Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

lement de la même ville? C'est à quoi se réduit la question sur laquelle vous avez à prononcer.

ci-devant pendante au parlement de la même
ville, sera reprise; ce faisant, que, sans
s'arrêter à ses exceptions et défenses, non
plus qu'à sa demande incidente, il sera tenu
de rendre, devant cette
cour, le Compte de sa

gestion.

Le sieur Seytre se pourvoit à la cour de cassation par une requête en règle ment de juges, et demande que, sans s'arrêter à l'assignation qui lui a été donnée par la dame de Navailles, le 7 brumaire an 13, devant la cour d'appel de Paris, les parties soient ren. voyées devant le tribunal de première instance de Grasse, pour y procéder sur l'assignation par lui donnée à la dame de Navail. les, le 24 messidor an 12.

Cette requête communiquée à la dame de Navailles, le combat s'élève entre elle et le sieur Seytre, sur les questions de savoir;-Quel a été, par rapport à la compétence du ci-devant parlement de Paris, actuellement représenté par la cour d'appel de la même ville, l'effet de la révocation prononcée par la loi du mois d'octobre 1790, de toutes les évocations et attributions précédemment émanées du conseil ; - Quel a été, par rapport à la compétence du tribunal de première instance de Grasse, l'effet des procédures faites devant la cour d'appel d'Aix, et de l'arrêt rendu par cette cour en l'an 12; -S'il y a connexité entre les demandes formées par le sieur Seytre devant le tribunal de Grasse, le 24 messidor de la même année, et l'instance dont la cour d'appel de Paris est encore saisie légalement; - Enfin, quel doit être l'effet de cette connexité, si elle existe ?

7

Une chose est à remarquer dans les conclusions de la dame de Navailles : c'est qu'elle consent à restreindre son assignation du brumaire an 13, à ce que le sieur Seytre soit tenu de rester partie dans l'instance du Compte entre elle et la succession de la veuve de Clapiers de Cabris; et qu'elle se désiste, quant présent, de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu de rendre, dans cette instance, le Compte de sa gestion personnelle.

C'est en cet état que l'affaire est rapportée à la section des requêtes.

«Est-ce au tribunal de première instance de Grasse, comme le prétend le sieur Seytre (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 14 octobre 1806), qu'appartient la connaissance de la demande qu'il a formée contre la dame de Navailles, par exploit du 24 messidor an 12? Ou bien cette demande doit-elle, comme le soutient la dame de Navail les, être renvoyée à la cour d'appel de Paris, comme représentant le ci-devant par

» Cette question a évidemment deux branches bien distinctes: la cour d'appel de Paris était-elle saisie légalement de la demande du sieur Seytre, avant les procédures faites en de cette cour du 16 germinal de la même anl'an 12 devant la cour d'appel d'Aix et l'arrêt uée? Si, avant cette procédure et cet arrêt, elle en était saisie légalement, en a-t-elle été dessaisie par ces procédures et par cet arrêt?

difficulté à prononcer contre le sieur Seytre, » Sur le premier point, il n'y aurait aucune s'il était bien constant que son intervention • la mère et l'épouse de l'interdit de Clapiers de dans l'instance du Compte de curatelle entre Cabris, a précédé l'arrêt du conseil du 29 décembre 1786, qui évoque et renvoie à la grand'chambre du parlement de Paris, toutes l'interdit de Clapiers de Cabris se trouve ou se les affaires nées et à naître, dans lesquelles trouvera partie, tant en demandant qu'en désieur Seytre s'est soumis volontairement à fendant. Alors, en effet, il serait clair que le l'objet de sa demande actuelle; et cette soula juridiction du parlement de Paris, pour mission, volontaire dans son principe, étant devenue irrévocable, s'étant changée en condonnée dans le temps la curatrice de l'interdit trat proprement dit, par l'adhésion qu'y a de Clapiers de Cabris, il ne resterait au sieur dures et de l'arrêt de l'an 12, aucun moyen Seytre, du moins abstraction faite des procé de méconnaître la juridiction de la cour qui remplace le parlement de Paris.

