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présumé y avoir renoncé; ce qui doit s'entendre sculement du cas où le seigneur aurait pu ou dû être informé du fait de la fraude.

Enfin, Dunod remarque, sur ces deux articles, que les diverses sortes de Commise dont ils parlent, ne s'encourent pas de plein droit ; mais qu'il faut nécessairement qu'elles soient prononcées, en connaissance de cause, dans les tribunaux ; et c'est là la règle géné. rale pour toutes les Commises. Cet auteur prouve d'ailleurs que les rentes ou cens simplement fonciers sans domaine direct, lods, ni retenue, ne sont point sujets à la Commise, quoiqu'on ait prétendu le contraire; et que la coutume ne prononce pas cette distinction d'une manière bien claire. V. les Observations de cet auteur sur les cens et les Emphyteoses, page 204, 208 et suivan tes de son ouvrage sur la coutume du comté de Bourgogne.

Dans le duché de Bourgogne, au contraire, la Commise emphyteotique ou censuelle n'a pas lieu, même à défaut de paiement de la redevance, si elle n'est pas exprimée d'une manière assez claire pour que le preneur ne puisse pas ignorer quelle peine il encourt, et dans quel cas. V. Dunod, ibid., des locations perpétuelles et de l'emphyteose,page 207, n.o 11; les art. 69, 70 et 71 des cahiers pour la réformation de la coutume de Bourgogne; de Pringles, sur l'art. 1 du tit. 11; et le Traité des cens de Davot, n.o 11.

On ne voit pas non plus que la Commise emphyteotique ou censuelle soit admise, en Bourgogne, dans aucun autre cas. L'art. 5 du tit. 118 de la coutume permet seulement au seigneur de saisir les héritages et d'en lever les fruits, à défaut de paiement, et de se les approprier, ou de les acenser à qui il lui plaira, au bout de dix ans. Mais avant l'expiration de ce délai, le censitaire est toujours reçu à demander son fonds en payant les arrérages, si le seigneur n'en était pas rempli par la perception des fruits. L'art. 87 de la coutume de Bordeaux dit expressément que l'emphyteote peut valablement vendre son domaine sans le consentement du seigneur. Telle paraît être la jurisprudence générale de ce parlement où la Commise ne paraît être admise en aucun cas pour les rotures. Il faut seulement en excepter celui de la félonie. Mais il est douteux si cette dernière cause de Commise est reçue dans les autres parlemens de droit écrit. On trouve seulement dans le chap. 3 du Recueil de l'Estang, un arrêt rendu en robes rouges au parlement de Toulouse, le 14 août 1597, lequel a prononcé des condamnations pécuniaires,

en rejetant la demande en Commise formé contre un emphyteote qui avait offensé l'honneur de son seigneur par écrit et de vive voix. (M. H.... ) *

[[Il y a, sur tout ce qu'on vient de lire, deux observations importantes à faire.

1.0 Il est des cas ou l'emphyteose n'est qu'un bail à cens seigneurial, et dans ces cas, qui sont spécifies dans le mémoire sur lequel a été rendu l'arrêt du 10 février 1806, rapporté à l'article Fief, sect. 2, §. 7, il ne peut plus y avoir lieu au droit de Commise, puisque les redevances auxquelles l'emphyteote s'est obligé envers son bailleur, sont abolies par la loi du 17 juillet 1793.

2.o A l'égard des emphyteoses qui ont été formées dans les purs termes du droit romain, pour savoir si la Commise peut encore y avoir lieu, il faut distingner:

Ou le bailleur s'est réservé la Commise par le bail Emphyteotique, ou il n'en a fait aucune réserve.

Au premier cas, la Commise peut être exercée conformément à la stipulation, en observant néanmoins ce qui est dit à l'article Clause résolutoire.

Au second cas, le bail emphyteotique est censé avoir été fait suivant l'usage du lieu; et c'est cet usage qui, conforme ou contraire au droit romain, doit faire décider s'il a été dans l'intention du bailleur de se réserver la Commise, et dans celle du preneur de s'y soumettre. In contractibus tacitè veniunt ea quæ sunt moris et consuetudinis.

