été exclusive et à titre de propriété.

précédens, à aucun des droits de propriété et » 10. Il n'est préjudicié par les deux articles d'usage que les Communautés d'habitans peuvent avoir sur les terrains y mentionnés; et toutes actions leur demeurent réservées à cet égard. »

Mais par l'art. 9 de la loi du 28 août 1792, « les terres vaines et vagues ou gastes, landes, » biens hermes ou vacans, garrigues, dont les » communes ne pourraient pas justifier avoir » été anciennement en possession, sont censés » leur appartenir, et leur seront adjugés par >> les tribunaux, si elles forment leur action » dans le délai de cinq ans, à moins que les » ci-devant seigneurs ne prouvent, par titres » ou par possession exclusive continuée paisi»blement et sans trouble pendant quarante » ans, qu'ils en ont la propriété ».

rable aux ci-devant seigneurs; et voici en Cette disposition a paru encore trop favoconséquence ce qu'a réglé la loi du 10 juin 1793, sect. 4, art. 8: « La possession de qua»rante ans exigée par la loi du 28 août 1792, » pour justifier la propriété d'un ci-devant » seigneur sur les terres vaines et vagues, » gastes, garrigues, landes, marais, biens » hermes, vacans 9 ne pourra, en aucun » cas, suppléer le titre légitime; et ce titre » légitime ne pourra être celui qui émanerait » de la puissance féodale, mais seulement un » acte authentique, qui constate qu'ils ont lé»gitimement acheté lesdits biens, conformé»ment à l'art. 8 de la loi du 28 août 1792 ».

à

III. La loi du 10 juin 1793 ne déroge pas celle du 28 août 1792, quant au délai dans lequel les communes sont tenues de se pourvoir contre leurs ci-devant seigneurs, pour faire juger que les terres vaines et vagues situées dans leurs territoires respectifs, sont des biens Communaux ; et il est clair qu'en ne dérogeant pas sur ce point à sa disposition, elle la maintient.

Ainsi, une commune qui aurait laissé passer cinq ans après la publication de la loi du 28 août 1792, sans se pourvoir contre son ci-devant seigneur en délaissement des terres vaines et vagues dont il avait alors une possession le gitimée par la loi du 13-20 avril 1791, ne serait plus aujourd'hui recevable à réclamer ces biens.

Et c'est en quoi les terres vaines et vagues diffèrent des biens productifs dont il est parlé dans l'art. 8 de la loi du 28 août 1792; car cet article ne détermine aucun délai fatal dans lequel les communes soient tenues d'agir; et

conséquemment il leur laisse pour cela tout le temps qu'il faut, de droit commun, pour que l'on puisse prescrire une action réelle contre une commune. V. Prescription, sect. 3, S. G.

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V. Remarquez, au surplus, qu'en fait de terres vaines et vagues, l'art. 9 de la loi du 28 août 1792 et l'art. 8 de la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793 ne réputent biens Communaux que celles qui ont situées dans le territoire d'une commune. à Quant celles « qui ne se trouveraient » pas circonscrites dans le territoire d'une >> commune ou d'une ci-devant seigneurie, el» les sont censées appartenir à la nation, sans »préjudice des droits que les Communautés ou » les particuliers pourraient y avoir acquis, et » qu'ils seront tenus de justifier par titres ou » par possession de quarante ans ». Ce sont les termes de l'art. 11 de la première des lois citées.

§. III. Arrêts rendus par la cour de cassation sur diverses questions auxquelles ont donné lieu les lois des 28 aout 1792 et 10 juin 1793.

I. Un bois situé dans le territoire d'une commune, et dont elle prouve qu'elle a eu cela anciennement l'usage, n'est pas pour présumé lui appartenir; et le ci-devant seigneur qui en a la possession comme proprié taire, ne peut pas en être évincé, quoiqu'il ne représente pas un titre légitime d'acquisition. — Arrêt du 14 floréal an 10. (Recueil de Questions de Droit au mot Communaux. §. 1. V. encore ci-après, S. 4.)

Une commune ne peut donc pas revendi quer, en vertu de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, un bois qu'elle prouve avoir possédé animo domini, mais sans titre légitime de propriété et pendant un temps insuffisant à la prescription. Elle ne peut pas même faire valoir comme preuve de sa propriété, la reconnaissance non causée que son ci-devant seigneur en a faite par un acte extrajudiciaire, dans le temps qu'elle jouissait de ce bois comme propriétaire. — Arrêt du 18 brumaire an 11. (Recueil de Questions de Droit, au mot Communaux, S. 2.)

Au reste, de ce qu'une commune était anciennement assujettie à la main-morte, il ne s'ensuit pas que les bois dont elle a aujourd'hui l'usage, lui appartenaient, à cette époque, en propriété. — Même arrêt.

Mais ce n'est pas non plus une preuve que ces bois appartenaient alors à son seigneur. Arrêts des 25 et 26 brumaire an 11 (Ibid., S-4).

TOME V.

De ce que d'anciens titres désignent, par des bois dont les mots bois de telle commune, cette commune avait l'usage, et dont il est prouvé par d'autres titres qu'elle n'a jamais été propriétaire, il ne résulte pas que ces bois doivent être rendus à la commune, en exécu. tion de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792. Mêmes arrêts.

Une ancienne transaction par laquelle une propriété annoncée comme litigieuse entre une commune et son ci-devant seigneur, a été adjugée pour partie à l'ure et pour partie à l'autre, ne suffit pas, d'après l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, pour faire réintégrer la commune dans la totalité de cette propriété : il faut de plus que la commune prouve qu'avant la transaction, cette propriété lui appartenait en entier. Arrêt du 8 messidor an 12. ( Ibid, aux mots Usage (droit d'), §. 2.)

C'est ce qui a encore été jugé dans l'espèce que voici :

Le 29 octobre 1648, transaction notariée par laquelle la commune et le ci-devant seigneur de Sarton, pour mettre fin à un procés pendant entre eux sur la propriété d'un marais, conviennent que le seigneur demeurera proprié. taire incommutable d'une portion de ce terrain contenant 18 journaux, et que le surplus appartiendra à la commune.

Après la publication de la loi du 28 août 1792, les habitans revendiquent les 18 jour

naux, et une sentence arbitrale du 22 ventose an 3 les leur adjuge.

Mais, sur le recours en cassation de la dame Bouquet-Beauval, arrêt du 19 décembre 1808, au rapport de M. Schwendt, par lequel,

« Vu l'art. 8 de la loi du 28 août 1792;

» Considérant que, par la seule production de la transaction du 29 novembre 1648, la commune n'a aucunement justifié de son ancienne propriété ou possession exclusive du terrain dont il s'agit au procès; que cet acte prouve au contraire que la propriété avait été en contestation; qu'ainsi, les arbitres, en la lui adjugeant, ont fait une fausse application de la loi citée, et contrevenu à sa disposition; » La cour casse et annulle »...

II. La propriété d'un bois peut être divisée entre une commune et son ci-devant seigneur, de manière que celui-ci soit propriétaire de la futaie, et que celle-là ne le soit que du taillis, Le ci-devant seigneur ne doit point, en pareil cas, être présumé n'avoir joui de la futaie qu'à titre de servitude féodale; et la commune ne peut pas l'en évincer sous ce prétexte-— Arrêts des 21 et 22 messidor an 8, 1er thermidor an 9 et 23 ventóse an 10. (Ibid, au mot Communaux, S. 7.)

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