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autres est générale. Les princes ont toujours joui de ce droit. Souvent les empereurs ont assisté en personne aux conciles généraux, et l'on y a vu d'autres souverains en différentes circonstances.

C'était aussi l'usage autrefois que les empereurs fissent trouver aux Conciles un ou plusieurs commissaires de leur part, afin de maintenir-la tranquillité et de faire régner le bon ordre dans ces nombreuses assemblées, et d'en accélérer la conclusion et la fin. Présen tement, ce soin regarde les présidens même des Conciles.

Le droit qu'ont les souverains et les princes, d'assister aux conciles, ou d'y avoir des ambassadeurs pour s'y faire représenter, ne dérive d'aucune inspection qu'ils prétendent sur la foi et sur la doctrine de l'église. Ce n'est pas, disait l'empereur Marcien aux pères assembles à Calcédoine, ce n'est pas pour faire ostentation de notre puissance, que nous avons voulu nous trouver au Concile : c'est pour défendre la foi, à l'exemple du religieux Constantin; c'est afin, lorsque la vérité sera trouvée, que nous empêchions les divisions que les mauvaises doctrines font dans la multitude. Les souverains et leurs ambassadeurs sont reçus, et doivent l'être dans les Conciles, non pour traiter, délibérer et décider de matières controversées, mais par un juste respect pour leur dignité, pour concilier leur protection et leur bienveillance aux Conciles et à leurs décisions, et pour les mettre en état de veiller à ce qu'on ne traite et qu'on ne fasse rien de contraire à leurs intérêts ni à ceux de leurs peuples.

VII. Les Conciles ainsi formés, on procède à la discussion et à la décision des points qui ont été l'objet de leur convocation.

Quoiqu'il soit d'un usage constant et d'une discipline généralement observée, que les présidens des Conciles y proposent les questions qui doivent s'y traiter, les évêques qui y assistent, ont toujours eu le droit d'y proposer ce qu'ils jugeaient convenable, et d'exciter l'as semblée du Concile à délibérer sur ce qu'ils avaient proposé. On en trouve plusieurs exemples dans les Conciles de Sardique et de Carthage, où non-seulement les présidens, mais des évêques particuliers ont souvent proposé des sujets de délibération.

On voit même que, dans la première session du Concile de Trente, sous Pie IV, les évêques ne trouvèrent pas bon que les légats se fussent servis de cette formule jusqu'alors inconnue, proponentibus legatis, et que plusieurs d'entre ces évêques demanderent que cette formule

fût supprimée, comme nouvelle et contraire au droit et à la possession où étaient les évêques de proposer aux Conciles les choses qu'ils jugeaient utiles et nécessaires au bien de l'église. Les légats furent obligés d'expliquer leur formule, et de déclarer, par un acte exprès inséré dans les pièces du Concile, qu'ils n'avaient point entendu et n'entendaient point, par cette formule, préjudicier en rien à ce qui s'était fait jusque-là, non plus qu'au pouvoir légitime des évêques.

On ne devrait toutefois traiter aux Conciles, et y décider d'autres matières que celles pour lesquelles ils sont particulièrement assemblés. Les évêques députés par les provinces, n'ont en effet, pour l'ordinaire, de procuration que pour l'affaire dont on a été averti avant la députation. C'est sur cette affaire qu'ils ont particulièrement à s'instruire et à recueillir le suffrage de leurs églises, pour le porter au Concile général. Aussi le papeS. Léon, en refusant d'approuver ce qui s'était fait en faveur du siége patriarchal de Constantinople au Concile de Calcédoine, dont il adoptait toutes les autres décisions, se fonde uniquement pour motiver son refus, dans sa lettre à l'empereur Marcien, sur ce que le Concile n'avait été assemblé que pour traiter les questions de foi qui regardaient Dioscore et Eutichés, et non pour traiter de l'établissement d'un siége patriarchal à Constantinople, et de la préeminence de ce nouveau siége sur les anciens.

