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cer son emploi ; ainsi, l'âge de minorité, ni celui de septuagénaire ne saurait l'y soustraire.

XV. Les héritiers des Commis ne peuvent accepter leurs successions sous bénéfice d'inventaire; ils doivent renoncer ou payer les debets telle est la décision d'un l'arrêt de la cour des aides de Paris, du 16 mars 1735. [[Mais V. l'article Bénéfice d'inventaire, no. 10. ]]

XVI. Suivant un arrêt du conseil du 9 juillet 1692, les Commis des fermes ne peuvent faire aucun traité, ni négociation verbale ou par écrit, pour l'obtention ou la conservation de leurs emplois, à peine d'être procédé extraordinairement contre eux, et contre ceux au profit desquels auraient été faits ces traités.

XVII. La régie se faisant pour le compte des fermiers, il est juste qu'ils puissent disposer des emplois ; aussi ont-ils toujours joui de ce droit, et il leur a été confirmé, pour tous les emplois des fermes, par une lettre de M. le controleur général, du 1er décembre 1758. Une décision du conseil, du 5 décembre 1733, autorisa la révocation qu'ils avaient faite d'un controleur des actes qui négligeait ses fonctions.

Le directeur particulier de la partie purement domaniale, à Metz, avait demandé, par un mémoire au conseil, d'être continué dans son emploi : le fermier observa qu'il n'avait pas besoin de directeur dans cette partie, parceque tous les domaines de Metz etaient engagés ; le conseil décida, le 14 janvier 1739, que le fermier ferait ce qu'il voudrait.

Le sieur la Rose, qui avait été contrỏleur des actes à Marigny en Normandie, demanda qu'on lui déclarât les motifs pour lesquels on lui avait retiré son emploi; mais une décision du 3 juin 1741 le débouta de sa demande, avecinjonction de rendre les registres qu'il retenait, à peine d'y être contraint.

Une autre décision du 10 mars 1744 répondit d'un rien à faire sur le mémoire du sieur de Caisne, verificateur, qui demandait à pas ser à un emploi supérieur, tel qu'une ambulance ou une inspection.

Cependant deux décisions des 17 décembre 1746 et 20 février 1757 jugèrent trop rigide la révocation du sieur Caillon, contrôleur des actes depuis 1734 à Houdan, laquelle n'avait d'autre fondement que quelques forcemens de

recette.

Le sieur Dubarry, qui avait été inspecteur à Metz, se plaignait de sa révocation; le fermier répondit qu'elle était fondée sur son in

suffisance et son incapacité, et particulièrement sur ce qu'il ne pouvait monter à cheval. La décision qui intervint le 8 février 1748, jugea que les fermiers étaient les maîtres de disposer de leurs emplois.

Autre décison du 16 janvier 1751 contre le sieur Dubois, inspecteur à Toulouse, qui se plaignait de ce qu'on l'avait fait passer de l'ambulance à l'inspection à la fin d'un bail, et qui réclamait l'ambulance.

Autre du 22 décembre 1751, portant néant mandait que son mari, qui avait été ambulant sur le mémoire de la dame Briault, qui deà Angoulême, et que l'on avait fait passer, fût rétabli dans la première ville. avec la même qualité, à Châtillon en Poitou,

Enfin, par deux décisions des 12 avril 1753 et 23 février 1754, le conseil a mis aussi néant sur les mémoires du sieur Tison, auparavant controleur des actes à Rochefort, et du sieur Cocheret, qui avait été contrôleur ambulant: celui-ci demandait son rétablissement, et l'au tre les motifs de sa destitution. Le fermier répondit à Cocheret qu'il l'avait révoqué pour de justes sujets de plaintes; et à Tison, qu'ayant eu droit de le mettre en place, il avait eu celui de le destituer.

Les décisions que l'on vient de rapporter, ont toutes été rendues par le conseil des finances; aussi est-il le juge des contestations qui surviennent relativement à l'exercice des Commis des fermes, soit pendant leur emploi, soit après leur retraite ou leur révocation: c'est communément une des clauses de leur soumission. Et l'on voit par un arrêt du 31 juillet 1725, que le conseil des finances évoqua une instance pendante en la cour des aides de Paris, entre Cordier, chargé de la régie des fermes, et le sieur Castra, ancien directeur du contrôle à Montauban, avec défenses de procéder ailleurs qu'au conseil.

