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dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code, contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'état, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.

>>61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'état, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou réunion, seront punis comme leurs Complices.

» 62. Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme Complices de ce crime ou délit ».

On voit, par ces différentes dispositions, que le simple conseil de commettre un crime ou un delit, non accompagné d'instructions sur les moyens à employer pour le commettre en effet, ne constitue pas un fait de complicité; et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce

suivante.

Le 18 août 1809, la cour spéciale du département du Gard s'est déclarée compétente, d'après l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10, pour juger,

« L'huissier Lamoureux, prévenu d'avoir,

méchamment et dans le dessein de nuire à autrui, faussement énoncé, savoir, dans des exploits de notification d'affiches, aux fins de l'expropriation forcée, des biens de l'hoirie Dessalles, par lui faits en sa qualité d'huissier, que les affiches avaient été notifiées aux créanciers hypothécaires de ladite hoirie, ou à leurs domiciles élus, et encore dans des procès-verbaux par lui dressés en la même qualité, dans la même affaire, que lesdites affiches avaient été apposées aux lieux indiqués par les proces

verbaux ;

» Silvestre Audou, huissier, prévenu d'avoir, mechamment et dans le dessein de nuire à autrui, faussement énoncé, dans un exploit de notification de vente des biens de l'hoirie Bardou, par lui fait en sa qualité, qu'il en avait remis copie aux créanciers inscrits de ladite hoirie, dénommés dans ledit exploit, ou à leurs domiciles élus ;

>>Simon Achardi, avoué, prévenu, 1o. d'avoir mechamment, à dessein de nuire à autrui, et pour éviter la concurrence que certains créanciers avaient l'intention d'établir, coopéré aux faux commis par Joseph Lamoureux, en engageant cet huissier à les commettre, se prépa

rant ainsi les moyens de faire adjuger à vil prix, à son frère, ou à lui-même sous le nom de celui-ci, les biens de l'hoirie Dessalles, au détriment des créanciers qui ont été, par-là, privés du montant de leurs créances; 20. d'avoir, méchamment, dans le dessein de nuire à autrui, et afin d'éviter les surenchères qui auraient pu avoir lieu, coopéré aux faux commis par Silvestre Audou, en engageant celui-ci à les commettre, préparant ainsi les moyens de s'approprier à bas prix, et au détriment des créanciers, les biens de l'hoirie Bardou ».

Cet arrêt était parfaitement régulier, relativement aux deux huissiers; mais il a été cassé, en ces termes, le 24 novembre 1807, au rapport de M. Chasles, relativement au sieur Achardi :

« Vu l'art. 456 du code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, l'art. 45 du tit. 2, code pénal (de 1791 )..... ; et l'art. 1er, du tit. 3 de la seconde partie du

» Attendu que, par ces dispositions, la loi a fixé d'une manière absolue et limitative, quels sont les faits caractéristiques de la complicité; que la cour de justice criminelle spéciale du département du Gard, par son arrêt du 18 août dernier, en déclarant Achardi prévenu d'avoir coopéré aux faux qui font l'objet du procès, et en le considérant Complice desdits faux, n'a pas dit qu'il ait provoqué par dons, promesses, ordres ou menaces, les coupables à commettre lesdits faux, qu'elle n'a pas dit qu'il ait procuré aux coupables les moyens ou instrumens qui ont servi à l'exécution des crimes; qu'elle n'a pas dit qu'il ait aidé et assisté lesdits coupables dans les faits qui ont préparé ou facilité cette exécution, ou dans l'acte même qui l'a consommée; qu'elle n'a pas dit, enfin, qu'Achardi ait fait usage, soit des procès-verbaux d'affiches, soit des différentes notifications dont il s'agit au procès, sachant que lesdites pièces étaient fausses; que

ladite cour s'est bornée à déclarer Achardi prevenu d'avoir, mechamment et dans le dessein de nuire à autrui, pour éviter la concurrence et les surenchères, coopéré aux faux en engageant les huissiers à les commettre, afin d'obtenir des biens à vil prix, soit pour lui, soit pour son frère ; que la loi n'a pas mis au rang des circonstances qui peuvent constituer la Complicité d'un crime, le fait simple d'engager à le commettre, sans qu'il ait été employé des dous, promesses, ordres ou menaces; qu'ainsi, la cour spéciale du Gard a donné une extension à la loi, et qu'elle y a par consé quent contrevenu;

» La cour casse et annulle.... »

Au surplus, V. Faux, sect. 1, §. 34, et Provocation.

