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CONDITIONNER UN HÉRITAGE, No. III ET IV.

sant. Cette restriction est exprimée dans l'art. 10 du tit. 2; et il en résulte clairement que la coutume défend les conditions à l'égard des propres.

En Artois, le mari peut Conditionner l'hé ritage qu'il acquiert, sans la participation de sa femme. C'est ce qui résulte de l'art. 120 de la coutume de cette province.

Dans la coutume de Cambresis, deux époux ne peuvent Conditionner l'un sans l'autre. C'est la disposition de l'art. 11 du tit. 2; et elle n'est que la conséquence de l'art. 23 du tit. 7, aux termes duquel deux époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer de leurs biens respectifs.

Il en est de même dans le chef-lieu de Valenciennes. La tradiction y a conservé le souvenir d'un arrêt du grand conseil de Malines qui, dans cette partie du Hainaut, avait déclaré nulle une condition insérée, par un mari, dans un contrat d'acquisition, sans l'intervention de sa femme, et par laquelle il était stipulé que le survivant disposerait à sa volonté de la totalité du bien acquis.

III. Pour qu'une condition soit valable,il faut que la déshéritance soit revêtue de toutes les formalités nécessaires aux devoirs de la loi. V. les articles Devoirs de loi et Déshéritance.

IV. On connaît dans la coutume du chef lieu de Valenciennes, une autre espèce de condition, mais qui n'a pas besoin du secours de la déshéritance pour être valable. Un propriétaire d'acquêt, qui veut que son héritier legal puisse en disposer en tout état, a soin de Conditionner, dans son testament, que son héritier sera libre d'en disposer à sa volonté. Cette clause donne à ces biens la qualité d'acquêts dans la personne de l'héritier, au moins quant à la disposition; et il peut en disposer à son gre, sans que le changement d'état, soit par mariage, soit par viduité avec enfans, puisse lui lier les mains.

Cela n'est pas écrit textuellement dans la coutume, mais tel a toujours été l'usage; et il s'est maintenu malgré différens arrêts qui paraissaient l'avoir entièrement proscrit.

Jean Bouchelet avait acquis des mainfermes situés dans le chef-lieu de Valenciennes ; et il les avait donnés à Allard Bouchelet son fils, avec pouvoir d'en faire sa volonté. Celui-ci les avait pareillement donnés à Michel Bouchelet, son fils, avec la même clause; et Michel Bouchelet en avait fait donation à Jeanne Cardon, sa seconde femme, quoiqu'il eût des enfans du premier lit, et que, par la coutume de Valenciennes, les biens patrimoniaux soient indisponibles dans la main d'un père,

soit marié, soit veuf. Proces entre le donataire, et Nicolas Willot, mari de Jeanne Duvelz, petite-fille du premier lit du donateur. Willot soutenait que les biens étaient propres à Michel Bouchelet, et que, par suite, il n'avait pas pu en disposer au prejudice de ses enfans.

Les prévôt et échevins de Valenciennes, devant qui ce procès fut porté en charge d'enquête (V. ces mots ), rendirent une sentence conforme à leur usage, c'est-à-dire, déboutèrent Willot.

Appel au conseil souverain de Mons, qui, par arrêt du 12 février 1642, infirma la sentence, déclara la donation faite par Michel Bouchelet à sa seconde femme, nulle et de nul effet, et adjugea le bien à Willot.

La donataire prit, contre cet arrêt, la voie de révision. Comme Willot ne convenait pas de l'usage qui avait servi de fondement à la sentence des premiers juges, les magistrats réviseurs rendirent, le 23 mars 1636, un arrêt interlocutoire portant « que la cour s'appai>> serait d'office de la pratique et usage que >> Jeanne Cardon proposait avoir été suivis en la >>coutume de Valenciennes, avant la coutume » nouvelle, de disposer librement, par les do»nataires ou héritiers testamentaires, des héri »tages à eux donnés ou laissés par testament en

ligne directe, spécialement lorsque tels dons net ordonnances ont été faits pour, par les do»nataires ou héritiers, en faire leur volonté, »sans personne appeler, pour y avoir tel égard » que de raison ».