[Il en a été décidé de même en 1779. Le sieur Dinet de Vareille, contrôleur ambulant de la régie générale en Flandre et en Artois, ayant été destitué par les régisseurs, s'est pourvu au parlement de Flandre pour faire déclarer sa destitution nulle et injurieuse. Sa requête a été répondue d'un viennent. Mais les régisseurs, au lieu de défendre à cette demande, se sont adressés au conseil des fi nances; et par arrêt du 19 avril 1779, le roi a cassé l'ordonnance du parlement de Flandre, portée sur la requête du sieur Dinet de Vareille, et fait defenses de procéder ailleurs qu'au conseil sur le point dont il s'agissait. ]

XVIII. Les Commis qui ne perçoivent pas tous les droits qui sont dus, soit par inattention, soit par impéritie, sont dans le cas d'être

forcés en recette par le fermier, qui peut les faire compter de ce qu'ils auraient dû rece voir, jusqu'à concurrence de la juste quotité

des droits.

Ils peuvent être aussi forcés en recette pour raison des droits dont ils négligent de suivre le recouvrement, lorsqu'il y a de leur part une négligence marquée et un défaut d'exécution des ordres de leurs supérieurs, sauf à faire ensuite le recouvrement pour leur pro pre compte; et dans ce cas, l'enregistrement du droit doit se faire comme à l'ordinaire, en observant qu'il en a été compté précédem.

ment.

La voie de forcement de recette est sans doute rigoureuse; mais, comme l'observe ju. dicieusement l'auteur du Dictionnaire des domaines, elle est nécessaire pour le maintien d'une bonne régie: en effet, il y aurait des Commis qui se rendraient les arbitres de la quotité des droits et de la suite des recou vremens, au gré de leurs préventions ou de leurs affections particulières. V. Forcement et Recette.

XIX. Lorsqu'un Commis se retire ou qu'il est révoqué, il doit remettre à son successeur tous les registres, sommiers, contraintes et autres pièces qui concernent la régie; et cette remise doit être faite par un triple inventaire, afin que l'employé qui quitte, en ait un pour sa decharge, qu'un autre reste à celui qui le remplace, et que le troisième soit remis au directeur. Faute de satisfaire à la remise des registres, le fermier peut employer la contrainte par corps; mais il convient de la faire précéder d'une ordonnance de l'intendant ou de son subdélégué sur les lieux.

[[ La loi du 22 août 1791, sur les douanes, tit. 13, art. 24, porte qu'en ce cas, « la con» trainte sera visée par l'un des juges du tri»bunal de première instance, et exécutéé » par toute voie, même par corps ».

V. encore sur ce point, relativement aux contributions indirectes, l'art. 27 du décret du 1.er germinal an 13. ]]

Par une décision du 29 août 1733, le conseil a jugé que le controleur des actes de la Flèche, qui, après sa révocation, refusait de remettre à son successeur les registres, etc., devait y être contraint.

XX. Quelle que soit la cause de la retraite des Commis, ils ne peuvent prétendre aucune remise sur les droits qui n'étaient pas payés ayant qu'ils eussent cessé d'exercer leur emploi, quand même ces droits proviendraient de leurs découvertes, parceque ces remises sont attachées à deux conditions qui doivent

concourir, la découverte et le recouvrement. Une décision du 10 novembre 1731 a dé bouté le sieur Oudinot de la demande qu'il avait formée d'une portion des amendes de contravention', payée depuis sa révocation, sur des procès-verbaux qu'il avait rapportés étant inspecteur.

Une autre décision du conseil, rendue le 13 décembre 1735, contre le sieur Préville, ancien contrôleur ambulant, a jugé qu'il ne pou yait prétendre de remises et portions d'amende de contravention, que sur ce qui avait été réellement payé avant sa révocation, et que le débet d'un Commis porté en recette sur son journal, lui devenait dès lors un objet personnel dont il devait compter au fermier.

