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mais elle était déchirée en dedans par les progrès de l'hérésie arienne. L'empereur crut ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour la religion, que d'assembler un Concile, si non de quelques provinces, mais de tout l'empire, qui comprenait alors l'Occident et l'Orient. Par ses ordres, tous les évêques du monde chrétien furent convoqués et conduits en grand nombre et à ses frais dans la ville de Nicée, que ce jeune prince avait choisie et indiquée pour la tenue du Concile.

Il suffit de lire les actions de graces que les pères assemblés à Nicée, adressèrent à l'empereur, pour sentir combien cette assemblée leur paraissait et précieuse et nécessaire à l'église.

On a vu les mêmes sentimens éclater dans tous les Conciles généraux assemblés depuis; preuve certaine que l'église a toujours regardé ces Conciles comme sa plus grande force et sa dernière ressource.

IV. Quant à la convocation des Conciles, une possession de plusieurs siècles en a depuis long-temps assuré et réservé le droit aux souverains pontifes.

Qu'on le remarque néanmoins : ce droit n'est appuyé que sur la possession, quelque convenable qu'il soit d'ailleurs de l'admettre dans le chef visible de l'église. Tout ce que lui attribue le plus ancien canon à ce sujet, est cité par Socrate et Sozomène, qui le rapportent dans leurs histoires ecclésiastiques C'est querien d'important ne devait être réglé et décerné dans l'église sans le concours et le consentement du pontife romain. L'un des motifs sur lesquels se fonda le pape Jules, au rapport des mêmes historiens, pour condamner un Concile que les ariens avaient tenu à Antioche, et qu'ils voulaient faire passer pour un Concile general, ce fut, non parcequ'ils s'étaient assemblés sans [convocation de sa part, mais parcequ'ils ne l'avaient pas invité à leur assemblée, au mépris de la disposition des règles ecclésiastiques, suivant lesquelles on ne devait rien faire dans l'église sans son

aveu.

Ce furent les empereurs qui, dans ces temps et jusqu'au septième siècle, et à la chute de l'empire, convoquerent seuls les Conciles généraux.

Loin de regarder l'usage que ces princes faisaient en cela de leur puissance, comme une entreprise sur les droits de l'église ou sur ceux de son chef visible, les pères assemblés dans ces Conciles, en ouvrirent presque toujours les séances par les témoignages respectueux de la plus vive reconnaissance pour

le zèle et la piété des empereurs qui en avaient ordonné la tenue. Les souverains pontifes eux-mêmes s'empressèrent de montrer leur déférence aux ordres des empereurs, en envoyant des députés pour se faire représenter dans ces assemblées, où rarement ils pouvaient assister en personne; souvent ils furent les premiers à solliciter les ordres des empereurs pour l'assemblée et la tenue des Conciles, comme le fit le pape S. Léon.

Le droit que les empereurs avaient ainsi exercé dans tous les cas et sans aucune opposition, de convoquer les Conciles généraux lorsque les besoins de l'église paraissaient le demander, s'est soutenu et a conservé toute sa force, tant que l'empire romain a conservé lui-même quelques restes de son ancienne splendeur; mais enfin, il a été enseveli sous les mêmes ruines ; et un nouvel ordre de choses s'est établi, relativement à la convocation des Conciles généraux.

Divers états s'étaient formés des débris de

l'empire; un seul prince ne donnait plus de lois à toute la terre ; il n'y en avait plus qui pût appeler tous les évêques du monde chrétien à une même assemblée. Le droit de les y convoquer devait naturellement, au défaut de souverains qui pussent l'exercer, passer au premier des évêques et au chef visible de l'église. Les papes s'en mirent en effet en pos session, du consentement des princes temporels, ou du moins sans aucune opposition de leur part. Ils se sont toujours depuis maintenus dans l'exercice de ce droit, que personne au reste n'aurait pu leur contester avec quelque apparence de justice; et ce droit, aujourd'hui, forme une des prérogatives les plus incontestables du saint siége.

