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sa faveur des Commencemens de preuve par écrit ?

Oui, si, pour justifier son refus, il a dit que des Commencemens de preuve par écrit ne peuvent pas faire admettre la preuve par témoins; non, s'il a simplement décidé que les pièces produites comme formant des Commencemens de preuve par écrit, n'ont pas ce caractère. Sur le premier cas, V. l'arrêt du 16 avril 1806, rapporté à l'article Société, sect. 3, S, 2, art. 1, n. 2 ; et sur le second, l'arrêt du 30 avril 1807, rapporté à l'article Chose jugée, S. 15. ]]

[[ COMMERÇANT. Quel est, dans le Code de commerce et dans le Code pénal, le véritable sens de ce mot? V. Faillite et Banqueroute, sect. 2. §. 2. art. 3 et suivans, et mon Recueil de Questions de Droit, au mot Commerçant. ]]

* COMMERCE. Négoce, trafic de marchandises, d'effets, d'argent.

S. I. Lois relatives au Commerce intérieur.

[[ Indépendamment des dispositions relatives au commerce en général et aux differens actes de Commerce en particulier, que renferment l'ordonnance du mois de mars 1673 le corps légiset le Code de Commerce que latif a décrété dans sa session de 1807, dispositions que l'on trouvera dans les différens articles qui s'y rapportent ]], nous avons à considérer ici, 1.o les classes de citoyens qui peuvent s'occuper du Commerce; 2.o les priviléges et les encouragemens accordés en genéral aux commerçans.

ART. I. Classes de citoyens qui peuvent s'occuper du Commerce.

I. La maxime du droit canon, Nemo mili tans Deo, implicat se negotiis secularibus, interdit le Commerce aux ecclésiastiques.

Nos rois et les cours supérieures ont rendu plusieurs règlemens pour obliger les ecclésiastiques à se conformer aux décisions des canons : nous ne rapporterons que les plus remarquables.

Un édit rendu en 1707, défend à diverses maisons de religieux et de moines, non-seulement de vendre des remèdes, mais même d'en distribuer gratuitement; les dispositions en out été renouvelées par l'arrêt du conseil d'état du roi, du 28 juin 1755.

Le roi défendit, le 12 juillet 1721, par arrêt de son conseil, à toutes les communautés séculières et régulières de permettre qu'il fut fait en leurs maisons ou couvens des magasius de marchandises, de quelque nature

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que ce fut, à peine de saisie de leur tempo-
rel et d'être privées de leurs priviléges.

Un arrêt rendu en forme de règlement pour
le diocèse de Boulogne, au parlement de Pa-
ris, le 4 août 1743, porte, que « les curés,
» vicaires et autres personnes constituées dans
» les ordres sacrés, ne pourront faire aucun
» Commerce de chevaux ou autres animaux ».

Bouchel, dans sa Bibliothèque canonique, tome 1, page 44, rappelle un arrêt du parlement de Normandie, qui enjoint à un carme, muni de plusieurs missives concernant le Commerce, de se retirer dans le couvent de la ville de Paris, pour y continuer l'exercice de sa profession religieuse, sans s'entretenir d'affaires séculières, à peine d'être procédé contre lui suivant les décrets et les constitutions canoniques.

Il ne faut pas croire cependant, comme l'ont fait quelques auteurs, qu'en interdisant le Commerce aux ecclésiastiques, l'intention de l'église soit de faire regarder le Commerce comme une profession avilissante et contraire au christianisme, puisque l'écriture sainte loue Salomon et Josaphat d'avoir envoyé des flottes marchandes dans la mer Rouge. Isaïe élève d'ailleurs Tyr, par rapport merce, au-dessus de toutes les villes. Elle est, dit-il, la reine de la mer ; ses négocians sont les princes, et ses correspondans les grands de la terre; mais le Commerce est

son com

parcequ'en interdit aux ministres des autels, s'y livrant, ils pourraient, comme nons l'avons déjà observé, s'occuper d'intérêts personnels, contraires à l'édification publique et à la pureté de leur caractère.