Les Commis ne peuvent pas non plus demander au fermier le remboursement de leurs frais de poursuites, n'ayant droit de les répeter que des redevables, à mesure que ceux-ci payent ce qu'ils doivent: mais un Commis qui se retire, étant obligé de remettre à celui qui lui succède, toutes les demandes et contrainsuivre le recouvrement des droits et des frais, tes, et n'ayant plus de droit nide qualité pour doit s'arranger avec son successeur, en faisant un état double des poursuites dont les frais Commis s'oblige de compter à l'autre du monsont exigibles, au pied duquel le nouveau tant de ses frais à mesure du recouvrement; et pour prévenir toutes difficultés, il convient de faire taxer ces frais par le subdélégué du lieu,

S'il y a des frais qui tombent en pure perte, le Commis qui les a faits, les perd, parceque l'un des motifs pour lesquels il est accordé aux Commis des remises extraordinaires sur les droits de recouvrement, est afin qu'elles leur tiennent lieu de dédommagement des faux trais. Mais si le fermier a donné ordre de faire des demandes conservatoires pour s'assurer les droits qui en sont l'objet, il s'agit alors de frais extraordinaires, dont le fermier ne peut se dispenser de dédommager le Commis qui en a fait les avances.

Le sieur Gobert, contrôleur des actes à Meaux, demandait que le fermier, dont le bail était expiré le 31 décembre 1732, lui tînt compte de ses frais et remises sur des droits qui avaient dû être payés à Meaux, et que le fermier avait fait payer à Paris. Par décision du 20 juin 1733, le conseil lui accorda ses remises et seulement les frais des demandes conservatoires que le fermier avait exigées, pour se conserver les droits aprés l'expiration de son bail.

Par arrêt du conseil du 8 novembre 1729,

l'adjudicataire des fermos a été déchargé des appointemens demandés par le sieur Vanetet de Charny, ancien vérificateur des aides de F'élection de Melun, qui prétendait être en droit de les exiger, parceque, n'ayant pas été remercié à la fin du bail précédent, les fonctions de son emploi étaient censées continuer dans le bail suivant.

Un controleur ambulant s'était retiré au commencement de novembre, après avoir fait sa tournée ordinaire dans le mois d'octobre, pour les recouvremens des produits du quartier de juillet; il demandait, sous ce prétexte, ses appointemens pour tout le quartier d'octobre; le conseil a décidé, le 25 mai 1735, qu'ils ne lui étaient dus que jusqu'au 15 no vembre.

Le sieur Bérard, contróleur des actes à Chinon, avait prêté 250 livres à l'inspec teur, et demandait que le fermier lui en tint compte: il avait même obtenu une ordon nance favorable de l'intendant de Tours; mais le conseil a décidé, le 22 janvier 1743, que les Commis ne pouvant rien payer aux inspec teurs sans un ordre exprès, la somme que le sieur Bérard demandait, était une dette per sonnelle à l'inspecteur.

Une décision du 11 juin 1746 a condamné le sieur Prox, ancien Commis à Aleth, generalité de Toulouse, et reliquataire de 236 livres, à rendre cette somme qu'il disait avoir retenue pour le remboursement de frais faits pour la ferme.

Une autre décision du conseil, du 18 jan. vier 1749, a débouté le sieur Gautier, ancien controleur des actes à Neubourg en Norman die, de ses prétentions: il demandait des remises sur les droits provenans de ses décou vertes, mais qui n'avaient pas été payés pendant sa régie, ainsi que le remboursement des frais de poursuites qu'il avait faites, tant pour des articles tombés en non-valeur, que pour d'autres objets qui avaient été payés ou pou vaient l'être : il demandait en outre un délai pour le paiement de son débet.

Tous ces jugemens sont conformes aux règles générales: mais on doit observer que les clauses des soumissions qui sont au pied du double de la procuration ou commission des Commis; sont, entre eux et le fermier, une règle par ticulière qui doit être exécutée.

[[ Aujourd'hui qu'il n'existe plus de ferme générale, et que tous les droits qui se per çoivent au profit de l'état, sont en régie, les préposés ne peuvent plus, en aucun cas supporter personnellement les frais des pour suites qu'ils ont légitimement intentées ou continuées. L'art. 66 de la loi du 22 frimaire

an 7est calqué sur cette règle. Mais V. Enregistrement ( droit d'), §. 61. ]]

XXI. Les Commis des fermes sont sous la sauve-garde du roi et des juges, officiers et principaux habitans des villes où les bureaux sont établis. Tous les juges royaux, officiers des maréchaussées, prévôts et autres, sont besoin. Il est défendu à toute personne de les obligés de leur prêter main-forte en cas de troubler directement ni indirectement dans

leurs fonctions, ni de distribuer contre eux aucun libelle, à peine de 500 livres d'amende et de punition corporelle.