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Cependant, si on s'attachait à cette règle à. la rigueur, on s'exposerait à porter atteinte à tout ce qui aurait été défini et décidé dans les Conciles, hors la principale question pour laquelle ils auraient été assemblés ; ce qui ebranlerait une grande partie de leurs définitions. Ce serait encore gêner trop la liberté des évêques, que de vouloir les restreindre à ne traiter que la seule matière pour laquelle ils sont assembles, et priver d'ailleurs l'église des sages règlemens que font les Conciles, suivant les besoins et les circonstances.

Toute juste que parait la règle proposée, c'est à la prudence même des Conciles qu'il est réservé de juger des cas où l'on peut s'en écarter sans inconvénient et sans trouble. Le célèbre Concile de Nicée en a donné le premier exemple. Il avait été uniquement convoqué pour condamner l'hérésie d'Arius, et pour terminer le différend sur la célébration de la Pàque. Néanmoins, après avoir discuté et terminé ces questions principales, il fit vingt canons, qui furent reçus avec la plus grande vénération, et que S. Léon a regardés comme autant de lois respectables qui devaient être observées sans aucun changement jusqu'à la fin du mon

de, et aux quelles il n'était pas permis de rien ajouter ou retrancher.

VIII. Lorsque les matières ont été suffisamment examinées et débattues dans les conciles, il faut en venir à la définition. Pour cela, il a toujours été d'usage de recueillir les voix par tête, et de compter les suffrages de tous les évêques présens. On ne s'est écarté de cet usage qu'au Concile de Constance, et pour des raisons particulières : les voix y furent données et comptées par nations. Plusieurs des pères assemblés au Concile de Trente, auraient fort souhaité que l'on y eût suivi cet exemple, à cause du grand nombre d'évêques italiens que les papes y avaient envoyés, en érigeant même pour cet effet plusieurs siéges nouveaux, afin de se conserver par-là la prépondérance dans le concile, et que le nombre des évêques italiens surpassat celui de tous les autres évêques : cependant, malgré les plaintes et les efforts des prélats français et espagnols, on observa dans ce Concile la même discipline qu'on avait pratiquée dans les Conciles précédens. Les voix y furent comptées, non par nation, mais par le nombre des évêques qui y assistaient. Il peut sans doute y avoir des inconvéniens dans cette manière; car où n'en trouvera-t-on pas ? Mais elle est la plus conforme à ce qui s'est toujours pratiqué dans les Conciles tant gene raux que particuliers.

IX. Après que les Conciles avaient terminé leurs délibérations et conclu leurs décisions, on envoyait des copies authentiques de leurs actes aux évêques des grands siéges, s'ils n'y avaient pas assisté, surtout aux patriarches, et spécialement aux souverains pontifes. C'était d'abord pour leur en faire connaitre exactement leurs décisions, et non pour donner de l'autorité à ces décisions elles-mêmes, puisqu'on tenait à cet égard la même conduite envers les autres patriarches qu'envers le pape, et que personne cependant n'a jamais prétendu que les Conciles généraux eussent besoin d'être confirmés par les patriarches de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, pour avoir toute leur force et toute leur autorité.

Aussi n'est-il point parlé de confirmation des Conciles par les papes, avant les Conciles d'Afrique contre les pelagiens : les pères de ces deux Conciles demanderent au pape Innocent I l'approbation de ce qu'ils avaient fait contre Pélage, et le prièrent de joindre son autorité à la leur, pour détruire cette nouvelle hérésie. On ne peut douter en effet que l'autorité du saint siege ne dut ajouter

un grand poids à ces Conciles, et rendre leurs décisions plus vénérables.

Le Concile de Calcédoine suivit cet exem

ple: il demanda au pape S. Léon la confirmation de tout ce qui s'y était passé, quoique ce souverain pontife y eût assisté par ses légats. Les sixième et septième Conciles généraux ont tenu la même conduite; le Concile de Constance et celui de Trente ont aussi de

puis fait la même chose. Trois évêques s'opposerent néanmoins, dans ce dernier Concile, à ce que cette confirmation fút demandée; ils la regardaient au moins comme superflue et comme contraire, en quelque sorte, à l'autorité des Conciles.

