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mencer. Mais si je vois qu'il n'en veuille rien faire, et qu'il me faille recourir à un autre entrepreneur, je dois auparavant faire faire une sommation au premier de remplir son engagement, en lui déclarant que si, dans tel délai raisonnable que je lui prescrirai, comme de huitaine, de quinzaine ou d'un mois, suivant l'importance de l'entreprise, il n'a pas commencé l'ouvrage, le marché sera regardé comme non avenu et que je m'adresserai à un autre entrepreneur pour traiter avec lui, en me réservant toutefois les dommages-intérêts que le retard m'aura occasionnés. Si, après cette sommation faite, l'entrepreneur ne s'est pas mis en devoir de commencer l'ouvrage dans le nouveau délai déterminé, je suis en droit de conclure un nouveau marché avec un autre entrepreneur.

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Il y a des cas où le délai étant une fois expiré, il ne faut pas d'interpellation judidiaire; il n'en faut point, par exemple, dans le cas que voici : Un cabaretier a acheté d'nn vigneron trois muids de vin, avec convention que ce vigneron les lui conduira et livrera huit jours avant telle foire qui doit se tenir dans l'endroit où demeure le cabaretier. Au temps marqué, le vin n'étant pas arrivé, il est certain que ce cabaretier est en droit de se pourvoir ailleurs, parceque la proximité de la tenue de la foire est un motif pour lui de ne pas attendre davantage, de crainte de s'exposer à être dépourvu et à perdre ses pratiques.

Il en est de même de tous les autres cas où il y a du péril dans la demeure, surtout en matière de commerce où les circonstances sont précieuses, où une occasion manquée est souvent irréparable.

Si, lors de la convention, il est dit que la chose s'exécutera dans tel délai, ou qu'au trement le traité demeurera nul de fait et de droit, sans autre sommation ni interpellation, comme il est évident, dans ce cas, que l'intention des parties a été que cette clause s'exécutat à la rigueur, la simple expiration du délai lui donne tout l'effet qu'elle doit avoir, sans entrer dans aucun examen si la chose peut se différer encore ou non ; autrement, les conventions les mieux conçues deviendraient illusoires. (M. DAREAU.)*

[[ Pour apprécier cette doctrine, V. ce que je dis sous les mots Clause comminatoire, Clause résolutoire et Faculté de rachut.

* COMMINAU. Ce mot, qui se trouve dans les coutumes données aux habitans de la Pérouse, en 1260, par Hélie de Broce, leur seigneur, signifie la communauté de la ville.

V. le Recueil des anciennes coutumes de Berry, par la Thaumassière, part. 1, ch. 66, ou plutôt 71, alinéa 16, et page 99, alinéa 17, avec l'explication de quelques termes anciens, qui se trouve à la page 102. (G. D. C.)*

* COMMIS. C'est en général celui qui est préposé par un autre pour faire à sa place quelque chose.

I. Ce terme s'applique particulièrement aux particuliers chargés par la ferme générale, de veiller à la régie et à la perception des droits du roi.

:

[[ Aujourd'hui, les droits qui se perçoivent au profit du trésor public, ne sont plus affermes la perception en est confiée à trois administrations, celle de l'enregistrement et du timbre, celles des douanes et celle des contributions indirectes. Chacune de ces régies a à sa tête un directeur général, pris le plus souvent dans le conseil d'état. Les Commis chargés de la perception, sont nommés, les uns par le roi, les autres par le directeur général. ]]

II, Ces Commis doivent être âgés au moins de 20 ans pour entrer en exercice.

[[Telle est du moins pour les Douanes, la disposition de l'art. 12 du tit. 13 de la loi du

22 août 1791.

Mais, pour l'enregistrement et le timbre, l'art. 19 de la loi du 18-27 mai 1791 exige au moins 21 ans.

C'est ce que porte également, pour les contributions indirectes, l'art. 20 du décret du 1.er germinal an 13. ]]

III. Suivant l'arrêt et les lettres-patentes des 21 et 30 juin 1720, ils doivent être reçus sur la simple requête du fermier, contenant qu'ils ont l'âge requis par l'ordonnance, et qu'ils font profession de la religion catholique.