Un arrêt du conseil du 7 janvier 1640 à fait défense, sous peine de la vie, d'user envers les Commis des fermes, des termes de monopoliers, gabeleurs et maltotiers.

Un arrêt de la cour des aides de Rouen, du 27 janvier 1717, a défendu de faire ni de dire aucune injure aux employés dans les fermes du roi, à peine d'être puni selon la rigueur des ordonnances; et a condamné le sieur de Brevedence, conseiller au parlement, à 100 livres d'amende envers le roi, et à 300 livres de dommages et intérêts envers les fermiers.

Dans un procés pendant au parlement de Provence, entre le sieur Malespine, surnu. méraire au bureau du contrôle des actes de Draguignan, et les héritiers de la demoisell Lamonoide, son épouse, on avait fourni un écrit imprimé dans lequel l'auteur, en sortant des bornes d'une juste défense, avait représenté les fonctions des employes des domai. nes comme avilissantes et odieuses aux yeux de la société. Le roi s'en étant fait rendre compte, ordonna, par arrêt de son conseil du 7 décembre 1776, que les termes injurieux insérés dans l'imprimé en question, seraient et demeureraient supprimés, avec défenses à Simiau, procureur, de récidiver, à peine de punition exemplaire, et à toute autre personne de troubler les Commis, préposés et autres chargés de la régie et perception des droits de sa majesté, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur méfaire ni médire, et de faire imprimer, vendre et distribuer contre eux aucun libelle; le tout à peine de 500 livres d'amende, et de plus grande peine s'il y avait lieu.

La déclaration du 30 janvier 1717 fait défenses, sous peine de la vie, aux gens de guerre, ainsi qu'aux valets des officiers, gardes-ducorps et gendarmes, d'empêcher les fermiers et leurs Commis de recevoir les droits, de les troubler dans leurs bureaux, visites et exercices, et de prêter main-forté aux fraudeurs pour introduire des vins, boissons, sel, tabac et autres marchandises de contrebande.

L'ordonnance du 1.er octobre 1743, non. seulement confirme cette disposition, mais a encore pour objet d'engager les gens de guerre à s'opposer à la contrebande, en leur adjugeant les chariots, chevaux et harnais qu'ils saisiront sur les contrebandiers : il y est dit que, s'ils s'en emparent concurremment avec les employés des fermes, ces effets seront par. tagés entre eux, de manière qu'un officier de troupe ait un tiers de plus qu'un chef de Commis, et un soldat autant qu'un employé.

Par jugement souverain de l'intendant de Moulins, du 17 octobre 1724, un archer de la maréchaussée du Bourbonnais a été condamné à un bannissement de trois ans et à 3 livres d'amende envers le roi, et déclaré incapable de porter les armes pour le service de sa majesté, pour avoir voiture nuitamment un poinçon de vin sans congé, et maltraité les Commis lors de la saisie qu'ils en avaient faite.

Un arrêt de la cour des aides, du 5 août 1722, a condamné deux frères à faire amende honorable, et un autre à être banni pour trois ans, pour avoir fait rébellion aux Commis.

Par arrêt du conseil, du 11 décembre de la même année, un marchand de vin de Paris a été condamné à 500 livres d'amende pour rebellion aux Commis, et le commandant du guet interdit pour les avoir arrêtés au lieu de les secourir.

Plusieurs arrêts de la cour des aides, des années 1724 et 1730, ont prononcé différentes peines, et même celle de mort, contre des gens qui avaient usé de voies de fait contre les Commis dans le cours de leurs exercices.