II. Pouvait-on, sous le Code pénal de 1791, et d'après le dernier de ses articles qui sont transcrits ci-dessus, punir de mort le recéleur d'un effet dont le vol aurait été accompagné

d'homicide?

Non, parce qu'en recélant un effet volé, le receleur se rend bien Complice du vol, mais non pas du meurtre. La cour de cassation l'a ainsi jugé par plusieurs arrêts, et l'art. 63 du Code pénal de 1810 confirme cette jurisprudence avec une légère modification : « Néanmoins (porte-t-il), et à l'égard des re

» céleurs désignés dans l'article précédent, (1)

» la peine de mort, des travaux forcés à per» pétuité, ou de la déportation, lorsqu'il y » aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant » qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps » du recélé, connaissance des circonstances » auxquelles la loi attache les peines de ces » trois genres: sinon, ils ne subiront que la » peine des travaux forcés à temps (2) ».

Par la même raison, celui qui, sans préme ditation, aurait aidé à commettre un homi

(1) V. l'article Recéleur.

(2) Remarquez que cet article ne diminue la peine du recéleur d'effets volés qui n'a pas eu connaissance, en les recélant, des circonstances aggravantes du vol, que dans le cas où ces circonstances emportent, ou la peine de mort, ou une peine perpétuelle. Il faut donc, hors ce cas, appliquer au recéleur la peine du vol dans toute son intensité, bien qu'il ait cru ou pu croire, en recélant lesfeffets volés, que le vol n'avait été accompagné d'aucune circonstance aggra

vante.

C'est ce que la cour de cassation avait déjà jugé sous le Code pénal de 1791.

Le 27 juillet 1809, la cour de justice criminelle du

département de l'Ombronne, après avoir condamné Augusti, Pousiani et Bartalletti à quatorze années de fers, , pour vol commis avec des circonstances ag→ gravantes, n'avait condamné Marie Bartaletti, recéleuse des effets volés, qu'à un mois d'emprisonne ment, parcequ'il n'était pas prouvé qu'elle eût connu ces circonstances. Mais le ministère public s'étant pourvu en cassation, arrêt est intervenu, le 8 septembre 1809, au rapport de M. Brillat-Savarin, par lequel, « ,« Vu l'art. 3 du tit. 3 de la 2o partie du Code › pénal; et attendu que les jugés de la cour criminelle » de l'Ombrone ayant déclaré Marie Bartaletti com>>plice du vol pour lequel Augusti, Pousiani et Joseph »Bartaletti ont été condamnés à quatorze ans de fer, » et ne l'ayant cependant condamnée qu'à un mois de » détention, ont ainsi violé la loi qui la condamnait à >> quatorze ans de réclusion, et introduit une cause de >> modification dans la peine, qui n'est point dans la lettre ni dans l'esprit de la loi; la cour casse et an>> nulle.... >>

cide prémédité par le principal auteur de ce crime, ne pourrait pas être puni comme assassin, mais seulement comme coupable d'un homicide volontaire. La cour de cassation l'a ainsi jugé le 6 juin 1806, en cassant un arrêt rendu par la cour de justice criminelle du département de l'Ain, contre Claude Vitard, et le 15 décembre 1808, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département des Deux-Sèvres, rendu contre Pierre Baudin.

Par la même raison encore, si le principal auteur du crime était, à raison d'une récidive, dans le cas de subir une aggravation de peine, on ne pourrait punir son Complice que de la

peine ordinaire. C'est ce qui a été jugé par

un arrêt de la cour de cassation, rendu le 3 juillet 1806, sur la demande de Magdeleine Ruff, femme Choin, en cassation d'un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Bas-Rhin, qui, pour complicité d'un vol commis dans une boutique, avec récidive, par la veuve Coppin, l'avait condamnée, Voici les termes de l'arrêt : comme celle-ci, à quatre années de réclusion.