Le procureur du roi en l'élection de Chabal de fraude fût rejeté, parceque l'un des teau-Chinon avait requis qu'un procès-verdeux Commis qui l'avaient dressé, ne faisait pas de communion pascale ni aucune autre fonction catholique : en conséquence, le siége ordonna, avant faire droit, que le Commis viendrait faire sa déclaration sur ce dont il était accusé. Mais un arrêt du conseil du 10 octobre 1624 cassa cette sentence, et fit défense à l'élection de Château-Chinon et à tout autre juge de rendre de pareils jugemens à l'avenir, à peine de nullite et d'interdiction.

[[ La loi du 24 décembre 1789 déclare » les >> non-catholiques capables de tous les emplois

civils et militaires, comme les autres ci>toyens ». ]]

Les Commis des fermes doivent prêter serment à l'élection dans le ressort de laquelle ils sont employés, ou devant un autre juge des droits du roi : ils étaient autrefois obligés de renouveler ce serment lorsqu'ils changeaient d'élection, à moins qu'ils n'eussent été reçus à la cour des aides; et dans ce cas mème, ils étaient tenus de le faire enregistrer à l'élection de leur domicile. Mais cette

formalité a été abrogée par des lettres-patentes de l'année 1719, qui exigent seulement que les Commis fassent mention dans leurs procès-verbaux, de la juridiction où ils ont prêté serment, pour que la partie puisse le vérifier, si elle le juge à propos.

C'était sans doute pour faciliter cette vérification, que la cour des aides de Paris avait enjoint, , par arrêt du 10 juillet 1716, aux juges des fermes de garder dans leur greffe les actes et minutes de la prestation de serment des Commis, et d'y avoir un tableau exposé en un lieu apparent, sur lequel seraient

inscrits les noms et surnoms des Commis employés dans leur juridiction.

le

C'est vraisemblablement aussi dans le même esprit que, par arrêt du 12 juillet 1743, parlement de Dijon avait déclaré nul un procès-verbal dressé par des Commis dont les commissions n'avaient pas été registrées au greffe des juridictions où ils avaient prêté serment, quoiqu'elles fussent revêtues de l'acte de prestation inscrit par le greffier. Mais le conseil a jugé à propos de casser cet arrêt par un autre du 4 février de la même année.

[[La loi du 8-15 mai 1791, relative aux régies de l'enregistrement et des douanes, porte, art. 6, que les préposés de ces régies feront devant les juges de district de leur résidence, le serment de remplir avec fidé lité les fonctions qui leur auront été départies.

L'art. 12 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, sur les douanes, veut que les préposés prêtent serment devant le président du tribunal de district, et, à son défaut, devant l'un des juges dudit tribunal, suivant l'ordre de sa nomination; que la prestation de serment soit inscrite à la suite de leurs commissions, qu'elle fasse mention de la représentation de leurs certificats de bonnes mœurs, et qu'elle soit enregistrée au greffe du tribunal; le tout sans frais.

L'art. 13 ajoute : « Les préposés de la régie » qui auront prêté le serment dans la forme » ci-dessus seront dispensés de le renouve

TOME V.

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» ler, lorsqu'ils passeront dans le ressort d'un >> autre tribunal de district, à la charge » d'en faire enregistrer l'acte dans ce dernier » tribunal; ce qui sera exécuté sans frais »,

La constitution du 5 fructidor an 3 ayant supprimé les tribunaux de district, et n'ayant établi par département qu'un seul tribunal civil, il est intervenu, le 16 thermidor an 4, une loi qui, attendu que le transport des employés de la régie de l'enregistremenl et autres auprès de ce tribunal, entraînait des longueurs et des frais préjudiciables à l'in terét public et particulier, les a « autorisés, »lorsqu'ils ne résideraient pas dans la com>>mune où le tribunal civil du département » était établi, à prêter leur serment devant le »juge de paix de l'arrondissement dans lequel »ils seraient pour leurs fonctions....., ( à la charge) d'en envoyer, tout de suite, l'ex»trait au greffe du tribunal civil, pour y »être enregistré ».

