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émané des tribunaux spéciaux, puisque, d'après la loi du 18 pluviose, aucun procès ne peut être définitivement jugé, sans que la question de compétence soit décidée par le tribunal de cassation; 2.0 que, bien qu'il soit dit par l'art. 29, que le tribunal spécial jugera le fond en dernier ressort et sans recours en cassation, cette disposition ne peut s'entendre que des vices de la procédure, autres que celui d'incompetence, que la loi a nommément excepté de la règle générale ; 3.o que les actes d'incompétence doivent être réformés, nonseulement lorsqu'ils se rencontrent dans la procédure antérieure au jugement de compétence rendu par le tribunal de cassation, mais encore lorsqu'ils n'ont lieu que postérieure. ment, et quand même le tribunal spécial aurait jugé le fond, parcequ'il serait absurde d'admettre que la loi eut voulu tout à-la-fois réprimer et tolérer les contraventions aux rè

gles de compétence, et qu'à une époque quel conque de la procédure, elle eût autorisé ce qu'elle aurait expressément prohibé à telle autre époque;

» Considérant que la loi du 18 pluviose établit un débat entre les témoins et l'accusé, d'après lequel le jugement au fond doit être rendu; que le débat doit être fait à l'audience publique, en présence et de l'autorité des juges qui composent le tribunal; que cette nécessité d'établir les débats sous les yeux même du juge qui doit prononcer, est démontrée par cela seul que le juge serait privé des principaux élémens qui doivent former sa convic tion, s'il ne voyait et n'entendait, soit le témoin, soit l'accusé, au moment de leur confrontation; que d'ailleurs elle est fondée sur la disposition expresse de la loi du 18 pluviose, art. 28; qu'il suit de là que le tribunal special a seul le droit et le pouvoir d'entendre le débat d'après lequel il doit former son jugement; et que le débat est tellement lié avec le jugement définitif, qu'il ne forme, pour ainsi dire, avec le jugement, qu'un tout indivisible, en telle sorte que le tribunal ne peut pas mieux déléguer à d'autres juges le droit de faire pour lui une telle procédure, qu'il ne pourrait déléguer le droit de prononcer le jugement au fond; qu'ainsi, il est évident que cet acte essentiel de l'instruction ne pourrait étre exécuté devant tout autre juge ou tout autre tribunal que celui qui doit juger le fond, sans une violation manifeste des règles de compétence;

» Considérant que les règles de compétence sont violées, non-seulement lorsque le tribunal fait un acte ou rend un jugement hors de l'étendue de ses propres attributions, mais

TOME V.

encore lorsque le jugement qu'il a rendu, a pour objet de confier l'exécution d'un acte de Ja procédure à un juge incompétent; et attendu que, dans l'espèce, le tribunal spécial d'Indre-et-Loire, après l'ouverture des débats et leur continuation pendant plusieurs jours à son audience, a ordonné, par son jugement du 4 thermidor dernier, que les accusés seraient confrontés aux témoins Clement de Ris, son épouse et son fils, par-devant le président du tribunal criminel du département de la Seine; que, par ce jugement, il a voulu confier à un juge extérieur, à un juge incompétent, l'exécution d'une partie des debats qui ne peuvent être faits régulierement qu'en la pré sence et sous les yeux des juges composant le tribunal chargé par la loi de juger le fond; >> Par ces motifs, le tribunal casse et annule..... » ]]

être choisis par le souverain, soit pour juger, V. Toutes sortes de particuliers peuvent soit pour informer, pour exécuter ou pour faire quelque autre acte et expédition de justice. Il n'est même pas nécessaire, comme le remarque Loyseau, que ceux qui sont ainsi nommés, soient reçus publiquement après une information de vie et de mœurs : ils sont

pareillement dispensés de l'examen et de prêter serment, parceque l'approbation et le choix du prince tiennent lieu de ces formali. tés au surplus, cela est fondé sur ce qu'à proprement parler, de tels Commissaires ne sont pas des personnes publiques comme le sont des officiers, et qu'ils doivent seulement.. être regardés comme des mandataires qui n'agissent qu'au nom de celui qui les a commis.