La cour de cassation l'a ainsi jugé en 1811, non relativement à un bail emphyteotique, mais, ce qui revient au même, relativement à un bail à locatairie perpétuelle; voici le fait :

Le 5 septembre 1721, le sieur Bancy concède, à titre de locatairie perpétuelle, à Pierre Squiroly, deux domaines situés dans le ressort du parlement de Toulouse. Le bail ne contient point de clause résolutoire pour le cas de cessation de paiement de la redevance pendant un certain temps.

En 1786, le sieur Squiroly, l'un des descendans du preneur, se marie et hypothè que les deux domaines à la dot de sa femme.

En 1789, le sieur Damien, successeur du sieur Bancy, obtient une sentence qui condamne le sieur Squiroly à déguerpir les deux domaines, si, dans le délai qu'elle détermine, il n'a pas payé les arrerages échus de la

rente.

Le 11 août 1790, le sieur Squiroly paye ces arrérages dans le délai fixé; et, par là, se maintient dans la possession des deux domaines.

Surviennent, d'abord la loi du 18-29 dé cembre 1790, sur le rachat des rentes foncières ; puis celle du 11 brumaire an 7, concernant les hypothèques.

Le sieur Décès-Caupène, successeur du sieur Damien dans la propriété de la rente, ne prend point d'inscription hypothécaire en exécution de cette seconde loi; mais la dame Squilory en prend une, le 14 fructidor an 8, pour la conservation de l'hypothèque stipulée par son contrat de mariage.

En l'an 9, le sieur Décès-Caupène poursuit le sieur Squiroly en paiement des arré rages échus depuis cinq ans ; et fait rendre un jugement qui, à l'instar de celui de 1789, ordonne que, faute par celui-ci de payer ces arrérages dans l'espace de trois mois, il sera tenu de déguerpir les deux domaines.

Le sieur Squiroly appelle de ce jugement; le 4 août 1808, arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui met l'appellation au néant.

En conséquence, le sieur Squiroly ayant laissé passer les trois mois depuis la signification de cet arrêt, sans acquitter les arrérages échus, le sieur Décès-Caupène est remis en possession des deux domaines.

Les choses en cet état, la dame Squiroly se fait séparer de biens d'avec son mari; et, son inscription hypothécaire du 14 fructidor an 8 à la main, elle somme le sieur DécèsCaupene de lui payer sa dot, si mieux il n'aime délaisser les biens dont il a repris la possession et sur lesquels elle a acquis hypopothèque dès 1786, sous l'offre qu'elle fait de charger celui qui s'en rendra adjudicataire par expropriation forcée, de lui continuer sa rente et d'en acquitter tous les arrérages légitimement dus; et subsidiairement sous l'of fre qu'elle fait également de reprendre ellemême ces biens en se chargeant de la rente et des arrérages dus au sieur Décès-Caupène.

Le 23 août 1809, jugement du tribunal civil de Muret, qui la deboute de la demande qu'elle a formée contre le sieur Décès-Caupène par suite de sa sommation.

La dame Squiroly appelle de ce jugement, et forme subsidiairement une tierce-opposi tion à l'arrêt du 4 août 1808.

Par arrêt du... 1810, la cour d'appel de Toulouse rejette la tierce-opposition et confirme le jugement du 23 août 1809,

« Attendu que le droit de demander la résiliation du contrat, et de rentrer dans la possession des biens donnés à titre de locatairie perpétuelle, l'emporte sur le droit d'hypotheque que peut avoir acquis la dame Squiroly, pour sureté de sa dot; que l'inhibition faite au preneur, d'imposer aucune charge sur les