Les canonistes n'en reconnaissent pas moins cependant que, malgré le droit acquis au pape par cette longue possession, de pouvoir seul, dans les circonstances ordinaires, convoquer les Conciles généraux, il est des conjonctures où le Concile général pourrait être légitimement assemble sans le consentement du pape, et même contre son gré et sa défense. Le car. dinal Jacobatius, lib. 3, de Conciliis, compte quatre cas où les évêques peuvent ainsi s'assembler en Concile, soit à la convocation des cardinaux, soit à l'invitation et réquisition des princes chrétiens.

Un premier cas est celui du schisme entre deux contendans à la papauté, dont aucun n'en serait en possession;-le second, celui d'un schisme où les deux contendans seraient en possession, et refuseraient réciproquement de convoquer eux-mêmes le Concile, pour rendre la paix à l'église ; - le troisième est

encore le cas d'un schisme, où l'un des contendans serait notoirement intrus; ce serait, dit Jacobatius, à celui qui aurait le droit évidemment le plus apparent, à convoquer le Concile sans le concours de son compétiteur : -on le croit ; mais pourquoi ranger ce cas dans la classe de ceux où le Concile peut être convoqué sans le consentement du pape, puisque, dans cette hypothese, ce serait le pape légitime qui convoquerait le Concile? -Le quatrième cas, selon Jacobatius, serait celui dans lequel un pape deviendrait manifestement hérétique ou fauteur de l'hé

résie.

Gerson tient à-peu-près la même doctrine, et il ajoute deux cas à ceux du cardinal Jacobatius:

Le premier serait celui où il s'agirait d'une affaire très-importante pour l'église, qui ne pourrait être terminée que par un Concile général, et que cependant le pape refuserait de l'assembler;

Le second, s'il s'agissait de la personne même du pape, comme s'il était question de le faire renoncer à la papauté, ou, en cas de refus, de le déposer pour crimes et pour scandales.

La différence entre Jocobatius et Gerson est que, suivant le premier, ce serait aux cardinaux de suppléer à la négligence ou à l'injuste refus du pape; tandis que Gerson soutient, au contraire, et avec bien plus de raison, ce semble, que ce serait aux princes catholiques; ce qui s'accorde mieux avec l'ancien usage et avec les principes de la hiérarchie, dans laquelle les cardinaux n'ont, en leur qualité,

aucun rang.

Hors ces circonstances, c'est toujours au pape et à lui seul qu'est réservé le droit, ou du moins la possession, de convoquer et d'indiquer les conciles généraux. On ne regarde rait pas comme légitime, celui qui se tiendrait

sans cette convocation.

Quelle que soit pourtant, à cet égard, l'autorité du pape, pour l'exercer d'une manière utile et conforme à l'usage autant qu'aux règles, il faut, avant de convoquer un concile général, qu'il en ait communiqué le projet, les causes, les motifs et le lieu aux princes catholiques, et qu'il en ait obtenu le consentement, nommément celui de l'empereur et du roi de France; car, de même qu'il appartient à la puissance spirituelle de décider de la nécessité et de l'utilité des conciles généraux, de fixer les objets qui doivent y être discutés, il n'appartient pas moins à la puissance temporelle d'y concourir, en permettant aux evèques de s'y rendre; les prelats ne pouvant

pas plus que les autres sujets, sortir sans permission des terres de la domination des princes sous l'empire desquels ils vivent. D'ailleurs, les fruits que l'on attend des Conciles géné raux, dépendant en grande partie du concours et de la faveur des princes, et plusieurs choses pouvant être agitées dans les Conciles qui regardent les droits des princes et de leurs sujets, et qui doivent influer sur la tranquillité des nations, il est également du bien de l'église et de l'intérêt des princes, que ceuxci soient instruits de la tenue des Conciles, qu'ils soient invités à ces assemblées, et qu'ils y assistent en personne s'ils le jugent à propos, ou par leurs ambassadeurs et députés, afin d'être informés de tout ce qui s'y passe, et de veiller à ce que rien n'y soit fait contre les règles et contre le bien de leurs états.

