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Quatre ans après, en 1503, Jules II occupa le siége de Rome. Ce pontife guerrier ne crut pas les armes temporelles assez puissantes pour imposer des lois à la France; il eut recours aux spirituelles. Il assembla en conséquence le concile de Latran. Il y fit citer les évêques, les princes et les parlemens du royaume, avec injonction de venir à Rome rendre compte de leur conduite et de leurs sentimens.

Léon X succéda à Jules II, et François I.er à Louis XII. Le concile de Latran se continua sous le le nouveau pontife, et les délais fixés aux prélats français, aux parlemens et aux grands du royaume, pour y comparaître, allaient expirer; il était craindre qu'on ne vit bientot naître un schisme.

D'un autre côté, François I.er se trouvait dans des circonstances embarrassantes. Une guerre difficile, des ennemis puissans, des projets de conquêtes en Italie, lui rendaient nécessaires l'allianee et l'amitié de la cour de Rome; il consentit donc, pour se la concilier, à abolir la pragmatique, et à y substituer un nouveau réglement. Tel fut le principal motif de son voyage à Bologne, où Léon X et le monarque français traiterent en personne, et convinrent du fameux Corcordat qui depuis a porté leur nom.

Nous allons donner sommairement une analyse des principax articles de ce traité cé lèbre, c'est-à-dire, de ceux qui ont change certaines dispositions de la pragmatique; car il faut convenir qu'on en conserva plusieurs fort importantes, telles que celles de reser vationibus, de collationibus, de frivolis appellationibus, de pacificis possessoribus, Celle qui concerne les gradués, a été rédigée dans une forme beaucoup plus avantageuse, en ce qu'elle facilite, par la distribution des mois, les moyens de connaître quels sont les bénéfices qui leur sont affectés.

La première disposition du Concordat, et celle que l'on peut regarder comme la principale, est l'abrogation des élections pour les églises cathédrales, et les bénéfices électifs confirmatifs, tels que les abbayes et les prieurés conventuels. A ces élections le nouveau règlement substitue la nomination du roi et la collation du pape, de manière que le roi nomme et présente à tous ces benefices, et que, sur cette présentation le pape les confère. On y fixe les délais dans lesquels le roi est obligé de nommer, et quels doivent être l'âge et les capacités des sujets qu'il plait au monarque de choisir. Le pape se réserve

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Par le second article du Concordat, les ré. serves et les expectatives sont entièrement abolies. Le pape conserve seulement le droit de créer des chanoines ad effectum dans les églises métropolitaines ou collégiales, dont les statuts exigent que l'on soit chanoine actu, pour obtenir une dignité, un personnat, une administration ou un office.

Le titre 5 affecte une prébende théologale politaines, à un docteur, licencié, ou bachedans toutes les églises cathédrales et métrosider, de prêcher, de faire des leçons de lier formé en théologie, qui est obligé de rétheologie.

Ce même titre règle tout ce qui concerne les gradués, quels sont les mois dont lesquels ils peuvent requérir les bénéfices qui vienles gradués simples ou nommés sont assujettis, nent à vaquer, et les formalités auxquelles quel doit être leur temps d'étude, et les preuves qu'ils en doivent fournir.

Le titre suivant établit que chaque pape pourra, une fois pendant sa vie, nommer à

un bénéfice dont le collateur en aura dix à

conferer, et à deux quand il en aura cinquante et au dessus, pourvu que ce ne soit pas dans la même église. Outre ces mandats particuliers qui ont été abolis par le concile de Trente, le pape s'assure encore le droit de prévention sur toutes les dignités, personnats, administrations et offices, et sur tous les autres bénéfices réguliers ou séculiers, soit qu'ils viennent à vaquer dans les mois des gradués, soit que la disposition en appartienne aux collateurs ordinaires. Mais il exige des impetrans, qu'ils déclarent la valeur des bénéfices qu'ils demandent, et cela sous peine de nullité des provisions. Tous les autres articles du Concordat sont absolument conformes à la pragmatique.

