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pices; d'un curateur nommé par collusion aux biens d'un mineur; d'un décurion qui avait commerce avec sa servante; les mai. sons où l'on avait tenu des assemblées illicites, et où l'on faisait des sacrifices prohibés; celles où l'on jouait aux chevaux de bois, espèce de jeu défendu ; les biens de ceux qui souffraient que l'on commit fornication dans leur maison ou dans leur champ, et de ceux qui étaient condamnés aux mines.

On voit, par ce détail, que les lois romaines étaient plus sévères que les nôtres dans bien des occasions; mais la plupart des empereurs ne se prévalaient pas de la rigueur de ces lois. Trajan remettait entièrement la peine de la Confiscation; ce qui lui a mérité ce bel éloge de Pline: Quæ præcipua tua gloria est, sæpiùs vincitur fiscus, cujus causa nusquam pejor est nisi sub bono principe.

Antonin-le-Pieux en faisait don aux enfans du condamné; Marc-Antonin leur en remettait la moitié. Il est fait mention dans le digeste, titre de bonis damnatorum, loi 7, S. 3, d'une loi par laquelle Adrien avait ordonné que, si un homme condamné à mort laissait un enfant, on donnât à cet enfant la douzième partie des biens de son père, et que, si le condamné laissait plusieurs enfans, alors tous les biens du père leur appartinssent, sans que la Confiscation pût avoir lieu. Va. lentinien en fit grâce entière aux enfans; Théodose-le-Grand étendit cela aux petits. enfans; et au défaut de descendans, il accorda le tiers aux ascendans; enfin, Justinien, par sa novelle 17, abolit entièrement le droit de Confiscation; il excepta seulement, par sa novelle 34, le crime de lèse-majesté.

En France, la Confiscation a été établie dès le commencement de la monarchie. Dagobert Ier., dans un édit de l'an 630, concernant l'observation du dimanche, défend, entre autres choses, de voiturer aucune chose par terre ni par eau, à peine, à l'égard des voitures par terre, de la Confiscation du bœuf attaché du côté droit. On trouve une sembla. ble ordonnance de Pepin, dont la date est incertaine, mais que l'on croit être de l'an 744

Du temps de Philippe V, et même aupa ravant, les Confiscations qui échéaient au roi, devaient être employées à payer les aumônes dues sur le trésor. Le roi n'en pouvait faire don à héritage, c'est-à-dire, à perpétuité, que dans son grand conseil : il fut même réglé, depuis, que l'on ne donnerait plus les biens confisqués, mais seulement une somme préfixe sur ces biens, qui devaient être vendus. Le roi devait mettre hors de sa main, dans

l'an et jour, les biens confisqués dans les terres des seigneurs, et les remettre à des personnes qui pussent s'acquitter des devoirs féodaux, ou en indemniser les seigneurs ; et quand il les indemnisait, ses offiiciers faisaient hommage pour lui. La Confiscation des monnaies étrangères fut accordée aux seigneurs hauts-justiciers dans leurs terres, lorsque c'étaient leurs officiers qui avaient saisi; le roi s'en réserva seulement la moitié, déduction faite sur le total du quart accordé au dénonciateur. Le chancelier ne devait sceller aucun don de Confiscation, qu'il n'eût declaré au conseil ce que la chose donnée pouvait valoir par an.

A Limoges, les Confiscations appartenaient au vicomte, à moins que quelques habitans ne fussent, depuis trente ans, en possession de les percevoir.

A Villefranche, en Périgord, les biens d'un homicide condamné à mort, appartenaient au roi, ses dettes préalablement payées; mais lorsqu'un homme y était pendu pour vol, ses dettes payées, le roi prenait 10 francs sur ses biens; le reste passait à ses héritiers.

A Langres, la veuve d'un homme exécuté à mort pour crime, reprenait ses biens et son douaire, et partie dans les acquêts et dans les meubles, comme elle eût fait si son mari fût mort naturellement. Si c'était une femme qui fût exécutée à mort pour crime, l'évêque de Langres avait, par droit de Confiscation, la portion des biens du mari que les héritiers de cette femme auraient eue si elle fût morte naturellement avant lui.