Mais, quoique le souverain puisse nommer des personnes privées pour remplir les commissions qu'il donne, il ne choisit toutefois ordinairement pour cet effet que des magistrats ou officiers de justice.

Les Commissaires ainsi nommés, doivent faire publier leurs lettres de commission au lieu où ils veulent en faire usage, surtout lorsqu'il s'agit de faire quelque acte de justice ou de rigueur ; sinon, on pourrait leur refuser l'obeissance : la raison en est qu'on n'est point tenu de reconnaître pour Commissaire, celui qui n'a pas justifié de sa qualité : les juges même du lieu pourraient agir contre celui qui entreprendrait de faire des actes publics, avant d'avoir fait connaitre qu'il en a le pouvoir.

Ordinairement, les lettres de commission sont plus longues et plus étendues que celles des provisions d'office : la raison en est que celles-ci ne servent qu'à revêtir de l'office la

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personne de l'impétrant ; au lieu que celles-là contiennent particulièrementet expressément tout ce que doit faire le commissaire.

VI. Dans l'instruction et le jugement des affaires pour lesquelles il a été nomme des Commissaires, ceux-ci sont tenus, ainsi que les autres juges de se conformer aux lois et aux ordonnances du royaume.

On n'est point admis à appeler d'un jugement des Commissaires nommés par le roi, à moins qu'ils n'aient excédé les bornes de leur commission.

Les Commissaires peuvent punir ceux qui empêchent l'exercice de la juridiction qui leur est confiée.

Lorsqu'ils sont établis pour le jugement de quelque affaire criminelle, ils peuvent annuler leur procédure, si elle est vicieuse, et ordonner qu'elle sera recommencée.

Ils peuvent aussi juger les récusations proposées contre quelques-uns d'entre eux.

Au reste, on regarde, en général, les commissions extraordinaires comme étant d'une dangereuse conséquence; c'est pourquoi les parlemens ne les admettent pas aisément.

[[ Aujourd'hui, suivant l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, « l'ordre constitu» tionnel des juridictions ne peut être troublé, ni les justiciables distraits de leurs ju »ges naturels, par aucune commission ». V. Commission, sect. 1, §. 1. ]]

VII. Travailler de grands Commissaires, -se dit, au parlement de Paris, de l'examen que dix anciens conseillers font avec un président, dans la chambre du conseil, de quelque affaire d'importance et d'une discussion considérable. Telles sont les affaires où il y a au moins six chefs de demande appuyés par dif férens moyens, les procès et instances d'ordre et de distribution de deniers, ceux qui ont pour objet une liquidation de fruits, de dommages et intérêts, des debats de compte, des oppositions à fin de charge et de distraction, des taxes de dépens excédant dix croix ou apostilles, etc.

Il faut d'ailleurs que l'objet de la contestation soit au moins de 1,000 livres, pour qu'il puisse former une affaire de grands Commissaires : c'est ce qui résulte de l'art. 20 de l'édit du mois de mars 1673, touchant les épices et vacations.

Travailler de petits Commissaires, se dit de l'examen que les conseillers députés par la cour et assemblés chez un président, font d'une affaire qui comprend au moins trois chefs de demande, pour ensuite en faire leur

rapport à la cour, et être procédé au jugement à la pluralité des voix.

Il y a cette différence entre les grands et les petits Commissaires, que les premiers peuvent rendre arrêt, et que les autres n'en ont procès a été jugé de grands Commissaires, pas le droit; c'est pourquoi l'on dit qu'un et qu'il a été vu de petits Commissaires. (M. GUYOT.)*.

[[ Il n'y a plus aujourd'hui ni grands ni petits Commissaires, soit pour le jugement, soit l'examen des procès par écrit. Ces pour gés à l'audience. V. l'art. 13 de la loi du procés doivent toujours être rapportés et ju27 novembre 1790, institutive de la cour de cassation, et l'art. 111 du Code de procédure civile. ]]

* COMMISSAIRES AUX SAISIES RÉELLES. Ce sont des officiers préposés dans les justices royales pour y prendre soin d'affermer les biens saisis réellement, de les faire entretenir en bon état, et d'en recevoir les revenus au profit des créanciers du débiteur.