[[ La loi du 22 août 1791, sur les douanes, tit. 13, art. 14, met « les préposés de la régie » sous la sauve-garde speciale de la loi ; il est » défendu ( ajoute-t-elle) à toutes personnes » de les injurier ou maltraiter, et même de les >> troubler dans l'exercice de leurs fonctions, » à peine de 500 livres d'amende, et sous telle » autre peine qu'il appartiendra, suivant la » nature du délit. Les commandans militaires » dans les départemens, les directoires de » département (les préfets), ceux de district » (les sous-préfets) et les municipalités seront » tenus de leur faire prêter main-forte; et les » gardes nationales, troupes de ligne ou gen» darmerie nationale, de leur donner ladite » main-forte à la première réquisition, sous » peine de désobéissance ».

V. au surplus la loi du 24 floréal an 2, art. 2 ; la loi du 10 brumaire an 5, la loi du 13 floréal an 11, l'art. 27 de la loi du 22 ventóse an 12, les art. 224 et suivant du Code penal de 1810, et Contrebande. ]]

Les ordonnances défendent toute clameur de haro sur les Commis et autres employés dans les fermes du roi, à peine de 100 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts. V. Clameur de haro.

Des Commis qui auraient tué, en se défen. dant, quelques fraudeurs ou leurs complices, seraient à l'abri de toute poursuite, suivant la déclaration du 30 janvier 1714.

[[C'est aussi ce qui résulte du Codepenal de 1810, art. 328. ]]

[ XXII. Mais la protection que les lois accordent aux Commis, ne les autorise pas à manquer aux égards qu'ils doivent aux particuliers avec lesquels leur état les met en rela

tion.

Le 29 janvier 1780, la femme d'un boucher nommé Deschizeaux, de Saint-Laurent près Macon, fut rencontrée, tenant un pannier, sous le bras, par le nommé Dumont, l'un des Commis de la ferme; celui-ci voulut visiter son panier, et s'apercevant que la bouchère était jeune et d'une figure agréable, il oublia la bienséance et laissa aller sur elle une main indécente. La femme Deschizeaux lui donna d'abord un soufflet, et voyant qu'il cherchait à employer la violence, elle lui porta plusieurs coups très-rudes. Le Commis irrité, la renversa par terre, l'accabla de coups de canne, et se retira. Pierre Prost, frère de cette femme, furieux de la voir dans cet état, voulut en savoir l'auteur et la cause. Il se rendit à cet effet au bureau des Commis, et demanda pourquoi on avait ainsi maltraité sa sœur. Pour toute réponse, les nommés Michelet et Monnard, deux des confrères de Dumont, auxquels le hasard le fit adresser, le prirent aux chevaux et l'accableèrent de coups.

Sur tous ces faits, procès-verbal de rebellion de la part des Commis, plaintes respectives, informations, decret, sentence, enfin arrêt de la cour des aides de Paris, du 23 janvier 1781, qui « évoquant le principal et y faisant droit, déclare le procès-verbal dressé »par les Commis du fermier, nul; déclare pareillement la plainte rendue par ledit fermier, »ensemble tout ce qui s'est ensuivi, nul et récriminatoire; faisant droit sur la plainte des parties de Verrier (la femme Deschizeaux » et Pierre Prost), déclare Étienne Dumont, »Jacques Monnard et Benoit Michelet, incapa»bles d'exercer à l'avenir aucunes fonctions de >> Commis et employés dans nos fermes, admi»nistrations et régies; les condamne chacun en >>6livres d'aumône applicable au pain des pri. >>sonniers de la ville de Macon; condamne »lesdits Dumont, Michelet et Monnard person»nellement,ensemble le fermier solidairement

>>comme civilement responsable de leurs faits, la même année, et qui contiennent les dispoDen 1000 livres de dommages et intérêts; savoir sitions suivantes : >>500 livres envers la femme Deschizeaux, et »500 livres envers Prost fils... n.

