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ou de leurs substituts, auxquel ils demanderont acte de leur rapport, qui sera rédigé par ledit juge de nos droits, le procureur de nous, ou son substitut aux sieges des traites, puis signé et affirmé véritable en leur présence, tant par les employés dont ils auront reçu ledit rapport, que par ceux qui auront rédigé les procès-verbaux de description ci-dessus mentionnés, lesquels seront annexés; et du tout sera fait mention dans l'acte ainsi rédigé.

»5. Lesdits procès-verbaux pourront contenir assignation, lorsqu'il y aura eu un acte de description; et la copie, ainsi que l'assignation, pourront être délivrées, audit cas, par les Commis qui auront rédigé l'acte de description, ou par tout Commis qui en aura fait la copie en présence du juge, pendant la rédaction du procès-verbal; et seront observés, dans tous les eas, les délais des significations des procès-verbaux prescrits par la déclaration du 6 novembre 1717, ainsi que les délais des assignations prescrits en matière de traites, par l'art. 7 du tit. 11 de l'ordonnance de 1687, et dans les autres matiè res, par la déclaration du 17 février 1688.

» 6. Seront, toutes les formalités ci-dessus, exécutées par les employés ne sachant ni lire ni écrire, à peine de nullité des procès-verbaux.

»7. Les frais des actes de lecture séparée et de rédaction des procès-verbaux par les ju. ges, procureurs de nous, ou leurs substituts, seront et demeureront fixés à la somme de 3 livres, non compris le coût du papier tim

bré ».

[[ Aujourd'hui, tous les préposés des régies savent lire et écrire; et leurs procès-verbaux ne font foi qu'autant qu'ils sont rédigés et signés par eux. V. la loi du 22 août 1791, tit. 10, art. 25; la loi du 9 floréal an 7, tit. 9, art. 4; la loi du 5 ventose an 12, art. 84; et la loi du 14 avril 1806, art. 57. ]]

XXV. Les Commis des fermes du roi jouissent de plusieurs priviléges, dans lesquels ils ont été confirmés par l'ordonnance de 1681 et par des règlemens postérieurs.

Il est permis aux Commis ayant serment à justice, de porter des épées et autres armes. Observez à ce sujet que le procureur genéral du roi à la cour des aides de Paris ayant présenté une requête expositive que, si les lois ont accordé aux gardes et employés des fermes, la permission de porter des armes et d'en faire usage, elles n'ont eu pour objet que de leur donner le moyen d'opposer la force à la force quand ils seraient attaqués, et en cas de résistance de la part des faux-sauniers et contrebandiers; mais qu'il était ins

truit que cette permission de porter des armes, et d'en user pour leur propre défense, était dégénérée en abus meurtrier; que lesdits gardes et employés s'étaient permis, depuis quelques années, de se servir de fusils doubles ou à deux coups, dont ils usaient contre le vœu de l'ordonnance et les instructions de leurs commettans; qu'ils tiraient l'un des deux coups sur les faux-sauniers, sous le prétexte de les démonter en tuant leurs chevaux, et attendaient, avec le second coup chargé, les faux-sauniers et contrebandiers, que la vue de leurs complices, souvent morts ou blessés, rendait plus furieux; ce qui occasionnait des attaques meurtrières qui n'étaient que trop fréquentes; que les plaintes qu'il recevait journellement de ces excès, ne lui permettaient pas de garder le silence sur un objet anssi important à l'humanité et à la conservation des sujets du roi, et qu'il croyait de son ministère de provoquer l'autorité de la cour pour la réforme de cet abus; il est intervenu, sur cet exposé, le 21 janvier 1783, un arrêt qui ordonne qu'à l'avenir les gardes et employés des fermes ne pourront se servir que de fusils simples, et leur fait défenses de porter aucun fusil double ou à deux coups, sous peine de puniton corporelle.

[[ La loi du 22 août 1791, tit. 13, art. 15, porte simplement : « Les préposés de la régie »( des douanes) auront, pour l'exercice de >> leurs fonctions, le port d'armes à feu et au» tres ». ]]

Les Commis sont exempts de tutelle, curatelle, collecte, logement de gens de guerre, de guet et de garde, de tirer au sort pour la milice, et d'y contribuer.