Des docteurs ultramontains en ont effectivelement nécessaire, que les Conciles en timent conclu que cette confirmation était telraient toute leur vigueur et leur force, et celle du pape, qui, en qualité de supérieur, que toute l'autorité des Conciles procédait de

en fixait et en autorisait les décisions.

Mais cette induction serait fausse, même à l'égard des Conciles provinciaux et nationaux, et à plus forte raison à l'égard des conciles généraux. Lorsque les Conciles nationaux ou provinciaux ont demandé la confirmation des souverains pontifes, ce n'est pas que ces assemblées doutassent de leur autorité: elles voulaient seulement, comme s'en expriment les pères des Conciles d'Afrique, engager les papes à joindre leur autorité à celle des Conciles, non pour valider ce qui, de soi-même, avait déjà sa force, mais pour ajouter une nouvelle force à celle qu'ils avaient par eux-mêmes. Demander aux papes la confirmation, c'était, de la part des Conciles, prier les souverains pontifes d'examiner les mêmes questions, d'en porter leur jugement, et d'adhérer à celui du Concile, s'ils l'approuvaient.

La confirmation des Conciles généraux n'a point et ne peut avoir le même objet. Elle n'a été introduite que pour représenser l'uniformité et l'acceptation de toutes les églises, particulièrement de celle de Rome, qui toujours a été regardée comme la mère, le centre et le lieu de toutes les autres. Ce n'est point par forme de révision des décisions prononcées par le Concile, que le pape procède alors : il ne lui reste qu'à examiner les formes qu'on y a observées, et qu'à se soumettre à ces décisions, s'il y reconnait les caractères que doit avoir un Concile géneral. C'est sur ces maximes, que le pape S. Grégoire-le-Grand professait, qu'il respectait les quatre premiers Conciles généraux comme les quatre évangiles, et qu'il n'avait pas moins de vene

ration pour le cinquième. C'étaient les seuls qui s'étaient tenus jusqu'à son temps. Les papes ne confirment donc pas les Conciles généraux en jugeant après les Conciles, mais en acceptant les jugemens et décisions prononcés par les Conciles généraux.

Ces augustes assemblées sont le tribunal su prême, le seul tribunal reconnu généralement pour infaillible dans l'église. Ils la représentent seuls ; c'est en son nom qu'ils enseignent, qu'ils décident, qu'ils jugent. C'est à ce tribunal que Jésus-Christ a renvoye S. Pierre lui-même, quand il dit à cet apôtre : Si votre frère a péché contre vous, reprenez-le entre vous et lui; s'il ne vous écoute pas, prenez avec vous une ou deux autres personnes; s'il ne veut pas vous écouter, dites-le à l'église; et s'il refuse d'écouter l'église, regardez-le comme un païen et comme un publicain. C'est à ce tribunal que le chef des apótres a toujours déféré la décisions des choses et des questions importantes. Les papes les plus distingués par leurs lumières et leur piété, ont souvent reconnu la nécessité d'assembler des Conciles géné raux, et l'obligation où ils étaient de s'y soumettre. les Conciles de Constance et de Bale en ont fait des définitions expresses. Toujours fidèlement et fermement attachée à la foi et à la doctrine des pères, l'église gallicane a marqué le plus grand zèle pour les conserver entières sur ce point. Voici comment elle s'en explique dans les art. 2, 3 et 4 de sa célèbre déclaration de 1682:

« 2o. Que la plénitude de puissance que le saint-siege apostolique et les successeurs de St. Pierre, vicaire de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle, néanmoins, que les décrets du saint Concile écuménique de Coustance, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le saint-siege apostolique, et confirmés par la pratique de toute l'église et des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l'église gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou que leurs dispositions ne regardent que le temps du schisme;

3o. Qu'ainsi, il faut régler l'usage de la puissance apostolique par les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et que les usages

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Ainsi, point d'autorité dans l'église qui puisse contrebalancer l'autorité du Concile général, ou concourir seulement avec elle, parceque l'autorité du Concile n'est autre chose que celle de l'église elle-même, à laquelle tout doit être soumis dans l'ordre des choses spirituelles.