Lorsqu'un bourgeois ou habitant de Tournai blessait ou tuait un étranger qui l'avait attaqué, il n'était point puni, et ses biens n'étaient point confisqués, parceque les biens d'un étranger qui, en se defendant, aurait tué un bourgeois ou un habitant de Tournai, n'auraient pas été confisqués, ainsi que cela est expliqué dans des lettres de Charles V, du 20 janvier 1360.

Il y avait aussi un usage singulier à SaintAmand-en-Pévele, entre Tournai et Valencienne. Anciennement les maisons des bourgeois qui étaient condamnés à mort, étaient brûlées, au moyen de quoi leurs biens n'étaient pas confisqués; mais il fut ordonné, en 1366, que les maisons ne seraient plus brûlées, et que les héritiers ou ayans-cause pourraient les racheter, en payant 10 livres pour une maison de pierre et 60 sous pour une maison de bois ou d'autre matière.

Les Confiscations avaient été destinées pour les dépenses de l'ordre de l'Étoile et pour les réparations du palais; mais, en 1358,

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Charles V, alors régent du royaume, ordonna qu'elles seraient employées pour la rançon du

roi Jean.

II. L'usage n'est pas encore uniforme sur cette matière, dans tout le royaume.

Dans les pays de droit écrit, la Confisca tion n'a pas lieu, si ce n'est pour crime de lėse-majesté divine et humaine. [[ V. à ce sujet les arrêts du conseil souverain d'Alsace, des 18 novembre 1660, 1er. février 1661, et 3 juillet 1719, rapportés dans le Recueil de M. de Boug. ]]

Il faut néanmoins excepter le parlement de Toulouse, dans tout le ressort duquel la Confiscation a lieu suivant le droit commun; mais ce parlement réservait autrefois la moitié des biens du condamné à ses enfans: présentement il ne leur accorde le tiers. La femme que du condamné est admise au partage de ce tiers avec les enfans; et quand il n'y a point d'enfans, elle profite seule de ce tiers: elle n'en perd pas même la propriété, en se remariant.

III. A l'égard des pays coutumiers, il faut distinguer les coutumes: il y en a plusieurs, telles que les coutumes de Berry, Touraine, Lodunois, la Rochelle, Angoumois, etc., qui n'admettent la Confiscation que dans le cas de lese majesté divine et humaine.

[ Une charte d'Eude IV, duc de Bourgogne, et de Jeanne de France, comtesse d'Artois, sa femme, donnée au mois de juillet 1335, exempte de la Confiscation les biens des bourgeois d'Arras et de leurs enfans, et même ceux des forains, si leurs héritiers au cinquième degré sont bourgeois et les réclament dans le mois.

Mais, suivant l'art. 22 d'un concordat homologué par arrêt du 28 juin 1379, les biens des forains sont indistinctement sujets à la Confiscation.

Louis XI confirma le privilege des bourgeois d'Arras, par une charte du mois de juillet 1481. L'art. 3 soumettait néanmoins leurs biens à la Confiscation, dans le cas de crime de lese-majesté.

Philippe-le- Hardi, par une charte du 3 mai 1384, exempta de la Confiscation les biens des personnes condamnées par les mayeur et échevins de Saint-Omer.

La Confiscation est recue dans le reste de l'Artois, et même un simple bannissement perpétuel hors de la province y donne ouverture. Maillart en rapporte des jugemens rendus par le bailliage d'Arras, les 22 mai 1546, 18 mars 1592 et 23 mars 1602.

L'art. 61 de la Caroline de Gand, c'est-àdire, du privilége accordé à cette ville par Charles-Quint, déclare les biens des bourgeois

non confiscables, excepté dans les cas d'hérésie et de lèse-majesté.

Les états de Flandre obtinrent aussi ce privilége du même prince; mais ce fut à titre onéreux. L'édit fut rendu le 20 novembre 1549. L'empereur y ajoute la même restriction qu'à la Caroline de Gand, et déclare que les Confiscations pour crime d'hérésie et de lèse-majesté, n'appartiendront qu'au prince, à l'exclusion des seigneurs hauts justiciers. La reine Marie, régente des Pays-Bas, confirma cette exemption aux états de la Flandre, par un édit du 10 janvier 1554.

