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» La cour rejette la requête ».

l'art. 709 du Code de procédure civile, n'est pas une déclaration de Command proprement dite, dans le sens de la loi du 22 frimaire an 7; sans doute cette déclaration n'est que l'in

IX. Que serait-il arrivé, dans l'espèce précédente, si l'avoué dernier enchérisseur n'eût pas réservé à son commettant, dans l'adjudication du véritable adjudicataire. dication, la faculté de déclarer un Command? Eût-il suffi, pour éviter le double droit proportionnel, que le commettant de l'avoué se fut réservé cette faculté dans l'acte par lequel il avait accepté la déclaration de celui-ci? Deux principes bien simples paraissent décider cette question.

Le premier est que l'avoué, dernier encherisseur, et l'adjudicataire pour lequel il déclare avoir enchéri, ne sont, aux yeux de la loi, qu'une seule et même personne. En effet, dans les adjudications qui se font en justice, le ministère des avoués est forcé. Celui qui emploie un avoué pour encherir, ne peut pas enchérir par lui-même : il enchérit par l'organe de son avoué.

Le second principe est que, pour pouvoir jouir de la faculté de déclarer un Command à la suite d'une adjudication, il faut en avoir fait la réserve expresse dans l'adjudication même. Cette condition est littéralement prescrite par la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 709 du Code de procédure civile n'y déroge

en aucune manière.

Quelle est la conséquence de ces deux principes?

Si le commettant de l'avoué avait encheri par lui-même; si, par lui-même, il était devenu adjudicataire, sans se réserver, dans l'adjudication, la faculté de déclarer un Command, très-certainement il ne pourrait pas user de cette faculté ; ou du moins la déclaration de Command qu'il ferait, serait considérée comme une rétrocession et donnerait ouverture à un nouveau droit proportionnel.

Eh bien! L'avoué n'est, dans les enchères et dans l'adjudication qui en est le résultat, qu'une seule et même personne avec celui au nom duquel il enchérit. L'adjudication faite à l'avoué, est donc censée faite à son commet tant. Elle est donc soumise aux mêmes règles que si elle était faite au commettant de l'avoue.

Or, si l'adjudication était faite au commettant de l'avoué, la déclaration de Command que ferait ensuite le commettant, ne serait exempte du droit proportionnel, qu'autant que le commettant l'eût expressément réser vée dans l'adjudication.

Il en est donc nécessairement de même de la déclaration de Command faite à la suite de l'adjudication à l'avoué.

Sans doute, la déclaration que fait l'avoué dans la forme et dans le délai déterminés par TOME V.

Mais conclure de là que la personne indiquée par la déclaration, peut encore, en l'acceptant, se réserver la faculté de déclarer un Command, ce serait une grande erreur.

Encore une fois, point de déclaration de Command, si elle n'est réservée par l'adjudication; et il y a adjudication, dès le moment où l'avoué a fait une enchère qui n'est pas couverte; or, ce moment passé, il n'est plus temps de réserver la faculté de déclarer un Command. il faudrait que

Pour qu'il en fût autrement, l'adjudication, considérée en elle-même, dépendit de l'acceptation qu'en fait le commettant de l'avoué; mais il est très-certain qu'elle n'en dépend pas.

Dedeux choses l'une: ou l'avoué adjudicataire avait, pour enchérir, un pouvoir par écrit de son commettant; ou il n'avait de lui qu'un pouvoir verbal.

Au premier cas, le commettant est lié par l'adjudication faite à l'avoué; et son acceptation est inutile. (Art. 709 du Code de procé dure.)

Au second cas, l'acceptation du commettant est nécessaire pour le lier; mais elle ne l'est nullement pour faire valoir l'adjudication : l'adqu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, judication conserve toute sa force, tout son effet; seulement, s'il ne l'accepte pas, elle reste pour le compte de l'avoué. ( Méme article.)

