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>>rieur, appartiennent essentiellement à l'exé»cution dudit art. 75; que, par le décret >>organique du conseil d'état du 11 juin 1806, »S. M. se réserve, lorsque seulement elle le »jugera convenable, de faire examiner par une »commission de son conseil d'état, la conduite »d'un de ses agens inculpés; que, par l'art. 1 »du décret du 9 août 1806, S. M. a fait une » distinction nécessaire entre les poursuites ju»diciaires faites contre les agens du gouverne>> ment par suite de dénonciations particuliè. »res, et celles des poursuites judiciaires qui » seraient l'exécution des ordres exprès de >>S. M.; que la cour est saisie de la poursuite en » vertu des ordres exprès de S. M., et en vertu » de son décret du 2 complémentaire an 13, >>portant charge à son procureur général, de » dénoncer et poursuivre les auteurs, fauteurs >>complices et adhérens des faux commis dans la >> comptabilité de l'ex-receveur général de....; » que ce décret ne nommant personne, S. M. a » désigné tous les fonctionnaires qui pourraient >>se trouver inculpés, puisque, l'instruction, »par sa nature, ne pouvait concerner que des >>actes faits par des fonctionnaires, ou émanes » de ces mêmes fonctionnaires ; que S. M., d'ail»leurs, a rendu son décret du 2 complémentai"re an 13 par suite d'une commission speciale » tirée de son conseil d'état, envoyée sur les >>lieux en vertu de son décret du 16 thermidor »an 13, et sur le rapport de l'un de ses minis»tres auquel était annexé le rapport de M. le >> conseiller d'état commissaire de S. M., et »les pièces recueillies dans sa mission ».

Cet arrêt est transmis à la cour de cassation, conformément à l'art. 26 de la loi du 18 pluviose an 9'; et par arrêt du 21 mai 1806, rendu sur délibéré, au rapport de M. Babille, la cour le confirme sans difficulté quant aux co-prévenus des sieurs H.... et A....

« Mais (continue le même arrêt ), relativement à H.... et A...;

» Vu l'art. 456 du code du 3 brumaire an 4, qui est ainsi conçu : Le tribunal de cassation ne peut annuler les jugemens des tribunaux criminels que dans les cas suivans.... §. 6. Lorsqu'ils violent les règles de Compétence établies par la loi, ou qu'ils contiennent, de quelque manière que ce soit, excès de pouvoir;

» Vu aussi l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, qui, pour assurer l'indépendance et l'action du gouvernement, prescrit, que ses agens ne pourront être poursuivis pour des faits relatifs à leur fonctions, qu'en vertu de son autorisation, et les place ainsi sous une sauve-garde qui ne peut leur être ôtée que par l'autorité suprême;

» Et attendu que H.... est secrétaire général de la préfecture du département de.....; que A.... est adjoint de la mairie de N....; qu'ils sont conséquemment l'un et l'autre dans la classe des agens publics qui ont été l'objet de la disposition du susdit art. 75;

» Que les délits qui leur sont imputés, et sur lesquels la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine s'est déclarée compétente à leur égard, ne pourraient avoir été commis par eux qu'à raison de leurs fonctions et dans leur exercice;

» Qu'il n'est intervenu neanmoins d'autre autorisation de poursuites dans cette affaire, que celle qui est portée dans le décret du 2 complémentaire an 13, par lequel il est enjoint à la cour de justice criminelle spéciale de la Seine, de connaitre des faux, grattages et altérations commises sur les registres de la comptabilité de G., ex receveur général du département de....; et au procureur général près cette cour, de poursuivre les auteurs, fauteurs, complices et adhérens desdits faux ;

» Que si, dans cette injonction de poursuites, il avait été énoncé qu'elles seraient faites contre les auteurs, fauteurs, complices et adhérens desdits faux, fussent-ils agens du gouvernement, elles auraient pu sans doute être dirigées contre H. et A., quoique non nominativement désignés dans le décret impérial;

» Mais que ce décret ne renferme pas cette extension;