La suppression des tribunaux civils de département, et la création des tribunaux d'arrondissement, prononcées par la loi du 27 ventose an 8, sembleraient avoir fait revivre, quant à la prestation de serment des employés l'enregistrement et des douanes, les dispo sitions des lois des 8 mai et 22 août 1791. Ce

de

pendant, le législateur ne s'étant pas explique formellement là-dessus, et les tribunaux actuels de première instance n'étant pas aussi multipliés que l'étaient les tribunaux de district, on ne pourrait pas regarder comme nulle une prestation de serment qui aurait été faite depuis le 27 ventose an 8, conformement à la loi du 16 thermidor an 4.

A l'égard des préposés des contributions indirectes, l'art. 20 du décret du 1.er germinal an 13 porte « qu'ils seront tenus, avant » d'entrer en fonctions, de prêter serment » devant le juge de paix ou le tribunal civil » de l'arrondissement dans lequel ils exer» cent; ce serment (continue-t-il ) sera en>> registré au greffe et transcrit sur leurs com ❤ » missions, sans autres frais que ceux d'en-' >> registrement et de greffe, et sans qu'il » soit nécessaire d'employer le ministère » d'avoué ».

mention du tribunal devant lequel les prépoRemarquez, au surplus, que le défaut dé sés ont prêté serment, n'emporte pas nullité de leurs procès-verbaux. La cour de justice criminelle du département du Rhone avait jugé le contraire le 14 nivòse an 7, à l'occasion de deux saisies de marchandises anglaises. Mais ces deux arrêts ont été cassés par la cour de cassation, les 29 pluviose et 5 ventóse de la même année. ]]

5

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Si les officiers des juridictions faisaient re fus d'enregistrer les commissions des employés, la signification qui en serait faite à leur greffe, tiendrait lieu d'enregistrement.

[[Au surplus, V. les articles Procès-verbal et Serment.]]

IV. Il est enjoint aux Commis des fermes, de mettre au dehors sur la porte de leur bureau ou autre lieu apparent, un tableau contenant les droits pour lesquels le bureau est établi, avec un tarif exact de ces droits.

V. Ils ont la faculté de dresser procès-verbal des fraudes et autres incidens qui peuvent survenir dans le cours de leurs fonctions: ils peuvent même saisir l'objet de la fraude à la requête du fermier. Ainsi, ils participent aux fonctions des huissiers.

Ils sont autorisés à veiller à la conservation des droits de toutes les fermes indistincte ment: ils peuvent, par conséquent, dresser procès-verbal des fraudes qu'ils découvrent, lors même qu'elles ne concernent pas partie pour laquelle ils ont été reçus.

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[[Cette règle de notre ancien droit fiscal est encore en pleine vigueur pour les douanes. La loi du 9 floréal an 7, tit. 4, art. 1, permet même à tous citoyens français, quoique non préposés de l'administration des douanes, de constater, lorsqu'ils sont au nombre de deux, les contraventions aux lois sur les importations, les exportations et la circulation.

Mais les préposés des douanes pourraient ils constater des contraventions aux droits de timbre, et les préposés de l'enregistrement pourraient-ils constater des contraventions aux contributions indirectes? Non; et ce qui le prouve, c'est qu'il a fallu, dans le décret du 1er germinal an 13, une disposition spéciale, celle de l'art. 53, pour autoriser les Commis des octrois des villes à dresser procès-verbal des contraventions aux contributions indirectes, et les Commis les contributions indirectes à dresser procès-verbal des droits d'octroi. ]]

Un arrêt du conseil du 20 septembre 1772 veut que tous les employés des fermes ayant serment en justice, et notamment ceux des domaines, puissent veiller à la conservation des droits sur les papiers et parchemins timbrés, empêcher les fraudes qui peuvent survenir à cet égard, et rapporter des procèsverbaux de toutes celles qu'ils pourront découvrir, sans qu'ils soient obligés de se faire recevoir et prêter serment, ni même de faire enregistrer leurs procurations et com

missions dans les juridictions qui ont droit de connaître de ces contraventions.