biens compris dans le bail, ne lui permettait pas de les hypothéquer en faveur d'un tiers, au préjudice du droit du bailleur en cas de déguerpissement; que par conséquent les hypothèques consenties au mépris de cette stipulation, ne peuvent nuire au bailleur; qu'au moins, dans le cas de la rentrée en possession de ce dernier, les inscriptions prises contre le preneur s'évanouissent, comme les droits personnels et réels qui résultaient pour lui de son contrat, qu'autrement, la conservation des droits du bailleur serait chimérique, puisqu'il serait facile au preneur de les anéantir, en consentant de nouvelles hypothèques; qu'ondoit coordonner le principe sur les hypothèques avec les effets du pacte commissoire, et suivre à cet égard la doctrine adoptée par le Code civil, qui, en consacrant comme la loi du 11 brumaire an 7, le système de la publicité des hypothèques, de la nécessité de l'inscription et de la préférence à donner à la priorité des dates, a néanmoins voulu, art. 954, que le donateur puisse, dans certains cas, reprendre les biens donnés; art. 1184, que la condition résolutoire soit sous entendue dans tous ces contrats synallagmatiques; et art. 1654, que, faute de paiement du prix, le vendeur puisse demander la résolution de la vente; et que, dans tous les cas, les biens soient repris libres et francs d'hypothèques ; qu'il y a, sous ce rapport, une difference essentielle entre l'action en paiement et l'action en revendication; que, dans le cas de l'action en paiement, le vendeur aurait besoin de l'inscription d'office pour primer les autres créanciers de l'acquéreur; tandis qu'il les écarte tous, et sans inscription, en recourant à l'action en revendication ; et qu'il en est absolument du bailleur à locatairie perpétuelle, comme du vendeur ordinaire;

» Attendu, en ce qui concerne le premier chef des conclusions subsidiaires de la dame Squiroly, qu'elle convient implicitement qu'elle ne pourrait le faire réussir, qu'autant qu'elle écarterait l'arrêt du 4 avril 1808, envers lequel elle demande à être reçue tierce. opposante; que cependant cette tierce-opposition est non-recevable dans la forme; que la dame Squiroly, agissant comme créanciere de son mari, est évidemment dans la classe des ayant-cause; que la tierce-opposition n'est accordée qu'aux parties non-appelées on nonreprésentées lors du jugement qu'on veut at taquer: et que la dame Squiroly, en voulant faire vendre les biens locates, à la charge par l'adjudicataire de payer la rente, veut dépouiller le sieur Décès Caupene du droit qui lui est acquis par l'arrêt precite, lequel, rendu en

contradictoire défense avec le sieur Squiroly, ne peut plus être attaqué par ceux qui le représentent;

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Attendu, en ce qui concerne le second chef des conclusions subsidiaires de la dame Squiroly, que, si on l'autorisait à se mettre en possession des biens déguerpis, à la charge par elle de payer la rente, on détruirait également tout l'effet de l'arrêt du 4 août 1808, tandis que cet arrêt doit absolument recevoir son exécution; que d'ailleurs cette prétention est contraire à toutes les idées, puisque le sieur Squiroly ayant été contraint de déguerpir, comme n'ayant pas payé dans les délais qui lui furent accordés, la dame Squiroly voudrait pour le même objet, obtenir un nouveau délai, et faire reconnaître en principe que le créancier d'un locataire qui a déguerpi réellement, a le droit de reprendre, pour son compte, les fonds locates; d'où il suivrait que ces fonds pourraient, tour à tour et malgré le bailleur, passer sur une infinité de têtes ».

La dame Squiroly se pourvoit en cassation contre cet arrêt; et soutient 1.0 que la loi du 18-29 décembre 1790 a entièrement assimilé les rentes de bail à locatairie perpétuelle aux rentes foncières; que la jurisprudence du parlement de Toulouse n'autorisait pas le bailleur à rente foncière, à déposséder le preneur, faute de paiement de sa rente (1); que cette jurisprudence étant devenue commune au bailleur à locatairie perpétuelle, par l'effet de la loi citée, le sieur Décès-Caupène n'avait pas pu se faire renvoyer en possession des deux domaines dont il s'agit, et qu'il n'avait eu que la voie d'expropriation forcée pour se faire payer sa rente: 2.0 que d'ailleurs le sieur Décès-Caupene ayant perdu, faute d'inscription prise en temps utile, son hypothèque privilégiée sur les deux domaines, avait, à plus forte raison, perdu le droit d'en reprendre possession en faisant résoudre le bail à locatairie perpétuelle; 3.o que la loi 31, D. de pignoribus et hypothecis, ne permet au bailleur a emphyteose, de poursuivre le déguer pissement au préjudice des créanciers à qui le preneur a donné le fonds emphyteotique, en hypothèque que dans le cas où la rente n'est payée ni par le preneur ni par son créancier : Si, inexécutione vectigalis,tamdebitorquàm creditor cessassent; et que cetteloi, sous l'empire de laquelle a été passé le bail à locatairie perpétuelle, du 5 septembre 1721, a été violée par la cour d'appel de Toulouse.