Nous ignorons ce qui est résulté de cette information ainsi faite d'office; mais, soit que la preuve de l'usage n'ait pas été jugée suffisante, soit que l'on ait considéré l'usage comme abusif, l'arrêt définitif qui intervint le 12 novembre 1642, confirma purement et simplement celui contre lequel la révision était

intentée.

Ces jugemens ne changèrent pas l'usage, sans doute parceque les prévót et échevins de Valenciennes, qui ne dépendaient du conseil de Mons que pour une partie de leur ressort, refusèrent de s'y soumettre ; et que leur opinion avait la plus grande influence dans toute l'étendue de ce chef-lieu dont ils étaient les premiers juges.

Mais voici une espece dans laquelle cet usage a été fortement contredit, et quant à son existence, et quant à son autorité.

Le 27 septembre 1625, le sieur Martin Bretel a acquis une maison située à Valencien nes, avec la stipulation expresse qu'il enten. dait en faire sa volonté.

Le 4 septembre 1636, Jeanne Regnier, son

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Le 9 juillet 1667, le sieur Martin Bretel a fait son testament, et s'est expliqué en ces termes : «Tout le surplus des biens que le » testateur délaissera au jour de son trepas, il

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» les a donnés et laissés à Marie Bretel sa fille » (mariée à Gille Hardy), et à son fils GillesMartin Hardy, pour, par sadite fille, en jouir >> sitôt le trepas dudit testateur. S'il advenait >> que sa dite fille viendrait à décéder sans avoir » disposé du tout ou en partie desdits biens, tout » devra appartenir audit Hardy, son fils, et ne » pourra disposer de rien, n'est qu'il soit allié » par mariage, ou bien ayant atteint l'âge de » trente ans, lors lequel ledit testateur lui >> donne la liberté d'en disposer à sa volonté ».

Le 22 novembre 1709, Marie Bretel, qui avait recueilli la maison achetée en 1625 et la possédait encore, a fait un testament ainsi conçu: «Quant aux biens de feu mon père, il les » a donnés par ses dispositions, après ma mort, » à mondit fils, et il m'a dit plusieurs fois qu'il »> ne m'en laissait la disposition ou liberté, » qu'afin que mondit fils continue d'avoir » le respect et l'obéissance qu'il me doit ; ce qu'il a accompli pleinement et parfaitement » jusqu'à présent; ainsi, lesdits biens lui ap» partiennent par la volonté et en vertu des » dispositions de feu mon père, qui doivent » être accomplies à son profit, dans toute leur » étendue ».

Gilles-Martin Hardy, seigneur de Recourt, a épousé Anne Isabelle Depouille, dont il a eu une fille unique qui a épousé le sieur JeanFrançois d'Espiennes, seigneur de Saint-Remy, et a eu de lui plusieurs enfans.

Gilles-Martin Hardy, après la mort de sa femme, voulant profiter de la liberté que le testament de son aieul lui laissait de disposer des biens qu'il tenait de celle-ci, a mis en vente sa maison de Valenciennes. Marie-Françoise Hardy, sa fille, alors veuve du sieur d'Espiennes de Saint-Remy, s'est opposée à cette aliénation, et a protesté contre tous ceux qui pourraient acquérir ou qui auraient déjà acquis.

Le 9 juin 1729, Gilles-Martin Hardy a présenté requête aux prévôt et échevins de Valenciennes, et a conclu à ce qu'il fût déclaré qu'il était libre de disposer de ladite maison et d'en passer les devoirs de loi, et à ce qu'en conséquence, il fut dit que les sommations et protestations de la dame de Saint-Remy, sa fille, étaient nulles et de nulle valeur.

La dame d'Espiennes de Saint-Remy est venue dire que la maison était propre à son père, et que, par conséquent, il ne pouvait pas en disposer.

Le sieur Hardy a répondu que la clause du testament de son aïeul, acquéreur du bien, qui lui permettait d'en faire sa volonté, lui avait conservé la qualité d'acquêt en disposition, et que tel était l'usage de tout le chef-lieu.

La dame de Saint-Remy a répliqué que cet usage était un abus déjà proscrit par les arrêts du conseil de Mons rapportés ci-dessus ; qu'au demeurant, la clause dont excipait son père, ne lui permettait pas de faire sa volonté du bien en tout état; qu'ainsi, elle devait être interprétée conformément à la coutume, et par conséquent cesser dans le cas de mariage ou de viduité avec enfans.