» Que, dès-lors, ses dispositions générales ne pouvaient être indéfiniment appliquées par la cour de justice criminelle et spéciale de la Seine, à tous agens publics que l'instruction aurait pu indiquer comme auteurs, fauteurs, complices et adhérens des faux qu'elle devait poursuivre;

» Qu'une application aussi indéfinie pouvait mettre ces poursuites en opposition avec la volonté de l'autorité suprême, dont elle ne devait être pourtant que l'exécution;

» Qu'elle pouvait même paralyser ou entraver l'action administrative du gouvernement;

>>Qu'elle pouvait d'autant moins être faite à H.... et A...., que, lors du décret du 2 complé mentaire an 13, ces deux fonctionnaires n'avaient pas été désignés à l'autorité suprême, comme prévenus de complicité dans les faux dont elle ordonnait la poursuite;

» Que la prévention qui a paru à la cour de justice criminelle et spéciale s'élever contre eux, devait donc être dénoncée au gouvernement; et que des poursuites ne pouvaient

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être faites à leur égard, jusqu'à ce que sa volonté se fût expliquée et les eût ordonnées;

» Que des ordres spéciaux ou une autorisation personnelle (du chef de l'état) de pour suivre lesdits H........ et A.........., quoique intervenus sans la délibération préalable du conseil d'état, étaient suffisans sans doute; mais qu'ils étaient nécessaires et devaient être attendus ;

» Qu'en procédant à un interrogatoire, en décernant des mandats d'amener et d'arrêt, et en se déclarant compétente contre eux, avant d'y avoir été autorisée par un décret personnel du chef de l'état, ou par une décision de son conseil d'état par lui approuvée, la cour de justice criminelle et spéciale de la Seine a contrevenu aux dispositions de l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, et a commis un excès de pouvoir;

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D'après ces motifs, la cour casse et annulle les mandats d'amener décernés contre

H.... et A...., les interrogatoires juridiques par eux subis devant le magistrat commissaire de cette cour, les mandats d'arrêt lancés contre eux, et enfin l'arrêt de Compétence rendu par ladite cour ledit jour 24 mars dernier, dans la disposition qui frappe sur lesdits H.... et A....; sauf à ladite cour à procéder de nouveau contre lesdits H.... et A...., en exécution de la loi du 2 floréal an 11, conformément aux dispositions des lois des 23 floréal an 10 et 18 pluvióse an 9, s'il intervient contre eux une autorisation ou un ordre de poursuites par un décret de l'autorité suprême, ou bien par une décision de son conseild'état approuvée par elle ». V. encore, relativement aux complices, le n.o 14 ci-après. ]]

A plus forte raison, tout juge qui connaît d'une accusation, peut-il connaître de l'injustice de l'accusation mème et punir le calomniateur de l'accusé. [[V. l'article Calomnie.]]

Il en est de même du faux incident et de la rebellion aux mandemens d'un juge ces crimes sont de sa Compétence, quand même il serait du nombre des juges extraordinaires, tels que les officiers des eaux et forêts, les élections, les trésoriers de France, les lieutenans de police, etc. Les juges-consuls et les moyens et bas justiciers sont seuls exceptés de cette règle.

[[ Aujourd'hui, le faux incident, quand il se poursuit ou qu'il y a lieu de le poursuivre par la voie criminelle, n'est plus de la Compétence du tribunal civil saisi de la connaissance du procès principal. V. Inscription de faux, et les art. 239 et 240 du Code de procé dure civile.

A l'égard de la rebellion aux mandemens d'un juge, il n'en peut plus être pris connaissance que par les juges criminels. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les cas où la rebellion est commise à l'audience. V. le Code d'instruction criminelle, art. 504, 505, 506, 507 et 508.]]