Ainsi, du moment que l'adjudication est prononcée sans réserve de la faculté de décla rer un Command, cette faculté est irrévocablement perdue; et la régie de l'enregistrement a un droit acquis à l'impot indirect de la rétrocession qui pourra avoir lieu sous les couleurs d'une déclaration de Command, de la part de l'adjudicataire.

La régie perdrait-elle ce droit si, faute d'acceptation du commettant de l'avoué, l'adjudication restait pour le compte de l'avoué luimême? Non, sans contredit.

Comment donc pourrait-elle le perdre par l'acceptation du commettant? Le commettant ne peut évidemment pas, en acceptant l'adju dication, y faire suppléer une réserve qu'elle ne contient point; il ne peut évidemment pas changer la condition de la régie; il ne peut évidemment pas rendre sa propre condition meilleure que ne serait celle de l'avoue, s'il restait adjudicataire en son propre nom.

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X. Nous avons dit que l'acceptation du Command déclaré après l'adjudication ou la vente, est nécessaire le lier envers le vendeur ; pour et c'est une vérité qui porte sa preuve avec elle-même. On l'a cependant contesté dans l'espèce suivante.

Le sieur Lagendecker s'était rendu adjudicataire, pour lui ou son Command, de la coupe d'un bois ; et il avait déclaré pour Command Charles Henscler.

Au récolement de la coupe, il s'est trouvé un déficit de 57 baliveaux.

En conséquence, Charles Henscler a été, comme véritable adjudicataire, cité devant le tribunal correctionnel du lieu, pour se voir condamner aux peines portées par l'ordonnance de 1669. Mais il a nié sa qualité prétendue d'adjudicataire.

désL'administration forestière s'est vue, lors, réduite à chercher la preuve qu'il avait accepté la déclaration de Command faite à son profit par le sieur Lagendecker; et pour former cette preuve, elle a produit différentes pièces tendant à établir que c'était Charles Henscler qui avait engagé à signer ceux qui s'étaient rendus cautions; que c'était lui qui avait payé le décime pour franc; que c'était lui qui avait signé les quatre traites fournies en paiement du prix principal; enfin, que c'était lui qui avait exploité la coupe.

Mais toutes ces circonstances n'ayant pas paru suffisamment prouvées, le tribunal correctionnel a renvoyé Charles Henscler; et sur l'appel, son jugement a été confirmé par arrêt de la cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle, le 18 janvier 1810. L'administration forestière s'est pourvue en cassation, mais inutilement. Par arrêt du 26 octobre de la même année, au rapport de M. Busschop,

« Considérant que, durant le cours du procès, il a été accordé à l'administration plusieurs délais pour prouver que le sieur Henscler avait accepté le Command declaré par l'adjudicataire de la coupe dont il s'agit; que l'administration n'ayant point administré cette preuve, le tribunal de police correctionnelle et la cour de justice criminelle n'ont violé aucune loi, en renvoyant le sieur Henscler de l'action que l'administration avait intentée contre lui en sa prétendue qualité d'adjudicataire; que d'ailleurs l'administration doit s'imputer à elle-même de n'avoir pas pris, lors de l'adjudication, des mesures propres à consta ter que le Command déclaré par l'adjudicataire, était sincère et veritable;

» Considérant aussi que la procédure est ré

gulière dans sa forme, et que l'arrêt dénoncé ne contient d'ailleurs aucune violation de loi; » Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de l'administration forestière ».

V. Election d'ami, Déclaration au profit d'un tiers, Propre, Rapport à succession, etc. ]]

* COMMANDE. Ce mot a eu diverses acceptions dans notre droit.

1.0 Les coutumes locales de Château-Meilland, tit. 9, art. 42, en parlant du four bannal du seigneur, disent que lui ou ses fermiers « sont tenus de le tenir en bon état, fournir »de bois, icelui faire chauffer, faire deux Com"mandes, l'une pour mettre le levain, et l'au»tre pour pétrir, porter leurs pâtes audit four >>bannier. >>

2,0 L'art. 28 des mêmes coutumes donne ce nom à une espèce de taille personnelle due par les serfs. « Si lesdits hommes et femmes serfs » (y est-il dit ), ne tiennent aucuns héritages » de leur servitude dont ils sont issus, ne doi» vent pour leur taille que douze deniers cha» cun, qu'on appelle la Commande ».