Non-seulement les papes doivent obtenir le consentement des princes, spécialement celui de l'empereur d'Allemagne et du roi de France, pour la convocation des Conciles ; ils doivent encore nommer expressément l'empereur et le roi de France dans les bulles d'indiction. Ce privilege, accordé à nos rois, tant à raison de la dignité de leur couronne, qu'à cause de leur titre de fils aînés de l'église, est formellement reconnu par les papes. Aussi le roi de France fut il nommé spécialement dans la bulle de Paul II, pour l'indiction du Concile de Trente.

Pie IV n'eut pas la même exactitude dans la bulle qu'il donna pour la troisième ouver. ture du même concile; ce pape, hautement déclaré contre la France en faveur de l'Espagne, cherchait à contenter par-là son animosité. Le roi en fit faire des plaintes au même pape par l'évêque d'Angoulême, son ambassadeur; afin, disait ce prince dans les instructions dont il le chargeait à ce sujet, « qu'à

l'avenir on ne puisse en user de cette façon; >>et que ce qui m'est acquis de tout temps, me » soit gardé et conservé dans son entier ».

Le pape ne crut pas pouvoir se dispenser de donner au moins quelque satisfaction au roi sur cet objet ; il répondit à l'ambassadeur: « Quant à l'omission du nom du roi très-chrétien, qu'il n'y avait pas fait réflexion; et que »les cardinaux à qui il avait donné commission » de dresser la bulle, avaient cru qu'il suffisait »de nommer l'empereur et tous les rois en »gros; que, pour lui, il ne s'était mis en peine >>que de l'essentiel, et s'était décharge de tout le reste sur les cardinaux ; qu'au reste, on ne pouvait pas toujours avoir l'œil à tout; mais » qu'à l'avenir, il prendrait garde que l'on ne » fit plus de faute ».

Pie IV exécuta mal cette promesse, lors de

sa bulle pour la confirmation du Concile de Trente: il n'y nomma pas le roi de France en particulier, et cette omission a formé depuis un des griefs de la France contre ce Concile, et l'un des obstacles à ce qu'il fût reçu dans le royaume.

V. Après avoir vu ce qui regarde la convo cation des Conciles généraux, il faut examiner à qui la présidence en est déférée.

Il est certain qu'elle appartient de droit aux souverains pontifes, lorsqu'ils assistent en personne aux Conciles. La primauté de leur siége leur assure incontestablement la première place et la séance d'honneur et de juridiction dans toutes les assemblées ecclesiastiques où ils peuvent se trouver.

Il est également certain que, depuis long temps, les papes sont en possession de presider les Conciles généraux par leurs légats, lorsqu'ils ne peuvent pas s'y rendre euxmêmes; et cette possession est trop bien établie pour laisser lieu à la moindre contestation: aucun évêque ne serait admis à préten dre aujourd'hui le contraire.

Mais cette possession des papes est-elle conforme à l'ancien droit, à l'usage de la primitive église ? C'est la seule question à discuter

ici.

S'il faut en croire les partisans de la cour de Rome, les papes ont toujours présidé, ou par eux, ou par leurs legats, les Conciles. La chose est pour le moins douteuse, si l'on consulte les monumens historiques. Il parait que la présidence des Conciles était alors dévolue à la dignité des sieges. D'abord il y eut trois grands patriarchats reconnus dans l'égli se, celui de Rome, celui d'Alexandrie et celui d'Antioche. On y ajouta depuis celui de Constantinople, auquel la protection des em percurs fit adjuger le second rang; et celui de Jerusalem. Les évêques de ces cinq siéges avaient le pas sur tous les autres évêques, et ils le prenaient entre eux selon la dignité de leurs églises. Cet ordre se suivait pour la présidence aux Conciles généraux : le pape, s'y trouvait, devait présider; à son défaut, ce devait être le patriarche d'Alexandrie, tant que ce siége conserva le second rang de dignité; lorsque les choses eurent été changées à cet égard, au défaut du pape, ce devait être le patriarche de Constantinople, puis celui d'Alexandrie, ensuite celui d'Antioche; et enfin, au défaut et en l'absence des quatre premiers, la présidence devait être dévolue au patriarche de Jérusalem. C'est du moins ce qui semble résulter de ce que l'histoire noas

s'il

a conservé sur la tenue des anciens Conciles généraux.

