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Les Conditions mixtes, c'est-à-dire, celles qui dépendent en partie du légataire et en partie d'une autre personne ou du hasard, surtout celles qui consistent dans des faits qui ne peuvent pas se réitérer, tel que le mariage, profitent au legataire, quoiqu'elles arrivent pendant la vie du testateur.

Mais si le testateur a connu que le fait qu'il impose pour Condition, et qui est de nature à se réitérer, est déjà arrivé, il est clair qu'il a cu en vue dans sa disposition la réitération de l'acte; et cette réitération est nécessaire pour acquérir le legs.

De là vient que, si le testateur fait un legs à sa femme, au cas qu'elle ait des enfans, ceux qui sont nés, n'accomplissent pas la Gondition, [[à moins, ce qui serait à la fois plus naturel et plus raisonnable, qu'on ne suppose que le testateur a voulu dire: « en cas que ma femme » ait des enfans lors de mon décès »; termes qui comprendraient évidemment les enfans déjà nés à l'époque du testament, et ne feraient que subordonner le legs à la Condition de leur survie au testateur. ]]

pas

Mais si le fait n'est pas de nature à être réitéré, il n'en faudra attendre un second pour l'accomplissement de la Condition. La loi n'a pu parler que des faits propres à être reitérés; sans cela, elle forcerait à l'impossible; ce qui est abșurde, et par conséquent ne peut pas résulter de sa disposition.

Il faut observer ici que le mariage est considéré comme un fait qu'on peut reiterer. Voilà pourquoi si un testateur l'impose pour Condition à une personne qu'il sait mariée, il est supposé avoir fait porter la Condition sur un second mariage.

Le legataire doit connaitre que la Condition est arrivée pour accepter valablement le legs; et quoiqu'il l'ait accepté, s'il meurt avant d'avoir su l'accomplissement de la Condition, il ne transmet pas le legs à ses heritiers.

La seconde considération porte sur le délai dans lequel la Condition doit arriver ou s'accomplir après la mort du testateur.

On sent que ce délai ne peut être incertain que lorsqu'il n'a pas été fixé par le testateur,

Si la Condition est casuelle, en quelque temps que l'événement arrive, pourvu que ce soit pendant la vie de celui qui doit recueillir la libéralité, l'événement sera utile, et la disposition efficace. L'héritier ou le légataire, sous les Conditions de cette espèce, ne peuvent pas être inquiétés pour l'inexécution de la Condition, ni astreints à en procureur l'accomplissement dans un délai fixé. Ils ont tout le temps de leur vie pour attendre qu'elle soit remplie.

Mais si la Condition est potestative, le légataire doit l'accomplir dès qu'il en a le pouvoir et les moyens.

Cependant il ne faut pas penser, avec quelques anciens auteurs, que, si le légataire n'avait pas rempli la Condition de cette espèce dans le premier moment favorable, il dút être pour cela déchu de la libéralité, comme il arriverait s'il n'avait pas accompli la Condition dans un délai fixé par le testateur. La loi dit seulement que, dans ce dernier cas, on peut se pourvoir devant le juge, pour obliger l'héritier ou le legataire à accomplir la Condition. Mais si l'on ne fait pas fixer par le juge le délai dans lequel l'héritier ou le légataire seront tenus de remplir la Condition, ils auront tout le temps de leur vie pour y satisfaire.

Toutefois, si la Condition potestative est conçue en termes négatifs, il n'y a point de délai à fixer au legataire; et si la disposition est telle que la Condition puisse se vérifier avant la mort de celui à qui elle a été imposée, il faudra attendre cet événement; mais si elle ne peut se vérifier que par la mort du légataire, la disposition devra être exécutée sous cautionne ment, sauf à la résoudre, en cas que le légataire contrevienne à la Condition.

C'est une grande question, que celle de savoir si la mort civile équivant à la mort naturelle par rapport à l'accomplissement de la Condition. Elle dépend de ce principe que nous avons déjà touché, qu'on ne peut point admettre d'équipollens dans les Conditions,à moins qu'ils ne soient fondés sur la volonté du testateur.