L'art. 11 du tit. 11 de l'ancienne coutume de Meun-sur-Evre, donne le même nom au droit de deux deniers parisis que le seigneur

lève tous les ans sur les veuves de serve condition, durant leur viduité, en reconnaissance du droit de servitude.

L'art. 22 du tit. 2 de la coutume locale de Châteauneuf dit que la Commande est un droit qui se lève sur les femmes serves mariées à autre qu'à ceux de la condition et servitude du seigneur ; et il le fixe à 4 deniers tournois par an, qu'elles doivent payer en reconnaissance de la servitude.

Il résulte de tout cela que la Commande était une taille qui avait uniquement pour objet de constater le droit du seigneur sur les personnes qui ne lui payaient pas la taille ou les redevances ordinaires. V. ces coutumes locales; et quelques autres sur le même objet, dans le Recueil de la Thaumassière, sur les anciennes coutumes de Berry, page 109, alinéa 8; page 119, ligne 10; page 127, alinéa 1; pages 150 et 167, et pag. 191, alinéa 6, V. aussi le Glossaire de Ducange, au mot Commenda. [[ L'art. 11 du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790 déclare le cens en commande aboli sans indemnité. ]]

3.0 On nomme aussi Commande, dans la Bresse et dans les pays voisins, le contrat du cheptel.

[[Le mot Commande est employé, avec la même acception, dans les lois des 15 germinal an 3 et 2 thermidor an 6. ]]

4. L'art. 1 du tit. 3 de la coutume de Bayonne

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[[ Sur la législation actuelle, V. l'article Clain, S. 1, no 1. ]]

II. Il est d'usage que la partie qui fait faire un Commandement, élise domicile dans le lieu où réside celui auquel on signifie cet acte: si ce dernier demeure, par exemple, à Vaugirard, et le demandeur à Paris, celui-ci élit ordinairement son domicile à Vaugirard; et si le défendeur demeure dans un lieu isolé, le demandeur fait élection de domicile dans la ville ou le village le plus prochain. Cette formalité s'observe afin que le défendeur ait la facilité de se libérer à l'instant, par les offres réelles qu'il a le droit de faire au domicile elu, pour arrêter toute poursuite, sauf à réitérer les offres au domicile effectif du demandeur. [[ Mais V. Domicile élu, S. 1, no 4.]] Au reste, cette élection de domicile sur les lieux n'est prescrite par l'ordonnance de 1667, que pour les saisies-exécutions: aucune loi ni règlement ne la prescrit dans les Commandemens.

[[ Elle l'est aujourd'hui dans les Commandemens qui précédent les saisies-exécutions, par l'art. 583; dans les Commandemens qui précédent les saisies immobilières, par l'art673; et dans les Commandemens qui précedent la contrainte par corps, par l'art. 780 du Code de procédure civile. ]]

En faisant le Commandement, on donne ordinairement au débiteur l'alternative de payer entre les mains du demandeur, ou entre celles de l'huissier chargé de la commission: si le débiteur paye entre les mains de l'huissier, celui-ci lui donne une quittance

qui a la même valeur que si le créancier l'eût donnée lui-même; ainsi, dans le cas où l'huiscier n'aurait d'action que contre cet huissier, sier aurait dissipé les deniers reçus, le creanet n'en pourrait plus exercer aucune contre le débiteur, parcequ'il aurait valablement payé. V. Paiement.