Le patriarche d'Antioche eut la première place à droite au premier Concile de Nicée; ce fut lui, au rapport de Théodore, qui harangua l'empereur au nom du Concile; et le pape Félix III, dans une lettre à l'empereur Zenon, le nomme le président des trois cent dix-huit pères.

Ce fut S. Mėlèce, aussi patriarche d'Antioche, qui présida d'abord au premier Concile de Constantinople, dont le siége, élevé dèslors au second rang, était vacant. S. Méléce mourut; et S. Grégoire de Naziance ayant été élu patriarche de Constantinople, la présidence du Concile lui fut dévolue, et après son abdication, elle passa à son successeur dans le siege patriarchal. On ne vit point de legats du saint-siege à ce Concile, qui n'en fut pas moins reconnu pour Concile général.

S. Cyrille, patriarche d'Alexandrie, a préside certainement au Concile d'Éphèse. Mais est-ce en sa qualité de patriarche, ou comme ça été comme legat du pape. Ce qui les a pu légat du pape? Quelques-uns prétendent que porter à ce sentiment, c'est que le pape S. Célestin ayant d'abord examiné l'affaire de Nestorius à Rome, et condamné son erreur et sa personne, avait ensuite envoyé ce jugement à S. Cyrille, pour le faire exécuter; et que S. Cyrille, en conséquence, avait assemble un Concile en Egypte, pour travailler à cette exécution. Mais c'est à quoi se bornait la commission qu'il avait reçue du saint-siége. Tou tefois l'affaire de Nestorius ne se termina pas là; il fallut assembler un Concile général. L'empereur le convoqua; les pères se réuni rent; le pape ne s'y rendit pas, le patriarche de Constantinople était recusé. L'honneur de la présidence ne pouvait être disputé à S. Cyrille aussi le voit-on partout à la tête du concile, sans que jamais on lui donne ou qu'il prenne la qualité de legat du pape. Le pape lui-même écrivit au Concile assemblé, pour lui annoncer qu'il y envoyait des légats, au nombre desquels il ne nomme point S. Cyrille. Ces légats arrivèrent à Ephèse pendant que le Concile se tenait encore: S. Cyrille ne continua pas moins d'y présider ; il y souscrivit le premier en présence des légats du pape, et sans opposition ni réclamation de leur part.

:

Si les légats de S. Léon, pape, présidérent aux Conciles de Calcédoine, ce ne fut pas en vertu des prérogatives du saint-siege, mais uniquement parceque tous les patriarches étaient absens, accusés ou accusateurs. C'est ce que S. Léon parait reconnaître et avouer

lui-même. On devait en effet procéder dans ce Concile contre les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem; et le patriarche de Constantinople y devait porter ses plaintes contre les auteurs de la mort de S. Flavien, son prédécesseur.

Il n'y eut point de légats du saint-siége au second Concile de Constantinople; le pape Vigile, qui se trouvait alors dans cette ville, ne voulut même prendre aucune part au Concile, qui n'en a pas moins été reconnu pour Concile général.

Le patriarche de Constantinople présida au troisième Concile général tenu en cette ville; il était assis à la droite de l'empereur, et les envoyés du pape étaient assis à sa gauche,

Sans entrer dans un plus long détail à ce sujet, c'en est assez pour faire sentir que, dans les premiers siècles, la présidence des Conciles généraux était toujours déférée à celui des patriarches présens qui était le plus eminent par la dignité de son siége, à moins que des raisons particulières ne le fissent exclure de la présidence, comme s'il était accusé ou accusateur ou qu'il s'agit des intérêts de son siége. Cet ordre était le plus conforme à l'esprit et à l'institution du gouvernement de l'église; gouvernement formé sur les principes d'une sage aristocratie, et confié au corps des évêques et premiers pasteurs en général.