Ils jouissent même de l'exemption de la taille, s'ils n'y ont pas été imposés avant leur commission; et, dans le cas où ils le seraient, il est défendu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, aux officiers des élections, collecteurs et autres chargés de l'assiette de la taille, d'augmenter leur imposition, si ce n'est à proportion des immeubles qu'ils peu vent avoir acquis depuis leur commission, ou en cas de trafic.

Un arrêt du conseil du 30 juin 1711 a ordonné que le sieur Landrin, receveur des droits de rivières papier et parchemin tim. bré à Meulan, jouirait de l'exemption de la taille et autres impositions; qu'en conséquence, il serait déchargé des sommes pour lesquelles il avait été compris dans les roles des années 1710 et 1711; et que les maires et échevins seraient tenus de les payer, sans aucun recours contre la communauté.

Les collecteurs de Cosne avaient compris

dans leurs rôles de taille, le Commis au controle des actes en cette ville, sous prétexte qu'il avait du bien en ce lieu; un arrêt du 10 octobre 1722 le déchargea de cette imposition, attendu que, depuis plusieurs années, il avait été employé en différens lieux, et qu'avant sa commission de contrôleur à Cosne, il n'avait point été imposé aux tailles.

Par arrêt de la cour des aides du 27 mars 1722, un Commis buraliste a été déchargé d'une augmentation de taille montant à 11 livres 10 sous; et les collecteurs condamnés à uue amende de 12 livres.

Le receveur des fermes au bureau de Concarneau avait été nommé, par délibération des habitans du 30 novembre 1727, pour faire le recouvrement de la capitation; cet employé se pourvut devant l'intendant de Bretagne, qui ordonna l'exécution de la délibé ration des habitans; mais le conseil annula cette ordonnance par arrêt du 20 juillet 1728, parcequ'en supposant que ce receveur cut fait le commerce, ce n'était pas une raison pour le charger d'un recouvrement de capitation, mais seulement pour l'imposer à la taille, à proportion de son trafic.

Un arrêt du conseil du 4 octobre 1723 a déchargé un buraliste de la taille et du logement des gens de guerre, et condamné le syndic et les collecteurs de la paroisse au coût de l'arrêt. Par arrêts du conseil des 23 mars et 20 avril 1694, les Commis des fermes sont déclarés exempts des contributions extraordinaires sur les villes, pourvu qu'ils n'y possèdent aucun bien, et qu'ils n'y fassent aucun commeree, ainsi que des droits de tarif établis à l'entrée des villes pour y tenir lieu de taille.

Conformément à cette disposition, les Commis de Honfleur ont été déchargés, par arrêt du 16 août 1704, des droits de tarif relativement aux denrées et marchandises qu'ils feraient entrer dans cette ville pour leur usage. Un arrêt du 24 janvier 1696 avait déchargé les Commis de la même ville de l'imposition pour la taxe des eaux et fontaines.

Deux autres arrêts des 5 août 1721 et 26 janvier 1734 ont déchargé les Commis des fermes des taxes faites sur eux pour le nettoiement des boues de la ville de Moulins, et du droit de péage établi sur le pont de Mantes.

[Par arrêt du 22 mars 1763, le conseil a ordonné l'exécution des règlemens rendus sur le privilege des fermes; en conséquence, et sans s'arrêter à une ordonnance de l'intendant de Tours, a déchargé le directeur des aides de Saumur, les receveurs du grenier à sel et des traites de cette ville, des impositions faites sur eux pour la construction du pres

bytère de Saumur; et a fait défenses aux maires et échevins de la même ville de comprendre à l'avenir aucun employé des fermes dans les rôles de construction et reconstruction d'église ou de presbytère. ]

Comme tous ces priviléges et exemption retombent à la charge des citoyens, le roi a fixé, par arrêt de son conseil du 14 avril 1725, le nombre des Commis que l'on pourrait éta blir dans les villes, bourgs et lieux où ils sont nécessaires, et réuni les emplois dont le travail pouvait être rempli par une seule personne: cet arrêt porte que, dans les villes et gros bourgs où il y a un bureau des aides, le receveur ou autre employé sera chargé de la distribution de la formule; que les bureaux pour les congés de remuage, droits d'entrée, de courtiers-jaugeurs et autres droits concernant les aides, seront réunis en un seul et donnes au buraliste du contrôle des actes dans les villes, bourgs et villages qui n'exigent pas l'établissement d'un buraliste particulier pour chacun de ces droits; et que tous les Commis qui se trouveront au-delà du nombre prescrit pour chaque lieu, seront assujettis à la taille et aux autres charges publiques.