A cette dernière observation, le sieur Hardy a répondu que la permission de disposer à sa volonté emportait celle de disposer en tout état, puisque, hors l'état de mariage et celui de viduité avec enfans, on peut toujours, dans la coutume de Valenciennes, aliéner ses heritages patrimoniaux: ainsi, concluait-il, la clause de disposer à sa volonté,serait frustratoire et n'opèrerait aucun effet, si elle ne donnait pas à un père marié ou veuf un pouvoir la coutume lui refuse.

que

Sur ces moyens respectifs, les prévôt et échevins de Valenciennes, par sentence du 23 août 1729, ont adjugé au sieur Hardy les demandes, fins et conclusions de sa requête du 9 juin précédent, et ont condamné sa fille aux dépens, dommages et intérêts.

Appel au parlement de Flandre par la dame de Saint Remy.

Par un premier arrêt du 21 janvier 1730, cette cour jugea comme l'avait fait autrefois le conseil de Mons; la sentence fut infirmée et la vente déclarée nulle.

Mais cet arrêt ayant été attaqué par la proposition d'erreur, et l'usage qu'avait toujours réclamé le sieur Hardy, ayant été prouvé par des actes de notoriété imprimes à la suite de son mémoire de révision, arrêt est intervenu le 20 juin 1732, au rapport de M. Merlin d'Estreux, par lequel le parlement assemblé déclara qu'erreur était intervenue dans le précédent et confirma la sentence des prêvot et échevins de Valenciennes, qui avait déclaré l'aliénation valable.

Je vois, par une note mise, dans le temps,

par l'un des juges, au bas d'un exemplaire du mémoire couronné par cet arrêt, qu'il y eut trois voix pour admettre les parties à faire preuve de l'usage, et neuf pour confirmer Parret attaqué.

V. La faculté de Conditionner un heritage peut être restreinte, soit par un testament, soit par un contrat de mariage. Ainsi, dans le chef-lieu de Mons, un aïeul qui craint que son fils ne devienne veuf, et ne transfère à des enfans d'un second lit les biens qu'il lui laisse, peut, par un avis conjonctif ou un avis viduel, suivant la nature de ses biens, ordonner qu'ils ne pourront être Conditionnés par son fils. De même, des parens qui marient leurs enfans, et qui veulent empêcher les deux époux de s'avantager l'un l'autre, stipulent dans le contrat de mariage, qu'ils ne pourront, en acquét faisant et autrement, faire de Conditions au profit l'un de l'autre (1).

Mais s'il était seulement stipulé que les acquêts seront partagés également entre le survivant et les héritiers du prédécédé, les deux époux pourraient-ils encore Conditionner les héritages qu'ils acquerraient pour appartenir en totalité au survivant?

On cite, pour la négative, trois arrêts du parlement de Paris : le premier, du 27 mars 1706, infirmatif d'une sentence du conseil d'Artois du 23 décembre 1704 ; le second, du premier septembre 1713, confirmatif d'une sentence du même siége du 14 août 1712; le troisième, du 17 mai 1717, au rapport de M. Feydeau. Ils sont rapportés par Brunel dans ses Observations sur le droit coutumier, et par Maillart sur la coutume d'Artois.

Mais, soit qu'ils aient précisément décidé cette question, soit qu'ils aient été motivés par des circonstances particulières, il est certain que l'on ne doit point s'y attacher. La faculté de s'avantager l'un l'autre ne peut être ótée à deux époux par une clause aussi vague que celle dont il est ici question. V. l'article Entravestissement, sect. 2, §. 5, n. 2.

[[ VI. Quant aux changemens que les lois nouvelles ont apportés, sur tous ces points, aux dispositions des coutumes dont on vient de parler, V. l'article Condition de manbournie, §. 8. ]]

* CONFESSEUR. C'est un prêtre qui a le pouvoir d'entendre les péchés des fidèles, et de leur en accorder l'absolution.

I. La première qualité qui est requise dans un Confesseur, est la promotion à l'ordre de prêtrise. Les prêtres seuls peuvent en effet administrer le sacrement de pénitence.

La seconde qualité qu'un Confesseur doit avoir, est d'être approuvé par l'ordinaire, ou par ceux qui en ont les pouvoirs.

(1) [[ Une pareille stipulation était-elle vraiment obligatoire? V. l'article Renonciation, S. 1, n.3.]