A peine le concordat fut rendu public, qu'il excita les réclamations de tous les ordres du royaume. On le traita comme contraire à l'écriture sainte, à la discipline de l'église, et aux libertés gallicanes. Les épithètes qu'on lui donna alors, sont assez curieuses; les voici: Seminarium omnis generis hereseon, simo

niarum et fiduciarum; exterminatricem scientiæ, virtutis, pietatis, regni denique pestem.

Le parlement refusa, pendant deux ans, de l'enregistrer. Il se joignit à l'appel comme d'abus interjeté par l'université et par la cathédrale de Paris, au premier Concile légitime, de tout ce qui s'était fait dans celui de Latran contre la pragmatique et en faveur du concor. dat. Enfin, il ne l'enregistra qu'avec cette clause, ex ordinatione et præcepto domini nostri regis reiteratis vicibus facto; et en protestant que, par la suite, il continuerait à juger les proces suivant la pragmatique. En effet, l'archevêché d'Albiéta nt venu à vaquer, le chapitre élut un sujet, le roi en nomma un autre l'affaire ayant été évoquée au parlement de Paris, il maintint l'élu par le chapitre. Il continua à en user de même pendant la prison de François Ier en Espagne. Cette obstination détermina le roi, à son retour, à lui óter la connaissance des contestations qui s'éleve. raient au sujet des bénéfices consistoriaux, et à l'attribuer au grand conseil, qui en jouit encore privativement à tout autre tribunal.

La pragmatique devait sans doute être bien chère à la France. Établie dans une assemblée générale de l'église gallicane et des grands du royaume, le consentement de la nation y avait imprimé un caractère difficile à effacer. Mais enfin, cette loi n'avait de force et d'autorité que par la volonté du roi; et lorsque des circonstances nécessaires l'obligeaient à la révoquer et à la remplacer par une seconde, il paraissait naturel de faire attention à la position facheuse où le monarque s'était trouvé, Cette première considération devait conduire à une seconde : c'est que le Concordat substitué à la pragmatique, ne méritait presque aucun des reproches et des qualifications odieuses dont on s'efforçait de le noircir.

L'abolition des élections était un des principaux griefs qu'on lui opposait. Les chapitres des cathedrales ne pouvaient se consoler d'être privés de ce droit : ils cherchaient à voiler, sous de spécieux prétextes, une perte que l'intérêt particulier leur rendait si sensible; et ils ne craignaient pas d'avancer que la destruction des élections entraînerait celle de la religion.

Mais les chapitres des cathédrales étaientils donc dans une possession bien légitime de ce droit dont ils deploraient la perte avec tant d'amertume? Dans quel texte de l'écriture, dans quel décret des premiers conciles, trouve-t-on que les chanoines d'une église doivent avoir seuls le privilége de donner un pasteur et un chef à tout le diocèse? Et s'ils se l'étaient attribue exclusivement,

n'était-ce pas plutôt une usurpation qu'un véritable droit?

Les élections des évêques n'avaient pas toujours appartenu aux seuls chapitres. La maniere de pourvoir à ces places importantes, a infinivement varié; mais, pour ne nous attacher qu'à ce qui regarde la France, notre histoire prouve invinciblement que nos rois ont toujours eu la plus grande prépondérance, et même la principale part, dans le choix des évêques. Ils suivaient en cela la conduite des empereurs chrétiens, et la saine politique semblait le leur ordonner. L'église même ne leur contestait pas ce droit, qui est inhérent à leur couronne. Le concile d'Orléans, tenu en 549, can. 11, après avoir ordonné que les élections se feraient, en la manière accoutumée, par le clergé et le peuple, ajoute qu'on ne manquera pas de prendre le consentement du roi, cum voluntate regis, soit pour procéder à l'élection, soit pour lui faire agréer la personne élue. Mais les rois de la première race portèrent les choses plus loin: ils se mirent en posses. sion de disposer seuls des évêchés; et la plupart de nos églises ont été gouvernées par des prélats qui n'y avaient été placés que de leurs mains. Les papes ne se plaignirent jamais de cet usage; ils se bornèrent uniquement à condamner les voies criminelles, employées quelquefois pour obtenir la nomination du monarque.