[[Par les art. 3r et 32 de la loi du 13 brumaire an 7, sur le droit de timbre, il n'y a de désignés comme habiles à dresser procèsverbal des contraventions aux règles concernant ce droit, que les préposés de la régie de l'enregistrement. Il ne faut pourtant pas conclure de là que, si un acte non timbré, était saisi par un autre officier public, ou, même par un particulier, sur une personne qui ne nierait pas ou qui serait prouvée en avoir fait un usage prohibé par la loi, cette personne ne dût pas subir les mêmes amendes que si la saisie eût été faite par un préposé de la régie. V. mon Recueil de Questions de Droit, au mot Procès-Verbal, §. 1. ]]

Mais, pour que les procès-verbaux dont il s'agit soient valables, il est nécessaire qu'ils aient été rédigés par deux Commis ou par un Commis assisté d'un huissier.

[[En matière d'enregistrement et de tim bre, le procès-verbal dressé par un seul préposé, fait foi.

En matière de contributions indirectes, l'art. 84 de la loi du 5 ventóse an 12 en exige deux.

En matière de douanes, il faut, ou deux préposes, ou un préposé et un particulier citoyen français, ou deux citoyens français. V. l'article ci-dessus cité de la loi du 9 floréal an 7. ]]

VI. Le ministère d'un huissier n'est pas nécessaire pour la dénonciation des procèsverbaux. V. Procès-Verbal.

VII. Il est défendu aux Commis de faire aucun accommodement pour raison de fraude ou contravention, que par l'avis des directeurs ou Commis aux recettes, et sur les procèsverbaux de la fraude.

[[ V. l'article Amende, §. 5. ]]

VIII. Les Commis peuvent verbaliser en tout temps et même pendant le service diyin, lorsqu'il s'agit de fraude, et que c'est par suite ou dans le cours de leurs exercices.

La déclaration du 6 novembre 1717 veut que les procès-verbaux dressés avant midi soient signifiés le même jour, conformément à l'ordonnance des aides du mois de juin 1680; et que, s'ils ont été faits après midi, la signification en soit regardée comme nulle, si elle n'a pas été faite avant le midi du lendemain : c'est ce qui oblige les Commis à déclarer à la fin de leurs procès-verbaux, qu'ils les ont dressés avant ou après midi.

[[V. la loi du 9 floréal an 7, tit. 4, art. 63 et le décret du 1er germinal an 13. ]]

IX. Une autre formalité qu'ils ne doivent pas omettre, est l'affirmation de leurs procès verbaux. V. Affirmation et Procès-verbal.

X. Les redevables de droits qui sont convaincus d'avoir falsifié les marques, congés, acquits et autres actes des Commis, doivent être condamnés, pour la première fois, au fouet et au bannissement pour cinq ans de l'élection où la falsification a été commise; et en cas de récidive, aux galères pour neuf ans, avec une amende qui ne peut être moindre du quart de leurs biens, dans le premier cas, et de la moitié dans le second.

[[Aujourd'hui, la peine qu'encourent les coupables de ce genre de délit, est, s'il s'agit de marques, la réclusion ; et s'il s'agit d'actes écrits, les travaux forcés à temps. V. Faux. A l'égard du cas de la récidive, V. Déporta tion et Récidive. ]]

XI. Les marchands ou commissionnaires qui ont suborné les Commis par argent ou de quelqu'autre façon que ce soit, pour frauder les droits, sont dans le cas d'être poursuivis extraordinairement. La déclaration du 12 octobre 1715 veut que les marchands soient déclarés incapables d'exercer aucun négoce pendant leur vie; qu'il soit fait défenses à toute personne d'entretenir correspondance avec eux pour fait de commerce, et que leurs enseignes et inscriptions soient otées, et leurs noms et prénoms écrits sur un tableau qui doit être affiche dans l'audience de la juridiction consulaire du lieu où la fraude aura été commise. Les facteurs, commissionnaires ou voituriers qui auront eu part aux subornations, doivent être condamnés au carcan pendant trois jours de marché, et les Commis aux galeres pour neuf ans, sans préjudice des amendes, confiscations et autres peines pécu niaires portées par les réglemens.

