Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

que la poursuite des crimes et délits militaires leur appartiendrait dans le territoire soumis à leur surveillance; que leur surveillance s'étendrait sur toutes les parties de l'administration militaire, sur tous les objets qui tiennent au bon ordre et à la discipline, sur tout ce qui intéresse l'exactitude et la régularité du service;

Art. 5, que les détails de l'administration militaire seraient confiés, sous les ordres des Commissaires ordonnateurs, à cent trentequatre Commissaires ordinaires des guerres, qui seraient pareillement établis et répartis dans les vingt-trois cours martiales ; et qu'ils seraient tenus de concourir, sous la direction des auditeurs, à la surveillance prescrite à ces derniers pour assurer la parfaite exécu tion des lois concernant les de gens guerre; Art. 6, que les Commissaires des seraient tous inamovibles, et ne pourraient être privés de leur état que par un jugement légal, ni être traduits, en matière civile ou criminelle, que devant les tribunaux ordinaires ;

guerres

Art, 7, que nul ne pourrait être pourvu d'une place de Commissaire ordinaire des guerres, avant l'âge de vingt-cinq ans, et d'une place, soit de Commissaire ordonnateur, soit de Commissaire auditeur, avant l'âge de trente-cinq ans accomplis ;

Art. 8, que les Commissaires ordinaires des guerres ne pourraient, en cette qualité, faire aucune fonction de magistrature avant d'avoir atteint l'âge de trente ans ;

Art. 10, que les Commissaires des guerres ne pourraient accepter aucune autre place ou commission, exercer aucun autre emploi ni remplir d'autres fonctions que celles propres à leur état; qu'ils pourraient néanmoins être élus députés à l'assemblée nationale et membres des conseils généraux de département, de district et de commune.

Les titres suivans de cette loi déterminaient 1.0 les fonctions des Commissaires ordonnateurs, tant comme grands juges militaires que comme premiers et principaux agens de l'administration militaire, 2.o les fonctions des Commissaires auditeurs; 3.0 celles des Commissaires ordinaires des guerres ; 4o. les règles à observer pour l'admission et l'avancement à ces différentes places; 5.0 les appointemens, récompenses et retraites dont les pourvus devaient jouir; 6.0 l'uniforme qu'ils devaient porter; 7.0 les honneurs qui devaient leur être rendus.

La loi du 11 septembre 1792 avait change plusieurs de ces dispositions; elle portait :

Art. 1, qu'il n'y aurait plus que des Com missaires ordonnateurs ; des Commissaires ordinaires et des aides - commissaires; qu'en conséquence, le titre de Commissaire auditeur était supprimé ;

Art. 3, que le ministre de la guerre pourrait destituer les Commissaires ordonnateurs et ordinaires qui, par incivisme, incapacité ou mauvaise administration, se seraient rendus inhabiles à exercer des fonctions où la confiance la plus entière est indispensable;

Art. 5, que le même ministre était autorisé à augmenter le nombre des Commissaires des guerres autant qu'il le jugerait nécessai re, pour le prompt et bon service des diffé

rentes armées.

Ces mesures n'étaient que provisoires ; elles firent place à la loi du 16 avril 1793, suivant laquelle,

Art. 1. Tous les Commissaires des guerres des troupes de la république, ainsi que les aides, sont supprimés ;

» 2. Il sera aussitôt recréé trois cent quatrevingt-dix Commissaires des guerres;

» 3. Ces trois cent quatre-vingt-dix Commissaires seront divisés en quatre classes, ainsi qu'il suit :

» 1.0 Vingt Commisaires ordonnateurs de première classe; 2.0 vingt Commissaires ordonnateurs de seconde classe ; 3.0 cent cinquante Commissaires ordinaires de première classe ; 4.0 deux cents Commissaires ordinaires de seconde classe ;

» 4. Les Commissaires des guerres conserveront leurs fonctions administratives comme par le passé, etc. ».

vint, sur l'organisation des tribunaux criBientôt après, le 12 mai suivant, interminels militaires, une loi qui en exclut, tit. 1, mées, et par conséquent fit cesser les foncart. 8, les individus employés dans les artions qu'exerçaient précédemment les commissaires ordonnateurs dans les cours martiales.

La loi du 28 nivòse an 3 supprima encore tous les commissaires des guerres créés antérieurement, et en recréa six cents, savoir soixante ordonnateurs, deux cent quarante Commissaires ordinaires de première classe, et trois cents Commissaires ordinaires de seconde classe.

Cette loi était très-remarquable par les détails dans lesquels elle entrait sur les fonctions et les devoirs des uns et des autres : elle formait sur cette matière un Code complet.

Une disposition à noter dans le grand nombre de celles qui la composaient, est l'art. 9

de la ire. section du tit. 1: « Les Commis»saires des guerres (y était-il dit), sont dans » une indépendance entière des chefs militai» res:ils ne sont susceptibles d'aucune peine à » infliger militairement; mais ils seront tra»duits devant les tribunaux militaires pour » cause de malversation, et punis suivant la »rigueur des lois. Pourront néanmoins les » Commissaires des guerres être punis des ar»rêts par l'autorité de leurs ordonnateurs, » pour le cas de simple négligence; et pour >> raison dequelque inconduite personnelle ca» pable de compromettre le service ».

Ainsi, les Commissaires des guerres, qui avaient été affranchis de la juridiction militaire par la loi du 20 septembre 1791, y furent assujettis ; et cette disposition fut renouvelée par les art. 9 et 10 de la loi du 13 brumaire

an 5.