Cependant, pour que le créancier ne puisse plus rien répéter au débiteur, si l'huissier vient à dissiper les deniers, il faut qu'il soit exprimé dans l'exploit de Commandement, que ce débiteur a payé. Ainsi, le paiement fait entre les mains de l'huissier, postérieurement à l'acte de Commandement, n'opérerait pas la décharge du débiteur, et le créancier pourrait continuer ses poursuites contre lui. La raison en est que l'huissier à qui l'on paye, lors du Commandement, a, pour recevoir la somme due, une procuration tacite, émanée des pièces dont il est porteur, et en vertu desquelles il agit (1). Mais après le Commandement, cette procuration cesse ; et l'huissier est dans la classe de tout particulier qui ferait une recette pour autrui, sans avoir été chargé de la faire.

IV. Il faut que la cause pour laquelle le Commandement se fait, soit exprimée, et que la chose qu'on demande, soit en argent, soit en espèce, soit liquide: autrement, le Commandement serait nul.

[[V. le Code de procédure civile, art. 551 et 552.

Sous la loi du 11 brumaire an 7, un Commandement à fin de saisie était-il nul, faute de désigner les tenans et aboutissans des héritages à la saisie desquels il était préalable?

V. l'arrêt du 9 thermidor an 10, rapporté aux mots Sénatus-consulte velléïen, §. 2, no 2.

V. L'huissier qui fait le Commandement de payer le contenu d'un titre dont il est porteur, doit recevoir la réponse de la personne à laquelle il le signifie, si elle juge à propos de lui en faire une, et l'insérer dans son exploit.

VI. L'huissier qui est sans caractère pour exploiter dans le lieu où la contrainte doit être exercée, ne peut point y signifier de

(1) L'huissier chargé de faire un Commandement, doit énoncer, dans l'exploit, qu'il est porteur des pièces en vertu desquelles il agit, parce que ce sont ces pièces qui l'autorisent à agir, et qu'il doit prouver au débiteur qu'on est en droit de le contraindre; autrement, le Commandement serait nul, et le débirépréhensible, parcequ'en faisant le Commandement, teur ne serait pas libéré. D'ailleurs, l'huissier serait il parle au nom de la puissance publique, ce qu'il ne peut faire qu'en justifiant qu'il y est autorisé.

Commandement s'il le faisait, son exploit toires. Il suffit qu'ils soient revêtus de la forme serait nul.

VII. Il y a des titres qui ne sont pas exécutoires en tout lieu, quoiqu'ils soient revêtus des formalités nécessaires pour les rendre authentiques. Ainsi, une sentence du bailliage d'Orléans ne serait point exécutoire à Paris, ni une sentence du châtelet à Rouen. C'est pourquoi, lorsqu'un huissier, qui n'a pas caractère pour exploiter partout le royaume, veut faire dans une juridiction quelque Commandement en vertu d'un jugement émané d'une autre juridiction, il faut qu'il ait d'abord une commission spéciale de cette ju. ridiction, et qu'il obtienne ensuite du juge du lieu où l'exploit doit se faire, une ordonnance qu'on appelle pareatis.

Observez néanmoins que, si l'huissier agissait en vertu d'une commission du grand sceau, il pourrait faire son Commendement, sans qu'il fut bessoin de prendre un pareatis du juge des lieux.

((Aujourd'hui, les actes notariés qui sont en forme exécutoires, peuvent, sans pareatis ni visa quelconque, ètre mis à exécution dans toute la France; il en est de même des jugemens depuis le 1er janvier 1807. V. la loi du 29 septembre 1791, sur le notariat, tit. 1, sect. 2, art. 15; la loi du 25 ventose an 11, art. 19 et 28; et le Code de procédure civile, art. 547 et 1041.

Est-il nécessaire pour cela que les actes ou jugemens soient légalisés? V. Légalisation.]] Il y a une sorte de Commandement qui n'exige d'autre titre que la coutume : tel est celui que peut faire faire à son locataire, en vertu de la coutume de Paris, le propriétaire d'une maison par lui laissée à loyer, verbale ment ou par un écrit V. Saisie brandon.