Les états de Lille, Douai et Orchies, out obtenu des priviléges plus étendus quele reste de la Flandre. L'exemption de la Confiscation leur fut confirmée par des lettres-patentes des archiducs Albert et Isabelle, du 23 janvier 1613, à l'égard « de tous manans et » habitans desdites villes et châtellenies, et » biens y étant, de quelque nature et qualité » qu'ils fussent...., et ce généralement et sans >> exception de crime quelconque, tant grief » et énorme qu'il fût, fût-il de crime de lèse» majesté divine et humaine, commis conjoin»tement ou séparément......, sans que, pour » le temps à venir, nous et nos successeurs puissions nous ensaisiner ou prescrire en » aucune manière, contre et au préjudice de » ce que dessus ».

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Les mêmes lettres-patentes déclarent néanmoins que l'annotation aura lieu dans les villes et chátellenies de Lille, Douai et Orchies, c'est-à-dire, que les biens des délinquans fugitifs et contumaces seront saisis au profit du souverain, et qu'il jouira « même des meu»bles par le moyen de la vente d'iceux, et » l'emploi en cours de rente à faire par les »juges ordinaires desdites villes et châtelle»nies, des deniers en procédans, avec ceux » trouvés de clairs lors de l'annotation, pour >> en jouir advenant retraite ou bannissement » du délinquant, et durant la vie d'icelui, après la mort duquel ou sa réconciliation. » y aura rentrée esdits biens de plein droit, » et sans qu'il soit besoin d'obtenir à ce quel» que main-levée ou provision ».

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La confirmation de ce privilége fut renouvelée par l'art. 12 de la capitulation accordée par Louis XIV, au camp devant Lille, le 27 août 1667.

Il faut observer que ceux qui sont exempts de la Confiscation, ne sont pas, à la vérité, soumis à cette peine, quand elle est prononcée par des édits généraux ; mais qu'ils peu vent, nonobstant leur privilége, être condamnés à des amendes. C'est la disposition

expresse du placard rendu pour les états de la Flandre, le 20 novembre 1549.

La coutume de Cambresis porte que la Confiscation conformément au droit civil, n'a pas lieu, c'est-à-dire, qu'elle n'a point lieu au préjudice des enfans et ascendans des con. damnés jusqu'au troisième degré, si ce n'est dans les cas de crimes d'hérésie et de lèse-majesté ; car telle est la disposition de la novelle de l'empereur Justinien, et c'est certainement à cette loi que la coutume fait allusion par ces mots, conformément au droit civil, En Hainaut, la Confiscation n'est pas reçue, quand le coupable n'a pas pris la fuite, ni quand sa fuite n'a pas dure plus de quarante jours. Ce dernier point a échappé à Dumées, dans son Traité des Droits féodaux ; mais il est clairement établi par l'art. 9 du tit. 15 des chartes générales.

L'art. 10 du même chapitre ajoute que, si l'accusé venait à mourir avant l'expiration des quarante jours, ses héritiers pourraient, avant que ce terme fût écoulé, purger sa me moire, pour éviter la Confiscation de ses biens. Dans cette province, la Confiscation n'enveloppe pas tous les biens du coupable: elle ne tombe que sur ses meubles, et le revenu d'une année de ses immeubles et rentes cons. tituées avec ou sans hypothèque; et ce, dit l'art. 1 du chap. 13, au profit du seigneur haut-justicier en la seigneurie duquel le délinquant serait demeurant, à charge depayer toutes ses légales dettes; pourvu cependant que le coupable soit domicilié dans la province; car si un étranger y commettait un crime qui emportât la Confiscation, le seigneur haut-justicier du lieu où il l'aurait commis, aurait droit sur tous les meubles et le revenu des immeubles qui se trouveraient dans l'étendue de sa haute-justice, et le reste appartiendrait au roi. C'est ce que porte l'art. 6 du même chapitre.

Suivant l'art. 7, si un seigneur haut-justicier commettait lui-même le crime dans sa haute-justice, la Confiscation des meubles et du revenu des immeubles qui s'y trouveraient, appartiendrait au seigneur dominant, et le reste au roi ; et s'il commettait le crime hors de sa seigneurie, le roi aurait tout. L'art. 6 du chap. 10 exempte les nobles d'ancienne maison de cette peine.

Il résulte de tous ces détails, que la Confiscation est presque inconnue dans le ressort du parlement de Flandre; elle est néanmoins reçue dans tous les lieux de ce ressort où il ne se trouve point de privilege qui en exempte, quoique la coutume ordonne de suivre le droit écrit dans les cas non décidés, parceque

les usages généraux doivent toujours l'em. porter sur le droit écrit. C'est ce qu'a jugé le grand conseil de Malines par arrêt du 15 janvier 1621.