C'est le sentiment du plus grand nombre et des meilleurs auteurs, que la mort civile ne tient pas lieu, dans le cas dont il s'agit, de la mort naturelle.

D'abord, aucune loi n'a prononcé que le premier de ces genres de mort équivaudrait à l'autre. Ricard et Furgole établissent fort bien que les auteurs qui, pour soutenir l'opinion contraire, ont invoqué différens textes des lois romaines, en ont abusé ou en ont mal saisi le sens.

En second lieu, dans les Conditions, on ne doit pas étendre un cas à un autre. Lorsqu'un testateur a fait dépendre une de ses dispositions de la mort d'un homme, il n'a sûrement entendu parler que de sa mort naturelle.

En troisième lieu, il y a une loi formelle qui décide le contraire, et qui confirme la règle que nous posons ici. Voici l'espèce de cette loi,

Une mère avait été instituée héritière avec substitution à son fils, après la mort de cette femme. Elle fut condamnée à une peine qui emportait la mort civile. Le fils prétendit que

cet événement donnait ouverture au fideicommis, et qu'il n'était plus dans le cas d'attendre la mort naturelle de l'héritière grevée. Le jurisconsulte répondit qu'il devait être débouté de sa demande, que le fideicommis ne pouvait être ouvert que par la mort naturelle, que le fideicommissaire pouvait mourir avant l'héritière grévée, et que, par-là, le fideicommis deviendrait caduc.

[[Mais V. les articles Emigration, §. 18; et mort civile. S. 1, art. 3, no. 11. ]]

ART. VI. La Condition peut-elle être divisée dans la forme de son accomplis

ment?

Cette question demande à être examinée, relativement aux différentes espèces de Conditions.

S'il s'agit d'une Condition casuelle qui roule sur un événement unique, il est évident que l'accomplissement ne peut pas en être divisé.

Si la Condition renferme plusieurs événemens unis par une conjonction copulative, comme s'il est dit, je veux que mon héritier aille à Rome et qu'il en rapporte un tel tableau; il faut que les deux événemens arrivent; mais si les événemens conditionnels sont sépa rés par la conjonction disjonctive, comme s'il est dit, je veux que vous alliez à Rome ou à Naples, il suffit qu'un de ces voyages se réalise pour accomplir la Condition.

A l'égard de la Condition potestative, il y a quelque différence entre celle qui consiste à donner et celle qui consiste à faire, surtout quand elle est imposée à plusieurs personnes pour recueillir la même liberalité.

Si un testateur lègue à Titius un fonds sous la condition de donner dix écus à Mævius, le legataire ne pourra pas réclamer la moitié du fonds, en payant la moitié des dix écus, parce que la Condition ne peut pas être divisée.

Mais si, au lieu de donner dix écus, comme il y est obligé, il en donnait vingt, il aurait plus que rempli la condition; et il pourrait répéter les dix écus payés de trop.

Si une partie de la chose léguée se trouve retranchée, le légataire satisferait suffisamment à la condition, en payant une partie de la somme proportionnée à ce qui resterait du legs.

De même, si un heritier n'est capable de recevoir que la moitié d'un fonds qui lui est légué sous la Condition de donner une somme, il ne sera obligé de payer que la moitié de cette

somme.

Mais il n'y a point de répétition à faire, lorsque le retranchement sur le legs a pour objet de remplir la légitime des héritiers.

Si un fonds est légué à Titius et à Mævius

tout ensemble, avec la charge de donner dix écus, alors la Condition pourra être divisée dans l'exécution; et si Titius paye les cinq écus de sa portion, il pourra demander la moitié du legs, quoique Mævius, de son côté, n'ait pas rempli la Condition.