Le 16 juin 1811, arrêt, au rapport de M. Le

(1) V. l'article Locatairie perpétuelle.

fessier-Grandprey, et sur les conclusions de M. l'avocat général Daniels, qui,

« Attendu que la loi du 29 décembre 1790, qui a rendu rachetables les rentes foncières perpétuelles, n'a pas changé la nature de ces rentes, et que le pacte Commissoire est deleur nature; attendu que l'exécution du pacte Commissoire derivant du titre originaire, résout le contrat ab initio, et par conséquent efface toutes les hypothèques intermédiaires; attendu que l'arrêt contradictoire du 4 août 1808', conforme à ce principe, avait de plus acquis l'autorité de la chose jugée, lorsque la réclamante y a formé opposition; attendu qu'elle ne pouvait avoir plus de droit, par son hypothèque, que son débiteur lui-même qui n'avait qu'une propriété résoluble; que, dans cet état de choses, cette tierce-opposition aurait été mal fondée, quand même elle eût été recevable; attendu enfin que l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi, et s'est conforme, au contraire, à l'ancienne jurisprudence à laquelle la loi du 29 décembre 1790 n'a porté aucune atteinte;

» La cour rejette le pourvoi.... ]] ». Au surplus V. Clain de rétablissement, Emphyteose, Fief et Rente foncière.}]

* COMMISSAIRE. C'est en général celui qui est préposé par le souverain ou par quelqu'autre autorité légitime, pour exercer un acte de juridiction, ou remplir certaines fonctions, soit de justice, soit de police, soit administratives, soit militaires.

Ainsi, il y a plusieurs sortes de Commissaires les uns sont en titre d'office, ou porteurs d'une commission permanente, et sont établis les autres n'ont qu'une simple commission par le roi pour remplir certaines fonctions : pour un temps limité et pour une affaire particulière, soit que la commission émane du roi, ou seulement de quelque juge.

Les uns s'appellent simplement Commissaires, et les autres ajoutent à ce titre quelfonctions qu'ils ont à remplir. que dénomination particulière relative aux

I. Chez les Romains, tout magistrat qui avait une juridiction et le pouvoir de l'exercer, pouvait nommer une personne pour le suppléer dans ses fonctions.

Il faut même observer que la personne à qui cette juridiction était commise d'une manière générale, pouvait en particulier commettre quelqu'un pour juger les procès, parceque le principal effet de la juridiction consistait dans le pouvoir de donner un juge : c'est ce qu'on remarque dans la loi 3, D. de jurisdic

tione.

Ainsi, il y avait une différence considérable entre celui à qui la juridiction était déléguée et le juge donné. Le premier était le commis général du magistrat; au lieu que le second n'était qu'un délégué particulier, et souvent même le subdélégué du commis général.

Au surplus, l'autorité appelée en droit merum imperium ou jus gladii, et que nous appelons en France droit de haute justice, ne pouvait être aucunement commise ni déléguée par le magistrat.

Sous les empereurs, le droit en vertu duquel les officiers pouvaient se faire suppléer dans les fonctions de leur charges, fut restreint peu à peu : on remarque que, sous Justinien, l'entière juridiction ne pouvait être déléguée à d'autres qu'aux lieutenans en titre d'office, puisqu'une loi du Code défend aux magistrats de commettre particulièrement les procès à juger, excepté ceux de peu de conséquence, ou lorsqu'ils sont extrêmement occupés.

II.En France, on distingue les Commissaires nommés par le roi et les Commissaires nommes par les cours et les autres juges.

La commission est générale ou particulière. La commission générale se donne par des lettres de chancellerie, et il n'y a que le roi qui puisse la donner.

La commission particulière est celle qu'une cour de justice donne à l'un de ses membres, soit pour faire une enquête, soit pour procéder

à une descente et vue de lieux, etc. Cette commission se donne ou par un jugement ou par une ordonnance sur requête.