« Vu l'art. 456 du Code des délits et des peines... ;

» Et attendu que, si l'art. 1er. du tit. 3 du Code pénal veut que le Complice soit puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs du crime, on doit seulement entendre la peine prononcée par la loi contre le crime même, indépendamment des circonstances particulières personnelles à l'auteur du crime, qui doivent, à son égard, faire aggraver la peine; que, d'après l'art. 4 de la loi du 25 frimaire an 8, le vol dans une boutique ne doit plus être puni que d'une peine correctionnelle; que cependant la veuve Coppin ayant commis ce crime avec récidive, cette circonstance, d'après l'art. 15 de cette même loi, lui a fait justement infliger la peine prononcée par le Code pénal; mais que cette aggravation de peine n'a pu s'étendre à sa Complice, à laquelle le cas de la récidive était étranger; que le cas de récidive est tellement personnel, que le même art. 15 exige que l'on donne à celui qui, d'après cette loi, est condamné à une peine correctionnelle, lecture de la disposition qui le soumet à une peine affictive et infamante en cas de récidive; que cet avertissement de la loi avait été donné à la veuve Coppin, et n'avait été, ni n'avait pu être donné à la femme Choin, qui n'avait pas été Complice de la veuve Coppin, lors de sa première condamnation ;

» La cour casse la disposition de l'arrêt re

lative à la femme Choin, pour fausse applica- du bois qu'il s'était illégalement approprié, tion de la peine........... ».

Mais pour que le Complice d'un meurtre soit puni des mêmes peines que son auteur, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de le tuer: il suffit qu'il ait ou provoqué ou aidé et assisté sciemment et dans le dessein du crime, à commettre les excés qui ont causé une mort violente.

Un homicide avait été commis par suite de voies de fait; et Charles Adouard a été accuse d'avois aidé et assisté le principal coupable. Le proces soumis à un jury de jugement, devant la cour de justice criminelle du départe ment de Saône-et-Loire, cette cour posa ainsi les questions:

« Adouard est-il convaincu d'avoir aidé et assisté l'auteur de l'homicide?

Est-il convaincu de l'avoir fait dans l'intention de tuer »?

A la première de ces questions, les jurés ont répondu oui, et non à la seconde.

En conséquence, arrêt du 18 frimaire an 13, qui ne prononce contre Adouard que des peines correctionnelles.

Le ministère public se pourvoit en cassation; et, par arrêt du 4 pluviose an 13, au rapport de M. Basire,

« Vu les art. 7 et 8, sect. Ire, tit. 2, par. tie 2, du Code pénal, et l'art. 1er. du tit. 3 des Complices des Crimes;

» Attendu que de l'ensemble et de la combinaison des articles précités, il résulte 10. que, pour être passible des peines portées par l'art. 8, il n'est pas nécessaire que les excés qui ont occasionné la mort de celui qui en a été l'objet, aient été commis dans l'inten tion de tuer, et qu'il suffit que l'auteur de ces excès les ait commis volontairement; 2o. que, pour que le Complice de ces excès soit passible des mêmes peines, il n'est pas nécessaire qu'il ait assisté leur auteur dans le dessein de tuer; et qu'il suffit qu'il l'ait assisté sciemment et dans le dessein du crime, c'est-à-dire, dans le dessein de favoriser ces excès; d'où il suit que, dans l'espèce, la cour de justice crimi nelle du département de Saône-et-Loire a commis une double contravention aux lois précitées, en posant la question de savoir si Adouard avait agi dans le dessein de tuer, et en ne posant pas, aux termes de la loi, la question de savoir si Adouard avait agi sciemment et dans le dessein du crime;

"Par ces motifs, la cour sasse et annulle la position desquestions et tout ce qui s'en est ensuivi dans le procès de Charles Adouard ».

