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[[La régie des domaines a aujourd'hui, dans chaque departement, un directeur, des inspecteurs, des vérificateurs, des receveurs, et des conservateurs des hypothèques. ]]

II. Les Commis des domaines peuvent entrer en exercice à l'âge de 20 ans, ainsi que les autres Commis des fermes. [[ Mais V. l'article Commis, n. 2. ]]

Il est dit, par un arrêt du conseil du 20 mars 1714, que les Commis à la régie des droits de controle des actes, petit-scel et insinuations laïques, se feront recevoir et pré

teront serment entre les mains de MM. les

intendans, ou de leurs subdélégués ou des juges des lieux.

Et l'art. 2 de la déclaration du roi du 17 février 1731 veut que les Commis des bu reaux d'insinuation établis près des bailliages, sénéchaussées royales, et autres siéges royaux ressortissant nûment aux cours, prêtent serment devant le lieutenant général de ces sieges.

Cette disposition est de rigueur, et les Commis établis près les siéges royaux doivent s'y conformer, à peine de nullité de l'insinuation des donations qu'ils auraient insinuces.

[[ Aujourd'hui, c est devant les tribunaux de première instance ou devant le juge de paix du lieu de l'exercice de leurs fonctions, que tous les préposés de la régie de l'enregis trement et du timbre doivent prêter serment. V. Commis, n. 3. ]]

La déclaration de 1731 ne fixe point ce qui doit être payé pour cette prestation de serment; mais il ne peut être exigé plus de 3 livres, y compris les droits de greffe, papier et parchemin, suivant les arrêts du conseil du 28 juin 1704 et 20 mars 1714.

n.

[[La loi du 22 frimaire an 7, art. 68, §. 6, 4, assujettit cette prestation de serment à un droit d'enregistrement qu'elle fixe à 15 francs. ]]

III. Les Commis des contrôles doivent enregistrer exactement les droits qu'ils reçoivent. L'art. 7 de l'édit du mois de juin 1716 ordonne qu'en cas d'omission de recette, les comptables seront condamnés à la restitution du quadruple des sommes omises, et même poursuivis extraordinairement, si le cas le requiert.

Différens arrêts du conseil des années 1694, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, et 1744, ont nommé des commissions pour faire le procès à l'extraordinaire à des Commis, et même à des contrôleurs ambulans infidèles.

Les art. 9 de la déclaration du 19 mars

1696 et 13 de celle du 14 juillet 1699, portent que les Commis qui ne transcriront point sur leurs registres les sommes qu'ils auront reçues, ou qui les marqueront moindres qu'elles ne sont, seront condamnés, pour la première fois, à 200 livres d'amende ; et qu'en cas de récidive, leur procès leur sera fait comme faussaires et concussionnaires.

Un arrêt du conseil du 30 janvier 1725, rendu en forme de règlement, du propre mouvement du roi, veut que les Commis qui seleurs registres les droits de controle, petitront convaincus d'avoir omis de porter sur condamnés, dès la première fois, outre la resscel et insinuation qu'ils auront reçus, soient

titution des droits, en autant d'amendes de 200 livres qu'il y aura d'articles omis; et que, suivis extraordinairement, et punis comme si l'omission paraît volontaire, ils soient pourpour vol et prévarication dans leur emploi.

Par arrêt du conseil, rendu contradictoirement, le 20 janvier 1728, Jean Maillet Commis à Montereau, fut condamné à 15,400 livres d'amende, pour n'avoir pas porté snr ses registres soixante-dix - sept droits qu'il avait reçus, tant pour controle que pour insinuation, et de plus à la restitution de ces droits.

Un jugement souverain, rendu le 1.cr avril 1746, par l'intendant de Pau et les officiers du présidial d'Auch, condamna à mort le nommé B.... qui avait été controleur ambulant au département d'Armagnac, ainsi qu'à la restitution de 8,037 livres qu'il avait recélées; au quadruple de cette somme, à 200 livres d'amende pour chaque recélement, et aux dépens de la procédure, avec confiscation du surplus de ses biens au profit du roi.

Enfin, un arrêt du conseil du 25 mai 1756 condamna le sieur Darrigne, contrôleur des actes à Dax, à quatre amendes de 200 livres chacune, et à la restitution du montant de quatre droits qu'il avait omis d'enregistrer; le même arrêt annula une ordonnance de l'intendant de Pau, qui avait déchargé ce Commis des amendes.

