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formalités qui en assurent la vérité, ne doivent pas être moins étendues que celles qui se font pour la saisie féodale, les criées et les appositions d'affiches.

D'un autre côté, ceux qui ont examiné cette question avec le plus d'attention, disent que la jurisprudence du parlement de Paris est, en ce point, différente de celle du châtelet, attestée par l'acte de notoriété de 1699. Il est même intervenu un arrêt, le 22 août 1713, qui, après que les raisons eurent été bien expliquées de part et d'autre dans un procès par écrit, déclara valable la saisie réelle de la terre de Bretheville, faite à la requête du comte des Salles, quoique le Commandement fait au débiteur, qui avait précédé la saisie réelle, n'eût point été recordé de témoins.

Au surplus, en supposant que les records soient encore nécessaires dans les commandemens, on doit se rappeler que, pour que leur témoignage ne soit point suspect, les ordonnances veulent qu'ils ne soient ni parens, ni alliés, ni domestiques de la partie. Le sergent doit marquer dans son exploit, leurs leurs sur-noms, leurs professions, leur domi. cile. Il faut aussi qu'ils signent, avec le sergent, l'original et la copie du Commandement; le tout, à peine de nullité.

noms,

Nos ordonnances ne décident rien sur l'âge que doivent avoir les témoins du Commandement ou de la saisie réelle. Automne dit qu'il suffit qu'ils aient atteint l'âge de puberté, parcequ'on les admet à cet âge pour témoins dans des actes plus importans, comme les testamens. D'autres croient qu'il faut qu'ils aient vingt ans, afin que l'on puisse faire plus de fond sur leur témoignage. Cette dernière opinion est la plus sûre; et, dans la difficulté que cette diversité d'avis peut faire naître, il y aurait de l'imprudence à un huissier de se servir d'un témoin age seulement de quatorze ou quinze ans. Un tel Commandement serait déclaré nul au parlement de Paris, qui a défendu, par un règlement du 2 juillet 1708, aux notaires de son ressort, de se servir, dans les contrats et dans tous les actes qu'ils reçoivent, de témoins qui soient au dessous de l'âge de vingt ans accomplis, sous peine de faux et de nullité des contrats: or, les raisons qui ont déterminé le parlement de Paris à faire ce règlement pour l'age des témoins dans les contrats, doivent avoir lieu par rapport aux témoins des exploits pour les saisies réelles.

Il en doit être de même dans le ressort du parlement de Rouen, qui, par un arrêt de règlement du 1er juillet 1675, a défendu à tous les sergens qui feraient des diligences

de décret, de se servir de témoins qui n'auraient pas vingt ans accomplis. Le même parlement a ordonné, par un second arrêt du 28 juin 1676, que le règlement précédent serait publié dans les siéges où il ne l'avait pas encore été.

[[Il ne faut plus de records ou témoins dans les Commandemens qui se font à fin de saisies immobilières, depuis la publication de la loi du 11 brumaire an 7 : l'art. 2 de cette loi porte formellement qu'il pourra être fait sans assistance de témoins. Mais le même article ordonne que « l'original (du Com» mandement ) sera visé, dans les vingt-qua >> tre heures, par le juge de paix du lieu où » il aura été signifié, ou par l'un de ses as»sesseurs; et il en sera laissé une seconde » copie à celui qui donnera le visa. »

L'art. 673 du Code de procédure civile contient les mêmes dispositions, si ce n'est qu'il substitue le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, au juge de paix et à l'un de ses assesseurs, et qu'il exige le visa, non-seulement dans les vingt-quatre heures, mais dans le jour. ]]

XII. Le Commandement, quoique signé par les témoins, doit être encore contrôlé, à peine de nullité, suivant la déclaration du 21 mars 1671.