II. Les ordonnances de nos rois défendent aussi le Commerce aux officiers de judicature, les attacher à leurs non pas seulement pour fonctions, mais encore pour empêcher qu'en ils ne se rendant les maîtres du Commerce, nuisent aux négocians.

Ces ordonnances, portées d'abord par Charles V, Charles VII et François I.er, ont été renouvelées dans la plupart des règlemens donnés par Louis XIV sur le Commerce, particulièrement par les édits de 1669 et de 1701, qui permettent aux nobles, excepté ceux qui sont revêtus de charges de magistrature, de faire le Commerce en gros, et plus particulièrement encore par l'édit du mois de septembre 1706, et par la déclaration du 21 novembre de la même année.

La première de ces lois défend aux officiers revêtus de charges de magistrature, même à ceux des élections et des greniers à sel, de commercer en gros ou en détail; et elle les

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Louis XV a renouvelé aussi plusieurs fois les défenses faites à la magistrature de commercer, mais principalement par l'édit du mois de mars 1765, qui permet à tous les sujets du roi, de quelque qualité qu'ils puissent être, excepté aux officiers titulaires et revê tus de charges de magistrature, de faire li brement le Commerce en gros.

III. Dès 1556, Charles IX avait permis, par des lettres-patentes, le Commerce à la noblesse de Marseille, de Normandie et de Bretagne. En 1614, les états généraux firent connaitre à la noblesse que rien ne pouvait lui être plus honorable et en même temps plus avantageux à l'état, que de la voir équiper des navires, s'exercer dans la marine, et faire un grand trafic. En 1627, le corps de la noblesse demanda au roi, dans son cahier particulier, que les gentilshommes pussent avoir part et entrer dans le Commerce, sans déchoir de leurs priviléges.

Henri IV avait déjà invité la noblesse, en 1604, à prendre part au Commerce des Indes orientales, par les priviléges qu'il accorda à la compagnie formée en vertu de l'édit du premier juin de cette année.

Louis XIII déclara solennellement, en 1629, que les gentilshommes qui feraient le Commerce de mer ou qui y prendraient part, ne dérogeraient pas.

Louis XIV ordonna, par les édits des mois de mai et d'août 1664, portant établissement des compagnies des Indes orientales et occidentales, que toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, y pourraient entrer sans déroger. Ce prince invita encore plus positivement la noblesse à faire le Commerce par ses édits de 1669 et 1701.

Dans le premier, le législateur, après avoir observé que « le Commerce, et particulière»ment celui qui se fait par mer, est la source » féconde qui apporte l'abondance dans les » états et la répand sur les sujets, à propor» tion de leur industrie et de leur travail, et qu'il n'y a point de moyens pour acquérir » du bien qui soit plus innocent et plus légi

» gitime », se plaint de ce que, malgré les ordonnances de ses prédécesseurs sur le Commerce et l'estime qu'ils lui ont marquée, la noblesse craint encore de ne pouvoir s'en occuper sans déroger; il declare ensuite, « afin » de ne rien omettre de ce qui peut le plus » exciter la nation à s'engager au Commerce » et à le rendre florissant, que tous gentils» hommes pourront, par eux-mêmes ou par » personnes interposées, entrer en société et » prendre part dans les vaisseaux marchands, » denrées et marchandises d'iceux, sans qu'ils » soient censés déroger à la noblesse, pourvu >> toutefois qu'ils ne vendent point en détail ». Par l'édit de 1701, le roi a ordonné que

par

tous ses sujets nobles par extraction, charge ou autrement, excepté ceux qui seraient revêtus de charges de magistrature, pourraient faire librement le Commerce, tant au-dedans qu'au dehors du royaume, pour leur compte ou par commission, sans déroger; que les nobles qui feraient le Commerce en gros, continueraient de jouir des exemptions et priviléges dont ils étaient en possession avant de faire le Commerce; qu'ils pourraient posséder des charges de conseillers, secrétaires, maison, couronne de France, et continuer en même temps le Commerce, sans avoir besoin pour cela d'arrêt ou de lettres de compatibilité; enfin,que,dans les villes du royaume où jusqu'alors il n'avait pas été permis de negocier saus être reçu dans quelque corps de marchands, il serait libre aux nobles de negocier en gros, sans être obligés de se faire recevoir dans un corps, ni de justifier d'aucun apprentissage.