[[ Aujourd'hui, un préposé de la régie de l'enregistrement qui recelerait et s'approprierait les droits du produit desquels il est comp. table, serait puni, soit des travaux forcés à temps, soit d'un simple emprisonnement, suivant les circonstances expliquées dans les art. 169, 170 et 171 du Code pénal de 1810; et la peine serait portée jusqu'aux travaux forcés à perpétuité, s'il se rendait coupable de faux. V. le même Code, art. 145 et 146. ]]

IV. Il est enjoint aux Commis de parapher les renvois, et il leur est défendu de laisser

aucun blanc dans les registres : ils doivent les arrêter tous les jours, pour prévenir les antidates; et celui qui serait convaincu d'avoir antidaté le controle ou l'insinuation de quelque acte, serait puni comme faussaire un arrêt du conseil du 16 janvier 1717 commit l'intendant de Tours, pour faire le procès à un Commis qui était accusé d'avoir antidaté une insinuation.

D'ailleurs les Commis des contrôles ne peuvent retenir les minutes sous prétexte de défaut de paiement des droits; mais ils sont fondés à refuser de controler et insinuer les actes qui leur sont apportés, lorsqu'on n'en paye pas les droits comptant, suivant un arrêt du conseil du 29 décembre 1716 et une décision du 16 mars 1737.

V. Au reste, les règles qui ont lieu pour les employés des fermes en général, sont ob

servées envers les Commis des domaines et contrôles, soit qu'ils aient diverti les deniers de leur recette, soit qu'ils soient reliquataires, en un mot, dans toutes les contestations qu'ils peuvent avoir avec leurs commettans. (M. GILBERT De Marette.) *

[[ Les règles qui, aujourd'hui, les concernent particulièrement, sont consignées dans la loi du 22 frimaire an 7. ]]

COMMIS (DROIT DE ). C'est ainsi qu'on nomme la commise dans les pays de droit écrit. V. Commise.

* COMMISE. Ce nom, dans son acception la plus étendue, signifie toute espèce de confiscation. Le mot latin commissum est employé au même sens dans le corps de droit, au titre De publicans, vectigalibus commissis, et dans plusieurs lois particulières. Dans notre usage, on restreint le nom de Commise à cette espèce de confiscation de la tenure du vassal, du censitaire, de l'emphytéote, du bordelier, etc., qui a lieu en faveur du seigneur, ou même, dans quelques lieux, en faveur du créancier d'une redevance purement foncière, à cause de l'inexécution des conditions portées par l'inféodation, l'emphyteose, le bail à cens ou tel autre contrat de concession du fonds.

Dumoulin, le père de la jurisprudence féodale, a traité cette matière avec un soin particulier dans son commentaire sur la coutume de Paris. Il s'en est beaucoup occupé sur les art. 30 et 31 de l'ancienne coutume, qui sont les art. 43 et 45 de la nouvelle. (M. H......) *

[[Mais tout ce qu'il a dit sur cette matière, est devenu inutile par la suppression du régime féodal.

Le droit de Commise est d'ailleurs aboli nommément par l'art. 7 du tit. 1 de la loi du 15-28 mars 1790. ]]

* COMMISE EMPHITÉOTIQUE. On sait que les Emphyteoses des pays de droit écrit différent beaucoup des Emphyteoses du droit romain. Elles approchent beaucoup plus des censives et des tenures féodales des pays coutumiers. Aussi la Commise Emphyteotique, ou, comme on le dit communément, le droit de Commise s'éloigne-t-il beaucoup des règles prescrites par le droit romain, pour suivre celles de la Commise censuelle et de la Commise féodale.

I. Les lois 2 et 3, C. de jure emphiteutico, admettaient la Commise pour les Emphyteoses dans deux cas : le premier, quand l'Emphyteote cessait de payer le canon, c'est-àdire, la redevance Emphyteotique pendant trois ans consécutifs, lors même que la condition de payer, et la peine de Commise, à défaut de paiement, n'étaient pas écrites jau contrat; le second, lorsque l'Emphyteote vendait son tenement à un autre, sans avoir obtenu le consentement du bailleur, ou sans lui avoir offert la préférence dans la forme prescrite par la loi.

