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position expresse de plusieurs coutumes de cette province, telles que Bailleul, rubr. 1, art. 9; Courtrai, rubr. 15, art. 15; Etaires, art. 13; Bruges-Ville, rubr. 4, art. 7; Francde-Bruges, art. 1; Bergues, rubr. 19, art. 6; Furnes, tit. 11, art. 7, etc.

IV. La disposition de ces coutumes forme-telle le droit commun de cette province, et doit-on l'étendre à celles qui ne décident rien sur cette matière ?

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On cite, pour l'affirmative, un arrêt du grand conseil de Malines, du 21 septembre 1615, rapporté par Humayn, page 15, et un autre du parlement de Flandre, du mars 1691, qui maintient les échevins de Messines dans le droit de connaître de la succession d'un de leurs bourgeois domicilié à Ypres. C'étaient les échevins de cette dernière ville qui leur disputaient ce droit.

Il s'est aussi élevé des contestations sur cet objet entre les échevins de Bailleul et d'Etaires, et ceux de Merville. Par arrêt du conseil d'état du 4 juin 1704, les échevins de Bailleul et d'Etaires furent maintenus dans le droit de connaitre des maisons mortuaires de leurs bourgeois inscrits, quoique domiciliés à Merville, avec défenses aux échevins de Merville de les y troubler; à condition néanmoins que ceux-ci jouiraient réciproquement du droit de connaitre des maisons mortuaires de leurs bourgeois inscrits, quoique domiciliés à Bailleul et Etaires. Le même arrêt permit aux bourgeois de Bailleul et d'Étaires de se faire inscrire bourgeois de Merville, et réciproquement.

Les échevins de Bailleul formèrent opposi tion à cet arrêt : ils se prétendaient lésés, en ce que les échevins de Merville ne jouissaient pas, suivant eux, du droit de bourgeoisie, c'est-à-dire, de la connaissance des maisons mortuaires et des actions personnelles de leurs bourgeois forains. Mais, par transaction du 13 septembre 1704, les échevins de Merville s'engagerent à ne recevoir aucun Bourgeois de Bailleul dans leur bourgeoisie ceux de Bailleul promirent la même chose à l'égard des bourgeois de Merville; et cette transaction fut confirmée par des lettres-patentes du 14 février 1705.

Ces lettres-patentes accordérent en même temps, aux échevins de Merville la connaissance des maisons mortuaires de leurs bourgeois forains, et ordonnèrent que leur bour geoisie s'étendrait hors de leur territoire, et qu'ils en useraient à l'égard des autres villes de Flandre comme elles en usaient avec eux. V. On a mis eu question si la Confrater

nité a lieu entre la coutume de Cassel et les autres coutumes de la Flandre flamande. Il s'agissait de l'effet que devait produire, hors du territoire de la première, un acte d'entravestissement par lettres, ou don mutuel, fait entre Jacques-Corneille Deswarte et Marie-Jeanne Maes, son épouse. Tous deux bourgeois de Cassel, ils avaient laissé des biens dans la chatellenie de Bergues; et c'était une vérité convenue, que ces biens ne pouvaient entrer dans la disposition réciproque, qu'autant que la coutume de leur bourgeoisie Confraterniserait avec celle de Bergues.

Pour prouver qu'il n'y avait pas de Confraternité, les sieurs Mouton et consors, heritiers du mari prédécédé, disaient, par l'organe de M. Bouchette, avocat à Bergues, que quelque multiplié que fût l'usage du droit » de parcours de bourgeoisie, il était cons» tant qu'il n'avait jamais existé qu'en vertu de priviléges particuliers concédés à chaque >> ville ou communauté qui l'avait demande.