[[L'interdiction que ces lois font aux nobles du Commerce en détail, subsiste-t-elle encore? V. mon Recueil de Questions de Droit, au mot Commerçant.

IV. Quant aux ecclésiastiques et aux magistrats, il n'y a, dans les lois nouvelles, aucune disposition qui leur interdise le Commerce; et au contraire, la loi du 2 - 17 mars 1791 porte, art. 7, qu'« à compter du premier » avril prochain, il sera libre à toute personne » de faire tel négoce ou d'exercer telle profes»sion, art ou métier qu'elle trouvera bon ».

V. Mais le même article ajoute que tout commerçant, manufacturier et artisan sera « tenu de se pourvoir d'une patente, d'en acquitter le prix suivant le taux déterminé » (par cette loi), et de se conformer aux rè» glemens de police qui seront et pourront » être faits ».

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Cette disposition relative aux patentes, a été renouvelée par les lois des 4 thermidor an 3,

6 fructidor an 4, 7 brumaire an 6, etc. V. Patente. ]]

ART. II. Priviléges et encouragemens accordés au Commerce.

I. Selon l'édit de Louis XIV, rendu en 1701, les marchands qui doivent être réputés négocians en gros, sont ceux qui font leur Commerce en magasin, vendent leurs marchandises par balles, caisses ou pièces entières, et n'ont ni boutiques ouvertes, ni étalages, ni enseignes à leurs portes.

Cet édit veut que, dans les lieux où les avocats et les autres notables sont nommés aux charges de maires, d'échevins, de capitouls, de jurats et de premiers consuls, les marchands en gros puissent être nommés concurremment avec eux à ces places ; qu'ils puissent être élus juges, prieurs et présidens de la juridiction consulaire, ainsi que les marchands qui se trouvent reçus dans les corps et communautés de marchands établis dans quelques villes du royaume; enfin, que le chef de chaque juridic tion consulaire, de quelque nom qu'il soit appelé, soit exempt de logement de gens de guerre, du guet, et de garde pendant le temps de son exercice. « Mais, pour conserver (dit » le législateur), autant qu'il est en nous, » probité et la bonne foi dans une profession » aussi utile à l'état, nous déclarons déchus des » honneurs et prérogatives ci-dessus accordés, » ceux des marchands et négocians en gros, » aussi bien que ceux des autres marchands » qui auront fait faillite, pris lettres de repit, » ou fait des contrats d'attermoiement avec » leurs créanciers ».

la

II. Pour distinguer le Commerce, Henri IV accorda des lettres de noblesse à plusieurs Commerçans. Louis XIV, par ses lettres-patentes du mois de juillet 1646, ennoblit Qadoz, Binet et Zeuil, marchands de la ville de Paris, en considération de l'établissement d'une manufacture de draps à Sedan, semblable à celles de Hollande, sans qu'on put leur imputer, ni à leur postérité, de déroger par rapport au négoce. D'autres lettres-patentes du même prince ont accordé la noblesse à Vanrobais, à Sauvaige, à Camplain, etc.

III. Autrefois, les rois accordaient des priviléges exclusifs pour la propriété des branches de Commerce dont l'exploitation était si dispendieuse, que des particuliers ne pouvaient les entreprendre sans le secours de l'état. Tels étaient les priviléges de fabriquer exclusivement certaines étoffes, accordés aux premières manufactures de Provence, ou celui de faire, sans concurrens, des draps propres au Commerce du Levant, donné autrefois à des manu

factures de Languedoc : tels étaient enfin les priviléges exclusifs des compagnies commerçantes des Indes, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. A présent, l'état préfère d'accorder des affranchissemens et des exemptions, des prohibitions de Commercer des marchandises étrangères en concurrence avec celles de la nation; enfin, des gratifications et des avances pécuniaires.