D'ailleurs, les Commis des fermes, ainsi que les fermiers et sous-fermiers, ont été décharges, par différens arrêts du conseil, de toute recherche des chambres de justice, lorsqu'ils ne se seraient intéressés dans aucun marché, fourniture ou autre affaire que celles des fermes.

Ils ne sont point sujets à la contrainte par corps pour les droits qu'ils ont mal perçus, mais dont ils ont compté au fermier.

La 21 avril 1770, le roi a rendu en son conseil, relativement aux priviléges, franchises et exemptions des Commis et employés de ses fermes, administrations et régies, un arrêt qui est ainsi conçu :

« Vu par le roi, étant en son conseil, l'art. 11 du titre commun pour toutes les fermes, de l'ordonnance de 1681, qui contient le détail des priviléges et exemptions accordés aux Commis desdites fermes; les édits des mois de mars 1691, 1693, octobre 1694, mars 1696, septembre 1704, et mars 1714; les déclarations, lettres patentes et arrêts du conseil, confirmatifs desdits priviléges et exemptions; l'art. 12 de l'arrêt de prise de possession du bail des fermes générales du 26 avril 1774, ensemhle les différens réglemens qui ordonnent que les employés à la percep tion des droits régis pour le compte de sa majesté, jouiront de tous les priviléges, franchises et immunités dont jouissent les employés de ses fermes; et sa majesté vou

lant les maintenir dans lesdits priviléges : >>Ouï le rapport...., le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne que l'art. 11 du titre commun pour toutes les fermes, de l'ordonnance du mois de juillet 1681, les édits des mois de mars 1691 et 1693, octobre 1694, mars 1696, septembre 1704 et mars 1714 ; la déclaration du 12 janvier 1772, les lettrespatentes du 28 juillet 1769, et les arrêts du conseil des 23 mars et 20 avril 1694, 24 janvier et 2 octobre 1696, 16 janvier 1699; 16 août 1704,12 mars 1709, 12 août 1721. 7 mai 1722, 14 février 1723, 15 juillet et 28 decembre 1732, 10 octobre 1752, 15 mai 1753, 17 septembre 1754, 22 mars r766 et 30 mai 1767; ensemble les différens réglemens concernant toutes les administrations et régies de sa majesté, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, permet sa majesté aux préposés, Commis et employés de ses fermes, administrations et régies, ayant serment en justice, de porter l'épée et autres armes; veut qu'ils jouissent de l'exemption de tutelle et curatelle, collecte, logement de gens de guerre, contribution ceux de guet et garde, des corvées et autres charges publiques; que. ceux qui n'ont pas été imposés à la taille, subsides et ustensiles, et aux impositions faites par les villes, avant leurs commissions, ne puissent y être assujettis qu'à proportion des biens qu'ils auront acquis depuis lesdites commissions ou en cas de trafic; fait sa majesté très expresses inhibitions et défenses aux maires et échevins, consuls, capitouls, jurats, syndics et habitans des villes et de la campagne, aux officiers des élections, aux collectcurs, assécurs et à tous autres, de troubler lesdits employés dans lesdits privileges, franchises et exemptions;

» Veut pareillement sa majesté que les préposés, Commis et autres employés ayant serment en justice, qui seront chargés de la régie et perception des droits de controle des actes et des exploits, insinuations laïques, petit-scel et autres y joints, établis dans toutes les provinces et généralités du royaume, et les duchés de Lorraine et de Bar, puissent exercer leurs emplois sans aucune incompatibilité avec toute espèce d'office ou charge, soit de juges, avocats, notaires, procureurs, greffiers et autres gens de pratique et de luis, à l'exception seulement des juges qui connaissent des droits desdites fermes; que toute autre personne, et même les nobles. puissent les exercer sans déroger à leur noblesse, et et que les enfans desdits préposés ne soient point sujets à la milice; ordonne, au surplus, que lesdits employés seront et demeureront

sous la protection et sauve-garde de sa majesté, et sous celle des juges, maires et échevins, consuls, capitouls, jurats, syndics et principaux habitans des villes; fait défenses, sa majesté, à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de les troubler directement ou indirectement dans l'exercice des fonctions de leurs emplois ».