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» Christin ajoutaient-ils) dans ses déci sions du grand conseil de Malines, tom. 1, decision 287, nous en fournit uue preuve incontestable dans le compte qu'il rend de la contestation qui s'était élevée sur la bourgeoi sic d'Ypres : il ne dit pas que le magistrat d'Ypres réclamat un concordat ou une association génerale entre toutes les coutumes de Flandre; mais au contraire qu'il se fondait sur le privilége obtenu par la ville d'Ypres, de Philippe, comte de Flandre; et il atteste positivement que ce fut en conséquence de ce privilége que le magistrat d'Ypres obtint gain de cause au grand conseil de Malines, le 25 déecmbre 1536. Cet auteur fait ensuite entendre qu'un tel privilege ne saurait avoir lieu sans une concession expresse du souverain: et si licet consuetudines sint locales, et suis quibuscumque locis claudantur, nec extrà eos extenduntur, tamen, RATIONE ILLIUS CONCESSIONIS, in prædicto alio loco eidem principi subjecto locum habere debet. Telle est aussi la doctrine de Vandenhane sur l'art. 3 du tit. 4 de la coutume de Bruges : Cessante principis privilegio, regulantur immobilia, in successionibus, lege situs. Il répète la même chose sur l'art. 19 de la rubrique 26 de la coutume de Gand: Statuta de bonis et successione intestati disponentia realia sunt..... nis sit statutum, edictum vel ordinatio in contrarium. Or, la coutume de Cassel ne dit pas un mot du privilege dont il s'agit; elle ne l'admet donc pas; et comme il n'y a aucune loi particulière qui l'ait introduit dans son territoire, il ne peut pas y avoir lieu.

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» Cette vérité paraitra encore plus éviden

te, si l'on fait bien attention à l'ordre et au génie de la coutume de Cassel. Elle est divisée en deux parties, dont l'une traite des matieres féodales, l'autre des rotures et de la juridiction des échevins, et dans la première comme dans la seconde, elle n'est occupée que des personnes domiciliées et des biens situés dans son territoire.

»En traitant des successions, elle ne parle, ni du droit de bourgeoisie, ni des maisons mortuaires des bourgeois. Elle ne règle que ce qui se fait à la mort de chaque propriétaire. Ce sont les propriétés qui font la matière de ses dispositions, tant à l'égard des héritiers que des seigneurs dont elles relevent ou dont elles dépendent,; et ces propriétés sont celles qui se trouvent dans son enceinte.. Pour les autres, elle ne s'en occupe pas, parceque ces biens n'intéressent ni la cour de fiefs de Cassel, ni la juridiction des échevins. En un mot, tout le contexte de cette coutume prouve que ses rédacteurs étaient des seigneurs des vassaux, des censitaires et nullement des magistrats d'une bourgeoi sie, tels que ceux de Gand, d'Ypres, d'Audenarde, qui réglaient les droits de leurs pairs bourgeois..

» Effectivement, rien ne ressemble moins à ces villes que le territoire de Cassel. Les fiefs, les censives, les biens allodiaux dépendent de leurs titres de concession, de leurs usages, des actes possessoires qui y sont relatifs. Les villes, au contraire, sont uniquement fondées sur le commerce et sur l'industrie. Dans les villes, l'objet général est que les habitans s'en richissent, et l'établissement des bourgeoi: sies a bien contribué à remplir cet objet. Dans les seigneuries, c'est tout autre chose. Des qu'un seigneur jouit des droits, des devoirs et des services qui lui sont dus, il ne s'in quiéte plus de rien. Il veut bien que ses terres soient cultivées avec soin, mais il ne cherche pas à enrichir le cultivateur; et on ne le voit pas, comme un magistrat de bourgeoisie, étudier les moyens de rendre ses sujets plus heureux.

»Par sa nature et par son objet, la coutume de Cassel est donc une loi purement territoriale, fondée sur les usages et la jurisprudence des fiefs. On n'en peut pas de meilleure preuve que cette multitude innombrable de seigneu rics et de justices féodales qui se trouvent dans la chátellenie: la seule paroisse d'Hongeghen en contient vingt-neuf, et ce n'est pas la seule qui en a un si grand nombre.

>>On sait d'ailleurs que le territoire de Cassel fut autrefois donné en apanage par Louis de Nevers, comte de Flandre, à Robert de Flan

dre dit de Cassel, son fils, dont les héritiers jusqu'à la cession qu'ils en firent à Philippe, duc de Bourgogne (1), le possédèrent comme un domaine particulier et séparé du comté de Flandre, propriis præsertim sub dominis à Flandriæ trunco demembrati, dit Sanderus (2).