I. Lorsque des créanciers ont fait saisir réellement des immeubles, il convient d'en conserver les fruits pour la sûreté du paiement des créanciers: c'est pourquoi la justice établit, à cet effet, une espèce de séquestre qu'on appelle Commissaire.

Avant qu'il y eût des Commissaires aux saisies réelles établis en titre d'office, les fonccharge publique à laquelle étaient assujettis tions qu'ils sont tenus de remplir, étaient une tous ceux que leur ágé, leur emploi ou des n'était, par exemple, pas permis d'établir raisons particulières n'en exemptaient pas. Il pour Commissaire à des biens saisis réellement, le fermier du propriétaire de ces mêmes biens : e'était une disposition de l'ordonnance de Blois. De même les arrêts avaient défendu d'établir pour Commissaires, les parties saisies, les saisissans et les opposans. Cette règle s'observait encore à l'égard des parens ou alliés de la partie saisie, et à l'égard de ceux qui résidaient dans un lieu trop éloigné.

Si le Commissaire établi par l'huissier, refusait d'accepter la commission, ou qu'on ne le trouvat pas pour la lui faire accepter, on l'assignait à son domicile; et le jugement qui intervenait en conséquence, tenait lieu d'acceptation. Le Commissaire nommé par l'huis. sier, était même suffisamment chargé de la commission, lorsqu'il s'était immiscé dans la gestion des biens saisis, quoiqu'il n'y eût de sa part aucune acceptation. Le créancier saisissant devait indiquer à l'huissier un Commissaire solvable, à peine de demeurer garant

des pertes que pourraient faire les autres créanciers ou la partie saisie.

Cependant il arrivait fréquemment que les huissiers, ou recevaient de l'argent des gens solvables pour les exempter de ces commissions, ou, étant d'intelligence avec les parties saisies, établissaient pour Commissaires des gens dévoués à ces parties, et sous le nom desquels elles continuaient à jouir de leurs biens au préjudice de leurs créanciers.

Ces abus et plusieurs autres ayant été représentés à Louis XIII, par les états assemblés à Paris, ce prince prit le parti de créer des Commissaires aux saisies réelles en titre d'office, dans toutes les villes et autres lieux du royaume où il y aurait une justice royale. Par l'édit de création, qui est du mois de février 1626, il fut fait défense à tous huissiers ou sergens d'établir d'autres Commissaires aux saisies réelles, que ceux que le roi venait d'établir en titre d'office.

[[ II. Tous les offices de Commissaires aux saisies réelles ont été supprimés par une loi du 30 septembre 1791.

La même loi a ordonné que provisoirement les fonctions attachées à ces offices, seraient exercées par des préposés qui seraient nommés par les directoires de district, et qui ne pourraient être, ni juges, ni avoués, ni comptables, ni greffiers, ni notaires, ni membres d'une administration, soit de district, soit de département.

Elle permettait néanmoins le cumul de ces fonctions avec la recette des consignations. Ces préposés ont été supprimés par l'art. 1 du tit. 1 de la loi du 23 septembre 1793.

L'art. 3 du tit. 2 de la même loi a chargé « la régie de l'enregistrement et ses préposés

» du soin de faire affermer les biens saisis réel»lement, et de percevoir les revenus desdits >> biens, ainsi que les ci-devant Commissaires » aux saisies réelles le faisaient en exécution de » l'édit du mois de juillet 1689 ».

Enfin, la suppression des baux judiciaires

a fait cesser entièrement ces fonctions. V. Bail, S. 17. ]]

* COMMISSAIRE DE POLICE. Par édit du mois de novembre 1699, il a été créé, dans les principales villes du royaume, des Commissaires de police en titre d'offices héréditaires, dont les fonctions consistent à faire exécuter les ordres et mandemens des lieutenans généraux de police, à faire le rapport de tout ce qui concerne la police, et, en général, toutes les autres fonctions que remplissent en matière de police les Commissaires du chatelet de Paris. (M. GUYOT.)*

[[ I. Ces offices ont été supprimés en 1790. La loi du 21 septembre 1791 a,en conséquence ordonné qu'il serait établi par le corps législatif des Commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugerait nécessaires, d'après l'avis de l'administration de chaque département; et il en a été établi en effet dans plusieurs villes par des lois spéciales. Voici comment cette loi a réglé leurs attributions.