V. Si l'action pour cause d'adultère a été intentée par la partie publique, c'est le juge du lieu du délit qui doit en prendre connais. sance, surtout s'il y a debauche publique, scandale et connivence de la part du mari; mais si celui-ci est l'accusateur, comme l'adultère le regarde personnellement, et ne doit être considéré que comme un délit privé, c'est le juge du domicile de la femme qui est seul compétent pour en connaître. [[ V. l'article Adultère. ]]

VI. D'ailleurs, le juge du domicile de l'accusé peut connaître de toutes sortes de délits, vile, mais encore sur l'accusation du minon-seulement sur la plainte de la partie cinistère public: l'ordonnance criminelle le suppose évidemment, lorsqu'elle dit, tit. 1, art. I, que l'accusé sera renvoyé au juge du lieu du délit, si le renvoi en est requis; d'où il suit que, si ce renvoi n'est pas requis, le juge du domicile de l'accusé peut continuer son instruction jusqu'au jugement définitif exclusivement. C'est le senti

ment de Julius Clarus, de Covarruvias et de Farinacius, qui se fondent avec raison sur l'intérêt qu'a la société que les crimes ne demeurent pas impunis par la négligence du juge du lieu du délit.

[[ On a déjà vu que le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, dérogeait à cette doctrine; mais elle a été implicitement remise en vigueur par le Code d'instruction crimi. nelle. ]]

Le juge de la capture peut même instruire et juger le procès de l'accusé, quoiqu'il ne soit juge, ni du domicile de l'accusé, ni du lieu du délit ; mais ce n'est qu'après avoir intimé au juge du lieu du délit ou à celui du domicile, qu'ils aient à envoyer chercher l'accuse, et que ceux-ci refusent ou négligent de le faire aussi Farinacius et Theveneau pensent-ils qu'un voleur peut être poursuivi criminellement dans le lieu où il est trouvé saisi des choses volées, quoique ce ne soit ni celui du délit, ni celui du domicile de l'accusé. C'est même ce qui a été décidé par un arrêt rapporté au Journal des Audiences, sous la date du 13 février 1671.

[[Le code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, n'attribuait au juge de la cap

Doit-on, à cet égard, considérer comme absolue, et par suite, comme ne pouvant être couverte par le silence de l'accusé, l'incompétence des cours d'assises pour prononcer sur les crimes dont la connaissance est attribuée à la cour des pairs par la Charte constitution. nelle du 4 juin 1814?

ture que les premiers actes de l'instruction. l'incompétence étant relative, a donné lieu, V. l'art. 26 de ce code; mais le code d'instruc de la part de l'accusé, à un déclinatoire qui a tion criminelle lui attribue toute juridiction été rejeté. jusqu'au jugement définitif inclusivement. ]] A plus forte raison le juge de la capture peut-il connaitre des délits commis hors de son ressort par ceux qui n'ont point de domicile, tels que les vagabonds et les gens sans aveu: comme ils sont, par leur état, justiciables de tous les juges dans le ressort desquels ils se trouvent, le juge de la capture peut instruire régulièrement contre eux, et les juger d'office ou sur la plainte de la partie publique.

Il résulte de ces principes, que le juge du lieu du délit n'a que le droit de préférence sur le juge du domicile, et celui-ci sur le juge de la capture.

[[V. les observations précédentes. ]]

Mais si le juge ne l'était ni du lieu du délit, ni du domicile, ni de la capture, l'accusé pourrait demander son renvoi devant le juge du lieu du délit ou de son domicile; il ne serait pas même nécessaire qu'il comparut pour cela: il suffirait qu'il formát sa demande par un acte signifié au greffe.

Cependant, il ne devrait pas être écouté si, étant poursuivi devant un juge royal supé rieur, il demandait d'être renvoyé devant un inférieur, quand même celui-ci 'serait juge d'une pairie. C'est ce qui a été décidé par un arrêt du 15 novembre 1554, rendu pour l'enregistrement de la déclaration du 17 juin de la même année. Bacquet en rapporte un autre conforme, en date du 20 novembre 1559; sur quoi, cet auteur observe que le seigneur serait seul fondé à demander le renvoi dont il s'agit, en vertu de son droit de justice.

L'accusé serait encore moins recevable dans sa demande en renvoi, après la lecture de la déposition d'un des témoins, lors de sa coufrontation: l'art. 3 du tit. 1 de l'ordonnance criminelle est formel à cet égard.