Voici encore un autre cas décidé par la loi. Un testateur institue plusieurs héritiers, et illègue à sa femme l'usufruit de certains biens, jusqu'à ce que sa dot lui ait été remboursée. Si un des héritiers paye la portion de la dot qu'il est chargé de rendre, il fera cesser l'usuil en serait de même, si la femme refusait de fruit de la femme sur sa portion héréditaire; recevoir son paiement de la part d'un des héritiers seulement.

Nous venons d'expliquer, en les appliquant à des exemples, les règles qui concernent la Condition qui consiste à donner.

Occupons-nous actuellement de celles qui concernent la Condition de faire.

Si le fait ne peut pas être divisé, la Condition ne peut pas l'être non plus dans l'exécu tion, quand même elle serait imposée à plusieurs personnes. Si la liberté est léguée à deux esclaves, sous la Condition de construire une maison ou de poser une statue, cette Condition ne pourra pas être divisée.

On peut demander si, lorsqu'un des esclaves a fait l'ouvrage entier seul et sans la participation ou le secours de l'autre, la Condi tion se trouve remplie ?

La même loi décide que la Condition n'est accomplie qu'en faveur de celui qui a fait l'ouvrage; et qu'elle ne peut plus l'ètre pour l'autre, parce qu'il ne saurait accomplir une Condition déjà remplie.

La liberté est laissée à deux esclaves sous la Condition de rendre compte de la gestion qui leur avait été confiée. L'un offre de satisfaire à la Condition; l'autre dit qu'il n'a pas encore mis son compte en règle. La négligence de l'un fera-t-elle obstacle à l'accomplissement de la Condition en faveur de l'autre? - Il faut faire ici une distinction: ou les deux esclaves ont géré séparément, ou ils ont géré ensemble. —Dans le premier cas, l'un peut rendre compte sans l'autre, par conséquent remplir la Condition et acquérir la liberté. Dans le second cas, la Condition ne sera parfaite qu'après que les deux esclaves auront rendu compte en commun, et qu'ils en auront payé le reliquat.

Un fonds est légué à deux personnes, sous la condition de faire transporter le corps du testateur, du lieu où il est décédé, dans un autre où il veut être inhumé, et d'employer une certaine somme à ses funérailles. Les deux

légataires sont ils obligés de remplir conjointement la Condition; sinon, seront-ils privés l'un et l'autre du legs? L'équité est venue ici tempérer la rigueur du droit, et la loi prononce comme elle a fait sur le cas déjà expliqué, où un fonds est légué à deux personnes sous la Condition de donner dix écus. Celui qui remplit sa part de la Condition, l'accomplit pour lui-même.

ART. VII. Est-il nécessaire que l'effet de l'accomplissement de la Condition soit permanent?

Toutes les difficultés qui peuvent naître sur cette question, doivent se décider d'après les termes et le sens des dispositions qui renfer

ment les Conditions.

Il faut examiner si les faits sur lesquels por tent les Conditions, sont momentanés, ou s'ils sont perpétuels et successifs.

Si les paroles qui contiennent la Condition, indiquent une perpétuité dans le fait ou dans les faits prescrits, il ne suffit pas d'avoir satisfait à la Condition pendant un certain temps: il faut la remplir pendant tout l'espace que testateur a fixé, ou qu'il paraît avoir eu en vue, quand même cet espace comprendrait toute la vie du légataire.

le

Si, par exemple, un testateur a imposé à sa femme la Condition de viduité, cette viduiténe peut pas finir, même après le plus long terme, sans faire manquer la Condition, et sans mettre la femme dans le cas de rendre le legs.

Quand les termes de la Condition annoncent un fait qui peut se consommer en un moment, il suffit qu'il ait été une fois accomla pli; et quand même il viendrait à cesser, Condition n'en serait pas moins remplie. Ainsi, si j'ai été institué héritier à Condition de me marier, c'est assez que mon mariage ait été célébré; et ma femme viendrait à mourir avant d'être entrée dans la maison nuptiale, que la succession qui m'a été déférée, ne m'en serait pas moins acquise.