[[ V. l'article Brevet d'invention. ]

IV. Le droit de naturalité est accordé, par plusieurs lois, non-seulement aux négocians qui, comme Candoz et Vanrobais, établis sent de nouvelles manufactures, mais encore aux ouvriers employés dans ces manufactures. V. Aubaine.

[[La loi du 30 avril-1 er mai 1790 naturalisait de plein droit tout étranger qui, domicilié en France depuis cinq ans, y avait formé un etablissement de Commerce; et elle l'admettait, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits politiques de citoyen.

L'art. 3 du tit. 2 de la constitution du 3 septembre 1797 confirmait cette disposition, sauf qu'il exigeait la prestation du serment civil que, non-seulement pour l'admission à l'exercice des droits de cité, mais même pour la naturalisation. V. les plaidoyers des 30 pluvióse an 13 et 22 mars 1806, rapportés à l'article Divorce, sect. 4, S. 10.

L'art. 10 de la constitution du 5 fructidor an 3 accordait la naturalisation à tout étranger qui, age de vingt-un ans, et ayant déclaré son intention de se fixer en France, y avait résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y payát une contribution directe, et qu'il y possedát un établissement de Commerce.

La constitution du 22 frimaire an 8 réglait un peu différemment les moyens de naturalisation, et n'y faisait entrer le Commerce pour rien. Mais V. le sénatus consulte du 26 vendémiaire an 11 et l'article Naturalisation ]].

Les prohibitions des marchandises etrangères, dont la concurrence pourrait nuire au commerce de l'intérieur du royaume, sont un des moyens qui ont été employés pour laprospérité du Commerce. V. Douanes et Mar. chandises anglaises.

V. Par arrêt rendu au conseil d'état du roi, le 1er mai 1783, sa majesté étant informée que quelques propriétaires ou entrepreneurs de manufactures ou autres établissemens dans son royaume, ayant sollicité et obtenu de sa majesté des exemptions ou des encouragemens pécuniaires, se sont permis de faire de ces récompenses un objet de négociation, et de céder leurs établissemens à d'autres, en

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s'en faisant payer un prix proportionné aux graces qu'ils ont obtenues; et sa majesté, considérant que les secours accordés en pareil cas aux manufactures, sont souvent moins le prix des services passés, que ceux que lesdits titulaires annoncent pour l'avenir . . . . . . ; « or>> donne que les propriétaires ou entrepreneurs » des différens établissemens de commerce de » son royaume, qui auront obtenu de sa majesté quelques priviléges. exemptions ou en»couragemens pécuniaires en faveur de ces éta»blissemens, ne pourront traiter de la vente » desdits établissemens, ou les céder, à quelque » titre que ce soit, sans en avoir obtenu une » permission expresse du contrôleur général » des finances; et faute par eux d'avoir obtenu » cette permission, ordonne sa majesté que les. » dits traités seront regardés comme nuls ct » non avenus, et que, dès ce moment, lesdits propriétaires ou entrepreneurs seront privés » des graces qui leur auront été accordées ». S. II. Lois relatives au Commerce extérieur.

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la liberté de porter respectivement les uns chez les autres toutes les marchandises qui ne sont pas prohibées par les lois de l'état; les Commercans sont protégés; et, afin qu'on ne leur fasse aucune difficulté, on doit afficher dans tous les bureaux des douanes, les tarifs pour tous les droits d'entrée et de sortie. On leur accorde la liberté de conscience: ils sont libres de se servir de tels avocats, procureurs, notaires, solliciteurs et facteurs que bon leur semble; ils tiennent leurs livres de compte et de Commerce dans la langue qu'ils jugent à propos ; et s'il était nécessaire de les produire en justice pour décider quelques procès, le juge ne peut prendre connaissance que des articles qui regardent l'affaire contestée, ou de ceux qui doivent établir la foi de ces livres ».