[[Le contrôle est aboli; mais il est remplacé par l'enregistrement, et l'art. 34 de la loi du 22 frimaire an 7 déclare nul tout exploit d'huissier qui n'a pas été enregistré dans les quatre jours de sa date. ]]

était nul, la saisie réelle et toute la procédure XIII. Si le Commandement fait au débiteur, faite en conséquence, seraient annulées; mais si la saisie était mal faite, et que le Commandement fût valable, il ne serait pas nécessaire de faire faire un nouveau Commandeparlement de Rouen, au mois de juillet 1603. ment. C'est ce qu'a jugé un arrêt rendu par le

XIV. Un seul Commandement en bonne forme, fait au débiteur, suffit pour saisir réellement, même dans les coutumes qui en exigent plusieurs, comme celle d'Orléans, qui parle de Commandemens faits au débiteur; car les états assemblés pour la réformation de la coutume, n'ont pu se faire une loi qui donnát atteinte à l'édit de 1539, qui ne prescrit qu'un Commandement. Aussi n'observe-t-on pas, même à Orléans, ce que dit la coutume sur les Commandemens.

XV. En Artois, on doit laisser écouler sept jours entre le Commandement et la saisie réelle, afin que le débiteur ait le temps de prendre des arrangemens pour se libérer.

Mais de droit commun, il est permis de saisir réellement le lendemain du Commandement. [Dans le ressort du parlement de Dijon, le Commandement peut se faire par l'exploit même de saisie réelle. C'est ce que supposent évidemment les art. 6 et 7 du règlement de cette cour du 14 juillet 1614. — Le premier prescrit la forme des Commandemens, et le second ajoute : « Par le même exploit, le ser» gent déclarera et spécifiera les héritages et » choses saisies par leurs confins, etc. » Un acte de notoriété donné par le même tribunal, le 27 novembre 1688, atteste « que le règle >>ment de la cour pour les instances de criées, » n'obligeant pas de faire un Commandement » séparé de l'exploit de la saisie réelle avec in»tervalle de temps, ladite cour a toujours » rcçu et vérifié les saisies réelles qui ont été » faites à des majeurs, et qu'elles ont toujours » été réputées bonnes et valables ». Le barreau de Dijon a donné, le 29 avril 1703, un acte de notoriété semblable. ]

[[ Aujourd'hui, il faut un intervalle de trente jours entre le Commandement et la saisie immobilière. Loi du 11 brumaire an 7, art. 1. Code de procédure civile, art. 674. ]]

Le Commandement est annal en Normandie, c'est-à-dire que, si la saisie réelle n'est pas faite dans l'an et jour de la sommation de payer, on ne peut saisir réellement sans faire faire un nouveau Commandement.

La même régle n'est pas suivie dans les coutumes qui n'ont point de disposition semblable. Le Commandement recordé y est assimilé à tous les autres actes judiciaires qui doivent avoir leur effet pendant trente années. On ne peut dire que cet acte soit perime par une discontinuation de procédures pendant trois années; car la péremption introduite par l'ordonnance de Roussillon, n'a lieu que pour les instances. Or, il n'y a point d'instance formée par le Commandement de payer, puisqu'il ne contient d'assignation devant aucun juge. C'est sur ce principe qu'il a été déclaré, par un acte de notoriété du châtelet, du 23 juillet 1707, qu'une simple saisie sans assignation ne tombait point en péremption et qu'elle durait trente ans. La péremption introduite par l'ordonnance de Roussillon, ne doit point être étendue d'un cas qui y est marqué, à un autre qui n'y est point exprime. Quelques praticiens, pour éviter cette difficulté, ont pris le parti de faire faire un nouveau Commandement, quand ils ont vu qu'il s'était écoulé trois années depuis le premier. On ne peut blâmer cette précaution, qui n'engage point les parties dans de grands frais. V. ci-après, n. 8.

[[ L'art. 4 de la loi du 11 brumaire an 7, en abrogeant tous les usages contraires, assujettissait le créancier qui aurait laissé écouler six mois sans saisir, à la nécessité d'un nouveau Commandement. L'art. 674 du Code de procédure civile impose la même obligation au créancier qui n'a pas saisi dans les trois mois. ]]

XVI. Quand le débiteur vient à mourir après le Commandement, mais avant la saisie réelle, il n'est pas nécessaire en Normandie de faire faire à l'héritier une nouvelle sommation de payer, pour proceder à la saisie réelle et aux crices, parceque l'héritier représente celui qui a été mis suffisamment en demeure. Le parlement de Rouen a fait de cette maxime générale l'art. 134 du réglement de 1666; mais dans le ressort du parlement de Paris, il faut, dans le cas dont il s'agit, faire déclarer le titre exécutoire contre l'héritier, et faire un nouveau Commandement avant la saisie réelle.