[[D'après l'art. 8 de la sect. 5 du tit. 1 de la seconde partie du Code pénal de 1791, tout préposé convaincu d'avoir, moyennant argent, présens ou promesses, trafiqué du pouvoir qui lui était confié, devait être puni de la dégradation civique.

Et c'est à cet article que se référait la loi du 4 germinal an 2, lorsqu'elle disait, tit. 4, art. 3: « si les préposés des douanes reçoivent » directement ou indirectement quelque re» compense, gratification ou présent, ils se> ront condamnés aux peines portées dans le » Code pénal contre les fonctionnaires publics » qui se laissent corrompre, »

Mais il est dérogé à cette loi par l'art. 6 de celle du 13 floréal an 11, lequel prononce la peine des fers pour cinq ans au moins et

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quinze ans au plus contre tous préposés des douanes et toutes personnes chargées de leur prêter main-forte,qui seraient convain»cus d'avoir favorisé les importations ou expor ptations d'objets de contrebande »; et veut qu'ils soient condamnés à la peine de mort, «si la contrebande qu'ils auront favorisée, a été faite avec attroupement et port d'armes».

Et l'art. 87 de la loi du 5 ventóse an 12 déclare ces dispositions « applicables aux prépo»sés de la régie des droits réunis qui prévariqueront dans leurs fonctions ».

Ces dernières dispositions ne sont-elles pas abrogées par le Code pénal de 1810, dont l'article 177 ne punit que du carcan et d'une amende, tout préposé d'une administration publique, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs?

Non, car d'un côté, ce Code ne s'occupe pas spécialement de la contrebande; et de l'autre, il renvoie expressément (art. 484), aux lois antérieures, les crimes et les délits sur lesquels il ne statue pas.

Aussi voyons-nous le décret du 8 novembre 1810 ordonner, dans les départemens de la Hollande, la publication de la loi du 13 floréal an 11, et du tit. 5 de celle du 5 ventôso an 12, en même temps que la publication du Code pénal.

Du reste, les corrupteurs des préposés doivent, d'après l'art. 59 du Code pénal de 1810, être punis de la même peine que ceux-ci. ]]

XII. Les Commis convaincus d'avoir falsifie ou altéré les registres, quittances ou autres expéditions, d'en avoir fabriqué ou fait fabriquer de faux, d'en avoir délivré de faux extraits ou d'avoir contrefait la signature des juges, doivent être punis de mort, quel que soit le dommage que ces faux aient occasionné.

[[ Cette peine est actuellement réduite aux travaux forcés à perpétuité. Code pénal de 1810, art. 145 et 146. ]]

La déclaration du 5 mai 1690 prononce la même peine (de mort) contre tous les Commis qui, ayant en maniement les deniers des fermes du roi, les auront emportés, lorsque le divertissement sera de 3,000 livres et au-dessus; et si la somme est moindre, ils doivent être punis de peine afflictive à l'arbitrage des jugcs. Il est défendu à toute personne de favoriser leurs divertissemens et retraites, à peine contre les contrevenans, d'être responsables solidairement des deniers emportés et des dommages et intérêts du fermier.

Une déclaration du 14 juillet 1699 veut que les Commis en titre qui se trouveraient dans

le cas de celle du 5 mai 1690, subissent les peines qui y sont portées, ainsi que les Commis ordinaires, et qu'elle soit exécutée indistinctement à l'égard des uns et des autres.

Une troisième déclaration du 3 juin 1701 défend aux juges de modérer la peine de mort, à peine d'interdiction.

La même rigueur a lieu à l'égard de l'amende qui est du quadruple des droits non enregistrés, ou des sommes faussement em

ployees en depense, sans préjudice des peines afflictives qui peuvent être prononcées par les juges suivant la qualité du délit.

Les élus de Paris rendirent une sentence

par contumace, le 6 octobre 1724, par laquelle un particulier qui avait été distributeur de la formule, à la place Dauphine à Paris, fut déclaré atteint et convaincu d'avoir emporté et diverti 18,300 livres provenant de ses recettes, et condamné en conséquence à être pendu en la même place; ce qui fut exécuté par effigie.