» Il est vrai que la ville de Cassel a aussi une bourgeoisie, et jouit en conséquence du droit d'écart (3); mais de qui a-t-elle obtenu des priviléges, de qui même tient-elle ses premières, lois? Précisément de ces princes apanagistes. qui étaient bien reconnus pour législateurs, dans ce démembrement de la Flandre, mais qui, à coup sûr, ne pouvaient étendre l'autorité de leurs chartes dans les autres parties de la province. Ita, dit encore Sanderus, nimirùm formatas ab Iolentide domina leges et consuetudines incolæ obtinuerunt (4).

Depuis que la ville et la chatellenie de Cassel sont repassées, avec le reste de la Flandre, sous l'empire d'un souverain commun, leurs coutumes ont été mises dans un nouvel ordre, et ont reçu plus de développement; mais dans la rédaction qui en existe actuellement, pas un mot sur la Confraternité que l'on prétend établir entre Cassel et les autres coutumes de Flandre; et ce qui exclud bien clairement cette Confraternité, c'est que le souverain, par le décret d'homologation, renvoie expressément au Droit commun la décision de toutes les difficultés sur lesquelles les rédacteurs ont gardé le silence ».

Tels étaient, en substance, les moyens des sieurs Mouton et consorts. Ces moyens ont frappé les premiers juges, ceux mêmes qui étaient plus à portée de connaitre plus exacte ment la constitution de la ville et de la chatel fenie de Cassel; et par sentence du 28 avril 1762, ils ont décidé que le ravestisement fait entre Deswarte et sa femme, était limité aux biens situés dans le territoire de Cassel même.

La veuve Deswaste a appelé de cette sentence au présidial de Bailleul, où, après une instruction que l'indifférence des parties a fait languir pendant près de dix-sept ans, il est intervenu, le 24 mars 1779, sentence qui « déclare avoir » été mal jugé, bien appelé; faisant ce que le » premier juge aurait dû faire, ordonne que » le ravestissement dont il s'agit, aura son » exécution pour tous les biens situés dans la'

(1) De l'Espinoy, Recherche des antiquités de Flandre, page 134.

(2) Flandria illustrata, tom. 3, pag. 63; édition de 1735.

(3) Voyez l'article Écart.

(4) La charte d'Iolande est de l'an 1378.

» Flandre flamande; et condamne` les sieurs » Mouton et consorts aux dépens, tant de la cause principale que de celle de l'appel ». Les sieurs Mouton et consorts ont, à leur tour, appelé de cette sentence au parlement de Flandre, et ils ont répété tous les moyens qu'ils avaient employés dans les premiers tribunaux.

De son côté, la veuve Deswarte s'est attachée à prouver, 19. que la Confraternité de coutu me était de droit commun dans la Flandre;' 20. que la coutume de Cassel, en particulier, la supposait établie.

Pour justifier son premier moyen, la veuve Deswarte invoquait le décret des archiducs Albert et Isabelle du 15 décembre 1611. Voici (disait-elle) à quelle occasion il fut porté.

Les grands bailli et échevins des deux bans de la ville de Gand s'étaient plaints aux archiducs, de ce que plusieurs prétendaient restreindre l'art. 29 de la rubr. 25 et l'art. 19 de la rubr. 26 de leur coutume, aux biens situés dans son territoire, quoiqu'ils appartinssent à des bourgeois; en conséquence, ils avaient formé la demande suivante: « Pour éviter de plus en plus la confusion, les supplians ont y recours à leurs altesses, les suppliant très humblement qu'il leur plaise vouloir décla»rer, pour plus grande clarté ou intelligence » des susdits articles, que, conformément à » la pratique et à l'usage qui en a été ci-de»vant dans toutes les successions des bour »geois de la susdite ville de Gand, les fiefs, » les fonds d'héritages et les rentes nanties, n tant entre les survivans et les héritiers du » défunt, qu'entre les héritiers entre eux, sui>> vront le côté dont ils sont venus, en quel »ques lieux qu'ils puissent être assis et situés, » dedans ou dehors le comte de Flandre; et » encore que les fiefs, les fonds d'héritages et » et les rentes nanties dedans ou dehors la » Flandre susdite, seront compris dans la dona» tion testamentaire du tiers ordinaire des » biens de tous les testateurs, nonobstant les » coutumes locales de leurs situations au con> traire ».