vrai que l'intervention du sieur Seytre soit » Mais, nous devons le dire, il n'est pas antérieure à l'arrêt du conseil du 29 décembre 1786. A la vérité, le sieur Seytre s'explique là-dessus dans sa requête en réglement de juges, d'une manière assez équivoque et en termes qui pourraient être entendus dans ce l'arrêt du parlement de Paris du 12 avril 1788, sens. Mais le contraire est démontré par comme ayant formé son intervention par redans le vu duquel le sieur Seytre est énoncé quête du 7 mai 1787.

l'effet de son intervention ne doit pas tou» Examinons cependant si, à cela près, il n'a pas reconnu la juridiction du parlement jours être le même; si, par son intervention, l'arrêt d'évocation générale du 29 décembre de Paris, telle qu'elle était établie avant 1786; si son intervention et les conséquences qui en résultent, ne sont pas indépendantes de cet arrêt.

» Il est certain qu'avant l'arrêt d'évocation

générale du 29 décembre 1786, le parlement de Paris était saisi légalement de l'instance en red dition de Compte qui y était pendante entre la veuve et la dame de Clapiers de Cabris; la veuve de Clapiers de Cabris,qui était défendresse dans cette instance, avait offert elle-même de rendre son Compte devant le parlement de Paris ; et le parlement de Paris avait rendu,dès le 7 septembre 1786, près de trois mois avant l'arrêt d'évocation générale, un arrêt qui l'avait condamnée, suivant ses offres, à compter devant l'un de ses membres, M. Dionis-du-Séjour, nommé commissaire à cet effet. Ainsi, le consentement exprès de la veuve de Clapiers de Cabris et l'autorité de la chose souverainement jugée concouraient également à assurer au parlement de Paris le droit de connaître, jusqu'à jugement définitif, du Compte dont il s'agit.

» Or, qu'a fait le sieur Seytrepar sa requête du 7 mai 1787 ? Deux choses qu'il faut bien distinguer.

» Assigné par la dame de Clapiers de Cabris, en sa qualité de curatrice, et assigné, ce qui est remarquable, en vertu de l'arrêt d'évo cation generale, pour rendre au parlement de Paris le Compte de l'administration qu'il avait eue précédemment des affaires de l'interdit, il a fourni ses défenses à cette assignation.

» Mais en même temps, il a déclaré intervenir dans l'instance en reddition du Compte pendante entre la veuve et la dame de Clapiers de Cabris ; et il y a conclu, contre celle-ci, au paiement d'un reliquat de Compte de 11,713 livres ; et contre celle-là, à ce qu'elle eût à le garantir.

» Si de ces deux choses, le sieur Seytren'eut fait que la première, s'il se fût borné, dans sa requête du 7 mai 1787, à défendre aux demandes formées contre lui par la curatrice de l'interdit, il pourrait sans doute aujourd'hui soutenir qu'il n'a défendu à ces demandes que forcément, parcequ'il y était néces sité par l'arrêt d'évocation generale; et que, cet arrêt étant aujourd'hui révoqué par la loi d'octobre 1790, on ne peut plus aujourd'hui conclure de là qu'il ait reconnu la juridiction du parlement de Paris.

» Mais le sieur Seytre ne s'est pas restreint à défendre aux demandes formées contre lui par la curatrice, et à y défendre par respect pour l'arrêt d'évocation générale : il est interde sa libre volonté, dans une instance qui était liée au parlement de Paris avant cet arrêt; et en y intervenant, il a certainement contracté l'obligation d'y rester tant qu'elle ne serait pas définitivement jugée.

venu,

[blocks in formation]

» Et d'ailleurs, par cette intervention dans l'instance entre la veuve et la dame de Clapiers de Cabris, il n'a pas pu en changer la nature. Cette instance était légalement pendante au parlement de Paris avant son intervention : elle a donc nécessairement continué, après son intervention, d'y être légalement pendante.

» Et comment aurait-elle pu y être légale. ment pendante, sans que, par son intervention, il s'y fût rendu légalement partie? Comment le parlement de Paris aurait-il pu être légalement saisi de l'instance principale, sans l'être en même temps de l'intervention du sieur Seytre? Comment l'intervention du sieur Seytre n'aurait-elle pas été, relativement à la compétence du parlement de Paris, aussi indépendante de l'arrêt d'évocation gé nérale, que l'était par elle-même l'instance principale?