Mais ni l'une ni l'autre de ces deux espèces de Commises ne sont reçues presque nulle part en France. On peut voir au mot Prélation, quel est le droit qui a remplacé la dernière. Quant à la première, elle est tombée en désuétude dans la majeure partie du royaume, depnis long-temps.

«La Commise pour cessation de paiement » du canon Emphyteotique (dit Loyseau) » n'est pas observée en France par droit com» mun, et sans stipulation expresse, comme >> au droit romain; et encore bien qu'il y en » ait stipulation expresse au bail Emphyteo» tique, elle n'est pourtant pratiquée à la » rigueur ». (Des Offices, liv. 1, chap. 18, no 4. )

Plusieurs autres jurisconsultes disent absolument la même chose. Il y a néanmoins quelques coutumes où l'on trouve encore des traces de ce droit, et même où le droit de Commise aurait lieu dans ce cas avec toute sa rigueur, si la jurisprudence des parlemens ne l'avait pas modifié.

Il semblerait que l'édit du mois de novembre 1563 a abrogé la Commise à défaut de paiement des redevances annuelles dans ceux de ces pays qui dépendaient alors de la monarchie, ainsi que dans les pays coutumiers. Cette loi, adressée à tous les parlemens qui subsistaient alors, a pour objet, suivant le préambule, 1o d'empêcher « que ceux qui

art. 4; Maynard, liv. 4, chap. 44; Cambolas, liv. 2, chap. 45; et Catellan, liv. 3, chap. 7.

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Despeisses semble d'abord supposer que la Commise emphyteotique est observée de la manière prescrite par le droit romain; mais il finit par dire « qu'en tout le ressort du parle»ment de Toulouse, l'emphyteote n'est pas privé de sa chose pour n'avoir pas payé du. >> rant ledit temps de trois ans »; et que, dans le surplus du royaume, la Commise ne s'ob serve pas à la rigueur dans ce cas-là. (Tome 3, des Droits seigneuriaux, tit. 4, section 6, art. 4.)

"font refus et longueur de payer à leur seigneuriaux de ces deux auteurs, chap. 19, »neur de fief, et à ceux qui leur ont baillé >> leurs propres terres, leurs cens, rentes et au» tres redevances, dont ils sont tenus et char »ges pour les terres et possessions qui leur ont » été baillées et délaissées auxdites charges et »devoirs, ne tirent profit et commodité de leur >> mauvaise foi envers leursdits seigneurs; 2o de >>régler aussi la diversité des coutumes qui est, »en ce regard, és provinces de ce royaume ». En conséquence, le roi ordonne, en dérogeant à tous us, styles et coutumes générales ou locales à ce contraires, « que tous deniers »dus pour censives et rentes foncières, et au>>tres redevances de bail d'héritage perpétuel » seront exécutables par saisie des héritages, "terres et possessions sujettes auxdits devoirs; >>et n'auront les possesseurs sur quilesdites ter>>res auront été et seront saisies, main-levée >>pendant le procès, si aucun se meut, sinon »en consignant és mains du saisissant trois an»nées d'arrérages desdites redevances et droits, » pour lesquels ladite saisie aura été ou sera faite, ou en faisant dûment et promptement >>apparoir avoir payé les cens et rentes dont il »sera question par ladite saisie; sans préjudice » des droits des parties et de leurs dépens, dom»mages-intérêts, en fin de cause ».

Mais cet édit n'a point été généralement observé; et la plupart des parlemens régis par le droit écrit, n'admettent pas plus la saisie des rotures que la Commise emphyteotique, à defaut de paiement du cens. Mais on y connaît une autre espèce de Commise, qui ressemble fort à la Commise féodale.

C'est ce qu'il faut expliquer, en rendant compte de la jurisprudence de chacune de ces

cours.

Le Languedoc et la Provence ont à-peu-près les mêmes usages sur cet objet.

« Le droit de Commis (dit Géraud) n'a pas » lieu dans le ressort du parlement de Tou»louse, pour les peines stipulées par les seig. »neurs dans les baux et reconnaissances du » paiement de double rente et autres, faute » par l'emphyteote de la payer, et de la perte » même du fonds emphyteotique, si, dans » trois années, il ne la paye. Le seigneur a ses » actions personnelles et réelles pour en de>> mander en justice le paiement ».