Les canons exigent encore que le Confesseur ne soit ni excommunié, ni en suspens, parceque, dans ces cas, il est incapable d'administrer le sacrement de pénitence.

Il faut enfin que le Confesseur garde inviolablement le secret de la confession. La violation de ce secret est un crime qui mérite les peines les plus sévères, par les suites qui peuvent en résulter.

Il n'y a qu'un seul cas où la révélation de la confession ne soit pas répréhensible: c'est celui où un Confesseur a reçu l'aveu d'un crime de lese-majesté au premier chef.

« Pour la gravité de l'importance de ce crime » (dit Bouchel), le Confesseur est excusé, s'il » le révèle. Je ne sais (ajoute cet auteur) si >> nous devons passer plus avant, et dire que le » prêtre qui l'aurait retenu et ne l'aurait dé» noncé au magistrat, serait coupable et com>> plice d'un si énorme méchef, à cause que, » d'un si grand malheur, tout l'état et chose » publique peut être perverti ; et que la raison » pour laquelle les Confessions doivent être >>tues, concerne seulement la honte et la pu» deur de celui qui aura offensé, dont il a pro» testé être marri et pénitent, laquelle n'est » pas si considérable ni de tel respect, qu'on >> doive mettre pour icelle ni laisser en hasard » la personne sacrée du prince, ou ce qui peut » appartenir à son état; ainsi, il ne faut aucu>>nement douter que celui qui est informé de » la conspiration qui se fait contre la personne » et état du prince, ne soit excommunié et » anathematisé, s'il ne la dénonce au magistrat » pour en faire la punition ».

Hors ce cas, le secret de la Confession doit être inviolable, et le Confesseur qui ne le garde pas, doit être puni.

Un arrêtiste rapporte un trait singulier de la jurisprudence de Catalogne. Un particulier condamné à mort, ne voulant point se confes. ser, Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence en Espagne, l'y détermina enfin à force d'exhortations; mais ce malheureux dit au prélat qu'il refusait de se Confesser, parcequ'il avait été condamné sur la révélation que son Confesseur avait faite de son crime. L'archevêque de Valence fit venir le Confesseur. Cet ecclésiastique, qui était le frère de l'infortuné que l'accusé avait assassiné, convint qu'il avait trahi le secret de la Confession. Le prélat fut aussitôt vers les juges, et les détermina à révoquer la condamnation qu'ils avaient prononcée, et à absoudre le criminel, « pour faire » un exemple ( dit l'auteur ) du respect in» violable que l'on doit garder pour le secret » des confessions religieuses; et afin que cette » révélation ne demeurât pas impunie, il fit

>> punir légèrement le Confesseur, en considé >> ration de ce qu'il avait d'abord avoué son cri>>me, et de l'occasion qu'il avait donnée de faire >> voir un exemple de la vénération que les juges »mêmes doivent avoir pour les confessions ». Papon rapporte un arrêt du parlement de Paris du 23 octobre 1580, qui a décidé qu'un Confesseur ne pouvait être contraint de révéler la confession, même en matière criminelle.

Il a été également jugé par le parlement de Paris, qu'on ne pouvait forcer un Confesseur à révéler les complices d'un criminel, quoiqu'il les connût par la déclaration que ce criminel lui en avait faite en allant au supplice.

de

Les Confessions révélées ne peuvent servir preuve: c'est ce qui a été solennellement jugé par le parlement de Normandie, dans l'affaire de la demoiselle Brachou de Beuvillier. Cette demoiselle avait déclaré au tribunal de la confession qu'elle avait voulu assassiner le curé de Saint-Laurent de la ville de Rouen, et brûler sa maison; son Confesseur trahit le secret de la confession, et la demoiselle Brachou fut denoncée au ministère public. Le procès ayant été porté au parlement, elle fut déchargée de l'accusation intentée contre elle, sur la révélation qui avait été faite de sa confession. V. l'article Confession.

D'Héricourt est d'avis qu'on doit déposer un prêtre qui a révélé la confession, et qu'on doit l'enfermer dans un monastère, pour y faire pénitence pendant le reste de ses jours; cet auteur ajoute que, dans des cas graves, les juges séculiers peuvent condamner un Confesseur qui s'est rendu coupable de ce crime, à des peines afflictives.