Le sergent qui fait le Commandement, doit en même temps donner copie du titre en vertu duquel la somme est due, déclarer que ce titre est scellé et signé, et qu'à faute par le débiteur de payer, le demandeur se pourvoira tant par saisie mobilière que par saisie, réelle des immeubles. Si le titre en vertu duquel ont fait le Commandement, est un arrêt du parlement de Paris, et que le Commande ment soit fait par un huissier du même parlement, dans l'étendue de son ressort, il n'est pas nécessaire que l'arrêt soit scellé : il en est de même des sentences des requêtes du palais et de l'hotel, quand ce sont des huissiers de ces tribunaux qui font les Commandemens recordes.

[[Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que les jugemens soient scelles pour être exécu

prescrite par l'art. 141 du senatus-consulte du 28 floréal an 12. V. le Code de procédure civile, art. 146 et 545. ]]

L'art. 8 du règlement du parlement de Dijon du 14 juillet 1614, homologué par lettrespatentes du 19 septembre 1616, veut que les Commandemens fait au débiteur, contiennent les sommes certaines, la quantité des grains ou autres choses dues, la date des contrats, des sentences, des arrêts et des autres

actes exécutoires, en vertu desquels on aura

procede aux saisies, sans laisser les sommes et espèces en blanc, à peine de nullité du Com

mandement.

[[V. l'art. 2 de la seconde loi du 11 brumaire an 7, et l'art. 673 du Code de procedure civile. ]]

VIII. Comme la peine de la plus petition n'a point lieu en France, si l'on avait demandé, par la sommation, au delà de ce qui était dû, ce défaut n'emporterait point de nullité; à moins que la somme qui se trouve. rait véritablement due par l'événement, ne fut au-dessous de celle pour laquelle il est permis de saisir réellement les immeubles. V. Clain, S. 1, no 3.

IX. Il faut que le Commandement de payer soit fait à la personne mème du débiteur, ou à son domicile, suivant l'art. 74 de l'ordonnance de 1539. Plusieurs praticiens entendent ici par le domicile, non-seulement le lieu de la demeure du débiteur, mais encore le domicile qu'il a élu par le contrat même en vertu duquel on prétend saisir, quoiqu'il ait depuis transféré son domicile dans un autre endroit, même dans une autre province : mais ceci ne peut avoir lieu que du vivant du débiteur; car cette élection de domicile est personnelle; et si la poursuite se fait contre ses héritiers, le Commandement doit être fait à leur domicile actuel. Il y a même des praticiens qui, pour éviter toute difficulté, aiment mieux faire faire le Commandement au domicile actuel du débiteur, qu'à celui qu'il a élu par son obligation.

[[V. Domicile élu, et le plaidoyer rapporté à l'article Déclinatoire, §. 1. ]]

En Normandie, quand l'obligé, ou ses hé ritiers demeurent hors de la province, il suffit de faire la sommation à l'issue de la messe paroissiale du lieu où l'héritage que l'on veut décréter, est situé; mais pour rendre une sommation valable contre les héritiers, il faut observer exactement ce qui est prescrit par l'art. 567 de la coutume, c'est-à-dire, que 1. l'huissier doit se transporter à la maison où

résidait le débiteur, lors de son décès, et s'informer dans la maison et dans le voisinage, et à l'issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche, s'il y a quelqu'un qui se veuille dire et porter héritier: 2o. s'il ne se présente personne pour cet effet, le sergent doit assigner les héritiers en général, en parlant aux personnes qui demeurent dans la maison du défunt, sinon aux voisins, et à l'issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche, à comparoir au lendemain du quarantième jour, à compter de la date de l'exploit ; 30. s'il ne comparaît personne après les quarante jours, le sergent réassigne de la même manière les héritiers en général, à trois semaines, le jour de l'exploit non compris. Après ces délais expires, on procède à la saisie réelle, sans faire créer de curateur à la succession vacante. L'huissier doit nommer dans le procès-verbal les témoins qui ont été présens à la perquisition, et afficher les copies, tant du procès-verbal que de la sommation, à la maison du défunt, et à la porte de l'église paroissiale.