[[ Cet usage du ressort du parlement de Paris, est abrogé par l'art. 877 du Code civil. ]]

XVII. En Lorraine, on ne peut procéder à une saisie réelle d'immeubles qu'après avoir discuté le débiteur en ses meubles, et lui avoir fait un itératif Commandement de payer huitaine après le premier exploit de Commandement. C'est ce qui résulte des art. 4 et 5 du titre 18 de l'ordonnance du duc Léopold de Lorraine, du mois de novembre 1797:

[[ M. V. l'article Discussion. ]]

XVIII. Un simple Commandement qui n'est suivi d'aucune assignation, suffit communément pour interrompre la prescription, parcequ'il n'est point sujet à être périmé; ceci n'a cependant pas lieu dans le ressort du parlement de Bordeaux, où la péremption s'étend sur le Commandement comme sur les autres procédures; c'est pourquoi on l'y renouvelle tous les trois ans.

C'est aussi une jurisprudence particulière à ce parlement, qu'un simple Commandement y suffit pour faire courir les intérêts, tandis qu'ailleurs il faut une demande judiciaire.

[[Tout ceci exige quelques éclaircissemens. 1.0 Il est vrai que la jurisprudence du parlement de Bordeaux faisait courir les intérêts à compter du jour du Commandement; qu'elle donnait cet effet au Commandement pendant les trois années dont il était suivi; et que les intérêts ne pouvaient plus, après ce terme, courir qu'en vertu d'un nouveau Commandement. C'est ce que prouvent les actes de notoriété que cite Salviat, page 307.

Mais suit-il de là que, dans le ressort du parlement de Bordeaux, la prescription du capital d'une créance était interrompue par un commandement au moins pour trois années? Non; et tous les auteurs Bordelais attestent le contraire. V. Lapeyrère, lettre P, n. 54; l'arrêt qui y est cité; Salviat, page 399, et les actes de notoriété qu'il rapporte.

2.o Le Code civil, art. 2244, attribue au Commandement l'effet d'interrompre la prescription, et il l'assimile en ce point à la citation en justice et à la saisie : par-là, il déroge au point de jurisprudence du parlement de Bordeaux, dont je viens de parler.

3.0 Quoique, suivant l'art. 674 du Code de procédure civile, le Commandement non suivi de saisie immobilière dans les trois mois de sa date, ne puisse plus autoriser à saisir, et qu'il faille le renouveler si l'on veut procéder à une saisie régulière, il n'est cependant pas périmé, dans la véritable acception de ce mot. Aucune loi n'attribue cet effet au défaut de saisie dans les trois mois. Le commandement subsiste donc en ce cas, sinon comme préliminaire essentiel de la saisie, du moins comme acte conservatoire et interruptif de la prescription.

4.0 Les art. 1153 et 1904 du Code civil font bien courir les intérêts judiciaires du jour de la demande; mais non du jour du Comman. dement. Le Code civil déroge donc encore, en ce point, à la jurisprudence du parlement de Bordeaux.

XIX. Le recouvrement de la plupart des droits dus à la ferme des domaines, se poursuit en faisant des Commandemens en vertu des contraintes décernées par les commis ou autres employés. V. Contrainte (finances). (M. GUYOT.)*

* COMMANDERESSE, ou COMMANDEURE. C'est l'une des trois espèces de prévótés connues en Normandie. On dit plus communément Commanderesse; mais le mot de commandeure se trouve dans les additions à Terrien, liv. 8, chap. 13 V. l'article Prévôté de Normandie. (G. D. C.) *

COMMANDITE. C'est une société de plu sieurs' personnes, dont l'une donne son argent, et les autres leurs soins et leur travail pour leur tenir lieu des fonds qu'elles sont dispensées de fournir. V. Société.

* COMMENCEMENT DE PREUVE. Cette expression designe des indices qui font présumer la vérité d'un fait ou d'une promesse dont la certitude n'est pas encore suffisamment établie.

Ces indices peuvent être, ou par écrit, ou par une existence physique, ou par des faits préliminaires qui ont une relation à l'objet principal qu'il s'agit de vérifier.