» Disons donc qu'avant les procédures faites en l'an 12 à la cour d'appel d'Aix, le sieur Seytre ne pouvait avoir aucune raison, aucun prétexte, de décliner, soit par rapport à sa demande en paiement d'une somme de 11,713 livres, soit par rapport à sa demande en garantie contre la veuve de Clapiers, la juridiction de la cour d'appel de Paris.

» Mais des procédures faites en l'an 12 devant la cour d'appel d'Aix, et de l'arrêt de cette cour du 16 germinal de la même année, n'est-il pas résulté quelque changement dans cet ordre de choses ? C'est la seconde branche de notre question.

» Et à cet égard, il n'est sans doute pas besoin de prouver qu'en fait de compétence à déterminer, soit d'après le consentement des parties, soit d'après les jugemens rendus entre elles, c'est toujours au dernier état des choses que l'on doit s'attacher. Rien n'est en effet plus évident que cette maxime. Si un juge a pu devenir compétent par le consentement des parties, ou par la force d'un jugement en dernier ressort, il peut certainement aussi cesser de l'être par l'une ou l'autre cause: Nihil tam naturale est quàm unum quodcumque eodem genere dissolvi quo colliga

tum est.

>> En vain donc dira-t-on que le sieur Seytre avait consenti en 1787, de plaider sur sa demande devant le tribunal auquel est actuellement subrogée la cour d'appel de Paris; en vain dira-t-on qu'il y avait été implicitement condamné en 1788, par un arrêt de ce tribunal ni ce consentement, ni cet arrêt ne peuvent aujourd'hui lui être opposés, s'ils ont été détruits, ou par un arrêt contraire qui soit demeure sans atteinte, ou par le consentement simultané de la dame de Navailles et du sieur Seytre.

» Et en deux mots, s'il a été jugé ou consenti en l'an 12, que la dame de Navailles et le sieur Seytre doivent plaider à Grasse, c'est à Grasse que vous devez les renvoyer, quoique, d'après les erremens antérieurs de la contestation qui les divise, vous eussiez dû précédemment les renvoyer devant la cour d'appel de Paris.

» Examinons donc d'abord si l'arrêt du 16 germinal an 12 a, parlui-même, apporté quel que changement à l'ordre de compétence que la dame de Navailles cherche à faire maintenir. >> L'affirmative semble, au premier abord, ne pouvoir souffrir aucune difficulté : l'arrêt du 16 germinal an 12 renvoie la dame de Navailles et le sieur Seytre devant le tribunal de premiere instance de Grasse, et il les y renvoie en leur donnant acte de la réserve qu'ils s'étaient respectivement faite de leurs droits, relativement à l'instance ci-devant pendante entre eux au parlement de Paris; il paraitrait donc qu'il les y renvoie pour suivre cette ins tance, pour plaider sur le fond de leur différend, sur le fond de l'affaire sur laquelle le sieur Seytre avait obtenu, en 1792, un juge ment par défaut, dont la dame de Navailles s'était rendue appelante.

» Mais ces premières apparences s'évanouissent à la lecture des derniers termes de l'arret: il renvoie les parties devant le tribunal de Grasse, pour faire exécuter le présent jugement; il ne les y renvoie donc que pour faire lever les saisies qu'il déclare nulles et que le sieur Seytre avait pratiquées en vertu du jugement par défaut; il ne les y renvoie donc que pour faire contraindre les fermiers et les débiteurs entre les mains desquels ces saisies avaient été pratiquées, de payer à la dame de Navailles ce qu'ils lui devaient en sa qualité; il ne s'explique donc pas sur la question de savoir si l'instance ci-devant pendante au parlement de Paris, entre la dame de Navailles et le sicur Seytre, doit être reportée devant le tribunal de Grasse.

» Quant aux procédures faites devant la cour d'appel d'Aix, ayant cet arrêt et en

conséquence desquelles cet arrêt a été rendu, nous avons à examiner s'il n'en sort pas, contre la dame de Navailles, une exception qui doive faire annuler l'assignation qu'elle a depuis donnée au sieur Seytre devant la cour d'appel de Paris.