Le même tribunal a décidé, par un arrêt du 27 octobre 1623, rapporté, ainsi que le précédent, dans le recueil de Dulaury, que, lorsque la Confiscation n'est reçue dans une ville que pour une certain partie des biens, les dépens de la procédure criminelle doivent se prendre sur la totalité, sans que la partie confisquée y soit assujettie exclusivement, parce que l'obligation de payer ces dépens est une dette contractée par le coupable, et qui, par conséquent, s'étend sur tous ses biens, sans avoir égard à la Confiscation. ]

Les coutumes de Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou, Ponthieu, le Perche, n'admettent la Confiscation que pour les meubles, et non pour les immeubles.

La coutume de Paris, et un grand nombre d'autres, ont établi pour maxime, que qui confisque le corps, confisque les biens. Ainsi, dans ces coutumes, la Confiscation s'étend aux meubles et aux immeubles des coupables qui sont condamnés à la mort naturelle, ou à une peine emportant la mort civile, telle que les galères perpétuelles, etc.

Enfin, il y a des coutumes qui n'ont aucune disposition sur la matière dont il s'agit, et où la Confiscation n'a pas lieu : elle peut cependant y être prononcée pour avoir son effet relativement aux pays où elle est ad

mise.

IV. Quoique la connaissance des crimes désignés sous le nom de cas royaux par l'art. 11 du tit. I de l'ordonnance de 1670, soit attribuée aux baillis et sénéchaux, à l'exclusion des autres juges royaux et seigneuriaux, cependant les biens des condamnés n'appartiennent pas au roi dans les terres des seigneurs hauts-justiciers, parce qu'il est de principe en France que la Confiscation est un fruit de la haute-justice. Le roi n'a de Confiscation, dans les terres des hauts-justiciers, que pour le crime de lèse-majesté. Dans tous les autres cas, tels que le rapt, l'incendie, le guet-apens, etc., les Confiscations appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers, dans l'étendue de leur haute-justice. Ainsi, les biens d'un condamné peuvent appartenir en partie au roi, et en partie à différens seigneurs. Mais sur les Confiscations qui appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers, on leve une amende au profit du roi, pour réparation du crime envers le public.

Lorsqu'un usufruitier jouit de la haute-jus

tice, il a les Confiscations, attendu qu'elles ministrateurs du domaine, les donataires et font partie des fruits.

V. Pour que la Confiscation ait lieu, il faut que le jugement soit irrévocable, et que la mort civile soit encourue, et, pour cet effet, que le jugement soit commencé à être exécuté: ce qui se fait, pour les jugemens contradictoires, par la prononciation à l'accusé ; et pour les jugemens par coutnmace, par le procès-verbal d'effigie, s'il y a condamnation à mort naturelle; et par l'apposition d'un simple tableau, s'il n'y a pas peine de mort portée par le jument. [[ Mais V. Condamné, n. 1. ]]

Quand il y a appel de la condamnation, l'état du condamne est en suspens, tant pour la Confiscation que pour les autres peines, jusqu'à ce que l'appel soit jugé.

Si le condamné meurt dans la prison avant d'avoir été exécuté, ou bien dans le transport des prisons du juge supérieur au premier juge, la confiscation n'a point lieu. [[V. Appel, sect. 2, S. 2, et Frais de procès criminels.]] Si,par l'événement, la sentence est confirmée, la Confiscation a lieu du jour de la sentence.

A l'égard des sentences par contumace, au bout de cinq ans, elles sont réputées contradictoires; et la mort civile, et par conséquent la Confiscation, sont encourues du jour de l'exécution de la sentence de coutumace. Le

condamné peut néanmoins obtenir des lettres pour rester à droit; et si le jugement qui intervient en conséquence porte absolution, ou n'emporte pas de Confiscation, les meubles et immeubles sur lui confisqués, lui doivent être rendus en l'état qu'ils se trouvent; mais il ne peut demander la restitution des fruits des immeubles.