Ils sont par écrit, dans le cas, par exem. ple, que voici. Un ami m'écrit de lui faire le plaisir de lui prêter cent écus, en m'assurant qu'il me les remettra en tel temps: je lui envoie cette somme par le porteur de sa lettre, sans exiger de lui d'autre reconnaissance. Mon ami vient à mourir ; je demande à ses héritiers le paiement de la somme prêtéc: ils me ré pondent que la lettre du défunt prouve bien qu'il m'a prié de lui prêter la somme, mais qu'elle ne prouve pas en même temps que je la lui ai prêtée; et, sur ce prétexte, ils m'en refusent le paiement. Il est vrai que, dans la règle, la lettre du défunt ne fait pas une preuve du prêt des cent écus qu'il me demandait; mais si d'ailleurs je suis en état de prouver par témoins que réellement j'ai remiscette somme au porteur de la lettre, ou que le defunt, dans telle ou telle eirconstance, est convenu de l'avoir reçue, quoique l'ordonnance de 1667 s'oppose à toute preuve locale, pour vérifier la demande d'une somme qui excède celle de 100 livres, cependant comme elle se relâche de la rigueur de cette disposition, lorsqu'il y a un Commencement de preuve par écrit, la lettre du défunt est un indice suffisant pour faire présumer que je n'aurais pas la mauvaise foi de réclamer la somme portée par cette lettre, si réellement je ne l'avais pas prêtée; et les juges doivent

m'autoriser à faire, dans cette occasion, une preuve par témoins, qu'ils seraient fondés à me refuser sans cette circonstance.

Les indices par écrit se peuvent manifester, non-seulement par des lettres missives, mais encore par des journaux de fournitures et de livraisons, par des déclarations faites dans le cours d'un procédure, par des énonciations contenues dans des actes qu'ont passés de tierces personnes; car si, par exemple, je vends un heritage, et que je charge l'acquéreur de payer en deduction du prix, ce que je dois à tel particulier, cette énonciation ne fait pas, à la vérité, une preuve que je lui dois, je suppose, une somme de 600 livres, puisque la délégation est indéterminée; mais sur le fondement de cette même énonciation, qui est un indice par écrit, le particulier sera fondé à demander à faire preuve par témoins, que réellement il m'a prêté une certaine somme déterminée, et que c'est cette même somme qui lui est due, en observant toutefois qu'il y ait de la vraisemblance pour le montant du prêt car il ne serait point admis à vouloir

prouver, sur cette simple énonciation, qu'il Jui est dû 30, 40 ou 50,000 livres, parceque, pour des sommes pareilles, on doit avoir des titres positifs.

Par la même raison, si l'on m'a fait un billet de la somme de cent....., avec une omission qui laisse ignorer si c'est de 100 sous, de 100 livres ou de 100,000 livres, le billet sera bien un Commencement de preuve par écrit qu'il m'est dú; mais je ne serai admis à prouver le plus ou le moins d'étendue de la créance, que suivant la vraisemblance que donneront mes facultés, les besoins et les sûretés de l'emprunteur; et si je ne fais point la preuve, ce dernier sera reçu à dire que je ne lui ai prêté que cent. sous, par la règle que, dans les choses douteuses, on prend toujours le parti le moins rigoureux, pour le débiteur. Semper in obscuris quod minimum est sequimur.

Un billet écrit, mais non signé du débiteur, ou une quittance non souscrite du créancier, ne sont pas des certitudes completes qu'il est dû ou qu'on a reçu; mais ce sont des Commencemens de preuve suffisans pour faire admettre la preuve testimoniale, pourvu que le billet et la quittance expriment des sommes déterminées.

[[ Remarquez au surplus que, pour qu'un acte puisse être considéré comme un Commencement de preuve par écrit coutre celui à qui on l'oppose, il faut qu'il soit émané de lui ou de celui qu'il représente. Ce sont les termes de l'art. 1347 du Code civil (1). V. le plaidoyer du 24 floréal an 13, rapporté au mot Cassation, S. 3, n. 7.

Il faut de plus, si cet acte est sous scingprivé, qu'il soit reconnu ou légalement vérific.

Constantin Coppens devait à la succession de Jean-François Coppens, son frère, une somme de 1,500 florins. Assigné par ses cohé ritiers, en paiement de cette somme, il prétend le défunt lui en a fait remise; et que

(1) Cet article est-il introductif d'un droit nouveau, et nécessiterait-il la cassation d'un arrêt qui jugerait le contraire, en admettant comme Commencement de preuve par écrit d'une convention antérieure au Code civil, un acte non émané de la partie contre laquelle on veut prouver cette convention?