[[ Un arrêté du comité de salut public de la convention nationale, du 12 floréal an 2, porte que les préposés des douanes ne peuvent être détournés par aucune autorité, du service pour lequel ils sont commissionnés et salariés.

Un autre arrêté du même comité, du 30 vendémialre an 4, déclare qu'ils sont dispensés des frais de casernement de troupes et de toutes les fournitures qui y sont relatives.

Deux lettres écrites par le ministre de la police, les 9 niyose an 8 et 29 germinal an 9, l'une à la municipalité de Nantes, l'autre au préfet du département de l'Hérault, décident que les employés des bureaux et des brigades des douanes ne peuvent être requis pour le service de la garde nationale, ni tenus de se faire remplacer.

Toutes ces décisions sont fondées sur l'art. 15 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, aux termes duquel « les préposés de la régie (des »douanes) ne pourront être forcés à se charger » de tutelle, curatelle et collecte, ni d'aucune >> charge publique, à raison de l'imcompatibi»lité de ces charges avec leur service ». Mais observez,

1o. Que, d'après l'art. 427 du Code civil, ils ne sont plus exempts de tutelle que dans le cas où ils exercent leurs fonctions dans un département autre que celui où la tutelle s'établit;

2o. Que la collecte n'est plus une charge publique, depuis que le gouvernement nomme les collecteurs (V. Avocat, S. 10);

3.0 Quela taille est supprimée et remplacée par des contributions directes dont nul n'est exempt;

4. Que les enfans des préposés sont soumis à la conscription militaire, remplacée aujour d'hui par la loi du recrutement, comme ceux des autres citoyens. ]]

XXVI. Suivant l'art. 14 du titre commun pour toutes les fermes, de l'ordonnance du mois de juillet 1681, et les art. 432 et 582 des baux de Domergue et de Forceville, les gages et appointemens des employés et Commis des fermes ne peuvent être saisis; mais des doutes s'étant élevés sur la question de savoir si les remises et gratifications accordées aux employés, étaient insaisissables comme leurs gages et appointemens, le roi a donné, le 28 decembre 1782, des lettres-patentes (que la

cour des aides a enregistrées le 22 janvier suivant), par lesquelles il a ordonné que les gages, appointemens, gratifications et remises de toutes natures, accordés aux employés des fermes ou des régies, au compte de sa majesté, ne pourraient être saisis à la requête de leurs

créanciers.

Les chevaux dont les Commis ou employés se servent pour faire leurs tournées, ne peuvent pareillement être saisis : à moins que ce soit pour payer le créancier qui les a vendus.

[[ L'art. 17 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, sur les douanes, porte que « le traite»ment fixe, les gratifications et émolumens des préposés de la régie ne pourront être » saisis à la requête de leurs créanciers, sinon » pour leurs alimens on logement pendant la » dernière année; sauf auxdits créanciers à » se pourvoir, pour toute autre cause, sur les » biens desdits préposés ». Mais V. l'article Appointemens. ]]

Nous allons, dans les articles suivans, entrer dans quelques détails sur chaque sorte de Commis. (M. GILBERT DE Marette. ) *

* COMMIS AUX AIDES. Ce sont ceux que les fermiers ont préposés à la perception des droits sur différentes marchandises, et particulièrement sur les boissons.

Il y a ordinairement, dans chaque élection six espèces d'emplois pour la régie des aides, savoir: ceux de directeur, de receveur général, de receveurs particuliers et buralistes, de controleurs sédentaires, de contrôleurs ambulans à pied et à cheval, et de Commis aux exercices à pied et à cheval.