Ceux qui ont acheté d'un garde forestier

peuvent-ils échapper à la peine de la complicité, sous le prétexte que cet officier avait agi de bonne foi?

Deux gardes forestiers avaient vendu les bois provenant de tranchées qu'ils avaient faites dans une coupe avant l'adjudication ; et ces bois avaient été saisis chez les acheteurs, comme bois de délit.

Sur la poursuite exercée contre les vendeurs et les acheteurs, par l'administration forestière, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Meuse, du 24 novembre 1810, qui condamne les premiers à l'amende et confisque les bois, mais décharge les seconds, attendu qu'ils avaient acheté les bois dont il s'agissait, de deux gardes qui, en se les appropriant, n'avaient fait que suivre un ancien usage.

Mais l'administration forestière s'étant pour. vue en cassation, il est intervenu, le 9 février 1811, au rapport de M. Basire, un arrêt par lequel,

« Vu les art. 12, tit. 10; 8, tit. 15 de l'ordonnance de 1669, et 1er., tit. 3, de la 2o. partie du Code pénal;

» Attendu que de la combinaison de ces divers articles, il résulte 1o. que les gardes quifont le commerce de bois, et ceux qui enlèvent des bois abattus dans les layes et tranchées, commettent des délits punissables ; 2o. que ceux qui, soit en achetant des gardes, connaissant leur qualité, soit en enlevant, de leur consentement, lesdits bois dans les layes et tranchées, favorisent l'exécution des délits que commettent ces gardes, sont leurs Complices; 3°. qu'à ce titre, ils doivent être punis des mêmes peines que les gardes auteurs de ces délits; d'où il suit que, dans l'espèce, Goyard et consorts, ayant acheté des gardes les bois en question, composés de

bois de tranchées et des arbres chablis cassés, éclatés et déshonorés, et ayant eux-mêmes enlevé ces bois des lieux où la loi defend aux gardes et à tous autres de les enlever, ont sciemment facilité l'exécution des délits commis par ces gardes, et y ont même cooperé; qu'ils devaient, dès lors, être condamnés comme lesdits gardes, et solidairement avec eux; enfin, qu'ils ne pouvaient, vu leur complicité, être absous sans contravention aux lois précitées ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

En fait d'escroquerie, celui qui a servi de médiateur et de proxénète à l'escroc, doit-il être traité et puni comme Complice de ce-lui-ci ? Le tribunal de première instance de Sar

guemines avait jugé pour l'affirmative, en condamnant le nommé Gribling à 5,000 francs d'amende et à deux ans de prison, pour avoir aidé le nommé Marchal dans l'escroquerie dont il s'était rendu coupable envers des conscrits, à qui il avait fait croire qu'il avait des moyens de leur procurer des congés de réforme. L'affaire portée par appel à la cour de justice criminelle du département de la Moselle, il y est intervenu, le 2 mai 1807, un arrêt par lequel cette cour a infirmé ce jugement, et a acquitté Gribling. Mais le minis tere public s'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, j'ai appuyé son recours par les observations suivantes.

« Gribling était accusé 10. d'avoir indiqué à trois conscrits le nommé Marchal comme ayant tous les moyens propres à leur procurer leur congé, moyennant chacun trois louis; 2o. d'avoir reçu lui-même trois louis de chacun d'eux ; 3°. d'avoir porté cet argent à Marchal, accompagné de l'adjoint Flock; et tous ces faits étaient complettement prouvés par les dépositions des témoins entendus devant le tribunal de Sarguemines.

» Que prononce sur tous ces faits la cour criminelle? Elle déclare que, si Gribling a indiqué à trois conscrits un inconnu qui pouvait leur procurer leur congé moyennant une somme d'argent, il ne s'est entremélé en rien dans ce qui a pu suivre, et n'a reçu ni directement ni indirectement aucune somme d'argent, sous promesse de s'interposer en faveur des conscrits.