Dans le cas d'une condamnation par coutu. mace, les administrateurs du domaine du roi, les seigneurs ou autres auxquels la confiscation appartient, peuvent, pendant les cinq années, percevoir les fruits et revenus des biens des condamnés, par les mains des fermiers et autres redevables; mais il ne leur est pas permis de s'en mettre en possession, ni d'en jouir par leurs mains, à peine du quadru. ple, applicable, moitié au roi, moitié aux pauvres du lieu, et des dépens, dommages et intérêts des parties. Telles sont les dispositions de l'art. 30 du tit. 17 de l'ordonnance crimi nelle du mois d'août 1670.

Le roi ni les seigneurs haut-justiciers ne peuvent non plus, pendant les cinq années de la contumace, faire aucun don des confiscations, sinon pour les fruits des immeublesseulement: c'est ce que prescrit l'art. 31 du titre cité. Quand les cinq années sont expirées, les ad

TOME V.

les seigneurs auxquels la confiscation appartient, doivent se pourvoir en justice pour obtenir la permission de s'en mettre en possession: à peine, contre les seigneurs et les donataires, d'être déchus de leur droit en faveur des pauvres du lieu; et contre les administrateurs du domaine, de 10,000 livres d'amende, applicable moitié au roi et moitié aux pauvres du lieu. C'est ce qui résulte de l'article 32 du même titre. [[V. Contumace. ]]

prononcé la Confiscation, mais devant les juges On se pourvoit, non devant le juge qui a

des lieux où les biens sont situés.

VI. Comme la Confiscation n'a lieu qu'à la charge de payer les dettes du condamné, le confiscataire doit commencer par inventorier les effets mobiliers et faire l'état des immeubles, pour n'être chargé des dettes que jusqu'à qués. Il est semblable, à cet égard, à l'héritier par bénéfice d'inventaire; s'il ne prenait pas cette précaution, il serait tenu, à l'exemple de l'héritier pur et simple, d'acquitter toutes les dettes à ses dépens.

la concurrence de la valeur des biens confis

Mais l'inventaire est inutile, lorsque les biens sont confisques pour crime de lèse-majesté; la Confiscation, dans ce cas, est déchar gée des douaires, substitutions, dettes, hypotheques et autres charges quelconques. Voici ce que porte à ce sujet l'ordonnance de François Ier, du mois d'août 1530;

« Art. 1. Ordonnons que ceux qui auront aucune chose conspiré, machiné ou entrepris contre notre personne, nos enfans et postérité, ou la république de notre royaume, soient étroitement et rigoureusement punis, tant en leurs personnes qu'en leurs biens, tellement que ce soit chose exemplaire à toujours, sans que leurs apparens héritiers, måles ou femelles, parens en ligne directe ou collatérale, ou autres personnes, puissent prétendre aucun droit de succession, de substitution ou de retour desdits biens; lesdits biens, soit meubles ou immeubles, féodaux ou roturiers, avec tous et chacun les droits, noms, raisons et actions qui pourraient compéter et appartenir à tels machinateurs ou conspirateurs, lors desdites entreprises et machinations, soit que ces biens fussent en leur libre et pleine dispo sition, ou qu'ils fussent sujets à substitution ou retour par testament ou disposition d'eux ou de leurs prédécesseurs, en quelque manière que ce soit, nous soient, et à notre fisc ou domaine, déférés ou appliqués sans aucune desdites charges, même quand il y aura crime de lese-majesté joint avec felonie.

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» 2. Ordonnons qu'èsdits cas ainsi commis contre nous, nos enfans et postérité, même quand il y aura crime de lèse-majesté joint avec le crime de félonie, outre les biens féodaux possédés par lesdits criminels qui sont retournés ou retourneront à nous, comme souverain et féodal de tous nos sujets et vassaux, soit que lesdits fiefs soient tenus de nous en plein fief ou arrière-fief : les autres biens desdits criminels, meubles, immeubles allodiaux ou roturiers, lesquels biens il n'est encore disputé à qui ils appartiennent, et s'ils doivent être chargés desdites substitutions ou conditions de retour; soient appliqués à nous, notre dit fisc ou domaine, sans lesdites charges de substitutions ou de retour, tellement que notre dit fisc soit préféré ésdits biens auxdits substitués, et qu'il les exclue ainsi qu'il ferait lesenfans de tels criminels, si aucuns en avaient ». Ferrière, sur la coutume de Paris, rapporte plusieurs arrêts qui ont jugé conformément à cette ordonnance; et il ajoute que cela ne fait plus de difficulté aujourd'hui dans aucun tri

bunal.