Les conciles de Leptine et de Soissons consentirent expressément que Carloman et Pépin nommassent aux évêchés ; ils exigèrent seulement qu'ils prissent l'avis des évêques, du clergé et des grands assemblés. Charlema gne rendit aux chapitres la liberté des élections; Louis-le-Debonnaire, son fils, marcha sur ses traces; mais Charles-le-Chauve, à l'exemple des rois de la premiere race, nomma seul les évêques, surtout des grands siéges; ses successeurs en firent de même.

et

Sous la troisième race, tantôt nos rois nommaient eux-mêmes, tantôt ils permettaient aux chapitres d'élire, se contentant de leur recommander un sujet; et l'on sent bien qu'une pareille recommandation ressemblait assez à un ordre: mais leur consentement pour l'élection et leur approbation du sujet élu ont toujours été jugés nécessaires et c'est ce qui les rendait absolument maitres des élections, puisque les électeurs ne pouvaient s'assembler sans leur permission, et qu'ils rejetaient le sujet élu, lorsqu'il ne leur convenait pas.

Mais le droit d'élection, uniquement concentre dans le chapitre de la cathédrale, était une véritable usurpation sur le reste du clergé du diocèse et sur le peuple, qui tous devaient

être au moins consultés pour le choix du pre-
mier pasteur. Les dissensions opiniâtres des
chapitres, et les irrégularités qu'ils commet-
taient dans les élections, donnaient lieu à une
foule de contestations qui se portaient à
Rome. Les papes s'étaient arrogé le droit de
les juger seuls : ils prétendirent ensuite
les élections irrégulières privaient les électeurs
que
du droit d'élire, et qu'à eux seuls il apparte-
nait par la dévolution. C'est ce qui introduisit
insensiblement l'abus des réserves générales.

De ces faits, il résulte que Léon X, en accordant à François I.er, la nomination aux évêchés et aux grands bénéfices de son royaume, ne lui accordait, à proprement parler, rien qui ne lui appartint légitimement. Il était fondé à y nommer, soit par l'exemple d'un grand nombre de ses prédécesseurs, soit par le droit inhérent à sa couronne. La sûreté pu blique et l'intérêt des monarques veulent également que les premières places de l'église ne soient remplies que par des sujets de la fidélité et de l'attachement desquels ils soient assurés : aussi tous les souverains catholiques disposentils librement des évêchés qui sont dans leurs états. La nomination des bénéfices consistoriaux, accordée au roi par le concordat, n'avait donc rien qui dût révolter l'esprit des Français, rien qui attaquât leurs libertés, rien enfin qui violât les canons et l'ancienne discipline de leur église.

Mais en est-il de même de la collation de ces bénéfices que le concordat donnait au pape? Sous ce point de vue, n'augmentait-il pas trop la puissance de Rome? Cette réflexion paraît frappante au premier coup-d'œil : en considérant cependant les suites et les effets du Concordat, il est facile d'apercevoir que l'avantage qui revenait au pape, de donner son consentement et son attache aux nominations

du roi, ne compensait pas tous les sacrifices auxquels il consentait. Sans doute, la nécessité de recourir à Rome, à l'effet d'obtenir des bulles pour les bénéfices consistoriaux, donne au souverain pontife une influence sur ces bénéfices; mais elle se réduit à bien peu de chose, puisqu'il ne peut refuser ces bulles que sur des motifs légitimes, et qu'en cela il est lui-même soumis aux tribunaux du royaume, qui ne manquent pas de déclarer son refus abusif, lorsqu'ils jugent qu'il n'est pas fondé. Le droit d'accorder des bulles aux sujets nommés le roi, équivaut-il au droit de juger les contestations multipliées et coûteuses qu'attiraient à Rome les élections? L'autorité qu'avait le pape de juger ces procès en juge suprême et sans appel, ne lui donnait-elle pas plus de crédit et de pouvoir, que ne lui en