Mais on doit observer que cette fin de nonrecevoir n'aurait pas lieu, si le juge était radicalement incompétent pour connaître du délit de l'accusé, ou si, dans le cas d'une simple incompétence relative, l'accusé avait fait ses protestations avant d'entendre la déposition.

[[ Aujourd'hui, le renvoi ne peut plus être demandé après la mise en accusation. Cela résulte des art. 296 et 299 du Code d'instruction criminelle. Il est vrai que l'art. 408 permet à l'accusé d'attaquer par la voie de cassation, pour cause d'incompétence, l'arrêt qui l'a condamné: mais cette faculté parait devoir être restreinte à deux cas : à celui où l'incompétence est absolue, ou, comme on dit vulgairement, rationæ materiæ; et à celui où TOME V.

Dans l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation, du 24 décembre 1815, rapporté à l'ar ticle Cour des pairs, no. 2, M. C. L. établissait très bien l'affirmative.

« Les arrêts de la cour ( disait-il, par l'organe de M. Darrieux) ont jugé, il est vrai, que l'exception d'incompétence ne peut pas être proposée après l'arrêt définitif, et même après l'arrêt de renvoi ou de mise en accusation, lorsque cet arrêt n'a pas été attaqué; mais il est visible que cette jurisprudence est ici sans application.

» L'art. 408 du Code d'instruction crimi nelle autorise, en termes formels, le recours en cassation contre un arrêt de condamnation, dans le cas d'incompétence. Il fallait bien que le recours en cassation, pour cause d'incompetence, fût permis, même après l'arrêt définitif, puisque l'art. 299 du même Code détermine les moyens par lesquels l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises peut être attaqué, et que l'incompétence n'est pas un des moyens dont l'usage est autorisé par cet article.

>> On voit donc qu'il faut appliquer ici la distinction connue entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative.

» L'incompétence est absolue, lorsqu'elle intervertit l'ordre des juridictions, et qu'un juge statue sur une matière dont la connaissance ne lui appartient pas. Ainsi, le juge civil ne peut pas connaitre des crimes, ni l'autorité judiciaire des matières administratives. Le silence, et même le consentement formel des parties, ne couvre jamais cette incompétence.

» L'incompétence n'est que relative, lorsqu'un juge connaît d'une matière qui, par le droit commun, appartient à sa juridiction, mais qu'une loi d'exception a soumise à la juridiction d'un autre juge. Aussi les tribunaux ordinaires peuvent connaître des matières commerciales, si le renvoi devant les juges de commerce n'est pas demandé; de même la connaissance de tous les crimes étant attribuée par le droit commun aux cours d'assises, ces cours, en vertu de leur juridiction ordinaire, peuvent statuer sur tous les crimes 31

dont la connaissance est attribuée par des lois particulières à des tribunaux d'exception, tels que les conseils de guerre et les cours spéciales. C'est alors que l'incompétence des cours d'assises se couvre par le silence des parties. C'est à des cas de cette nature que s'applique la jurisprudence de la cour de cas sation. On a considéré que, dans ces occurrences, le déplacement des juridictions était favorable aux accusés, puisqu'il les faisait rentrer dans le droit commun, alors que des lois rigoureuses voulaient qu'ils subissent une juridiction spéciale.

» Mais la chambre des pairs n'est-elle, à l'égard des cours d'assises, qu'un simple tribunal d'exception? Le droit qui lui appartient de prononcer sur les crimes de haute trahison et sur les attentats à la sûreté de l'état, ne forme-t-il pas éminemment une juridiction d'ordre public?

» Des lois réglémentaires ont fait, entre les tribunaux, une distribution du droit de juger. Ici c'est la Charte, source de tous les pouvoirs, qui place elle-même ce genre de crime hors de la juridiction commune, ou plutôt elle crée le droit commun en cette partie. Le crime est national, la punition doit l'être aussi. Le premier corps politique de l'état est constitué vengeur de la société toute entière. Dès-lors, comment le silence et même la volonté de l'accusé, comment les erreurs des juges auront-ils l'effet de renverser cet ordre immuable, et d'investir les tribunaux d'une juridiction qui leur est refusée par la loi fondamentale de l'état ?