On a agité, au parlement de Rouen, la question de savoir si, depuis l'ordonnance de 1667, il fallait réitérer ces ajournemens pour saisir réellement en cas d'absence des heritiers. On disait, d'un côté, que l'ordonnance de 1667 ayant défendu les réajournemens, avait abrogé cette disposition de l'art. 587 de la coutume de Normandie. On soutenait, d'un autre côté, que le défaut de réajournement rendait le décret nul, parceque la défense portée par l'ordonnance, ne regardant que les exploits qui se donnent pour obtenir une condamnation contre laquelle on peut reve nir par opposition, on ne doit point l'appliquer aux sommations pour parvenir à une saisie réelle, lesquelles ont leur effet sans que l'opposition soit admise, quand elles sont fai tes suivant la forme prescrite par la coutume. Basnage rapporte l'arrêt intervenu sur celte contestation au parlement de Rouen en 1678, par lequel on cassa la sommation et tout ce qui avait été fait en conséquence, avec restitution de frais; on permit à la partie qui avait fait faire les poursuites, de faire assigner le sergent et les officiers qui avaient certifié les criées, et l'on enjoignit au ju ge de Pont-Audemer d'observer dans les décrets les formes prescrites par la coutume de Normandie.

[[La seconde loi du 11 brumaire an 7, sur l'expropriation forcée, abrogeant toutes les dispositions législatives et coutumieres qui contrarient les siennes, il est clair que, des la publication de cette loi, l'art. 557 de la coutume de Normandie a cessé d'être obligatoire; il est d'ailleurs abrogé de nouveau par

l'art. 1041 du Code de procédure civile. ]]

X. C'est au débiteur même, ou à ceux qui le représentent, et non à l'acquéreur du fonds (quoique le fonds ait été déclaré affecté et hypothéqué à la dette), que l'on doit faire le Commandement de payer.

[[La cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 6 messidor an 13, au sujet d'un comloi du 11 brumaire an 7. mandement fait sous l'empire de la seconde

mais dans une espèce où le créancier avait Elle a jugé le contraire le 25 février 1806 précédemment fait déclarer son titre exécutoire contre le tiers-acquéreur. ]]

Après avoir signifié le commandement au débiteur, on le signifie au tiers-acquéreur, et on lui déclare qu'à faute par le debiteur de réellement le fonds affecté et hypothéqué à la payer au créancier ce qui est dù, on saisira dette. Quand le bien est situé dans un pays où la discussion a lieu, on ajoute, dans la dénonciation au tiers détenteur, que l'immeuble par lui possédé sera saisi, à moins qu'il n'indique des biens immeubles appartenans au débiteur, pour faire la discussion. V. Discussion.

XI. Est-il nécessaire que le Commandement fait au débiteur, soit recordé, ou en d'autres termes qu'il soit fait en présence de records ou de témoins?

Ce qui fait la difficulté est que, par l'édit du mois d'août 1669, qui a établi la nécessité du controle des exploits, à peine de nullité, le roi a dispensé les huissiers de se faire assister de deux témoins; et que Louis XIV, en marquant par sa déclaration du 21 mars 1671, les exploits où la présence des témoins serait encore requise outre le controle, n'a parlé que des saisies féodales, réelles, criées et appositions d'affiches; d'où il semble que l'on pourrait conclure qu'il n'est plus nécessaire que le Commandement dont il s'agit, soit fait en présence de témoins. Cependant les huissiers ont continue, depuis 1671, de se faire assister de deux témoins, quand ils ont fait ces sortes de Commandemens au débiteur. Des auteurs

qui ont écrit sur cette matière, depuis ce temps-là, ont regardé cette formalité comme nécessaire pour la validité de l'acte; et il y a des tribunaux où l'on a déclaré nuls les Commandemens faits par un huissier seul, quoique controlés. M. le Camus, lieutenant civil, en donna un acte de notoriété pour le châtelet de Paris, le 23 mai 1699. La raison qu'on rend de cet usage, est que cette procédure étant nécessaire pour parvenir à la saisie réelle, est censée en faire partic; et que les

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