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Le malheur qu'eurent ensuite la plupart des évêques des quatre grands et principaux sieges de l'Orient, de se laisser seduire par les hérésies, d'en devenir les fauteurs, quel quefois même les auteurs, fut la première occasion de s'écarter de l'ordre ancien, par rapport à la présidence des Conciles généraux on sent combien il eût été peu convenable de laisser des évêques suspects et souvent convaincus d'erreur, à la tête de ces grandes assemblées ; et combien il paraissait, au contraire, important de leur opposer des personnes en état de contrebalancer leur autorité par leur crédit : ce que les légats du saint-siége pouvaient sans doute mieux faire que qui que ce fût. Cette considération acquit une nouvelle force après le schisme qui divisa presque toutes les églises d'Orient de la communion de l'église romaine. Enfin, la présidence des Conciles généraux fut assurée pour toujours aux legats du saint-siége, lorsque les souverains pontifes se furent mis en pos. session de convoquer les Conciles, comme on l'a ci-dessus expliqué. La présidence ne sembla plus qu'une suite de la convocation : ces deux droits ne firent que s'établir de plus en plus à l'aide l'un de l'autre ; et l'usage les a tellement affermis, que l'on ne pourrait

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VI. Après avoir examiné à qui doit être déféré le droit de convoquer les Conciles généraux et d'y présider, il s'agit à présent de savoir quelles sont les personnes qui doivent y assister. Ce point est un de ceux sur lesquels il y a le plus de contestations. Il faut commencer par ce qu'il y a de certain et d'indubitable.

D'abord, il est constant et avoué de tout le monde, que tous les évêques ont, par leur caractère, le droit d'assister aux Conciles; et qu'ils doivent y être invités, non pas nommément, mais par une convocation générale.

L'histoire ecclésiastique nous apprend que les conciles ont toujours été composés d'évè ques. Les évêques sont juges de la foi, comme premiers pasteurs; ils ont reçu de Dieu les clefs de la doctrine et de la juridiction; le Saint-Esprit les a établis pour gouverner et conduire l'église. A cet égard, il ne peut y avoir de doute.

C'est au sujet des prêtres que s'élèvent les plus grandes difficultés en cette matière.

On convient bien unanimement que les prêtres peuvent assister aux conciles et être présens aux décisions qu'on y porte; ils ont eu ce droit dans tous les temps et dans toutes les occasions. On voit même qu'ils y avaient une place honorable, et qu'ils y étaient assis avec les évêques, quoique après eux, pendant que le reste du clergé comme le peuple demeuraient debout; et cette distinction paraissait due à la dignité du sacerdoce.

Mais comme on peut être présent à une assemblée, sans décider et sans donner son suffrage sur les matières proposées, la question reste entière de savoir si les prêtres assistent comme juges, ou simplement comme témoins, ou enfin comme conseils; c'est-à-dire, si, dans les Conciles, ils ont voix délibérative comme les évêques, ou s'ils n'ont uniquement que la voix consultative.

La discipline de l'église paraît avoir varié sur ce point.

Au premier Concile de Jérusalem, qui, selon le Concile de Calcédoine, a servi et doit servir de règle et de modèle à tous les autres, on voit que les prêtres s'assemblérent avec les apótres pour examiner la question: convenerunt apostoliet seniores videre de verbo hoc. La lettre synodale de ce Concile est adressée aux fidèles d'Antioche, au nom des apôtres et des prêtres, apostoli et seniores. Les règlemens qui furent faits dans ce Concile, sont toujours appelés dans les actes des apótres, les

réglemens des apótres et des prêtres, præcepta apostolorum et seniornm.

On voit, par les actes de plusieurs Conciles, et particulièrement de ceux d'Elvire en 304, d'Arles en 314, d'Illyrie en 375, de Milan en 369, de Constantinople en 448, de Prague en 563, de Tolede en 745, de Rome en 853 et 964, de Latran en 1215, de Lyon en 1274, que le clergé du second ordre y eut voix délibérative,

Ce droit lui ayant été contesté au Concile de Constance par quelques particuliers, les cardinaux d'Ailly et de Saint-Marc en prirent vivement la defense. Le premier y soutint qu'on ne devait pas refuser la voix délibérative aux docteurs en théologie; que leur autorité avait été alléguée dans les conciles de Rome; qu'ils y avaient souscrit e qualité de juges et avec voix definitive; et il traita d'ignorans ou d'opiniatres ceux qui prétendaient que la voix définitive n'appartenait, dans les Conciles, qu'aux évêques et aux abbes.