par

donne la nécessité où sont les pourvus des provisions qu'il est presque toujours forcé bénéfices consistoriaux, de lui demander des plaideurs faisaient passer à Rome, étaient plus d'accorder? Certainement les sommes que les considérables que celles que produit l'expédi que les papes ont retiré du Concordat, n'est tion des bulles. Concluons donc que l'avantage pas égal à celui dont ils jouissaient en qualité de juges suprêmes des procès infinis que fai saient naître les élections. L'abolition de ces élections a d'ailleurs fait cesser une multitude d'abus aussi nuisibles à la tranquillité publique qu'à la pureté de la discipline ecclésiastique : rien de plus commun, dans les siècles où les élections étaient en vigueur, que la simonie, les violences et les cabales; et depuis le Con cordat, on n'en entend presque plus parler.

Est-il aussi facile de le justifier au sujet des annates? Nous n'examinerons point si ce tribut, que les bénéfices consistoriaux payent au saint siége chaque fois qu'ils viennent à année, est injuste et simoniaque. Nous n'exavaquer, pourvu que ce ne soit pas dans la même église particulière concoure à fournir aux déminerons pas s'il n'est pas naturel que chaque penses qu'exigent du pape ses qualités de chef, de surveillant et d'inspecteur de tout le monde catholique. Nous nous contenterons d'observer que le Concordat garde, sur les annates, le conséquence fort éloignée qu'on prétend prouplus profond silence,et que ce n'est que par une ver qu'il les a rétablies. Le chancelier du Prat, ministre plus habile, et politique plus profond qu'on ne le croit communément, la niait foraussi extraordinaire avait besoin d'une résermellement : il disait au parlement qu'un droit vation spéciale, et ne pouvait être établi sur une simple induction. M. de Marca dit que les annates, qui produisent à la cour de Rome un de ses plus beaux revenus, ne sont fondées que rois, d'où il conclud que la France pourra sur l'usage appuyé du consentement de nos s'en décharger quand il lui plaira.-[[ Et c'est ce qu'elle a fait le 4 août 1789. V. Annates. ]]

II. Le roi ou le pape peuvent-ils seuls, et de leur propre mouvement,déroger au Concordat?

Si on le regarde comme un véritable contrat synallagmatique, il paraît qu'une des deux parties contractantes ne peut y déroger dérogation de la part du pape, serait certainesans le consentement de l'autre. Une pareille session d'y faire des changemens qui n'en alment abusive; mais nos rois sont dans la postèrent point l'essence, et lorsque le bien de l'Église et de l'État le demande. C'est ainsi que Henri IV a affranchi, par l'édit de 1606,

les premiers dignités des cathédrales de l'expectative des gradues; que Louis XV a fait des réglemens au sujet des règnes septenaires de quelques universités du royaume, auxquels il a attribué, en certains cas, la préférence dans les mois de grades, et qu'il a ordonné que les mois de rigueur n'auraient plus lieu, par rapport aux bénéfices-cures. Ces lois sont certainement des dérogations au Concordat, contre lesquelles la cour de Rome n'a point réclamé; peut-être que le peu d'intérêt qu'elle a dans ces sortes de changemens, a déterminé son silence.

III. Ce qui a souffert plus de difficulté, est de savoir si toutes les provinces de France doivent être régies par le Concordat. Les officiers de la cour de Rome prétendent que toutes celles qui ne faisaient point partie du royaume, lors de l'établissement de la pragmatique sanction, et qui ont été réunies depuis le Concordat, doivent rester pays d'obédience. On oppose à cette prétention, les grands principes, que toute province réunie à la couronue, en devient membre et en fait partie, et que, dès-lors, elle doit être gouvernée et régie par les mêmes lois (1); «qu'étant membre de l'état, elle doit >> être abreuvée des mêmes infusions, décorée » des mêmes lois, édits, ordonnances et privilé»ges ». Ce sont les propres termes dont se servit M. Brulart, procureur général au parlement de Paris, sous Charles IX, dans la fameuse affaire de la Bretagne et de la Provence (2).