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Deux arrêts de la cour des aides de Paris, des mai et 18 juillet 1731, condamnèrent deux receveurs, pour des malversations de la même nature, l'un au bannissement, et l'autre au bannissement et au carcan.

Trois arrêts du conseil, des 18 août 1725 et 18 décembre 1731, ont commis les intendans de Caen, de Provence et de Bourges, pour faire le procès aux nommés P...., controleur des actes à Bayeux; B...., controleur des actes à Marseille; G...., receveur des gabelles à Saint-Amand en Berry, comme étant pré

venus d'avoir diverti des deniers de leurs recettes.

Un jugement souverain de l'intendant de Poitiers, du 8 octobre 1736, déclara JeanFrançois M..., receveur des aides de l'élection de Fontenay-le-Comte, atteint et convaincu d'avoir soustrait de sa recette une somme de 3,684 livres 17 sous 4 deniers, et le condamna en conséquence aux galères à perpétuité, à l'amende envers le roi, à la restitution de la somme divertie, au paiement du quadruple et aux dépens.

[[La peine de ce crime n'est plus capitale : elle est réduite par le Code pénal de 1810, tantót aux travaux forcés à temps, tantôt à un simple emprisonnement, suivant les circonstances expliquées dans les art. 169, 170 et 171 de ce Code. ]]

XIII. La déclaration du 5 mai 1690 prescrit la forme que le fermier doit suivre, lorsqu'un receveur s'est absenté : le scellé doit être mis sur ses effets et papiers, et levé dans la huitaine, au plus tard, par le juge qui en doit

counaître, ou par le plus prochain juge des lieux ; l'inventaire étant dressé, les comptes faits sur les acquits et registres, et les états finaux posés, on forme les débets, sur lesquels intervient le jugement des comptes; le tout en la présence et sur les conclusions du procureur du roi ou de son substitut.

XIV. Suivant l'ordonnance de 1681, les fermiers et sous-fermiers ont, contre leurs

Commis, les mêmes actions, priviléges, hypothèques et droit de contrainte, que le roi a contre ses fermiers, et que ceux-ci ont contre leurs sous-fermiers.

traint par corps, ainsi que sa caution, au paieAinsi, le Commis reliquataire peut être con

ment du débet; il est même dans le cas de subir la révocation de sa commission dès l'instant que le débet est connu.

Le bail de Charrière, du 18 mars 1687, porte que les procureurs et Commis de l'adjudicataire et de ses sous-fermiers qui seront en demeure de compter de leur maniement, ou de payer les deniers qu'ils auront reçus, y seront contraints par corps, sans que les juges puissent les recevoir au bénéfice de ces

sion.

à l'égard des préposés comptables, par la loi [[La contrainte par corps est maintenue, loi du 15 germinal an 5, du 30 mars 1793, par l'art. 3 du tit. I de la et par l'art. 2070 Code civil. V. Contrainte par corps.

du

Quant aux priviléges et à l'hypothèque légale du gouvernement sur les biens des préposés comptables, V. la loi du 22 août 1791', sur les douanes, tit. 13, art. 22 et 23; la loi du 11 brumaire an 7, art. 21; le Code civil, art. 2098, 2121, 2134 et 2153; et le décret du 1.er germinal an 13, art. 47. V. aussi Comptable, n. 5. ]]

Le bail de Forceville, du 16 septembre 1738, défend, conformément à la déclaration du 5 mai 1690, à tout juge de recevoir et arrêter les comptes des Commis, sur les assignations que ces Commis auraient fait donner aux fermiers ou sous-fermiers. Ces comptes doivent être présentés aux fermiers mêmes, et arrêtés par eux ou par leurs procureurs, sauf aux Commis à se pourvoir devant les juges qui en doivent connaître, pour raison des griefs qu'ils seraient dans le cas d'articuler ; encore doivent-ils, avant de les proposer, payer les débets portés par les arrêtés de leurs comptes.

[[ Les tribunaux ne peuvent plus, en aucun cas, prononcer sur les comptes des préposes comptables. V. Comptable. ]]

Un Commis est dans le cas de la contrainte par corps, dès qu'il a l'âge suffisant pour cxer

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