Il peut s'élever des doutes sur l'écuménicité d'un Concile, comme il s'en est élevé au sujet du cinquième Concile général, que bien des églises ont refusé long-temps de reconnaitre ; et pendant ce temps de trouble et d'obscurité, on n'est pas coupable pour n'être pas soumis aux décisions de ce Concile; car ce n'est pas son autorité qu'on attaque, on ne dispute que de sa qualité; on est prêt à respecter cellelà, dès que celle-ci sera constante.

X. L'autorité des Conciles généraux peut s'exercer sur des objets relatifs à la foi, ou sur des matières de discipline. Par rapport à ce qui concerne, soit la doctrine des mœurs, soit les dogmes de la foi, les décisions des Conciles généraux, dès le moment où leur écuménicité est reconnue,obligent tous les fidèles, de quelque rang, qualité et condition qu'ils puissent être. Il n'est plus permis à personne d'examiner, de discuter les points une fois ainsi définis. Il ne reste qu'à se soumettre, en conformant son jugement à celui de l'église.

Il faut observer néanmoins que tout ce qui est dit par un Concile général, ne devient pas une réglede foi,un article de notre croyance. Ces caracteres ne conviennent, et notre soumission de cœur et d'esprit n'est due qu'à ce qui forme les définitions proprement dites, c'est-à-dire, à ce que l'église nous ordonne ou nous défend précisément de croire, sous peine d'anathème. Mais les preuves, les raisonnemens dont les Conciles se servent pour appuyer leurs décicisions, tout respectables qu'ils sont, ne for ment point des objets de croyance. On peut, sans blâme et sans témérité, en contester la solidité ou la justesse. L'église n'est infaillible qu'en jugeant ; et elle ne juge point encore tant qu'elle ne fait qu'exposer les moyens et

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développer les preuves. Le jugement consiste proprement et uniquement dans ce qui forme la définition, et qui, pour l'ordinaire, est renfermé dans des canons. La définition peut être vraie, quoiqu'appuyée sur des preuves fausses et peu justes; et elle l'est toujours, lorsque c'est l'église qui définit, puisque JésusChrist a promís d'être toujours avec elle quand elle enseignerait en son nom, et de ne permettre jamais que les portes de l'enfer préva lussent contre elle, ni que l'erreur pût y dominer.

Quant aux réglemens que les Conciles, même généraux, font sur ce qui concerne la discipline, on ne doit pas douter que l'esprit saint ne dirige l'église à cet égard, comme dans tout le reste. Cependant, et d'après les règles et décisions des Conciles généraux eux-mêmes, ces réglemens n'ont point la même force que les définitions dogmatiques. Celles-ci, comme on vient de le dire, obligent par elles-mêmes tout le monde. Il n'en est pas de même des règlemens de discipline: les Conciles, surtout les Conciles généraux, ont certainement le droit d'en faire; mais, suivant les dispositions du Concile général de Nicée et de plusieurs autres, les églises particulières ont aussi le droit de conserver leurs anciens usages et leurs libertés, et de ne rien admettre qui n'y soit conforme. Suivant les maximes du droit commun, les princes chrétiens, comme protecteurs des églises de leurs états ont droit de veiller à la conservation de l'ancienne discipline, et de maintenir les usages anciens: il ne doit être fait aucun changement que de leur consentement et avec leur autorisation. Les règlemens sur la discipline, faits par les Conciles généraux, n'ont de force et n'obligent dans ce royaume et dans ces états, qu'après qu'ils ont été adoptés par les églises nationales, et revêtus du sceau de l'autorité des souverains.