» Avant de statuer sur cette requête, le souverain, comme il nous l'apprend lui-même, demanda l'avis du conseil provincial de Gand et celui du grand conseil de Malines. Ces deux tribunaux pensèrent sans doute que l'usage d'étendre les coutumes des bourgeoisies de la Flandre hors de leur territoire, n'avait pour fondement qu'une confédération entre les différens peuples de cette province; et que, des là, les étrangers avaient raison de ne pas s'y soumettre. En conséquence, le décret fut rédigé dans les termes suivans: Leurs altes

ses......, étant enclinés à accorder la prière et la demande des supplians, et pour applanir et empêcher toutes les difficultés et les diffé rends, et pour entretenir la paix et la concorde entre leurs bons sujets, ont déclaré et déclarent par ces présentes, de leur grâce spéciale, qu'à l'égard des coutumes de la susdite ville, comprises respectivement dans les rubriques 25 et 26, aux art. 19 et 29, que lesdites coutumes et autres semblables faisant mention d'héritages et des fonds d'héritages, do ivent être entendues de ceux situés dans le pays de la Flandre flamingante, où l'on parle la langue flamande, et non pas dehors ni en d'autres provinces, où, en fait de succession d'héritages, ils se règleront selon les coutumes de chacun lieu où ils seront situés ».

» Ce décret prouve, d'une manière bien sensible, que l'usage qu'il confirme, et dont il corrige la trop grande extension, est fondé snr une confédération entre les coutumes de la Flandre flamande.

» II le prouve, 1o. en rendant commun à toute cette province le privilege des bourgeois de Gand, au nom desquels seuls la requête était présentée : et, en effet, dès que cet usage avait pour principe une confédération de lois municipales, un concordat entre les différentes bourgeoisies de la Flandre, il était juste qu'en le confirmant pour les bourgeois de Gand, le souverain le confirmát également pour ceux des autres villes. La confraternité ne pouvait pas profiter aux uns sans profiter à tous.

» Il le prouve, en second lieu, en déclarant que ce même usage n'aura pas lieu pour les biens situés au dehors de la Flandre flamande; et, en effet, n'étant fondé que sur une Confedération de coutumes, fil ne pouvait pas s'étendre hors de la province régie par les coutumes confédérées.

» Ce point une fois établi, il en résulte naturellement que l'extension de chaque coutume de la Flandre flamande aux biens que ses bourgeois possèdent dans une autre coutume de la même province, est de droit commun. La confédération étant présumée générale, ce n'est pas à celui qui l'allégue dans une coutume quelconque, à la prouver; c'est au contraire à celui qui la nie, de faire voir que cette coutu. me est dans le cas de l'exception.

» Il n'importerait donc que la coutume de Cassel füt muette sur la confraternité : quand elle le serait vraiment, elle ne participerait pas moins, par le seul effet du droit commun de la Flandre, à tous les priviléges de cette espèce d'aillance coutumiere.

» On oppose les mots coutumes semblables,

employés dans le décret du 15 décembre 1611, comme si, d'une part, la coutume de Gand statuait généralement que ses dispositions auront lieu, même hors de son territoire, re. lativement aux bourgeois de cette ville; et que, d'une autre part, le souverain n'eût approuvé l'usage dont nous parlons, que pour les coutumes qui contiendraient une disposition générale, semblable à celle que l'on suppose dans la coutume de Gand.

» Mais, d'abord, l'objection porte sur un faux supposé. La coutume de Gand ne se sert des expressions, en quelques lieux que les biens soient situés, que dans l'art. 2 de la rubr. 24, et dans l'art. 1 de la rubr. 25. Elle a une rubrique entière des successions et hoiries; cette rubrique contient vingt-trois articles; il n'est dit dans aucun que ces dispositions seront exécutées pour les biens des bourgeois hors de la ville et dépendances de Gand. Cependant, il est notoire, et c'est une vérité consacrée par le décret du 15 décembre 1611, que la coutume de Gand régit les successions de ses bourgeois dans toute la Flandre flamande, quand même ceux-ci seraient domiciliés, ou que leurs biens seraient situés, hors du territoire de cette loi municipale.