« Art. 2. Ces Commissaires veilleront au maintien et à l'exécution des lois de police municipale et correctionnelle; ils pourront dresser les procès verbaux en matière crimi nelle, conformément à ce qui sera dit ci-après. Les municipalités détermineront, selon les localités et avec l'autorisation de l'adminis tration du département, le détail des fonctions qui pourront leur être attribuées dans l'ordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux.

5. Les Commissaires de police, lorsqu'ils en auront été requis, ou même d'office, lorsqu'ils seront informés d'un délit, seront tenus de dresser les procès-verbaux tendans à cons tater le flagrant délit, encore qu'il n'y ait point eu de plainte rendue.

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» 6. Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités (qui avaient alors, pour les délits de simple police, une juridiction dont l'art. 595 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, les a dépouillés), soit en conséquence d'une plainte, par les officiers de police de sûreté ou par les juges, pour dres ser les procès-verbaux qui seront jugés néces saires.

die, blessure, ou autres delits laissant des » 7. En cas d'effraction, assassinat, incentraces après eux, les Commissaires de police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix ; sans néanmoins que les Commissaires de police puissent procéder aux in formations.

» 8. Tous les Commissaires de police pourront dresser des procès-verbaux hors l'étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité.

» 9. Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par les Commissaires de police, ils en tiendront note sommaire sur un registre côté et paraphé par un des officiers municipaux. Ils transmettront au juge de paix la minute même du procès-verbal avec les effets voles, les pièces de conviction, et la personne saisie ».

II. La loi du 19 vendémiaire an 4 a beaucoup plus généralisé l'établissement des Commissaires de police, sans néanmoins rien changer à leurs attributions. Voici ses termes.

Art. 10. Il y aura des Commissaires de police dans les communes au-dessus de 5,000 habitans: les communes au-dessous de 10,000 habitans n'auront qu'un Commissaire de police; dans les communes au-dessus de 10,000 habitans, il en sera établi un par section.

» Les Commissaires de police pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité d'arrondissement à laquelle ils seront attachés.

>> 11. Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, les Commissaires seront nommés et révocables par le bureau central... Dans les autres municipalités au-dessus de 5,000 habitans, la nomination et la révocation des Commissaires de police appartiendront à l'administration municipale ».

III. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, et 34, a renouvelé, confirmé et développé ces dispositions.

est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

» 13. Lorsque l'un des Commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du Commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

>>14. Dans les communes où il n'y a qu'un Commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire le remplacera, tant que durera l'empèchement.

» 15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les Commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes et de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

» 49. Dans le cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs du roi; le tout dans les formes et suivant les règles etablies au chapitre des Procureurs du roi.

Mais le même Code, et à son exemple, celui d'instruction criminelle de 1808 détermi nent un peu autrement que l'avait fait la loi du 21 septembre 1791, les attributions des Commissaires de police. Voici comment le deuxième de ces Codes s'explique à cet égard. «Art. 11. Les Commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes, qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circons tances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront pré- tinuer la procédure, ou autoriser l'officier sumés coupables.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissemens, les Commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. — Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux

» 50. Les maires, adjoints de maires et les Commissaires de police, recevront également les dénonciations, et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles.

» 51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs du roi et les officiers de police énoncés aux articles précédens, le procureur du roi fera les actes attribués à la police judiciaire; s'il a été prévenu, il pourra con

qui l'aura commencée, à la suivre.

» 52. Le procureur du roi, exerçant son ministère dans le cas des art. 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence.

» 53. Les officiers de police auxiliaire renverront sans délai les dénonciations, procèsverbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur du roi, qui sera tenu d'examiner, sans retard,

les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction.

» 54. Dans le cas de dénonciation de crimes ou délits, autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai, au procureur du roi, les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur du roi les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire ».

IV. La constitution du 22 frimaire an 8, art. 41, attribue au chef de l'état, la nomination de tous les membres des administra tions locales, et par conséquent des Commissaires de police.