Il y a de plus, dans quelques élections où le travail est considérable, des inspecteurs auxquels les contrôleurs sont subordonnés ; mais les fonctions des uns et des autres sont les mêmes. (M. GILBERT DE MARETTE.) *

[[L'administration des contributions indirectes, qui remplace aujourd'hui les aides, a pour agens, dans chacun des départemens de la France, un directeur, des inspecteurs, des contróleurs, des Commis à cheval, des Commis sédentaires, et des préposés aux déclarations et aux recettes. V. le décret du 5 germi

nal an 12.

Pour bien connaître leurs attributions et leurs devoirs respectifs, il faut consulter la loi du 5 ventose an 12, le décret du 5 germinal suivant, celui du 1.er germinal an 13, la loi du 24 avril 1806, et le décrets des 5 mai et 11 juin de la même année. V. Déclaration aux bureaux des contributions indirectes, Droits réunis, Cave, Congé ( contributions indirectes), Visite, Vin, Tabac, Sel, Procèsverbal, Saisie pour contravention, etc. ]]

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Le receveur général, à qui sont envoyés tous les deniers des recettes particulières des provinces ;

Le receveur particulier, qui reçoit les droits et donne les acquits des marchandises qui sont visitées dans le bureau;

Trois directeurs généraux des comptes, savoir: deux pour les gabelles, et le troisième pour les comptes des droits d'entrée et de sortie ;

Un contrôleur tenant le registre du contrôle des marchandises qui passent par la douane, et du paiement des droits qui en est fait;

Enfin les employés qui visitent les caisses et ballots des marchandises pour évaluer les droits d'entrée ou de sortie, et qui y apposent les plombs après qu'elles ont été emballées : c'est à eux que les voituriers sont tenus de présenter les lettres de voiture, et les mar

chands facteurs et commissionnaires de faire leurs déclarations; ce sont eux aussi qui reçoi vent ou délivrent les différentes sortes d'ac

quits, de congés et de passavans nécessaires pour la sûreté et décharge des voitures ou de ceux à qui appartienuent les marchandises.

L'inspecteur général des manufactures peut être aussi considéré comme un des principaux Commis de la douane; mais ce qui le distingue des autres, c'est qu'il ne dépend point des fermiers généraux, et que ses appointemens lui sont payés au trésor royal.

Dans les bureaux d'entrée et de sortie qui sont établis áux frontières des états voisins de la France, ou des provinces réputées étrangères, soit que ce soient des bureaux de recettes ou des bureaux de conserve, il y a aussi des receveurs et des contrôleurs particuliers, et au dessus de ces Commis subalternes, des directeurs, des receveurs et des contrôleurs généraux, dont les fonctions sont a peu près les mêmes que celles des employés de la douane de Paris. (M. GILBERT DE MARETte. ) * )*

[[La loi du 23 avril-1.er mai 1791 divise tous les préposés des douanes en bureaux, brigades et directions.

Les bureaux sont composés de receveurs particuliers ou principaux, de contrôleurs de la recette et de la visite, de liquidateurs, de visiteurs, de receveurs aux déclarations, de gardes-magasins, de contrôleurs aux entrepóts, de Commis aux cxpéditions, d'embal

leurs, de payeurs, de portefaix, de plombeurs et de concierges.

Les brigades sont composées de capitaines généraux, de capitaines particuliers, de lieutenans principaux, de lieutenans d'ordre, de commandans de brigade à pied et à cheval; de commandans de pataches et autres bâtimens de mer, de brigadiers, de sous-brigadiers, de préposés à pied et à cheval, de pilotes, de matelots et de mousses.

Les directeurs sont, chacun dans sa direction, à la tête des bureaux et des brigades. Ils ont sous leurs ordres des inspecteurs sédentaires, des inspecteurs particuliers et des inspecteurs principaux. V. Déclarations aux bureaux des douanes; Douanes, Marchandises anglaises et procès-verbal. ]]

[[COMMIS AUX DROITS SUR LE SEL. Le droit qui est établi sur le sel par la loi du 24 avril 1806, n'ayant rien de commun avec la gabelle, il serait superflu de retracer ici les dispositions des anciens règlemens relatifs à la gabelle même.