» Enfin, le Code d'instruction criminelle vient lui-même ajouter undernier degré d'évidence aux raisonnemens qui viennent d'être présentés. Si l'affaire, dit l'art. 220, est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour ou à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section (chambre d'accusation ) de l'ordonner.

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» Ainsi, dans le silence du ministère blic, la cour doit ordonner d'office le renvoi, et nul acquiescement ne peut l'affranchir de cette obligation.

>> La haute cour n'existe plus; la chambre des pairs en exerce la juridiction. L'art. 220 reçoit donc son application dans tous les cas où l'examen et le jugement sont dévolus à la chambre des pairs ».

M. le procureur-général Mourre n'a combattu, de tous ces moyens, que celui qui consistait à dire que la cour des pairs ne doit pas être considérée comme un tribunal d'exception.

2

« On ne peut nier ( a-t-il dit ) que la chambre des pairs ne soit une justice d'exception puisque son pouvoir judiciaire a été distrait de la juridiction commune. On ne peut nier non plus, en principe général, que la juridiction commune est toujours Compétente, lorsque le renvoi n'est demandé ni par l'accusé, ni par la partie publique.

» Mais (a-t-il ajouté) ce principe est-il bien applicable à une juridiction créée par la Loi constitutionnelle? Ce principe est-il bien applicable à des juges si élevés en dignité, et qui ont été investis d'un pouvoir spécial, à raison même de l'éminence de leur caractère? Ce principe, enfin, est-il bien applicable à un genre de crimes tellement épouvantables pour la société, que le monarque a voulu en attribuer la connaissance à la chambre des pairs, à cette chambre qui est une portion essentielle de la puissance nationale » ?

En proposant cette question, M. le procureur-général faisait assez entendre qu'il abondait dans le sens du défenseur du condamné sur la manière dont elle devait être résolue ; mais il a fini par dire qu'il n'avait pas besoin de la résoudre, parceque, dans le fait, et d'après l'état actuel de la législation, les cours d'assises ne sont pas radicalement incompetentes pour connaître des crimes attribués à la chambre des pairs; et la cour de cassation l'a ainsi jugé.

Comment aurait-elle donc prononcé, si la Compétence de la chambre des pairs eût été, des-lors, définie, comme elle le sera sans doute un jour ?

Il est à croire qu'elle aurait cassé l'arrêt de la cour d'assises; et, à l'appui de cette opinion, vient singulièrement ce que dit M. Carnot sur l'art. 408 du Code d'instruction criminelle. ]]

VII. La partie civile peut aussi demander le renvoi du procès devant le juge du lieu du délit; mais son déclinatoire ne serait pas admissible, si elle avait rendu plainte devant le juge qu'elle déclinerait, à moins qu'elle ne se fût trouvée dans la nécessité de s'adresser à un commissaire ou à un autre juge sur les lieux. Cette restriction est fondée sur un arrêt rendu le 29 août 1719, en faveur de M.................., conseiller au parlement de Paris, qui, après avoir rendu plainte devant un commissaire au châtelet, dans le cas d'un flagrant-delit, fut néanmoins autorisé à porter l'affaire au parlement en vertu de son privilége.

VIII. Quant au juge du lieu du délit, il peut requérir, en tout état de cause, que l'accuse lui soit renvoyé.

[[Il ne le peut plus aujourd'hui. V. cidessus, n. 1. ]]

Il n'y aurait pas lieu au renvoi requis, si le juge du lieu du délit était d'un autre

royaume.

[[ Ceci suppose que les délits commis en pays étranger, peuvent être poursuivis en France; mais il y a là-dessus plusieurs distinctions à faire. V. ci-après Contrebande, n. 4; Consuls français, §. 2; Extradition, Souveraineté ; et dans mon Recueil de Questions de Droit, l'article Etranger, §. 2, V. aussi le Code d'instruction criminelle, art. 5,6 et 7.