De même, si un legs est fait à une femme, si elle est veuve, ou lorsqu'elle sera veuve, la disposition sera parfaite des cette femque me se trouvera dans l'état de viduité, et sans qu'elle soit tenue d'y persévérer.

La même règle doit avoir lieu dans les Conditions négatives comme dans les autres. Dès qu'une fois on y a contrévenu, elles ont manqué irrevocablement, et l'on ne peut réparer la contravention en réduisant les choses à leur premier état.

Si, par exemple, un testateur impose à son heritier la Condition de ne point aliener un

fonds, dès que l'aliénation est faite, la Condition a manqué, quoique l'héritier rachète ensuite le fonds.

[[Lorsqu'est une fois accomplie la Condition de laquelle dépend un legs particulier ou universel, ce legs devient-il caduc par l'effet d'un événement postérieur qui, relativement à la Condition, rétablit toutes les choses dans l'état où elles étaient avant son accomplissement?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 13 thermidor an 13, rapportés à l'article Choix, §. 1. 11

Lorsque la Condition roule sur des faits successifs [[ et que la libéralité du testateur est elle-même successive par son objet ]], l'accomplissement de la Condition profite pour le temps où on l'exécute. Si, par exemple, il est dit: « je veux que mon héritier donne deux >> cents écus à ma femme pendant qu'elle de » meurera dans une telle ville »; les deux cents écus seront dus à la femme pendant toutes les années où elle aura exécuté la Condition; et si elle vient à l'enfreindre, elle ne sera pas tenue de rendre les pensions qu'elle aura touchées.

S. VIII. Des règles pour expliquer les Conditions.

La première et la principale règle que nous pouvons indiquer dans l'interprétation des Conditions, c'est de se conformer à la volonté du testateur; c'est de cette volonté que tout dépend ; c'est à elle que tout doit se rappor

ter.

Lorsqu'on ne peut pas démêler la volonté du testateur dans ses paroles, il faut recourir à des conjectures; mais il faut les puiser, ces conjectures, autant qu'on le peut, dans le testament même, soit en comparant la disposition douteuse avec une autre qui y est relative, soit en en cherchant le sens dans l'ensemble des dispositions.

On ne doit jamais s'écarter du véritable sens des paroles, que lorsqu'il paraît manifestement que le testateur a eu un autre objet, une autre pensée.

Ce n'est pas cependant que, dans l'interprétation des Conditions, on ne puisse avoir égard à la proximité des personnes.

V. les articles Legs, Donation, Substitu tion, Mariage, Obligation, Convention, etc. (M. LA CRETELLE.) *

CONDITION DE MANBOURNIE. Termes employés dans la partie du Hainaut connue sous la dénomination de chef-lieu de

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30. Quelles sont les formalités dont elles doivent être revêtues;

par cette voie le partage de ses immeubles entre parens collatéraux. Ce chapitre, qui est intitulé de l'échéance de frères et de sœurs, après avoir décidé que, dans la succession d'un frere ou d'une sœur, les máles ont double part contre les femelles, et que les neveux et nièces sont exclus par les oncles et tantes, en excepte le cas où il y a Condition avisée au contraire: donc, conclud-on de là, des frères et des sœurs peuvent se servir de la voie d'avis, pour établir l'égalité entre les mâles et les femelles, et rappeler leurs neveux et nièces.

Mais ne prenons pas le change sur l'esprit de la coutume. Qu'est-ce qu'un avis dans les 4°. Quels sont les biens dont on peut disposer coutumes du Hainaut? C'est, selon la définipar Condition de Manbournie;

5o. De quelles clauses ces sortes de disposi tions sont susceptibles;

6o. Si, dans la main de ceux au profit de qui elles ont été faites, les biens qui en sont l'objet, tiennent nature d'acquêts ou de pro; pres;

[[7o. Si la Condition de Manbournie, par laquelle un mari dispose de ses propres à l'effet que sa femme, si elle le survit, en jouisse et en fasse sa volonté, transfère à la femme devenue veuve la proprieté de ces biens; et si le second mari de cette femme peut les aliener et les hypothèquer ;

8. Nous indiquerons ensuite les changemens que les lois nouvelles ont faits, sur cette matière, à l'ancienne législation. ]]

S. I. Quelles sont les voies autorisées par la coutume au chef-lieu de Mons, pour disposer à cause de mort des héritages main fermes?