La loi du 28 pluviose suivant, art. 12, porte qu'il y aura dans les villes de 5,000 habitans à 10,000, un Commissaire de police; et que, dans les villes dont la population excède 10,000 habitans, il y aura un Commissaire de police de plus par 10,000 d'excédant.

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L'art. 13 ajoute que « les maires et adjoints rempliront, relativement à la police, les » fonctions exercées maintenant par les agens » municipaux et adjoints »; ce qui signifie clairement que, daus les communes au-dessous de 5,000 habitans, ils tiendront lieu de Commissaire de police, conformément à l'art. 25 du Code du 3 brumaire an 4, et à l'art. 11 du Code d'instruction criminelle.

V. Les Commissaires de police sont chargés des fonctions du ministère public près les tribunaux de police municipale. V. Accusateur

et Tribunal de Police.

VI. L'art. 22 du Code des delits et des peines du 3 brumaire an 4, plaçait les Commissaires de police, en ce qui concernait la police judiciaire, sous la surveillance des procureurs généraux des cours de justice criminelle. Cependant un préfet a prétendu que les procureurs généraux ne pouvaient correspondre que par son intermédiaire, avec les maires considérés comme Commissaires de police, et avec les Commissaires de police proprement dits. Mais cette prétention a été condamnée par un avis du conseil d'état du 19 août 1806, approuvé le 26 du même mois (1).

(1) Le droit réclamé par le procureur général près la cour de justice criminelle du département des Forêts, tant pour lui que par ses substituts (porte cet avis), de correspondre directement, et méme par circulaire, avec les maires et Commissaires de police, pour tout ce qui touche à la police et à la répression des délits y relatifs, résulte évidemment des dispositions combinées du Code des délits

La même décision est applicable aux procureurs généraux des cours royales, sous la surveillance desquels l'art. 279 du Code d'instruction criminelle de 1808 place également les Commissaires de police, en ce qui concerne la police judiciaire.

V. Contrefacon, §. 15, Costume, Procèsverbal, Officier de police judiciaire et Commissaire général de police. ]]

[[ COMMISSAIRES DES GUERRES. Ce sont des officiers préposés à la conduite et à la police des troupes, pour leur faire observer les ordonnances militaires, les faire payer, veiller à ce que les hôpitaux militaires soient bien administrés, etc.

Les offices de Commissaires des guerres ont été fort long-temps vénaux et héréditaires; on peut voir à ce sujet les édits de mars 1667, décembre 1681, septembre 1694, mars 1704, mars et octobre 1709; les déclarations des 9 août 1722 et 20 août 1767; l'arrêt du conseil du 20 septembre 1772, l'ordonnance du 14 septembre 1776 et l'édit du mois de décembre 1783.

Mais, par l'art. 1 du premier titre de la loi du 20 septembre 1791, le corps des Commissaires des guerres, alors existant, a été supprimé; et il a été dit que les pourvus moyennant finance, en seraient remboursés sur le pied de la liquidation qui serait faite de leurs offices, conformément aux décrets précédemment rendus sur cet objet.

La même loi ordonnait,

Art. 3, qu'il serait établi vingt-trois Commissaires ordonnateurs, grands juges militaires; que chacun d'eux présiderait une cour martiale, et dirigerait en chef, dans de l'administration militaire, sous les ordres l'étendue de son territoire, toutes les parties données à cet égard par le ministre de la et d'après les instructions qui lui seraient

guerre.

Art. 4, qu'il serait établi vingt-trois Com missaires auditeurs des guerres, qui seraient répartis dans les vingt trois cours martiales;

et des peines (art. 21, 22 et 283), de l'arrêté du 4 frimaire an 5 (art. 4, 5 et 6), et de la loi du 7 pluviôse an 9 (art. 4). L'interdiction aux magistrats de l'ordre judiciaire de correspondre, en matière de délits de police, et notammeut de ceux relatifs à la conscription, avec les maires et commissaires, autrement que par l'intermédiaire des préfets, serait très-contraire à l'ordre public. Si les municipaux, comme administrateurs, ne sont comptables de leurs faits qu'à l'administration supérieure, ils sont comme officiers de police, sous la surveillance et l'autorité immédiate des magistrats des cours de justice criminelle; et, en admettant cette distinction, toutes choses restent à leurs places ».

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