Pour le bien de la paix, on a cherché à ménager la cour de Rome, sans cependant que ces ménagemens préjudiciassent, dans le fait, aux droits de la couronne. On a trouvé un moyen qui, sans décider la question, laisse néanmoins nos rois maîtres de disposer des bénéfices consistoriaux des provinces réunies à la France depuis le Concordat. Ils ont ac

omnes

(1) Quandò villa vel provincia adjicitur regno, debet regi secundùm regulam regni cui accedit, et eisdem legibus et privilegiis est gubernanda quibus regnum. Rebuff., tract. de nomin., quæst. 5, no. 5. C'est aussi une maxime de Dumoulin que aug mentum accedens per modum unionis, qualitates et conditiones rei cui unitur, suscipit, et omninò judicatur sicut eadem res. Si l'on a fait dans le Concordat une mention expresse du Dauphiné, c'est que cette province n'a été donnée à la France que sous la condition qu'elle ne serait jamais réunie à la couronne.

(3) La Provence gagna seule son procès; il fut décidé qu'elle n'était point pays d'obédience, sans doute parcequ'elle était réunie à la France long-temps avant le Concordat. Il n'en fut pas de même de la Bretagne ; elle demeura assujettie à la partition des mois.

cepté des indults par lesquels les papes leur permettaient d'y nommer. C'est en vertu de ces indults, qu'ils sont censés nommer en Bretagne, en Flandre, en Artois, dans les trois-évêchés, dans le Roussillon, etc. Mais nous les regardons comme des actes de condescendance qui ne peuvent dépouiller nos souverains du droit de disposer des grands bénéfices de leur royaume ; droit inalienable et imprescriptible de sa nature. Quelques auteurs, et entre autres Dubois, dans ses Maximes canoniques, prétendent que les indults accordés aux rois pour nommer aux évêchés des provinces conquises ou réunies, n'ont pas besoin d'être renouvelés, soit parcequ'y ayant eu deux ou trois renouvellemens, selon le style de la cour de Rome, il en est résulte une coutume qui est un titre particulier subsistant de lui-même, ou bien parceque toutes les grâces faites à nos rois, sont faites à la couronne, et par conséquent sont perpétuelles, nonobstant toutes les clauses contraires, que nous estimons inutiles, parcequ'elles répugnent à la substance de l'acte.

Si les prétentions de la cour de Rome n'ont pas nui aux intérêts du roi, il n'en est pas de même de ceux des gradués. La question s'est élevée plusieurs fois, et il y a plusieurs provinces, comme la Bretagne et la Provence, qui ne sont pas soumises à leur expectative. La Flandre fait encore l'objet d'une semblable contestation. La sagessse du gouvernement lui inspirera sans doute des moyens pour étouf fer ce germe de division; et il éclaircira les droits respectifs des gradués et de la cour de Rome, par une loi qui les fixera pour toujours.

IV. Nous ne croyons pas devoir entrer dans de plus grands détails sur le Concordat; nous en avons assez dit pour faire voir qu'il est devenu une loi de l'état, et une des plus importantes pour notre droit public ecclésiastique. Quoique la pragmatique dût être bien précieuse aux Français, les réclamations du parlement. de Paris et d'une partie du clergé n'étaient pas aussi fondées qu'ils l'ont prétendu. L'abolition des élections n'est pas un si grand mal qu'on a cherché à le faire croire : la nomination du roi qui y a été substituée, a opéré un bien préférable à tout. Elle a détruit, jusque dans leurs racines, les contestations éternelles que faisaient naître les élections, les simonies, les intrigues, les violences auxquelles ces élections donnaient lieu. La paix et la tranquillité régnent dans l'église gallicane: les évêques respectables et éclairés qu'elle a reçus de la main de nos rois, guidés dans leur choix par leur sagesse et leur piété, ne doi