Le principe général, dans le chef-lieu de Mons, comme sous les chartes du Hainaut, est que les immeubles sont indisponibles à cause de mort; mais ce principe admet plusieurs exceptions.

10. On peut disposer à cause de mort par avis de père et de mère; mais ces sortes de dispositions n'ont lieu qu'entre enfans ou petitsenfans.

Nous disons que la disposition par avis ne peut avoir lieu qu'entre enfans; cependant le chap. 2 de la coutume du chef-lieu de Mons parait faire entendre que l'on peut aussi régler

(1) Pour bien entendre cet article, il faut connaítre parfaitement ce qu'on entend en Hainaut par chef lieu, et quel rapport ont, avec les chartes générales, les coutumes des différens chefs-lieux qui partagent cette province. V. l'article Hainaut.

tion de l'art. 1 du chap. 31 des chartes géné rales, un partage fait par conjoints, un partage entre enfans. Il ne peut donc pas y avoir d'avis en ligne collatérale : cela est si vrai, qu'un père et une mère ne peuvent pas stipu ler, même dans un avis conjonctif, qu'en cas de décès de tous leurs enfans sans postérité, leurs biens seront partagés de telle ou telle manière entre leurs collatéraux, parcequ'il est de principe qu'un avis ne peut, par son essence, faire titre que pour les enfans; et de là vient que, par arrêt du parlement de Flandre, du 6 août 1764, au rapport de M. Cordier de Caudry, confirmatif d'une sentence du prévôt de Maubeuge, du 21 juin précédent, il a été jugé, en faveur du sieur de Préseau fils, contre la dame de Belloi, veuve du șieur de Préseau, que deux époux ne peupas, dans un avis de père et de mère, se donner réciproquement l'usufruit des biens qu'ils partagent entre leurs enfans, quoique les avantages entre mari et femme soient permis dans le Hainaut,

vent

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Quel est donc le sens des termes cités du chap. 2 de la coutume de Mons? De deux choses l'une ou ces termes ne signifient rien autre chose qu'une Condition de manbournie ordinaire, qui, dans le fait, équivaut, pour l'avantage qui en résulte, à un avis de père et de mère, quoiqu'il en diffère pour la forme; ou si l'on veut que ces termes désignent une disposition par avis, ils signifient que les règles de succession établies par le chap. 2, n'ont pas lieu quand le père et la mère, ou l'aïeul et l'aïeule communs des frères, oncles, tantes, neveux ou nièces, y ont dérogé par leur avis, en stipulant qu'au cas de décès d'un de leurs enfans sans généra tion, les biens qu'ils lui ont laissés suivront tel ou tel ordre de succession entre leurs autres enfans ou descendans.

sœurs,

2o. Dans le chef-lieu de Mons, comme sous les chartes générales du Hainaut, on peut dis

poser par un testament ordinaire, en employant la clause privative. (V. ce mot.) Cela résulté du terme d'immeubles, employé dans l'art. 1er. du chap. 32 des chartes géné rales, qui permet ces sortes de dispositions; terme qui comprend aussi bien les main-fermes que les fiefs, et nécessite par conséquent l'application de cet article aux censives du chef-lieu de Mons, comme aux fiefs de toute la province du Hainaut.

mort

30. L'art. 2 du chap. 99 des chartes généra les autorise encore les dispositions à cause de par déshéritance, ou, pour nous expliquer plus clairement, il permet à tout propriétaire capable d'aliéner, de se déshériter ou dessaisir d'un héritage entre les mains des juges fonciers de la situation, pour qu'il soit vendu dans l'année de son décès à la diligence de ses exécuteurs testamentaires, et que le prix en soit donné à celui qu'il veut gratifier. V. l'article Déshéritance.