Il n'y a que le roi qui puisse donner des Commissions extraordinaires, et ces commissions doivent contenir l'étendue et les bornes du pouvoir accordé aux Commissaires.

Mais dans les affaires soumises à la décision d'une cour souveraine, elle peut nommer des Commissaires, non-seulement pour informer, mais encore pour juger, tant en matiere civile que criminelle.

[[Aujourd'hui, les cours de justice ne peu vent plus, soit en matière criminelle, deleguer le pouvoir de juger les affaires dont elles sont saisies (V. ci-après, n. 4); elles ne peuvent même pas, lorsqu'elles ont dans leur sein un nombre suffisant de juges pour statuer sur une affaire, en appeler d'autres qui ne sont pas désignés par l'ordre du service pour en connaitre. V. l'article Jugement, §. 1, no. 5-3, et mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Sections des tribunaux. ]]

Les juges d'un présidial peuvent aussi renvoyer devant un autre présidial les affaires

portées devant eux; mais cela ne doit avoir lieu que quand quelqu'un des officiers est partie au procès, ou lorsqu'il y a partage d'opinions. C'est ce qui résulte, tant de l'art. 52 de l'ordonnance d'Orléans, que de l'arrêt du 13 juil. let 1587, rendu pour le présidial de Tours, et du règlement du 24 mai 1703, rendu pour le présidial d'Ypres.

[[Le cas de partage d'opinions n'est plus, pour les tribunaux civils jugeant en dernier ressort, ni même pour les cours supérieures, un motif suffisant pour les autoriser à se dessaisir et à renvoyer les parties devant un autre tribunal. V. l'article Partage d'Opinions, l'avis du conseil d'état du 17 germinal an 9 et l'art. 118 du Code de procédure civile.

A l'égard du cas où il se trouve dans un tribunal des juges parens de l'une des parties. V. Cour de cassation, no. 3, et Evocation, S. 1.

Quant aux baillis et aux autres juges subalternes, ils ne peuvent donner à d'autres la Commission de juger. Ils ne peuvent pas non plus envoyer les parties, même de leur consentement, dans un siége dont elles ne sont pas justiciables. La raison en est, selon la remarque de Basnage, que l'autorité que le roi leur a accordée, est personnelle et ne peut être transmise.

[[Cette raison s'applique aussi bien aux miere instance; et il est étonnant qu'une verité cours supérieures qu'aux tribunaux de preaussi palpable ait été méconnue dans l'ancien ordre judiciaire.

Du reste, sur ces mots, méme de leur consentement, il est à remarquer qu'aujourd'hui un tribunal ne pourrait pas se dispenser de renvoyer devant un autre les parties qui, de concert, lui en feraient la demande; ou que du moins il ne pourrait s'y refuser que dans le cas où le tribunal devant lequel le renvoi serait demande, se trouverait incompetent ratione materiæ. V. l'article Accepter à juge. ]]

Il y a cependant un cas où ces juges peuvent nommer un Commissaire pour les suppléer : c'est lorsqu'il s'agit de procéder à quelqu'acte d'instruction nécessaire pour mettre un proces en état d'être décidé, et que cet acte doit se faire hors du ressort du siége de ces juges: ils doivent alors requérir le juge du lieu de les suppléer. Tel est le cas où il s'agit de faire une enquête hors de la juridiction des juges qui l'ont permise: ils adressent une commission rogatoire au juge du lieu, afin qu'il entende les témoins.

[[ V. la loi du 7 fructidor an 3 sur les en

quêtes, et l'art. 1035 dû Code de procédure civile. ]]

Lorsque l'instruction d'un procès se fait dans l'étendue du siége saisi de la contestation, les juges de ce siége peuvent et, en certains cas, doivent nommer Commissaire quelqu'un d'entre eux pour procéder à cette instruction. L'édit du mois de février 1705 veut que les sentences qui ordonnent des descentes sur les lieux, des enquêtes ou d'autres actes semblables, nomment le Commissaire par lequel il y sera procédé ; et que, s'il arrive qu'il faille nommer un autre Commissaire, les parties soient tenues de s'adresser pour cet effet au président.