IV. Il est aussi convenu, entre les nations, qu'un vaisseau marchand est confiscable, lorsque ces nations sont en guerre, et qu'elles se sont interdit tout Commerce réciproque. On saisit même les vaisseaux neutres qui portent des munitions de guerre à un ennemi. Mais

I. Le commerce extérieur est celui que fait il est permis aux nations neutres de Comune nation avec d'autres nations.

II. Les Français ont fait des conventions de Commerce avec plusieurs nations. Ils ont réglé, restreint ou étendu leur Commerce avec elles par des lois particulières; il faut voir, à cet égard, les différens traités de paix d'alliance et de commerce que nos rois ont faits avec les étrangers.

III. Quant au droit public des nations commerçantes, chacune peut empêcher qu'il ne soit porté hors de chez elle des productions et des marchandises quelconques. Une nation peut imposer à la sortie de ses frontières, sur les denrées et les marchandises, un droit quelconque, payable en nature ou en espèce. Une nation, peut empêcher, dans son pays, l'entrée des marchandises étrangères, les charger de droits ou d'impots applicables à l'acquitte ment des charges publiques; elle peut borner à certains ports, à des villes particulières, l'entrée des marchandises d'un autre peuple.

On peut défendre aux étrangers de n'apporter à la nation d'autres productions et d'autres marchandises que celles du pays qu'ils habitent. On peut interdire aux étrangers le Commerce d'une contrée à une autre, si elles appartiennent l'une et l'autre à la nation. Enfin, on peut défendre aux étrangers le Commerce des colonies, et aux colonics le Commerce avec les étrangers.

» Les peuples (dit l'abbé Mably dans son Droit public de l'Europe), qui font entre eux des traités de Commerce, s'accordent toujours

mercer avec celles qui sont en guerre, si elles ne leur portent pas des marchandises utiles à l'usage de la guerre.

Tous les bâtimens marchands doivent être munis de lettres qui fassent connaitre leur maître et leur capitaine, le pays d'où ils sont, celui où ils vont, les marchandises qu'ils portent, afin de prévenir les fraudes des prête

noms.

Tous les bâtimens marchands doivent prendre, dans les ports qu'ils quittent, des certi ficats de santé, afin de prévenir la contagion des maladies pestilentielles.

Le propriétaire d'un vaisseau échoué sur les cótes, doit recouvrer tout ce qu'on sauve de sa cargaison ou du bâtiment, s'il fait sa réclamation dans un an et un jour, et s'il rembourse les dépenses faites pour retirer les effets de l'eau.

En temps de paix, il est contre le droit des gens d'arrêter les marchands, les pilotes, les vais. seaux et leur cargaison, pour quelque cause que ce soit, excepté les saisies de justice faites par les voies ordinaires pour dettes légitimes.

Un vaisseau de guerre qui veut visiter un batiment marchand, ne peut en approcher qu'à une certaine distance, et ensuite envoyer sa chaloupe faire la visite.

Si un navire est chargé de marchandises de contrebande, il faut, avant de les saisir, en faire l'inventaire.

Lorsqu'on trouve à bord d'un vaisseau des marchandises de contrebande, on les confis

que, et on ne touche au reste de la cargaison qu'au cas que le capitaine de vaisseau ait jeté les papiers à la mer.

En temps de paix, on ne peut jamais courir sur des vaisseaux quelconques; et ils ne sont confiscables que lorsqu'ils chargent ou débar quent dans un port, des marchandises défendues ou grevées de droits.

[[ V. Un arrêté du gouvernement du 4 mes sidor an 11 contient les dispositions suivantes sur les établissemens de maisons de commerce dans les Échelles du Levant.

« Art. 1. Aucune maison de Commerce ne

peut être établie dans les Échelles du Levant, de la Barbarie et de la mer Noire, sans l'autorisation du gouvernement.

» 2. Les demandes d'établissement de maison de Commerce dans les Échelles, seront adressées au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire de la chambre de Commerce de Marseille.