Le clergé du second ordre ne rencontra pas un defenseur moins zélé de ses droits au Concile de Bâle, dans la personne du cardinal d'Arles qui y présidait. Ce cardinal explique d'abord un passage tiré des actes du Concile de Calcedoine, tenu en 451, où on lit ces termes: Concilium episcoporum est, non clericorum; superfluos foràs mittite. Un Concile est une assemblée d'évêques et non de clercs: qu'on fasse sortir ceux qui sont sans droit! Il fait voir que ces paroles ne sont point une décision du concile, mais une exclamation de l'impie Dioscore, qui ne cherchait qu'à jeter le Concile dans le trouble, afin de se soustraire lui-même, par ce moyen, à la condamnation qu'il avait méritée ; et qu'on ne pouvait ainsi tirer aucune induction de ce passage, contre le droit qu'avait toujours eu le second ordre du clergé d'assister, avec voix délibérative, aux Conciles et aux assemblées ecclésiastiques. Le cardinal d'Arles déclare ensuite que la même chose s'était pratiquée au Concile de Constance; qu'il y avait vu les inférieurs admis sans contredit à la décision des choses les plus difficiles; et qu'on ne devait pas avoir honte d'imiter le très-grand, très saint et très-nombreux Concile de Latran, dans lequel il est certain que les prêtres avaient jugé avec les évêques.

Cependant, malgré ces autorités et ces exemples, le clergé du second ordre a perdu insensiblement ce droit de voix délibérative, ou du moins l'exercice de ce droit, même en France, quoiqu'il y eut fait plus d'efforts pour s'y maintenir. Sur les contestations elevées à ce sujet dans une assemblée du clergé tenue à Melun, et renouvelée un an après dans un TOME V.

Concile provincial de Rouen, où les abbés et les députés des chapitres demandaient la voix deliberative, le Concile consulta le pape Grégoire XIII. La réponse de ce pape fut, que les abbés commandataires devaient être réunis avec les abbés réguliers, et que les chapitres des églises cathédrales devaient avoir le pas, quand ils procédaient capitulairement; que les abbés devaient avoir voix consultative dans les Conciles, aussi bien que les dignités des chapitres; et les procureurs des évêques absens, voix délibérative, si le Concile le jugeait à propos.

Depuis ce temps, le second ordre a cessé d'avoir voix délibérative dans les Conciles et dans les assemblées, où ses députés ont souvent fait des protestations pour la conservation de leurs droits, mais sans aucun succès jusqu'à present. Les efforts qu'ont faits en particulier les chapitres des églises cathédrales, n'ont guère été plus heureux à cet égard : ils n'ont pu réussir, dans plusieurs Conciles provin ciaux, tenus en France depuis le Concile de Trente, à faire regarder la voix de leurs députés comme délibérative et décisive; souvent même on y a déclaré, conformément à la réponse du pape Grégoire XIII, que leur suffrage n'était que consultatif,

Quant aux prêtres qui sont envoyés aux Conciles comme procureurs des évêques absens, ils ont eu, sans difficulté, voix délibérative jusqu'au Concile de Trente, où, pour la première fois, on contesta ce droit à des députés des évêques du royaume de Naples, La question n'y fut pas décidée; mais la dispute élevée à ce sujet, semble avoir déjà porté quelque atteinte au droit dont ces procureurs avaient joui paisiblement jusqu'alors. On a vu en effet, dans la réponse dont on a parlé cidessus que Grégoire XIII fit, en 1583, au Concile qui l'avait consulté, que ce souverain pontife, en réduisant les abbes et les dignités des chapitres à la voix consultative, se contente de dire, au sujet des prêtres procureurs d'évê ques absens, qu'ils auront voix délibérative, si le Concile le juge à propos; ce qui jette une sorte d'incertitude et d'obscurité sur leur droit.

Quoi qu'il en soit, au reste, du genre de voix que le second ordre doit avoir dans les Conciles, il est incontestable qu'il a toujours eu le droit d'y assister.

Les princes chrétiens peuvent aussi se trouver aux Conciles généraux, ou s'y faire representer par leurs ambassadeurs ou envoyés. On a ci-devant observé que l'empereur d'Allemagne et le roi de France y devaient être invités nommément l'invitation pour les

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