[[ Aujourd'hui, les préposés de la régie qui outrageraient, frapperaient ou blesseraient un citoyen, seraient punis de la même manière que les particuliers le seraient dans le même cas, mais en élevant la peine, suivant la règle posée par l'art, 198 du Code pénal de 1810. V. l'art. 186 du même Code. ]]

XXIII. L'interdiction qui résulte d'un dé. cret d'ajournement personnel contre un offi. cier de justice, n'a point lieu contre les Commis des fermes : ils doivent, en cas de décret, prêter interrogatoire en la manière accoutumée; après lequel, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, ils peuvent continuer leurs fonctions, excepté chez les vendeurs en dé tail où l'action qui a donné lieu au décret, est arrivée : cependant, suivant un arrêt du conseil, du 8 avril 1732, ils pourraient verbaliser contre un cabaretier qu'ils trouveraient en fraude, quoiqu'il se fût inscrit en faux contre eux sur les précédens procès-verbaux. [[Les décrets d'ajournement personnel sont inconnus dans la forme actuelle de proceder contre les prévenus de crimes. (V. Ajournement personnel). Mais si un préposé était en état d'accusation, il serait, par là même, suspendu de l'exercice de ses droits de eitoyen, et conséquemment il ne pourrait plus dès-lors exercer aucune fonction. V. la constitution du 22 frimaire an 8. ]]

XXIV. Par arrêt de règlement, du 25 avril 1766, la cour des aides de Paris avait ordonné que l'adjudicataire des fermes ne pourrait employer des Commis, commandans et gardes qui ignoreraient l'art d'écrire le motif de cet arrêt avait été de prévenir l'abus qu'on aurait pu faire de la foi qui doit être accordée aux procès-verbaux de ces Commis, et d'empêcher que, sous leurs noms, et à la faveur de leurs signatures, on n'attestat à la justice des faits dont ils n'auraient point eu de connaissance; mais, comme l'adjudicataire des fermes avait souvent de la difficulté à se procurer des employés qui sussent lire et écrire, le roi a jugé devoir porter une loi, par le moyen de laquelle on pût constater juridique ment le témoignage des employés de l'adjudicataire avec une entièresûreté pour les sujets, et concilier, de cette manière, les droits de la ferme avec l'intérêt d'un service important: en conséquence, sa majesté a donné, le 17 septembre 1778, des lettres patentes que la cour des aides a enregistrées le 4 décembre de TOME V.

« Art. 1. Lorsque l'un ou plusieurs des Commis, employés ou gardes qui auront été présens à la saisie, capture ou autre contraven. tion, qui auront donné lieu à un procès-verbal en matière de traites, faux-saunage et faux tabac, ne sauront ni lire ni écrire, mais seulement signer leur nom, ils ne pourront apposer leur signature au pied dudit procèsverbal, qu'après qu'un juge de nos droits, ou l'un des procureurs de nous, ou leurs substi tuts, aux juridictions des traites, leur aura fait lecture, à chacun séparément, et hors la verbal qu'ils affirmeront véritable, ce dont il présence des autres employés, du procèssera fait mention dans l'affimation qui continuera à être faite dans les délais prescrits par les règlemens.

» 2. Dans le cas de saisie et capture faite au bureau du fermier de nos droits, ou des contraventions qui y seront constatées, le procès-verbal ne pourra y être rédigé que par des Commis sachant lire et écrire.

>>3. En matière de traites, et dans le cas

où, à raison de faux-saunage et de faux tabac, il y a lieu de procéder à la description des objets saisis, si la saisie a été faite par un ou plusieurs employés ne sachant ni lire ni écrire, et hors le bureau, dans une maison ou ma. gasin, lesdits employés seront tenus d'en appeler d'autres sachant lire et écrire, pour être procédé à la description, telle qu'elle est prescrite par l'art. 4 du tit. 11 de l'ordon nance de 1687; et si la saisie est faite à la campagne, la description ou désignation en gros en sera faite sans déballer et verbalement, avec les conducteurs ou voituriers, auxquels seront faites les interpellations portees en l'art. 6 du même titre; mais il ne sera procédé à la description en détail, mentionnée en l'art. 5 du même titre, que dans les bureaux, et par des employés sachant lire et écrire.

» 4. Lorsque la description aura été ainsi faite, ou lorsqu'en matière de faux-saunage ou de tabac, le corps du délit aura été ainsi constaté, sans qu'il y ait eu lieu d'en faire description par un acte particulier, les employés ne sachant ni lire ni écrire qui auront fait la saisie et capture, et même ceux qui, s'il y échet, auront fait les descriptions portées au précédent article, seront tenus, sans divertir à d'autres actes, de se présenter, avec les parties saisies, ou elles dûment interpellées de les accompagner, devant l'un des juges de nos droits ou devant l'un des procureurs de nous, aux siéges des traites foraines,

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