»Vous n'avez pas oublié, Messieurs, que ces procédures avaient commencé par un ap pel que la dame de Navailles avait interjeté du jugement par défaut de 1792; et que cet appel, elle l'avait fondé; non sur l'incompétence du tribunal de qui était émané ce jugement, mais sur la nullité de l'assignation par suite de laquelle ce jugement avait été rendu; et qu'elle avait tire cette nullité de ce que l'assignation n'avait pas été donnée au domicile de la curatrice de l'interdit de Clapiers de Cabris. Or, par cette manière de procéder, la dame de Navailles n'avait-elle pas reconnu la compétence du tribunal de Grasse? En n'opposant au jugement par défaut qu'une nullité d'assignation, n'avait-elle pas renoncé au droit qu'elle avait d'arguer ce jugement d'incompétence?

» Il est certain que, par son appel, la dame de Navailles s'était replacée, par rapport à l'exception d'incompétence, dans la même position où elle se fut trouvée, en 1792, devant le tribunal de Grasse, si alors elle y eût paru, non pour proposer un declinatoire, mais simplement pour conclure à l'annulation de l'exploit qui l'eût amenée devant ce tribunal; car, par l'effet de son appel, le jugement par défaut, de 1792, était considéré comme non avenu, appellatio extinguit judicatum ; et il ne restait plus de tout ce qui avait été fait à Grasse, que l'exploit d'ajournement.

» Notre question revient donc précisement à celle de savoir si une partie, qui est assignée par un exploit nul, devant un juge incompé tent, peut, sans renoncer au droit qu'elle a de décliner ce juge, commencer par conclure à l'annulation de l'exploit.

» Et nous devons dire que, si cette question se présentait dans une affaire instruite sous l'empire du Code de procédure civile, décrété dans la dernière session du corps législatif, elle devrait être résolue contre la dame de Navailles. L'art. 169 de ce Code porte que la demande en renvoi doit être formée préala blèment à toutes exceptions et défenses. Ces mots préalablement à toutes exceptions, em. brassent évidemment les exceptions qui tendent à faire déclarer que l'action a été mal intentée, comme les exceptions que l'on appelle plus communément fins de non-recevoir; et l'on sait que, parmi les exceptions qui tendent à faire déclarer que l'action a été

[ocr errors]

mal intentée, la demande en nullité de l'exploit d'ajournement tient évidemment la premiere place. Ce qui lève d'ailleurs tous les doutes, c'est que l'art. 173 du même Code dit encore : toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que Iss exceptions d'incompétence; ce qui signifie bien clairement que les exceptions d'incompétence ne couvrent pas les nullités d'exploit, et par conséquent que les nullités d'exploit peuvent encore être proposées après les exceptions d'incompétence, et par conséquent que les exceptions d'incompétence doivent être proposées avant les nullités d'exploit.

» Mais ce n'est pas sous l'empire du Code de procédure civile qu'a été interjeté l'appel de la dame de Navailles; ce n'est pas sous l'empire du Code de procédure civile que la dame de Navailles a demandé l'annulation d'un exploit d'ajournement, avant de proposer son exception d'incompétence. Et nous devons examiner si le Code de procédure civile a introduit sur ce point un droit nouveau; ou s'il n'a fait, sur ce point, que renouveler les dispositions de l'ancien droit.

» L'ancien droit de la ci-devant Provence se composait, comme vous le savez, des lois romaines, des statuts du pays et des lois générales de la France.

» Les statuts du pays sont absolument muets sur la question; ainsi, inutile de nous en occuper.

» Il n'en est pas de même du droit romain. La loi dernière, C. de exceptionibus, dit formellement que l'exception d'incompétence ne peut plus être proposée, quand elle ne l'a pas été par le premier acte du procès: præs criptiones fori in principio litis à litigatoribus opponendas esse legum decrevit auctoritas. La loi 52, D. de judiciis, n'est pas moins précise elle suppose un héritier appelé en délivrance d'un fideicommis devant des juges qu'il a le droit de décliner; et elle décide que, si cet heritier n'a pas débuté par proposer son déclinatoire, il n'y sera plus recevable par la suite : sed et si suscepit actionem fideicommissi, et aliis defensionibus usus, hanc omisit, posteà, quamvis antè sententiam, reverti ad hanc defensionem non potest.