Voici ce que prononce là-dessus un arrêt de la cour de cassation, du 8 mai 1811:

«Attendu que le mode de preuve d'une convention ne tient pas à la forme de procéder; qu'il se rattache essentiellement au fond; que c'est conséquemment la loi du temps où les parties reportent cette conven-, tion, qu'il faut consulter, pour l'admission de la preuve offerte; que si, comme dans l'espèce, la convention alléguée se reporte à une époque à laquelle TOME V.

pour le prouver, il produit un acte sous seingprivé, que ceux-ci ne reconnaissent pas. Cet acte, quoique non reconnu, est néanmoins considéré, par les premiers juges, comme un Commencement de preuve par écrit, et sur ce fondement, Constantin Coppens est admisà prouver par témoins la remise qu'il articule. L'enquête terminée, la preuve est trouvée concluante, et les cohéritiers de Constantin Coppens sont déboutés de leur demande.

Appel de leur part, mais sans succès par arrêt du 17 floréal an 11, la cour de Bruxelles confirme le jugement. Ils se pourvoient en cassation; et le 19 frimaire an 14, au rapport de M. Busschop,

« Vu les art. 2 et 3 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, et l'édit du mois de décembre 1684, relatif aux reconnaissances des actes sous scing-privé..... ;

» Considérant que la somme de 1,500 florins, qui dans l'affaire actuelle, fait l'objet du litige, excède de beaucoup celle de 100 livres, déterminée par l'ordonnance de 1667, aux articles ci-dessus cités; que l'acte sous seing-privé, dont le défendeur s'est prévalu devant les juges du fond, pour prouver la remise de ladite somme contentieuse, a été mé connu par les demandeurs, sans que la véri fication en ait été faite, aux termes de l'edit de 1684; et qu'ainsi, cet acte n'a pu servir de Commencement de preuve par écrit ; d'où il suit qu'en admettant, dans cet état, la preuve par témoins, la cour d'appel de Bruxelles a formellement contrevenu à l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667.

« La cour casse et annulle.... ». ]]

Une obligation reçue par un notaire incompétent, peut-elle servir de Commencement de preuve par écrit, lorsque les parties ont déclaré ne savoir signer?

Pothier ne le pense pas ; mais d'autres trouvent l'opinion contraire préférable; parceque, disent-ils, quoiqu'un notaire ne puisse

rè.

l'ordonnance de 1667 était en vigueur, c'est l'art. 20,
tit. 3, de cette ordonnance, qui doit être pris pour
gle du jugement à prononcer; que l'ordonnance,
en l'article cité, avait autorisé la preuve par témoins,
lorsqu'il y avait un Commencement de preuve par
écrit, sans donner aucune définition de ce qui de-
vait être entendu par Commencement de preuve par
écrit, et qu'elle l'avait, dès-lors, laissé à la prudence
des magistrats;

» Que la cour d'appel de Nîmes, en jugeant, dans
le cas particulier, que les pièces produites consti-
tuaient un Commencement de preuve par écrit, ne
pouvait, dès-lors, avoir violé aucune loi, en ad-
mettant sur ce motifla preuve vocale qui était offerte;
>> La cour rejette le pourvoi.... ".
4

point instrumenter hors de son district, ou
quand il est interdit de ses fonctions, il est
toujours probable que réellement il y a eu
une obligation contractée devant ce notaire;
et si cette obligation ne mérite pas la faveur
d'un acte sous signature privée, elle mérite
du moins celle de pouvoir être regardée com-
me un Commencement de preuve par écrit.
[J'ai cependant fait adopter l'opinion de
Pothier, par un arrêt du parlement de Flan-
dre, du 17 décembre 1782.

Pierre Loyer, fermier à Écaudœuvre en Hainaut, avait endossé un billet de commerce à l'ordre du nommé Chocque, aubergiste à Cambrai. A l'échéance, celui-ci le fit protes. ter; et quelque temps après, il fit assigner Pierre Loyer en garantie.