» Si la coutume de Gand n'exerçait son em. pire dans les autres parties de la Flandre flamande, que parcequ'elle aurait ordonné que ses dispositions gouverneraient les biens de ses bourgeois, en quelque lieu qu'ils fussent situés, il faudrait donc dire qu'elle n'a ce pouvoir que dans les cas des art. 1 de la rubr. 24 et 2 de la rubr. 25; il faudrait dire que, hors ces cas, son autorité est renfermée dans son territoire; il faudrait dire qu'elle n'a rien à régler dans les successions de ses bourgeois qui s'ouvrent ou sont situées à Ypres, à Courtrai, à Audenarde, à Bailleul, à Bergues, à Bourbourg, etc.; cependant, nous devons le répéter, le contraire est de la plus grande notoriété; et le décret du 15 décembre 1611 ne l'a érigé en loi que d'après la pratique et l'usage qui en avaient été ci-devant.

» Il faut donc en chercher la raison dans une autre cause que les dispositions particulières de cette coutume; et, certainement, il ne peut pas y en avoir d'autre ni de meilleure que cette confédération générale des coutu. mes de la Flandre flamande, dont l'origine se perd dans la nuit des temps.

» Aussi remarquons-nous que, lors du décret du 15 décembre 1611, les juges munici paux de Gand ne se prevalaient pas, dans leur requête, de ce que leur coutume contint une disposition générale pour l'extension de son

autorité hors de son territoire; et le décret. loin de rappeler cette prétendue disposition générale, ne parle nommément que des 'art. 29 de la rubr. 25 et 19 de la rubr. 26, qui ne contiennent ni les expressions en quelques lieux que les biens soient situés, ni d'autres termes équivalens.

» D'après cela,que peut devenir le moyen fondésur les mots coutumes semblables,employés dans le décret de 1611? Il est évident que ces mots n'ont pas le sens qu'on voudrait leur attribuer, en prétant à la coutume de Gand une disposition générale qu'elle n'a pas : et il est aisé de leur donner une interprétation plus naturelle et plus conforme à la jurisprudence

reçue.

» Premièrement, le décret de 1611 est conçu en termes négatifs : Leurs altesses déclarent que lesdites coutumes et autres semblables, faisant mention d'héritages et de fonds d'héritages, doivent être entendues de ceux situés dans la Flandre flamingante, où l'on parle la langue flamande, et non pas dehors ni en d'autres provinces. Si le souverain avait déclaré que l'empire des coutumes des bourgeoisies de la Flandre flamande serait exactement borné à ce qui se trouverait dans cette provin ce, il eût pu arriver que l'on en eût contesté l'effet pour les meubles qui se seraient trouvés dehors, et qui, néanmoins, auraient dû suivre la loi du domicile; c'est peut-être pour éviter cette mauvaise difficulté, que le souverain a expressément limité la disposition aux héritages et fonds d'héritages.

» Deuxièmement, le souverain a tellement entendu que toutes les coutumes des bourgeoisies de la Flandre flamande, sans aucune distinction, devaient exercer leur empire dans toute l'étendue de cette province, par rapport à leurs bourgeois respectifs, que, lorsqu'il a déterminé les endroits à l'égard desquels on ne doit pas admettre cette extension d'autorité, il n'a parlé d'aucune des coutumes de la Flandre flamande, mais sculement des autres provinces: el non pas dehors (le pays de la Flandre flamingante) ni en d'autres provinces, où, en fuit de succession d'héritages, ils se régleront selon les coutu mes de chacun lieu où ils seront situés. N'est-ce pas faire entendre assez clairement que, par les termes coutumes semblables, dont il s'est servi, le souverain a entendu parler indistinctement de toutes les coutumes de la Flandre flamande?

» Aussi remarque-t-on que, lorsqu'une de ces coutumes n'a pas voulu étendre son empire sur des biens situés au dehors de son territoire, elle s'en est expliquée formellement:

témoin celle de Ninove, rubr. 4, art. I. » Lorsqu'on voit les coutumes des bourgeoisies de la Flandre exercer leur empire dans les territoires les unes des autres, avant qu'il y eût sur cette matière aucune loi du souve rain; lorsqu'on voit le souverain déclarer que, dans toutes les provinces autres que celle de la Flandre flamingante, la succession aux héritages roturiers des membres de bourgeoi sie flamande se réglera par la coutume de leur situation; lorsqu'on voit enfin les coutumes de Flandre qui ne veulent ni laisser commander les autres coutumes dans leur territoire, ni exercer elles-mêmes aucun empire au-dehors, en faire la matière d'une de leurs dispositions, peut-on douter que cet effet des coutumes des bourgeoisies de la Flandre flamande ne doive son origine à une confédération générale qui règne entre elles, et qu'il ne doive être reçu dans toutes celles qui ne le rejettent pas expressément » ?