» Ainsi des trois faits imputés à Gribling, des trois faits dont la preuve la moins équivoque résulte de l'instruction faite en première instance, des trois faits contre lesquels aucune preuve contraire n'est opposée en cause d'appel, la cour de justice criminelle se permet de dire que ni le second ni le troisième ne sont prouvés; mais du moins elle reconnaît le premier : elle reconnaît que Gribling a indiqué à trois conscrits un inconnu qui pou vait leur procurer leur congé moyennant une somme d'argent.

» Ce prétendu inconnu, quel est-il ? C'est évidemment Marchal : c'est Marchal que les témons nomment; c'est Marchal que toute la procédure montre à découvert; et si la cour de justice criminelle le qualifie d'inconnu, ce n'est pas pour faire entendre que ce n'est pas lui et lui scul qui a été indiqué par Gribling: c'est uniquement parcequ'elle suppose qu'il était effectivement inconnu des conscrits à qui Gribling l'indiquait.

» Ainsi point de doute sur le premier des trois faits imputés à Gribling: Gribling est

convaincu d'avoir indiqué à trois conscrits le nommé Marchal comme un homme qui pouvait, pour de l'argent, les faire exempter du service militaire.

» Or, joignez ce fait à la disposition de l'arrêt de la cour criminelle de Metz qui condamne Marchal aux peines de l'escroquerie, pour avoir exigé de l'argent de trois conscrits, sous l'espérance de leur faire délivrer des congés de réforme ; et jugez si, en reconnaissant ce fait, la cour criminelle de Metz n'a pas implicitement déclaré Gribling complice de l'escroquerie commise par Marchal.

» Celui-là est complice d'un delit, suivant le Code pénal, part. 2, tit. 3, art. 1, qui, sciemment et dans le dessein du crime, a aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé et facilité son exécution, soit dans l'acte méme qui l'a consommé.

» Or, Gribling, en indiquant Marchal à trois conscrits, comme pouvant leur procurer leurs congés pour de l'argent, a évidemment assisté Marchal lui-même dans les faits qui ont préparé et facilité l'exécution de son délit; il lui a évidemment servi en cela de médiateur et de proxénète; il a évidemment fait, pour l'aider à commettre son escroquerie, ce que ferait, pour aider un assassin à commettre un assassinat, celui qui indiquerait à la victime qu'il aurait en vue, la démarche qu'elle aurait à faire ou la route qu'elle aurait à prendre pour tomber dans ses mains homicides.

» Et par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu, en ce qui concerne Gribling, de casser et annuler l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Moselle du 2 de ce mois ».

Arrêt du 29 mai 1807, au rapport de M. Seignette, par lequel,

«En ce qui concerne Pierre Gribling, vu l'art. 1 du tit. 3 de la seconde partie du Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791;

» Et attendu que, par le jugement du tribunal de police correctionnelle de Sarguemines, du 7 mars, Charles-Antoine Marchal est déclaré convaincu d'avoir reçu de plusieurs conscrits différentes sommes, sous l'appât de leur faire procurer des congés de réforme par le conseil de recrutement; que la condamnation prononcée, pour ces faits, par le tribunal correctionnel contre ledit Marchal, a été confirmée par l'arrêt de la cour de justice criminelle de la Moselle, du 2 mai présent mois; que, d'une autre part, la cour de justice criminelle, en acquittant Gribling, et réformant, quant à lui, le jugement correctionnel, déclare

cependant que Gribling a indiqué à trois conscrits un inconnu qui pouvait leur procurer leurs congés moyennant une somme d'argent; que la procédure apprend que l'individu que l'arrêt désigne comme un inconnu, n'est autre que Marchal, que de ces faits il résulte que Gribling était l'agent, le proxénète de Marchal; qu'il a aidé et assisté le coupable dans les faits qui ont aidé ou facilité l'exécution du crime pour lequel Marchal est condamné; que la culpabilité de Gribling résulte du fait même : fait qu'on ne peut excuser, en disant que Gribling ne s'est mêlé en rien de ce qui a pu suivre; qu'il n'a reçu aucune somme des conscrits;

» Par ce motifs, la cour casse, en ce qui concerne Gribling, l'arrêt de la cour de justice criminelle de la Moselle.... ".