vent point lui faire regretter la forme précédente de pourvoir aux évêchés. Le Concordat n'a pas expressément rétabli les annates. Le concile de Bâle, qui les avait supprimées, n'en avait pas détruit le germe, puisqu'il avait permis au pape d'exiger, à chaque vacance, le cinquième du revenu d'une année de tous les bénéfices en général; ce qui aurait formé un tribut peut-être aussi considerable que les annates imposées sur les seuls bénéfices consistoriaux, dont la taxé fixée, à ce qu'on croit communément, en 1310, n'a point varié, malgré l'augmentation de leurs revenus. La prévention avait été respectée par la pragmatique; on ne peut donc faire un crime au Concordat de l'avoir conservée : il a pros crit les réserves et les expectatives. Le concile de Trente nous a délivré du peu de mandats qu'il avait conservés. Les droits des gradués y ont été fixés d'une manière plus précise et plus claire: nos libertés sont restées intactes; enfin, tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la pragmatique sanction sur les procès ecclésiastiques, sur la possession triennale, les excommunications et les interdits, a été inséré dans le Concordat : il nous la représente donc à beaucoup d'égards, et les changemens qu'il y a faits, n'ont point été aussi funestes à l'égli se gallicane que ses ennemis le publiaient dans son origine.

V. 'Histoire du Droit public ecclésiastique français, Goard, Boutaric, Lacombe, du Bois, du Perrai, le quatrième plaidoyer de Patru, etc. (M. l'abbé REMY.)

[[V. Le Concordat dont on vient de parler, est devenu sans objet par la loi du 12 juillet 1790, qui a supprimé tous les bénéfices, hors les évêchés et les cures qu'elle a rendus électifs, et dont elle a conféré le choix aux assemblées électorales.

Mais il en a été passé un autre le 26 messidor an 9, entre le gouvernement français et le pape Pie VII; et il a été érigé en loi nationale par un décret du corps législatif du 18 germinal an 10. Ses principales dispositions

sont :

1o. Que la religion catholique sera librement exercée en France; et que son culte séra public, en se conformant aux règlemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique ;

20. Qu'il sera fait par le saint siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français ;

3°. Que le chef du gouvernement nommera aux archevêchés et évêchés, et que le pape conférera l'institution canonique ;

4°. Que les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du chef de l'état, le serment de fidélité;

5°. Que les ecclésiastiques du second ordre le prêteront également entre les mains des autorités civiles déléguées par le gouvernement;

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6o. Que les évêques nommeront aux cures et que leur choix ne pourra tomber que sur des personnes que le gouvernement aura agréées ;

70. Que le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés. V. la loi du 18 germinal an 10, organique de ce Concordat. V. aussi Clergé, Evêque, Nomination royale, Ordination, Concile, Consistoire et Synagogue. ]]

CONCORDAT GERMANIQUE. C'est un traité passé l'an 1448, entre le pape Nicolas V, l'empereur Frédéric III, dit le Pacifique, et les princes d'Allemagne.

Ce Concordat a pour objet la nomination aux bénéfices de l'empire germanique. Les circonstances qui y ont donné lieu, méritent d'être connues.

Les usurpateurs de la chaire de S. Pierre, pendant le schisme d'Occident, avaient porté l'abus des expectatives et des réserves à un excès qui révoltait toutes les nations catholiques.

Le concile de Constance, en éteignant le schisme, avait aussi l'intention de réprimer cet abus en abolissant ou tempérant l'usage des mandats et des réserves. C'était le vœu de toute la chrétienté, qui demandait un reglement capable de servir de barrière aux entreprises de la cour de Rome.

Martin V, qui fut élu dans ce concile, parut sensible aux plaintes des patrons et des collateurs; mais plus sensible encore à ses propres interêts, il promit, afin que le concile n'exécutat point; et par cette promesse, il éluda habilement la juste demande des nations. Il ne put cependant se dispenser d'adoucir en quelque sorte le joug dont elles demandaient à être déchargées. De là, la règle des huit mois, dont il passe pour le premier auteur.

Son pontificat s'étant ainsi passé sans qu'il eût exécuté la parole qu'il avait donnée au concile de Constance, le concile de Bâle, qui voulait établir une réforme réelle dans l'église et réprimer les abus les plus crians, crut que le moyen le plus efficace de faire cesser le mauvais usage des expectatives et des réser ves, était d'aller à la racine du mal, et d'abroger entièrement une manière de pourvoir aux bénéfices aussi contraire au droit commun et à l'ancienne police de l'église.

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