» 3. Les chefs de maison de Commerce sont responsables au gouvernement de la conduite de leurs régisseurs, de leurs commis et de tous les individus attachés à leur maison.

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4. Ils fourniront, à cet effet, à la chambre de Commerce de Marseille, un cautionnement privé dans la forme qui a toujours été usitée; et la chambre prendra les mesures nécessaires pour faire valoir ce cautionnement dans les cas qui l'exigeront.

»5. Lorsque l'établissement d'une maison de Commerce aura été autorisé dans quel qu'une des Échelles et que le cautionnement aura été fourni, la chambre de commerce délivrera aux régisseurs, commis et autres individus attachés à cette maison, des certificats qui leur serviront à obtenir les passeports né cessaires pour se rendre sur l'Échelle, en se conformant d'ailleurs à ce qui est préscrit à cet égard par la législation.

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6. Les ouvriers et artisans qui voudront aller exercer leur industrie dans les Échelles, seront tenus de se présenter à la chambre de Commerce de Marseille, et d'en obtenir un certificat, qu'elle ne leur délivrera qu'après s'être assurée qu'ils y sont demandés, et après avoir pris, sur leur moralité et leur conduite, les informations les plus exactes.

»7. Aucun passeport pour se rendre dans les Echelles, ne sera délivré aux régisseurs et commis des maisons de Commerce, aux ouvriers, artisans et domestiques, que sur la présentation du certificat de la chambre de Commerce.

» 8. Les maisons de Commerce actuelle ment existantes dans les Echelles, sont main

tenues, à charge par leur chef de fournir à la chambre de Commerce le cautionnement prescrit par l'art. 4.

» 9. L'ambassadeur de la république à Constantinople, et les commissaires des relations commerciales dans les diverses Echelles du Levant, de la mer Noire et de la Barbarie, sont autorisés à faire repasser en France tout individu qui s'y rendrait sans autorisation, et dont la présence sur l'Echelle pour. rait compromettre la nation ». ]]

V. Marchand, Consul, Marine, Navigation, Manufacture, Marque de fabrique, Compagnie des Indes, Contrebande, Contrebande de guerre, Prises maritimes, etc. (M. HENRY DE RICHEPREY.)

*

* COMMINATOIRE se dit d'une clause qui, bien qu'un contrat, ne produit son effet qu'après une interpellation, parcequ'on la regarde comme n'ayant été stipulée que par forme de menace contre la partie qui aura négligé de s'acquitter, dans un temps marqué de l'obligation pour l'exécution de laquelle cette clause est intervenue.

On a introduit parmi nous une distinction entre les différentes clauses pénales qu'on peut stipuler dans des conventions on regarde les unes comme étant de rigueur et produisant leur effet de plein droit, et les autres comme étant simplement Comminatoires et n'ayant d'effet qu'après une interpellation judiciaire. Cette distinction, inconnue dans le droit romain, pourrait paraître contraire à l'équité; car il est de la nature des conventions qu'elles s'exécutent dans toute leur étendue, et de la manière convenue entre les parties. Il est vrai que nous ne réputons Comminatoires que les clauses qui ont rapport au temps dans lequel on doit remplir telle ou telle obligation. Une partie s'est obligée de faire ou de livrer telle chose dans tel délai ; elle ne l'a pas fait; on présume qu'il y a de l'oubli, ou qu'un contre-temps imprévu l'en a empêché: on croit alors qu'il est juste de lui laisser encore la faculté d'accomplir son obligation, en l'avertissant de le faire par une interpellation judiciaire.

Mais pour que cette faveur lui soit accordée, il faut que l'obligation puisse encore s'accomplir sans blesser les intérêts de l'autre partie. Je suis convenu, par exemple, de la construction d'un bâtiment avec un entrepreneur; et il a été dit, par le marché, que ce dernier commencerait dans trois mois. Les trois mois se sont écoulés, sans que rien ait été com mencé; le marché n'est pas nul pour cela ; l'entrepreneur est encore en droit de com

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