Il suffit de dire que les droits sur le sel sont surveillés et perçus, dans la ligne des douanes, par les douaniers, et hors de cette ligne, par les préposés des contributions indirectes. V. la loi citée, le décret du 11 juin 1806, et l'article Sel.]]

* COMMIS AUX PORTES. Ce sont ceux qui sont chargés de percevoir aux portes et barrières des villes les droits d'entrée pour les marchandises qui y sont sujettes.

Il n'est personne dans le royaume dont les voitures soient exemptes des visites de ces employés : c'est ce qui résulte des ordonnances des 9 avril 1759, 17 février 1737 et 15 février 1775 elles portent que les conducteurs des carrosses et autres voitures, sans en excepter celles de sa majesté, de la reine, des princes et princesses du sang, seront tenus de s'arrêter aux barrières de la ville de Paris, à la première réquisition des Commis, pour qu'ils puissent faire leurs visites; avec défenses de les insulter ni de faire entrer aucune marchandise sujette aux droits, sans en faire la déclaration, à peine de 500 livres d'amende, de confiscation, et même de prison, en cas que ce soient des marchandises prohibées. (M. GILBERT DE MARette. ) *

[[La loi du 27 vendémiaire an 7, portant établissement d'un octroi à percevoir aux entrées de Paris, déclare, art. 3, que, « dans » aucun cas, les citoyens entrant dans la com » mune de Paris, à pied, à cheval ou en voi» ture de voyage, ne pourront, sous le pré» texte de la perception de la taxe municipale, » être arrêtés, questionnées ou visités sur

» leurs personnes, ni à raison des malles et » valises qui les accompagnent. Tous actes » contraires à la présente disposition (ajoute» t-elle), seront réputés actes de violence. » Les delinquans seront poursuivis par la voie » de police correctionnelle; ils seront con» damnés à 50 francs d'amende et à six mois » de prison ».

Les lois qui depuis ont établi des octrois dans d'autres villes, renferment la même disposition. V. les articles Déclaration et Octroi. ]]

*COMMIS DES DOMAINES, CONTROLE DES ACTES ET DROITS Y JOINTS. Ce sont, en général, ceux que le fermier a préposés à la perception des droits domaniaux et particulièrement de ceux qui sont dus pour le contrôle des actes.

[[Ils sont aujourd'hui remplacés par les préposés de la régie des droits d'enregistrement et de timbre. ]]

I. Les employés qu'on appelle simplement Commis ou contrôleurs, sont chargés de contrôler les actes, de recevoir les droits dus en conséquence; d'en fournir quittance, et de s'en charger en recette pour en compter.

Il y a d'autres Commis dont la fonction est d'insinuer les actes.

qu'ils vérifient la regie des Commis, et s'ocD'autres ont le titre de vérificateur, parce cupent de la recherche des droits que ces der niers pourraient avoir négligés.

Ceux qu'on appelle contrôleurs ambulans, font des tournees dans leur département, pour faire compter les Commis, les forcer en recette des droits qu'ils devaient percevoir, et ordonner la restitution de ceux qu'ils ont perçus mal-à-propos : ils doivent faire aussi des contre tournées pour surveiller l'exercice des Commis et des vérificateurs, et s'occuper de ce qui peut tendre à l'utilité et à la perfection de la régie.

Le fermier établit aussi souvent d'autres employés sous les titres d'inspecteurs ou de contrôleurs-généraux : ceux-ci sont chargés de maintenir l'ordre, et de surveiller les autres employés ; ils en exercent même les fonctions, à l'exception de la recette, dans laquelle ils ne peuvent s'immiscer sans ordre exprès, à moins qu'il n'y ait nécessité.

Enfin, il y a, dans le chef-lieu de chaque généralité, un directeur pour diriger tous les autres employés, faire compter les contróleurs ambulans, et compter lui-même au fermier; le directeur représente le fermier même ; il en a tous les pouvoirs, et c'est lui qui est chargé de la discussion de toutes les contestations qui naissent dans l'étendue de la généralité où il est établi.

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