[[V. ci-après, n. 15 et 16.]]

VII. Par l'art. 13 de l'édit du mois d'août 1679, Louis XIV mit le duel au rang des crimes de lèse-majesté; en conséquence, il ordonna que les biens des coupables seraient confisqués, un tiers au profit des hôpitaux ; et que les deux autres tiers seraient employés tant aux frais de capture et de justice, qu'à l'entretien des femmes et enfans des condammés, seulement pendant leur vie.

Si le duel est commis dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu, la loi avait ordonné de prendre sur les biens des coupables, une amende qui fut au moins moitié de la valeur de ces biens; mais, par une déclaration du 28 décembre 1711, l'amende a été portée aux deux tiers des biens situés dans les provinces où la Confiscation n'a pas lieu, et ces deux tiers sont attribués en entier aux hôpitaux.

Néanmoins, la loi ordonne que, dans le cas où l'état sera redevable de quelque chose envers les coupable, il en demeurera quitte et déchargé; et que, s'il se trouve dans leurs biens des marquisats et autres terres titrées, relevant immédiatement de la couronne, ils seront réunis de plein droit au domaine, ainsi que les biens qui en auront été aliénés, sans qu'ils puissent, à l'avenir, en être distraits, ni que les hôpitaux y puissent rien prétendre.

VIII. Quelques auteurs, tels que Coquille et Brodeau, ont prétendu que les jugemens de condamnation à une peine capitale, rendus par des officiers militaires, emportaient la Confis

cation des biens; mais il paraît que la jurisprudence est contraire à cette opinion. Voici ce qu'écrivit à ce sujet, le 16 mai 1737, le procureur général du parlement de Paris à l'intendant des galères à Brest:

« J'ai reçu votre lettre au sujet du nommé » Lamecin. Il est vrai que,suivant les principes » ordinaires de l'ordre judiciaire, la peine des » galères perpétuelles emporte mort civile et » Confiscation de biens; mais ce principe n'a » aucune application aux condamnations qui » émanent des conseils de guerre, et notam»ment pour délits militaires; cela a été plu» sieurs fois décidé, surtout par rapport à la » désertion. Je ne prends aucun intérêt à Lamecin; je ne le connais que par des lettres » qu'on m'a écrites pour lui faire rendre justice » par sa famille, et c'est un des devoirs de » mon état. Sa famille a reconnu que, n'etant » pas mort civilement, et n'étant condamné » que pour désertion, il devait hériter comme » eux. On lui a déjà fait tenir de l'argent, qu'il » a peut-être mange fort mal à propos, mais » mon ministère ne tend qu'à lui faire rendre » justice; ct pour consommer tout, on a besoin » de la procuration dont j'ai l'honneur de vous envoyer le projet ».

[[Les raisons de cette jurisprudence sont développées dans un mémoire de M. d'Aguesseau, que l'on trouve dans le tome 7 du Recueil des OEuvres de ce magistrat. V. l'article Conseil de guerre. ]]

IX. Lorsque la Confiscation est prononcée au profit du roi, et qu'il la donne aux parens du condamné (1), les immeubles qui en sont l'objet leur tiennent-ils nature de propres ? V. les articles Acquét et Propre.

[[ X. Quels sont les effets de la Confiscation prononcée contre un mari ou une femme, relativement aux biens de celui des deux qui est innocent? V. l'article Communauté, §. 5,n. 3.]]

XI. Les meubles confisqués au profit du roi appartiennent au fermier du lieu où ils sont trouvés, parceque la Confiscation n'opère pas un droit sucessif universel, et qu'on ne peut pas dire, en ce cas, que les meubles suivent la personne. C'est ce qui résulte d'une décision du conseil, intervenue le 1er, décembre 1742, dans l'espèce suivante.

Le nommé Tanton, chandelier à Paris, ayant

(1) [[ L'art. 39 du Code pénal de 1810 porte que le chef de l'état « pourra disposer des biens confis»>qués en faveur, soit des pères, mère ou autres ascen» dans, soit de la veuve, soit des enfans ou autres des>>cendans légitimes, naturels ou adoptifs, soit des au>> tres parens du condamné ». ]]

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