Tous les auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence du Languedoc, assurent la même chose. La Roche Flavin en donne pour raison que le seigneur a ses autres remèdes par la saisie féodale du fonds. Mais Graverol observe que l'usage est de se pourvoir par action et par demande en condamnation du cens et des arrérages. V. les Traités des droits seig.

TOME V.

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Catellan ajoute que, « quand même il au» rait été convenu, par un acte postérieur au bail, qu'il serait permis au seigneur de se » mettre en possession, faute de paiement de » la rente dans un certain temps, et que le » seigneur le ferait en vertu d'une sentence » du juge, l'Emphyteote pourrait demander, » dans les trente ans, le délaissement du fonds, » en payant la censive »,

Cet auteur observe néanmoins qu'il en est autrement pour les locataires : « le locateur » (dit-il) peut se mettre en possession faute » de paiement ».

[[V. ci-après, n. 2. ]]

La Touloubre en dit autant pour la Provence et le Languedoc. Il observe que « De» cormis, tome 1, col. 819, établit que la » Commise n'a pas lieu par le défaut de paie» ment du cens, même pendant trente ans ».

Les parlemens de Languedoc et de Provence ont néanmoins souvent adjugé la Commise, lorsqu'il y a fraude, collusion, surchargement de prix, au préjudice du seigneur retrayant; et la Touloubre ne balance pas à assurer que la Commise a lieu régulièrement dans ce cas.

La Roche Flavin donne encore plus d'étendue au Commis emphyteotique : « Il y a lieu »(dit-il) non- seulement pour le déni et infi»ciation de l'emphyteote, mais aussi en cas de >> dol et de fraude par lui commis au contrat >> d'achat comme si, pour frustrer le seigneur des lods, ilavait fait mettre au contrat moin»dre prix qu'il n'en paye, ayant fait promesse »privée à part; s'il avait voulu derober ou faire >> perdre les titres et reconnaissances, ou icel» les altérer ou falsifier; si, en l'acquisition par » dol, il avait fait mettre les biens être de la » directe d'un autre seigneur ; si, par dol aussi, » il avait fait mettre dans l'instrument d'achat » la pièce vendue faire beaucoup moindre cen» sive qu'elle ne fait; si, étant condamné à re» connaître sur peine de Commis, il refuse ce »faire apres duesintimations et comminations;

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» s'il est convaincu'd'avoir sollicité, induit, sé»duit, incité et fait syndiquer les autres em»phyteotes à ne payer point, ains à plaider, et » y étant après condamné, et autres cas sembla»bles; de quoi y a arrêt du 5 mai 1549, en fa » veur du sieur de Seisses et de Panassac, con>>tre Jean de Villeneuve, par lequel deux pie. »ces de terre, de la contenance de quinze ar»pens, achetées par ledit Villeneuve, furent » adjugées, par droit de Commis,audit seigneur » de Seisses, avec ces mots: Attendu la fraude » résultant du procès, par ledit de Villeneuve » commise en achetant lesdites pièces, qui >>était d'avoir frauduleusement taisé et fait ob>> mettre un sestier et demi de censive; la fraude »résultant des actes du procès ».

Géraud dit à peu-près la mêmechose à l'endroit déjà cité de son Traite.

Graverol, sur la Roche-Flavin, rapporte un arrêt du 25 juin 1663, qui adjugea le Com mis, parcequ'on avait déguisé une vente sous la forme d'un bail à ferme ou d'engagement. On trouve des arrêts semblables, pour la Provence, dans le Recueil de Boniface.

Un premier arrêt du 24 avril 1562, sur le fondement de la fraude commise dans un contrat d'aliénation, « casse l'investiture d'une >> maison donnée par le mari de la dame d'Ai»guilles, déclare icelle maison, pièces et pro»priétés mouvantes de la directe de ladite da»me, être tombées en commis et caducité, et, » comme telles, acquises à ladite dame; con»damne les héritiers de Michel Marrot de les >> lui vider avec les fruits, depuis la contesta>>tion, sans pouvoir déduire aucunes répara>>tions utiles et nécessaires, en remboursant >>toutefois par ladite dame le lods payé par le père desdits Marrot, lorsqu'il prit l'investi»tưre ». (Arréts notables, tom. 4, liv, 2, tit. 3, chap. 6.)