Cette vérité a solennellement été reconnue par le Concile de Bale. Les pères de ce Concile adressèrent au roi de France les règlemens qu'ils avaient dressés, en le priant de les faire publier et suivre dans ses états. Enconséquence, le roi convoqua l'assemblée des états à Bourges. Les réglemens envoyés par le Concile, y furent examinés. On en retrancha les articles qui parurent contraires à nos usages; on en modifia d'autres ; et d'après le résultat de cette discussion, fut dressée la sanction pragmatique, pour être publice, observée et suivie dans le royaume.

Cette même vérité n'est pas moins formellement attestée par les ellorts multipliés et redoublés que les souverains pontifes n'ont

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cessé de faire, depuis la tenue du concile de Trente, pour obtenir de nos rois qu'ils fissent publier en France les décrets sur la réformation, dressée dans ce concile. Le clergé de France a souvent joint, pour cet effet, ses trèshumbles prières aux vives instances des papes. La trop grande opposition entre la plupart des dispositions de ces décrets, et les usages, maximes, franchises et libertés de l'église gallicane, a toujours empêché nos souverains de déférer aux demandes des papes à ce sujet, et aux sollicitations du clergé. Ils se sont contentés de faire insérer dans leurs ordonnances, ceux des articles de la réformation prescrite par le concile, qu'ils ont jugé pouvoir se concilier avec la discipline et les maximes du royaume; et ces articles seuls ont force de loi parmi nous. Dans presque tous les autres états catholiques dont les souverains ont cru devoir y faire publier le Concile de Trente, les édits pour cette publication et les enregistremens de ces édits ont apporté quelques restrictions ou quelques modifications aux règlemens de ce concile. Quelque peine qu'en aient ressentie les souverains pontifes, jamais ils n'ont condamné, ni le refus de la France, ni les modifications et restrictions des autres pays; et, à cet égard, ils n'ont jamais agi que par voie de prières, de sollicitations et de recommandation.

On voit, par là, quelle différence il faut mettre entre les décrets sur la foi et les canons sur la discipline, qui sont faits dans les conciles généraux. Les premiers ne laissent point d'examen à faire, ils obligent indépen damment de toute acceptation. Les églises nationales et les états particuliers ne sont soumis aux seconds qu'autant qu'ils les adoptent et les reçoivent; et la diversité qui peut en résulter pour la discipline entre les églises ne nuit point à l'unité de la foi qui doit les réunir, et n'en faire qu'un même tout.

XI. Après ces détails sur les Conciles généraux, il faut voir en peu de mots ce qui concerne les Conciles nationaux et les Conciles provinciaux.

Les Conciles nationaux se forment par l'assemblée des évêques de toutes ou presque toutes les provinces d'un royaume ou d'un état; l'antiquité nous en offre beaucoup d'exemples dans les célébres Conciles d'Afrique, des Gaules et d'Espagne : ils ont été assez fréquens en France sous la première et la seconde race de nos rois. Il y en a encore cu quelquesuns depuis, mais moins fréquemment; et, depuis long temps, il ne s'en est point tenu auquel on puisse donner ce nou.

[[ Il s'en est tenu un à Paris en 1811. ]] Quoique bien inférieurs, pour l'autorité, aux Conciles généraux, ils ont toujours inspiré une grande vénération, et leur suffrage a toujours paru très-considérable. On en peut juger par le respect qu'on a, dans tous les temps, témoigné pour les décisions et règlemens portés dans ces Conciles, et que les Conciles généraux ont eux-mêmes souvent adoptés.

La convocation de ces Conciles n'a jamais été regardée comme une chose réservée aux papes. On ne voit rien, dans les actes de ces Conciles, qui annonce qu'on ait cru avoir besoin de l'agrément des souverains pontifes pour les assembler. C'étaient les patriarches, les primats qui en faisaient la convocation, du consentement exprès ou présumé des princes chrétiens; car ce consentement a toujours été nécessaire pour autoriser les évêques à se réunir en corps. En France, ce sont presque toujours nos souverains eux-mêmes qui ont convoqué les Conciles nationaux du royaume ; ils en ont incontestablement le droit, comme protecteurs et gardiens des droits, franchises et libertés de l'église et du royaume de France. Presque tous les Conciles dont les actes ont été conservés, offrent la preuve de l'exercice que nos rois ont fait de leur pouvoir à cet égard; presque tous ces Conciles portent qu'ils se sont assemblés par les ordres des princes qui gouvernaient alors l'état (1) et à quel autre, mieux qu'au souverain, pouvait appartenir le droit de convoquer et d'assembler les évêques qui vivaient sous sa domination?