Pierre Loyer vint dire qu'on ne lui avait pas dénoncé le protêt, que les délais pour faire cette dénonciation étaient écoulés, et que d'ailleurs l'assignation en garantie avait été donnée trop tard.

Chocque répondit que la dénonciation avait été faite, et même à temps; et pour le prouver, il produisit un acte signé d'un notaire de Cambrai, qui était aussi homme de fief du Hainaut, et de deux témoins. Il ajouta qu'il résultait de cet acte, que Pierre Loyer avait déclaré, lors de la dénonciation du protèt, qu'après que l'on aurait poursuivi le créeur du billet, si ce dernier ne payait pas ou de venait insolvable, il y ferait honneur ; « par » là, concluait-il, Pierre Loyer a couvert la » fin de non-recevoir qu'il tire du retard de l'assignation que je lui ai donnée; il m'a dis » pensé d'agir, il m'a même prie de ne pas le

>> faire ».

Je répliquais pour Loyer, que l'officier qui avait signé l'acte produit par Chocque, n'était pas notaire de Hainaut ; que la qualité d'homme de fief de cette province, ne l'autorisait à instrumenter qu'avec l'assistance d'un notaire (V, Homme de fief); qu'ainsi, l'acte était nul dans la forme; que, dès-là, il ne pouvait faire aucunefoi de son contenu, et que par conséquent on devait regarder comme certain qu'il n'y avait pas eu de dénonciation régulière, et que la réponse que l'on soutenait avoir été faite par Loyer à cette dénonciation, était une chimère.

Chocque a prétendu que du moins l'acte formait un Commencement de preuve par écrit ; et qu'en conséquence, il y avait lieu de l'ad. mettre à en vérifier le contenu par témoins.

Mais par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. le Boucq, à la première chambre, Chocque a été purement et simplement déclaré non-recevable dans son action récursoire contre loyer, et condamné aux dépens. ]

[[ Si la question se représentait aujourd'hui pour un acte reçu par un notaire hors de son arrondissement, avant la loi du 25 ventose an 11, elle devrait être jugée tout différemment. Car l'art. 2 de la loi du 18 brumaire an 2, auquel il n'a été dérogé que par l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an 11, porte que « les actes que les notaires auraient reçus ou » recevraient hors des limites du département » dans l'étendue duquel leur résidence est » fixée, ne pourront pas être anuulés du chef » de l'incompétence de ces officiers ». ]]

Ce que nous disons d'un acte reçu par un notaire incompétent, peut s'appliquer à un d'instrumenter, mais qui a oublié une forautre acte reçu par un notaire ayant pouvoir malité essentielle pour compléter la validité de l'obligation ou de la convention. Suivant quelques-uns, il serait trop rigoureux de prides moyens par lesquels on peut suppléer à ver une partie qui a été dans la bonne foi, une négligence ou à un défaut d'attention. Mais Pothier soutient [et l'arrêt que nous venons de rapporter a jugé] le contraire, cela d'après le principe de Dumoulin, que blicæ personæ, non est digna spectari ut persona publica agens contrà officium pupersona publica.

et

[[Il faut pourtant convenir que, si la partie défaut quelconque de formalité, l'avait signé qui oppose un acte reçu par un notaire, un de sa propre main, cet acte formerait contre lui, non seulement un Commencement de preuve par écrit, mais même une preuve complete; et telle est la disposition expresse

de la loi du 25 ventôse an 11, art. 68. ]]

Les indices physiques ou naturels sont encore des Commencemens de preuve, surtout en matière criminelle. Les meurtrissures sur

un cadavre font penser que la personne est décédée de mort violente. Celui sur lequel on trouve l'arme offensive dont le défunt parait avoir été frappé, peut être présumé l'auteur du délit, etc.

Il en est de même des faits préliminaires qui ont une relation médiate ou immédiate avec le fait essentiel à éclaircir: l'existence d'un de ces faits détermine souvent à autoriser des recherches ultérieures, soit en matière civile, soit en matière criminelle. Ceci dépend de la nature des choses et de la sagesse des magistrats.

V. les articles Circonstance, Copie, Indice, Présomption, Preuve, etc. (M. DAREAU.) *

[[Un jugement en dernier ressort peut-il être cassé pour avoir refusé d'admettre à la preuve par témoins, une partie qui avait eu

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