Voilà comment la veuve Deswarte établis sait son premier moyen. Quant au second, elle le fondait sur l'art. 303 de la coutume de Cassel.

« Ce texte, disait-elle, prouve évidemment que cette coutume a adopté la confédération. En voici la traduction littérale: Nul ne se bourgeoisera ou débourgeoisera au préjudice et en fraude de la susdite récompense ou remploi, ou autrement, en fraude de ces priviléges (1), pendant le temps de leur mariage, s'il n'en a été, au contrat de mariage, autrement convenu ».

» Il est question, comme on voit, dans cet article, de la récompense et des autres priviléges qui ont lieu par les dispositions de la coutume, en faveur des conjoints. La coutume defend aux bourgeois de renoncer à leur droit de bourgeoisie, en fraude de cette récompense, de ces priviléges. Or, de là il suit bien clairement que ces priviléges ne sont pas bornés aux biens situés dans le territoire de Cassel; car les lois du territoire étant communes aux bourgeois et aux non bourgeois, on ne prejudicierait point, en se désistant de la bourgeoisie, à la récomponse due au conjoint pour les biens aliénés dans le terri

toire.

» En vain dit-on que, par cette disposition, la coutume de Cassel a seulement voulu em. pêcher les bourgeois d'éluder les règles qu'elle

(1) La traduction de Legrand que l'on a suivie dans le Coutumier général de Richebourg, porte ce privilege; ce qui forme, comme on va le voir, un sens beaucoup moins étendu. Ce n'est pas la seule faute qu'il y ait dans cette traduction.

avait établies pour le remploi des propres, en changeant de bourgeoisie.

» Sans doute, s'il n'était défendu aux bourgeois que de changer de bourgeoisie en fraude de la récompense, on pourrait concevoir que tout l'objet de la coutume a été d'empêcher que, par un changement de bourgeoisie, on n'éludát cette récompense, même pour les biens situés dans son territoire. Et en effet, comme la loi de la bourgeoisie com. mande à tous les immeubles roturiers de la Flandre flamande, le mari aurait pu éluder cette récompense, en se faisant adopter pour bourgeois dans une coutume qui ne la reçût pas, ou même la rejetat expressément.

» Mais, 1o. reconnaître que le changement de bourgeoisie peut influer sur la récompense que la coutume établit entre conjoints, c'est avouer que les autres coutumes de la Flandre flamande exercent leur empire sur les biens de leurs bourgeois, situés dans le territoire de Cassel; et c'est par contre-coup, convenir que, par droit de représailles, la coutume de Cassel regit les biens de ses bourgeois, en quelque lieu de la Flandre flamande qu'ils soient situés.

» 2o. La coutume de Cassel ne se borne pas à interdire tout changement de bourgeoisie qui pourrait préjudicier à la récompense; elle ne dit pas, personne ne se bourgeoisera ET débougeoisera au préjudice...., etc.; elle dit au contraire, personne ne se bourgeoisera ou débourgeoisera au préjudice...., elle embrasse donc les deux cas : celui où l'on ne ferait que renoncer à la bourgeoisie à laquelle on était précédemment attaché, sans en prendre une nouvelle ; et celui ou l'on se désisterait d'une bourgeoisie, pour se faire incor porer dans une autre.

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» Or, dans le premier cas, comment expliquera-t-on en quoi le désistement pourrait nuire à la récompense, si la coutume de Cassel n'exerçait pas son empire au dehors de son territoire pour les biens de ses bourgeois ? Un habitant de Cassel, non bourgeois, est tenu, pour les biens situés à Cassel, à la même récompense que les bourgeois. On ne nuirait donc pas à cette récompense, par un désistement pur et simple de la bourgeoisie de Cassel. Ce qu'on devait étant bourgeois, on le devrait également après en avoir abdique la qualité. Cependant la coutume, en defendant ce désistement en fraude de la récompense, suppose que, quoique pur et simple, il peut prejudicier à la récompense même; sans quoi, la défense serait ridicule. Mais encore une fois, quel prejudice ce désistement pourrait-il apporter à la récompen

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