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Un autre arrêt, du 15 janvier 1558, « en»térina les lettres royaux obtenues par Alexis » Guiramand, seigneur de la Pene, le reçut » à désavouer la réquisition et déclaration de » so procureur faite pardevant le juge de Digne, de vouloir retenir, par droit de pré»lation et puissance de fief, la maison acquise » par ledit Luce dudit Lucquet; et sans avoir » égard à icelle, a cassé et annulé, casse et >> annulle, et met ledit acte d'investiture baille » par ledit demandeur au défendeur; et ce » faisant, pour les fraudes et collusions » commises par ledit Luce, ladite cour a adjugé et adjuge audit Alexis Guiramand, seig»neur dudit lieu de la Pene, ladite maison, » par droit de Commis et caducité; condamne » ledit Luce à se départir et désister de la pos» session et jouissance de ladite maison, et

» icelle quitter et désemparer audit Guira» mand, seigneur direct, avec restitution de » fruits, depuis le jour de la contestation faite » pardevant ledit lieutenant, et aux dépens >> des instances, la taxation réservée à la cour; » faisant inhibition et défenses audit Luce, et »> à tous autres qu'il appartiendra, d'user do>> rénavant d'aucune simulation, fraude et » collusion és actes d'aliénation ou acquisition, » au préjudice des seigneurs directs ou pro» chains parens des parties, des choses alié» nées, à peine de 500 liv. et autres arbitrai» res. Publié à la barre du parlement de Pro» vence, séant à Aix, le 15 janvier 1558 ». (lbid. ch. 7.)

Il y a même un arrêt du 13 mai 1583, rapporte parmi ceux de M. le président de Coriolis, dans le second volume des œuvres de Duperier, page 406, qui condamna un emphyteote à perdre, par forme de Commise, fonds, pour avoir dissimulé la mouvance de le prix de la vente qu'il avait faite de son ce fonds, qu'il ne pouvait méconnaître, puisqu'il en avait fourni la reconnaissance au seigneur.

La Touloubre dit que cet arrêt est singu
lier et ne doit
pas servir de règle. Il est effec-
tivement très rigoureux comme les précédens.
Cependant on en trouve un autre du 9
mars 1566, qui, en déclarant une maison
mouvante de la directe de Nicolas et Jean
Flotte, « condamne Sébastien Cabe d'en pren-
» dre investiture, payer lods et arrerages,
» sauf auxdits Flotte de retenir et déclarer
» le prix reçu par ledit Négrel (le vendeur),
» commis, confisqué au profit desdits Flotte,
» jusqu'à concurrence de la juste valeur et es-
»timation de ce qui est tenu et mouvant d'i-
» ceux, eu égard au prix contenu au contrat »
(Ibidem, chap. 6.)

arrêtdu 15 février 1592, qui, sans s'arrêter à
Boniface rapporte néanmoins un dernier
la demande en Commis formée par le seigneur,
pour la surcharge du prix énoncé dans un
quéreur à payer au seigneur le double de la
contrat de vente, condamna simplement l'ac-
charge.
somme de douze écus, à quoi montait la sur-

Au reste, la Roche-Flavin dit qu'il « y a des lieux où, par coutume, le droit de Com»juin 1527 l'a ainsi jugé pour la judicature de >>mis n'est point admis; et qu'un arrêt du 7 >> Lauraguais, à présent sénéchaussée, en fa»veur de Jean Capelle, contre Bernard de »Goyrans, sieur de Lux ».

On a aussi prétendu autrefois que le droit de Commise n'avait pas lieu dans la ville et le gardiage de Toulouse. Mais divers arrêts

des parlemens de Paris et de Toulouse même ont jugé le contraire. La coutume de cette dernière ville ne contient effectivement aucune exclusion à cet égard.