Ce délit (suivant Perard Castel) était autrefois puni de mort; et il dit qu'il y en a une foule d'exemples.

[[Sous le Code du 25 septembre 1791, il n'existait plus en France aucune loi pénale contre ce délit. Mais l'art. 378 du Code pénal de 1810 le punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 à 500 francs. ]]

II. Si les Confesseurs sont obligés de garder le secret le plus inviolable à leurs pénitens, ces derniers ne sont pas soumis à la même obligation envers leurs Confesseurs. Ils peuvent les dénoncer et déposer contre eux, lorsque ces ecclésiastiques, oubliant leur devoir et la sainteté de leur ministère, se sont permis des voies criminelles pour abuser du sacrement de pénitence, et pour déterminer leurs pénitens à faire des actions malhonnêtes, ou à commettre des crimes.

Cette règle, utile pour empêcher les desordres auxquels des Confesseurs licencieux pour

raient se livrer sous le voile imposant de la religion, a été confirmée par plusieurs bulles, entre autres par celles de Pie IV, de Grégoire XV, de Clément VIII, de Paul V et d'Alexandre VII.

Elle a été également regardée comme admise parmi nous, dans le rapport fait par les agens généraux du clergé en 1745. On trouve en effet, dans ce rapport, un arrêt du 24 mars 1741, par lequel le parlement de Paris a confirmé une sentence qui avait condamné un curé du diocèse d'Orléans, convaincu, par les dépositions de ses pénitentes, d'avoir fait des questions qui offensent la décence et l'honnêteté, dans le tribunal de la pénitence.

Par un autre arrêt du parlement de Paris, rendu au rapport de M. de Catinat, le 6 mars 1714, un curé du diocèse de Bourges, convaincu d'avoir séduit plusieurs femmes de sa paroisse au tribunal de la confession, et d'avoir attenté à leur pudeur, a été condamné à une année de bannissement du ressort de Montmorillon où son procès avait été instruit, et de la vicomté de Paris, et à une amende de 10 livres envers le roi.

Par un jugement souverain, rendu au conseil provincial d'Artois, le 21 décembre 1693, Nicolas Beugnet, curé de Saint - Pol, convaincu d'un commerce incestueux avec une de ses paroissiennes et de ses pénitentes, a été condamné à faire amende honorable, la torche au poing, et au bannissement perpétuel, pour paillardise incestueuse, porte le jugement, et pour avoir fait faire des actes faux sur le registre des baptêmes.

Un curé de Saint-Sauveur de Péronne, ayant été convaincu d'avoir eu un commerce criminel avec une religieuse, qui était sa pénitente, fut condamné, par arrêt du 12 juin 1707, à neuf ans de bannissement.

Le 31 janvier 1660, le parlement de Grenoble condamna un prêtre à être pendu et ensuite brûlé, pour avoir abusé du sacrement de pénitence, et pour avoir porté ses mains sur la gorge et sur les autres parties du corps d'une foule de ses pénitentes, dans le temps qu'il les confessait.

On a agité au parlement de Paris, en 1673, la question de savoir si, n'y ayant en France aucune loi, aucune ordonnance qui condamnent un Confesseur à la mort, pour avoir abusé du tribunal de la confession, on pouvait lui infliger cette peine? Cette question fut décidée pour l'affirmative, par un arrêt du 22 juin 1673, qui condamna un directeur de religieuses, pour séduction et commerce charnel avec elles, à faire amende honorable devant la principale porte de Notre-Dame, à

à

être pendu à la place Maubert, et à être brûlé avec son procès.

[[On ne pourrait plus aujourd'hui juger de même. V. le dernier article du Code pénal du 25 septembre 1791; mais si un Confesseur se rendait coupable de viol envers sa pénitente, il encourrait la peine des travaux forcés à perpétuité. V. l'art. 333 du Code pénal de 1810. ]]

III. Dans la crainte que les Confesseurs n'abusent de l'empire qu'ils ont sur l'esprit de leurs pénitens, les lois leur défendent de recevoir aucun legs ni aucune disposition universelle; et nos ordonnances les mettent au rang des personnes incapables de recevoir des donations, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit rien sans doute de plus sage que cette défense. V. Ferrière, sur l'art. 276 de la coutume de Paris, n. 48.