Ainsi, lorsqu'ensuite ces Conciles envoyaient aux papes leurs actes pour, en demander la confirmation, il faut bien prendre garde, comme déjà on l'a observé, que cette confirmation n'était pas demandée pour autoriser la tenue de ces assemblées, valables cer. tainement et légitimes par elles-mêmes on ne voulait que donner une force nouvelle aux décisions portées par ces Conciles, en ajoutant au poids de leur jugement, l'autorité du jugement du saint siége; ce qui présente une sorte d'approbation, d'adhésion aux définitions faites, plutôt qu'une confirmation proprement dite.

A l'égard de la présidence dans les Conciles nationaux, elle était déférée, ou selon la dignité des siéges, lorsque, dans l'étendue des provinces dont les évêques se rassemblaient, il y avait quelque siége auquel la préeminence était attachée ainsi, les patriarches,

(1)[[ Le concile national de 1811, a été également convoqué par le chef du gouvernement. ]]

dans leurs patriarchats, les exarques, titre qu'on donnait aux évêques de Césarée en Cappadoce, d'Ephèse et d'Héraclée, dans leurs exarcats, les primats, dans leurs primaties, avaient de droit la présidence; ou bien elle était déférée à l'ancienneté de l'ordination; quelquefois on l'accordait à la qualité de légat du saint siége. Les archevêques d'Arles l'eurent long-temps à ce titre, qui reprit une nouvelle faveur et fut fort en usage dans les onzième, douzième et treizième siècles; après quoi, on revint encore à l'ancienne coutume de tenir les Conciles nationaux sans le concours des legats du pape.

En France, la présidence était anciennement déférée au plus ancien des métropolitains; et cet ordre subsista jusqu'au temps où les papes donnèrent la qualité de légats du saint siege aux archevêques d'Arles. Ceux-ci, en cette qualité, présidèrent souvent aux Conciles nationaux. Cependant, durant le temps même de cette légation, on voit d'autres évêques présider à des Conciles. La légation fut accordée, par le pape Symmaque, à S. Césaire, archevêque d'Arles, en 514, pour terminer les fréquentes contestations qui s'elevaient, au sujet de la présidence, entre les archevêques de Vienne et de Narbonne. Cette même legation fut, à la prière de nos rois, confirmée par les papes à tous les successeurs de S. Césaire, comme il paraît par les lettres des papes à S. Césaire lui-même, à Arcadius, à Aurélien, à Sapandus et à Virgilius, qui tous se succédèrent les uns aux autres dans le siége d'Arles; et ce fut en conséquence de la continuation ou confirmation de ce privilége, que Sapandus présida au second Concile d'Arles, en 554, à celui de Paris, en 555, et à celui de Valence, en 584.

Mais, pendant le même temps, on voit Probus, archevêque de Bourges, présider, en 557, au troisième Concile de Paris; Philippe, évêque de Vienne, au second de Lyon, en 567; Euphronius de Tours, au second Concile de cette ville, en la même année, et Anchorius à celui d'Auxerre, en 578.

L'archevêque de Lyon jouit en France du droit de primatie, et prétend, comme un privilege de son siége, au droit de présider les Conciles de la nation. Les exemples que l'on vient de citer, prouvent que ce privilége n'a pu s'établir que vers la fin du sixième siècle. On trouve, et c'est peut-être ici l'origine de la prétention des archevêques de Lyon, qu'en 585, Priscus, évêque de Lyon, présida le second Concile de Macon, où se trouvèrent après lui, outre les évêques, cinq autres métropolitains: ceux de Vienne, de Sens, de

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