Il paraît que la Commise emphyteotique, telle qu'elle est établie dans le Code, était anciennement admise en Dauphiné. Mais on voit dans Chorier, sur Guypape, sect. 12, art. 7 et suivans, qu'elle était déjà presque entièrement abolie de son temps; et il est certain du moins qu'elle ne subsiste plus aujourd'hui. ( V. Salvaing, chap. 45. )

Expilly dit aussi « que le droit de Commis » n'est pratiqué et n'a point de lieu en Dau» phiné quand on aurait cessé de payer le » cens et servis annuel, non-seulement par l'espace de trois ans, mais de dix, trente » on quarante, avec interpellation ». (Arrêts et Réglemens notables, chap. 183, n. 1. )

Ces auteurs ne parleut pas non plus de Commise emphyteotique dans d'autres cas. La coutume du comté de Bourgogne a des dispositions toutes particulières à cet égard. On y distingue les cens d'avec les emphyteoses, quoique l'usage de la plupart des parlemens de droit écrit n'y mette point ou presque point de difference. La Commise y a lieu pour les emphyteoses, non-seulement à défaut de paie ment du canon emphyteotique, mais aussi lorsque l'acquéreur en prend possession sans avoir obtenu le consentement du seigneur. Deux arrêts cités par Dunod, d'après d'autres auteurs, l'ont ainsi jugé.

Quant aux cens, il y en a de deux espèces. Ceux de la première ne sont que des rentes foncières; mais ceux de la seconde emportent la directe et les droits de lods et retenue avec eux.

Ni les uns ni les autres ne sont sujets à la Commise, soit que l'acquéreur ait pris possession des domaines, sans le consentement de celui à qui le cens est dû, soit que le cens n'ait pas été payé durant plusieurs années; à moins que le droit de Commise n'eût été stipulé dans ce dernier cas. Mais les domaines censuels sont sujets à d'autres espèces de Commise.

L'art. 4 du titre des censes de la coutume exempte du droit de lods, les échanges des héritages censables, pourvu qu'il n'y ait point de soulte en argent. Mais pour préve nir les fraudes qui se commettent « esdits' » échanges et aussi ès transports que l'on en fait au préjudice des seigneurs censables, il » ordonné que, si lesdits vendeurs ou achc»teurs font telles fraudes de feindre d'échan»ger ou donner l'héritage chargé de cens »qu'ils vendront véritablement, ils échoic

>>ront en peine de Commise dudit héritage, et » le confisqueront au seigneur censier, ou en >> l'amende de 60 sols, au profit d'icelui seig»neur censier (au choix d'icelui seigneur ), >> après que ladite fraude sera prouvée et décla>>rée; sauf avec ce qui dit est, les autres droits »appartenans auxdits seigneurs censiers, pour »en jouir, ainsi qu'ils ont accoutumé selon la »nature et coutume des lieux ».

L'art. 503 des anciennes ordonnances de la même province, recueillies par Pétremond, prononce la même peine au profit de ceux auxquels les censes sont dues, contre ceux qui, dans les contrats d'aliénation de meix, maisons et héritages, chargés de rentes anciennes et foncières, omettent sciemment de déclarer lesdites charges. Mais l'article

ajoute que c'est sans préjudice de ceux qui, auparavant lesdites aliénations, ont droit

d'hypothèque à la chose Commise.

Dunod observe, sur le premier de ces deux articles,

10. Que ces termes, et aussi ès transports que l'on en fait, ont été ajoutés au mot échange, pour montrer que la fraude peut se faire en cette matière, non-seulement par la simulation des échanges, mais encore des donations ou autres contrats lucratifs, et qu'elle est partant également punissable ; que cela résulte plus clairement de ces autres expressions de la coutume, de feindre d'échanger, ou donner l'héritage ;

et

2o. Que, toutes les fois qu'on cache le véritable prix de l'acquisition au préjudice du seigneur, soit par rapport au droit de lods, en diminuant le prix, soit par rapport au droit de retenue, en l'augmentant, il y a lieu à la Commise; et que, dans ce cas, on peut faire entendre les parties contractantes, leurs parens, leurs alliés et domestiques : parceque c'est un cas occulte, et qu'ils peuvent être regardés comme témoins nécessaires, comme il a été jugé par deux arrêts des 8 février 1579 et 21 décembre 1710;

3°. Que le seigneur qui est débouté de la Commise, peut encore demander la présentation du contrat pour user du droit de lods ou de retenue; et que le délai ne court contre lui, que du jour qu'il aura été débouté de la demande en Commise, quand bien même on lui aurait exhibé le contrat avec offre des droits de lods, suivant un arrêt du 14 juin 1622;

4o. Mais que, si c'était le seigneur même qui eût demandé la présentation du contratou de lods, ou bien s'il avait usé du droit de lods ou de celui de retenue, il ne pourrait plus demander la Commise, parcequ'il serait

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