Cependant le parlement de Normandie a ordonné, par un arrêt du 29 novembre 1696, qu'un legs remis entre les mains d'un Confesseur par un malade mourant, pour être employé à des usages indiqués sous le sceau de la confession, serait exécuté. Cet arrêt a seulement imposé au confesseur l'obligation d'affirmer que le legs lui avait été déposé sous le sceau de la confession, et qu'il n'était destiné, ni pour lui, ni pour aucun de ses parens, ni pour des personnes prohibées.

Par un autre arrêt du 23 juillet 1745, le parlement de Normandie a également ordonné l'exécution d'un dépót fait entre les mains d'un Confesseur par un moribond, pour acquitter sa conscience; mais ce tribunal, pour annoncer que cet arrêt était rendu sur des considérations particulières, y a insére qu'il s'était déterminé à confirmer le legs, à cause de la modicité de la somme, et ce, sans tirer à conséquence.

Le parlement de Normandie a montré qu'il était bien éloigné d'autoriser par sa jurisprudence les donations faites aux Coufesseurs, puisqu'il a condamné, par un arrêt du 15 mai 1733, un Confesseur à remettre aux créanciers de son pénitent, le montant d'un billet que ce dernier lui avait confié pour acquitter sa conscience.

Papon rapporte un arrêt prononcé à Noël, 1580, qui a déclaré qu'un legs fait par un pénitent à son Confesseur, pour l'acquit de sa conscience, est valable, et que le Confesseur n'est pas obligé d'en révéler la destination, même à la veuve du donateur, pourvu cependant que le confesseur affirme que le legs n'a pas été fait à son profit.

Basset rapporte un arrêt du parlement de

Grenoble, rendu le 9 février 1656, qui a déclaré valable un testament fait au profit d'un Confesseur. L'arrêtiste ne rapporte point l'espèce de cet arrêt : il a été certainement rendu sur des circonstances particulières; car si le parlement de Grenoble avait jugé, en these générale, qu'un legs fait à un confesseur est valable, il aurait jugé contre les dispositions les plus précises du droit français.

Gilles Bry rapporte un arrêt du 5 juin 1620, qui a jugé qu'un legs fait par un pénitent à un Confesseur, était valable lorsqu'il n'excédait point les bornes d'une juste reconnaissance pour les soins et les peines que ce Confesseur s'était donnés pendant une longue maladie.

Ricard, Traité des donations, rapporte plusieurs arrêts du parlement de Paris qui ont prononcé sur la question de savoir si un pénitent peut donner à la communauté dont son Confesseur est le directeur, ou dont il est membre. Il en cite trois des 8 mai 1573, 29 avril 1625 et 27 août 1650, qui ont décidé en faveur des communautés; mais il en rapporte un du 9 juillet 1657, qui a jugé le contraire, et qui a anéanti un legs fait aux Célestins de la ville de Lyon. Après avoir cité ce dernier arrêt, Ricard dit : « Pour prendre parti dans cette diversité d'arrêts. je sui>> vrais volontiers les derniers, particulière» ment lorsque le legs est considérable, et qu'il » est fait par une personne faible et suscep»tible d'impression ».

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[Il y en a un du 14 mars 1698, qui condamne les Carmes de la ville d'Angers à rendre aux héritiers de la demoiselle de Sara, différentes sommes qu'elle leur avait données de son vivant, dans le temps que plusieurs d'entre eux étaient ses directeurs spirituels. Mais, dans cette espèce, il était évident que ces religieux s'étaient rendus maitres de l'esprit et de la personne de la demoiselle de Sara, dont les connaissances étaient très-bornées. Ils l'avaient attirée dans une maison qui leur appartenait et joignait leur couvent ; ils s'étaient emparés de tous ses papiers. Depuis leur direction, tous les biens de cette pauvre fille se trouvaient dissipés. ]

Par arrêt du 19 avril 1709, rendu au rapport de M. Pucelle, le parlement de Paris a déclaré nul un legs de 500 livres fait par la dame Foy au sieur Marcel, curé de SaintJacques-du-Haut-Pas, qui était son Confesseur, quoique la succession de la dame Foy se montát à plus de 150,000 livres et qu'elle n'eût point d'enfans.

En 1711, les héritiers de Marie-Hélène de Fauquemont attaquèrent un testament par

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