- Vous remarquez sans doute, Messieurs, que cette loi qualifie de defensio, l'exception d'incompétence dont elle parle; et de là il suit évidemment que, par ces termes, si aliis défensionibus usus, hanc omisit, elle embrasse le cas où l'heritier, en omettant l'exception d'incompétence, a proposé des execptions de pure forme, telles que la demande en nullité ТОМЕ V.

de l'assignation, tout aussi bien que le cas où il s'est défendu au fond. Il est donc dans l'esprit des lois romaines, il est même écrit litté ralement dans leur texte, que l'exception d'incompétence doit, sinon précéder, du moins accompagner l'exception tendante à faire déclarer l'assignation nulle; et que cellelà ne peut plus être écoutée, lorsqu'elle ne vient qu'à la suite de celle-ci.

>> Quant aux lois générales de la France', voici ce que porte l'art. 1 du tit. 4 de l'ordonnance du mois d'août 1669 : « Ceux qui auront » droit de committimus au grand et petit » sceau, pourront, en vertu des lettres qui » leur seront expédiées, se pourvoir parde» vant les juges de leur privilége, tant en de» mandant que défendant, pour causes civi»les, personnelles, possessoires et mixtes, » entières et non contestées pardevant au» tres juges. »De cette disposition, il résulte indubitablement que la demande en renvoi n'est plus recevable, lorsqu'une fois la cause est contestée. Or, à quelle époque une cause est elle contestée dans le sens de nos anciennes ordonnances? L'art. 13 du tit. 14 de celle de 1667 va nous l'apprendre : la cause, porte-t-il, sera tenue pour contestée par le premier règlement, appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu'il n'ait pas été signifié. Et que désignent ces mots, après les défenses fournies? Comprennent-ils les exceptions de pure forme, telles, encore une fois, que les demandes en nullite d'ajournement, comme les défenses au fond? Oui ; et la preuve en est consignée dans l'art. 5 du tit. 5 de la même ordonnance : « Dans les défenses (y est-il » dit), seront employées les fins de non-rece» voir, nullités des exploits, etc. ». Le sens de l'art. 13 du tit. 14 est donc bien manifestement que la cause est tenue pour contestée, par le premier jugement qui intervient après le défendeur a excipé de la nullité de son ajournement, ni plus ni moins que par le premier jugement qui intervient après que le défendeur a fourni ses moyens au fond.

que

» Cela posé, et en nous renfermant dans l'article cité de l'ordonnance de 1669, comment la dame de Navailles ponrrait-elle être admise à faire revenir à la cour d'appel de Paris, une instance dans laquelle il a été rendu, de son propre consentement, un arrêt qui a fait droit sur sa demande en nullité de l'assignation que lui avait donnée le sieur Seytre, devant le tribunal de Grasse? Assurément, par cet arrêt, l'instance dont il s'agit a été tenue pour contestée ; et, dès qu'elle est contestée, le renvoi n'en est plus possible. 38

» Il est, au surplus, bien visible qu'en argumentant ainsi de l'ordonnance de 1669, nous plaçons la dame de Navailles dans l'hypothèse la plus avantageuse qu'elle puisse désirer; car cette ordonnance traite évidemment avec trop de faveur les privilégiés dont elle s'occupe, lorsqu'elle fixe à la contestation en cause le moment où ils cessent d'être recevables à demander leur renvoi devant les juges de leurs priviléges. De droit commun, la demande en renvoi est irrévocablement inter. dite dès l'instant où le défendeur a proposé une exception quelconque dont cette demande n'est pas l'objet, et avant même que, cette exception, il soit intervenu aucun jugement. Vous vous rappelez même que telle est la décision expresse de la loi 52, De judiciis, au digeste si aliis defensionibus usus,hanc omisit, posteà quamvis antè senTENTIAM, reverti ad hanc defensionem non potest.

sur

>> Une chose d'ailleurs bien remarquable, c'est que les deux seuls auteurs que nous connaissions avoir traité, sous l'ancien régime, la question que nous avons vu décider contre la dame de Navailles, par les art. 169 et 173 du Code de procédure civile, l'ont précisé ment résolue dans le même sens que ces deux articles.