Au surplus V. l'article Escroquerie, n. 13. III. la mort du principal accusé éteint-elle le procès à l'égard de ses Complices?

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Un décret de la convention nationale, du 26 messidor an 2, rendu sur un référé du tribunal criminel du département du Doubs, déclare «< qu'il n'y a rien, soit dans le Code pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse » faire douter si le Complice d'un criminel » doit être puni, lorsqu'il est convaincu, >> quoique l'auteur principal du crime soit » mort avant sa condamnation; et que c'est se » jouer de la justice, que d'en arrêter le cours, » par de semblables doutes ».

V. l'article Escroquerie, n. 13.

IV. Peut-on condamner le complice, lorsque, par le même jugement, on absout l'accusé principal, à raison de son intention?

Oui. . le plaidoyer et l'arrêt du 20 fructidor an 12, rapporté dans mon Recueil de Questions de Droit aux mots Suppression

de Titres.

L'arrêt suivant est fondé sur le même principe.

Marie Cailleau et Louis Ménage, son mari, étaient accusés, l'une d'avoir détruit un acte fait au profit du sieur Trocheteau ; l'autre, de l'avoir assistée dans la destruction de cet acte.

L'affaire portée devant la cour de justice criminelle du département d'Indre-et-Loire, et les débats terminés, le président pose, tant sur l'un que sur l'autre accusé, les questions qui résultent de l'acte d'accusation. Les jurés déclarent Marie Cailleau non coupable, et ne répondent rien aux questions concernant Louis Ménage.

criminelle du 22 avril 1808, qui acquitte les deux accusés.

Recours en cassation de la part du minis tère public; et le 27 mai suivant, arrêt, au rapport de M. Dutocq, par lequel,

» Vu l'art. 374 de la loi du 3 brumaire an 4 ;

» Et attendu que la déclaration négative du jury sur la culpabilité de Marie Cailleau femme Ménage, relativement au délit principal qui formait l'objet de la première série, n'excluait pas la culpabilité de Louis Ménage sur le fait de Complicité du même délit dont l'existence était déclarée affirmativement; que les Complices d'un crime peuvent être poursuivis, quoique l'auteur principal ne soit pas connu, ou qu'il ne soit pas soumis au même débat ; que, dès-lors, les jurés ne pouvaient se dispenser de répondre aux questions qui leur avaient été soumises sur la Complicité dudit Ménage; qu'en ne le faisant pas, ils ont contrevenu à l'art. 374 ci-dessus; qu'en rendant un jugement d'acquittement en faveur dudit Ménage, sans qu'il eût été fait à son égard une déclaration favorable, la cour de justice criminelle a fait une fausse application des art. 424 et 425 du Code du 3 brumaire an 4, et a commis un excès de pouvoir;

» La cour, faisant droit sur la demande du procureur général, casse et annulle, en ce qui concerne Louis Ménage seulement, la déclaration du jury de jugement, et l'arrêt rendu le 22 avril dernier par la cour de justice criminelle du département d'Indreet-Loire ». On trouvera là-dessus de nouveaux développemens sous le mot Faux, sect. 1, §. 6

et 34.

V. Peut-on après, l'absolution de l'accusé principal, poursuivre ses Complices prétendus? Le peut-on après qu'il a été amnistié ? La première question s'est présentée dans l'espèce suivante.

Par arrêt du 21 août 1781, le parlement de Rouen avait déchargé Blondel d'une accusation en banqueroute frauduleuse, qui âvait été portée contre lui.

Depuis, les sieurs Lévesque et Bourdon, créanciers de Blondel, ont accusé Calenge d'avoir recélé des marchandises qui apparte. naient à leur débiteur, et de s'être, par-là, rendus Complices de sa banqueroute frauduleuse.

Le 28 fructidor an 2, le tribunal du district d'Yvetot, saisi de la connaissance de ce procès, qui avait été commencé avant 1789, En conséquence, arrêt de la cour de justice et y statuant dans la forme prescrite par les

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