L'art. 1 du tit. 6 de l'ordonnance du duc de Lorraine, du mois de novembre 1707, porte que, s'il est ordonné que des lieux contentieux seront vus, visités, toisés et reconnus pardevant un Commissaire, le jugement qui l'ordonnera, préfixera le délai, et commettra nécessairement pour y vaquer l'un des juges qui aura assisté au jugement,

L'art. 19 de l'arrêt rendu pour Moulins, le 8 juin 1619, porte que, quand il s'agira de nommer des Commissaires, le lieutenant général ne pourra en nommer d'autres que le lieutenant particulier et les conseillers par ordre, si la commission doit se faire dans la ville; mais si cette commission doit se faire ailleurs, le même arrêt veut que le lieutenant général puisse commettre les juges ou conseillers trouvés sur les lieux.

[[V.le Code de procédure civile, art. 196, 218, 219, 255, 296 et 325. ]]

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Divers arrêts, et particulièrement un du mars 1626 et un autre du 7 mai 1709, ont défendu aux juges de commettre des avocats ou des procureurs pour aller sur les lieux instruire une procédure ou informer. Les juges doivent, en cas pareil, adresser, comme nous l'avons dit, une commission rogatoire au plus prochain juge des lieux.

Lorsqu'un membre de la compagnie a été nomme Commissaire, il ne peut se faire suppléer par un autre membre : c'est ce qui résulte de différentes lois, et particulièrement des ordonnances de juillet 1493, mars 1498 et octobre 1535.

Le Commissaire ainsi nommé, doit prendre, pour écrire sous lui, le greffier du siége ou quelqu'un des commis de ce greffier, à peine de nullité. C'est ce que prescrivent l'ordonnance de Blois, celle de 1670 et la déclaration du 21 avril 1671.

III. Les parties peuvent récuser le Commissaire nommé pour aller en commission; mais l'ordonnance de 1667 veut que, dans ce cas, les causes de récusation soient proposées trois jours avant le départ, pourvu que ce départ ait été signifié huit jours auparavant : autrement, il doit être passé outre par le Commissaire; et ce qu'il aura fait et ordonné, s'exécutera nonobstant opposition ou appellation, prise à partie et récusation, et même pour causes survenues postérieurement, sauf y être fait droit après le retour du Commissaire. Telles sont les dispositions de l'art. 7 du tit. 21 de l'ordonnance qu'on vient de citer.

Mais s'il s'agissait d'une enquête à faire dans le lieu de la résidence du Commissaire, et qu'il fût récusé ou pris à partie, il serait tenu de surseoir jusqu'à ce que la récusation ou prise à partie fût jugée. C'est ce qui résulte

de l'art. 10 du tit. 22 de la même ordon

nance.

[[ V. Descente sur les lieux, Enquête, et le Code de procédure civile, art. 197, 383 et 387.

IV. Remarquez au surplus que les tribunaux rogatoires, les actes d'instruction qui, à raine peuvent pas déléguer, par des commissions son de l'influence qu'ils doivent avoir sur leur jugement, ne peuvent être faits qu'à leur propre audience.

Le 4 thermidor an 9, la cour de justice criLoire, après un débat continué pendant pluminelle et spéciale du département d'Indre-etsieurs audiences sur une procédure instruite contre Pierre Jourgeon et autres, accusés d'attentat sur la personne de M. Clément de Ris, sénateur, rend un arrêt par lequel, avant faire droit, il ordonne que divers témoins, domiciliés à Paris, qui n'ont pu se présenter dent de la cour de justice criminelle du dédevant elle, seront entendus devant le prési partement de la Seine, et que les accusés y seront transférés pour leur être confrontés.

Le ministère public se pourvoit en cassation violation des règles de la compétence. contre cet arrêt, pour excés de pouvoir et

Par arrêt du 7 fructidor an 9, au rapport de M. Genevois,

« Vu l'art. 456du Code des délits et des peidu 3 brumaire an 4 ; et les art. 24, 25, 26, 28 et 29 de la loi du 18 pluvióse an 9;

nes,

nées de ces divers articles, il résulte, 1.o que le » Considérant que des dispositions 'combivice d'incompétence donne lieu nécessaire

[[V. l'art. 198 et l'art. 274 du Code de pro- ment à cassation, lorsqu'il se rencontre cédure civile. ]]

dans quelque jugement ou dans quelque acte

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