Voici au surplus un arrêt de la cour de cassation qui, sur cette matière, décide une question importante.

«Le procureur général expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir la détermination d'un tribunal devant lequel puisse être traduit l'un de ses agens prévenu de prévarications commises en pays étran

ger.

» Le 11 fructidor an 9, le gouvernement a nommé le sieur Troette payeur du trésor public en Helvetie, et l'a chargé, en cette qualité, de payer, à compter du premier vendémiaire an 10, 10. les soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions des militaires suisses ci-devaut employés au service de France; 2o. la solde des troupes françaises stationnées en Helvétie.

» Le sieur Troette s'est rendu à son poste, fixe d'abord à Bale, ensuite à Berne, et y a rempli sa mission jusqu'au 11 floréal an 13.

» Le 11 floréal an 13, l'un des inspecteursgénéraux du trésor public s'est présenté à la caisse du sieur Troette, l'a vérifiée, et y a constaté un déficit de 208,945 francs 12 centimes.

Le sieur Troette a signé le procès-verbal de vérification, et depuis a disparu.

» Le 10 prairial suivant, sur le rapport du ministre du trésor public, le chef de l'état a ordonné que le sieur Troette, ci-devant payeur du trésor public en Helvétie, prévenu d'avoir détourné et spolié les fonds publics, serait traduit devant les tribunaux français, pour y étre jugé conformément aux lois, et que la cour de cassation déterminerait le tribunal auquel la connaissance du délit imputé au sieur Troette, devait étre attribuée.

» Le 26 messidor suivant, le décret contenant ces dispositions, a été transmis à l'exposant par le grand-juge ministre de la justice.

» A la vue de ce décret, l'exposant a éprouvé

quelques doutes qu'il a cru devoir communiquer au grand-juge.

» Ces doutes n'avaient pas pour objet la Compétence des tribunaux français en géné ral; car, bien que de l'art. 11 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, il semble résulter qu'on ne peut juger et punir en France que, lorsqu'il y est arrêté, le Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de la république, d'un délit auquel les lois françaises infligent une peine afflictive ou infamante; il est évident que cette conséquence, si elle est exacte pour les aélits ordinaires, ne peut pas s'appliquer à un agent du gouvernement en pays étranger, qui prévarique dans l'objet même de sa mission.

» Un agent du gouvernement en pays étran ger est toujours, en ce qui concerne sa mission, réputé présent en France. Il n'est jamais absent par rapport au gouvernement qui lui a donné sa confiance. S'il en était autrement, il n'est point de commissaire des relations commerciales, il n'est point de ministre public qui ne pût, en pays étranger, trahir impunément l'état qu'il y représente, et qui ne pût se mettre à l'abri de toute poursuite, en s'abstenant de rentrer dans sa patrie.

» Mais l'exposant a douté si le sieur Troette étant, par le procès-verbal de vérification de sa caisse, qualifié de payeur de la guerre en Helvétie, ce n'était point le cas de requérir sa traduction devant un conseil de guerre; et il fondait ses doutes sur l'art. 10 de la loi du 13 brumaire an 5, qui répute attachés aux armées, et comme tels justiciables des conseils de guerre, tous les préposés aux administrations pour le service des troupes, et notamment les agens de la trésorerie près

les armées.

» Ces doutes ont éte résolus par une lettre du ministre du trésor public du 9 de ce mois. Il résulte de cette lettre, qu'en ventose an 12, les troupes françaises ont entièrement évacué l'Helvétie; que, par là, le second objet de la mission du sieur Troette est venu à cesser; qu'à compter de cette époque, il n'a plus été chargé que du premier, c'est-à-dire, du paiement des soldes de retraite, traitemens de réforme et pensions des ci-devant militaires suisses; et que, conséquemment, lors de la vérification de sa caisse, il y avait plus d'un an qu'il ne pouvait plus ètre considéré comme attaché à une armée, mais uniquement comme simple agent civil, et par suite comme justiciable des tribunaux ordinaires.

»Du reste, on ne connait au sieur Troette aucun domicile actuel en France; on ne sait

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