Mais cette manière de disposer n'est autorisée par les chartes que pour les fiefs; et de là résulte la question de savoir si elle peut aussi avoir lieu pour les mainfermes.

que

Dumées ne paraît pas avoir douté l'affirmative fut susceptible de la moindre difficulté: il avance, comme une vérité constante et inalterable (Jurisprudence du Hainaut français, page 139), que cette forme de disposer de ses immeubles a également lieu pour les fiefs comme pour les main-fermes.

Dumées a raison pour les main-fermes du chef-lieu de la cour, parce qu'ils n'ont pas d'autre lois que les chartes générales, et qu'on y adapte, autant que la nature de ces sortes de biens le permet, toutes les dispositions les chartes générales contiennent sur les

que fiefs.

Mais il a tort, relativement aux main-fermes du chef-lieu de Mons. Quelle est la règle générale dans tout le Hainaut, par rapport aux dispositions à cause de mort des immeu bles? C'est qu'elles sont défendues : nous l'avons déjà dit, et l'art. 1 du chap. 32 des chartes y est formel. Or, cette règle est, à la vérité, limitéc par l'art. 2 du chap. 99 des mêmes lois; mais la limitation ne porte que sur les fiefs on ne peut donc pas l'étendre aux main-fermes du chef-lieu de Mons.

Aussi, ne s'y étend-elle pas dans l'usage. l'article Plusieurs arrêts, dont nous parlons a Manbournie, no. 4, ont jugé que la simple déshéritance, sans nomination de manbour, est insuffisante pour disposer à cause de mort des biens de cette nature. Or, lorsqu'il s'y trouve une nomination de manbour, ce n'est plus une déshéritance proprement dite, mais

elle forme une Condition de Manbournie c'est-à-dire, la disposition même qui fait la matière de cet article.

4o. On entend donc, dans la coutume du chef-lieu de Mons, par Condition de Manbournie, un acte par lequel un propriétaire capable de disposer, se déshérite de son héritage entre les mains des mayeur et échevins de la seigneurie dont il est tenu, et en fait adhériter une espèce de gardien que l'on nomme Manbour, à l'effet que cet héritage suive, soit en succession, soit en disposition. des conditions ou règles différentes de celles qui sont prescrites par la loi.

S. II. A quelles fins se font les Conditions de Manbournie?

Une Condition de Manbournie peut avoir deux fins différentes.

1o. Elle se fait pour intervertir l'ordre des successions ab intestat.

Ainsi, un père qui a des main-fermes de libre disposition, et qui, ou ne veut pas faire un avis, ou ne le peut pas, parceque sa femdu concours de laquelle il a besoin pour cela, s'y refuse, peut stipuler par une Condition de manbournie, que ses biens, après sa mort, appartiendront à tel de ses enfans,

me,

l'exclusion des autres.

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Un homme qui n'a pour héritiers présomp tifs que des parens collatéranx, peut de même, et par la même voie, avantager les uns, exclure les autres, ordonner un partage égal entre les mâles et les femelles, rappeler à sa succession des neveux ou des cousins à qui la loi municipale refuse le secours de la réprésentation, donner, soit en propriété, soit en usufruit, tout ce qu'il veut à sa femme, gratifier un ami, etc.

2o. On fait encore des Conditions de Man

bournie pour se ménager la faculté de dispo ser, de vendre, d'aliéner dans un temps où l'on en serait privé, si l'on n'allait au-devant de l'incapacité dans laquelle on prévoit que l'on pourra tomber.

Ce n'est pas ici le moment de détailler les causes qui produisent cette incapacité dans le chef-lieu de Mons; on les trouvera ci-après, S. 4.

S. III. Quelles sont les formalités dont les Conditions de Manbournie doi vent être revêtues ?

I. Pour opérer une Condition de Manbournie, il faut deux choses: déshéritance du dis posant, et adheritance du Manbour qu'il

nomme.

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