» Voici d'abord comment s'explique là-dessus Jousse, sur l'art. 1 du tit. 5 de l'ordonnance de 1667, n. 4: « Il y a trois sortes » d'exceptions, 10. les exceptions déclinatoi» res... Cette première sorte d'exceptions doit » toujours être proposée dès les premières dé» fenscs.... 2o. Les exceptions dilatoires.... » 30. Les exceptions péremptoires proprement » dites, qui sont de deux sortes; savoir, les » exceptions péremptoires proprement dites, » et les défenses au fond. Les exceptions pé» remptoires proprement dites sont celles qui » empêchent la poursuite des actions, sans » examiner si elle est juste ou non en son » principe. Telles sont les exceptions fondées, » ou sur la nullité de l'exploit, etc. »Vous voyez, Messieurs, que, dans l'opinion de Jousse, les exceptions fondées sur la nullité de l'exploit, ne doivent être proposées qu'après les exceptions déclinatoires; et que, conséquemment, les exceptions déclinatoires ne sont plus admissibles, lorsqu'elles ne sont proposées qu'après les exceptions fondées sur la nullité de l'exploit.

» C'est ce qu'établissent encore plus nettement les nouveaux éditeurs de Denizart, au mot Exception, S. 3« Suivant quel » ordre (disent-ils) les différentes espèces » d'exceptions doivent-elles être proposées ?... » Il faut proposer, 10. les exceptions déclina

»toires; 2o. les exceptions péremptoires de » la première classe, qui sont fondées sur des » nullités de procédure; 30. les exceptions » dilatoires; 4o. les exceptions péremptoires » de la seconde classe, que l'on nomme fins » de non-recevoir..... La raison qui oblige de » proposer avant tout les exceptions déclina»toires, est sensible.... Si le privilégié fait » volontairement quelque acte de procédure » dans le tribunal où l'affaire a été portée, il » est déchu par-là de la faculté d'user de son privilege pour cette fois. — Les exceptions » péremptoires qui sont fondées sur des nulli»tés de procédures, doivent être proposées » immédiatement après les exceptions décli»natoires, parceque la plupart des nullités » de cette espèce se couvrent par le silence de » celui qui pourrait s'en prévaloir ».

[ocr errors]

» Ce n'est donc pas un droit nouveau qu'a introduit le Code de procédure civile, lorsqu'il a décidé que tout defendeur se soumet à la juridiction du tribunal devant lequel il est indument assigné, lorsqu'au lieu de propo ser d'abord son exception déclinatoire, il se retranche dans une nullité d'exploit ; et, deslà, il est clair que la dame de Navailles s'est soumise, en l'an 12, à la juridiction du tribunal de Grasse, par le seul effet de l'appel qu'elle a interjeté alors, sur l'unique fondement d'une nullité d'exploit, du jugement que ce tribunal avait rendu contre elle par défaut.

» Mais, dit-on, qu'importe que la dame de Navailles ait contracté, par cet appel, l'obligation de plaider devant le tribunal de Grasse sur le différend qui existe entre elle et le sieur Seytre? Cette obligation doit plier devant une raison supérieure; elle doit céder à la connexité qui lie le différend existant entre elle et le sieur Seytre, à l'instance en reddition de compte pendante à la cour d'appel de Paris.

» Supposons d'abord qu'en effet il y ait, entre la demande formée par le sieur Seytre contre la dame de Navailles et l'instance en reddition de compte pendant à la cour d'appel de Paris, une connexité aussi réelle, aussi constante qu'on l'assure que résultera-t-il de là ?

» Sans doute, en these générale, la connexité de deux affaires est un motif determi nant pour renvoyer la plus récente au tribunal qui, avant qu'elle fût commencée, se trouvait saisi de la première.

» Mais cette règle perd toute sa force dans le cas où le consentement de la partie qui conclud à ce renvoi, a fixé l'affaire la plus récente dans le tribunal où elle a été porice

« VorigeDoorgaan »