L'arrêté du gouvernement, du 9 pluviose an 8, qui formait le dernier état de la législation sur les commissaires des guerres, apporta encore de grands changemens dans leurs attributions et dans leur organisation. Voici ses dispositions principales :

». Art. 1. Les fonctions attribuées aux Commissaires des guerres, seront désormais partagées entre deux corps distincts et indépendans l'un de l'autre.

>> Le premier, sous le titre d'inspecteurs aux revues, sera chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licenciement, solde et comptabilité des corps militaires, de la tenue des controles et de la formation des revues....

» Le second, sous le titre de Commissaires des guerres, conservera les autres détails de l'administration militaire qui lui sont attribués par la loi du 28 nivose an 3: savoir, 1.o la surveillance des approvisionnemens en tout genre, tant aux armées que dans les places; 2.0 la levée des contributions en pays ennemi ; 3.0 la police des étapes et convois militaires; 4.o des équipages, des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance; 5.o des hopitaux, des prisons, corps-de-garde et autres établissemens militaires ; 6.o les distributions des vivres, fourrages, chauffage, habillement et équipement; 7.0 la vérification des dépenses résultant de ces distributions, et de toutes les autres dépenses, excepté celles de la solde.

»Art. 22. Le corps des Commissaires des guerres sera organisé ainsi qu'il suit : Commissaires ordonnateurs, trente-cinq; Commissaires ordinaires de première classe, cent vingt; Commissaires ordinaires de seconde classe, cent vingt; adjoints, trente-cinq ».

Mais aujourd'hui, les inspecteurs aux revues et les Commissaires des guerres sont remplaces par des intendans militaires. V. les ordonnances du roi du 29 juillet 1817 et 18 septembre 1822. ]]

[[COMMISSAIRESDU GOUVERNE. MENT. Termes dont l'acception a varié. I. Les officiers du ministère public des cours de justice et des tribunaux de première instance portaient, avant le sénatusconsulte du 28 floréal an 12, la dénomination de Commissaires du gouvernement.

Avant la loi du 19 brumaire an 8, et sous la constitution de l'an 3, on les appelait tantôt Commissaires du pouvoir exécutif, tantôt Commissaires du directoire exécutif.

Avant la constitution de l'an 3, et depuis la loi du 18 août 1792, ils étaient nommés Commissaires nationaux.

La loi du 24 août 1790 les qualifiait de Commissaires du roi.

V. les artcles Avocat général, Conclu sions, Ministère public, Procureur général et Procureur du roi.

II. Dans l'intervalle de la loi du 19 brumaire an 8, à celle du 28 pluvióse suivant, on appelait encore Commissaires du gouver nement, les agens que le gouvernement avait dans les administrations locales, et qui, précédemment, avaient été appelés Commissaires du pouvoir exécutif, Commissaires du directoire exécutif, agens nationaux, procureurs généraux-syndics et procureurs-syn- dics. V. l'article Domaine public, §. 5, n. 4.

III. On a aussi, à différentes époques, appele Commissaires du gouvernement, des agens que le gouvernement envoyait, soit dans des départemens qui exigeaient une surveillance particulière, soit dans des pays nouvellement conquis.

Leurs pouvoirs et leurs attributions dépendaient absolument de la nature et de l'éten due de la mission qui leur était confiée.

Les arrêtés que les Commissaires du gouvernement ont pris en l'an 4, dans les dépar l'an 11, dans les quatre nouveaux départetemens de la Belgique, et depuis l'an 6 jusqu'en mens de la rive gauche du Rhin, y font-ilsloi?

Sur la première branche de cette question, V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Loi, S. 1; quant à la seconde, elle a été jugée pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de cassation du 9 floréal an 13, que l'on trouvera à l'article Quart ou Tiers-Raisin.]]

[[ COMMISSAIRES DE JUSTICE. On appelait ainsi, avant la restauration de 1814,

des magistrats qui, dans les pays for éloig nés du siége du gouvernement, étaient à la tête de l'ordre judiciaire.

I. Letit. 3 de l'arrêté du gouvernement, du 29 germinal an 9, relatif à la Guadeloupe, réglait ainsi les attributions du Commissaire de justice que le même arrêté établis sait dans cette île.

«Art. 1. Le Commissaire de justice aura l'inspection et la grande police des tribunaux de la colonie, ainsi que sur les officiers ministériels qui en dépendent. Il se fera rendre des comptes assidus par les présidens et Commissaires du gouvernement.

» 2. Il donnera tous ses soins à la prompte distribution de la justice, tant au civil qu'au criminel, ainsi qu'à la sûreté et à la salubrité des prisons.

3. Il aura dans lesdits tribunaux une séance d'honneur seulement, d'inspection et de communication, sans pouvoir opiner dans aucune affaire particulière, ni se permettre la moindre influence sur les jugemens.

» 4. Il veillera à la bonne tenue des greffes et dépôts des actes civils, à l'exécution des lois, réglemens, tarifs et jugemens, recevra les plaintesdes justiciables, et donnera, en consé quence, les ordres ou instructions nécessaires.

» 5. Dans la première décade de chaque mois, il se fera remettre des états visés par le président et signés par le greffier, tant des procès juges dans le mois précédent, que de ceux qui seraient encore indécis ou en instruction, pour en référer au capitaine général, et en rendre compte au ministère de la marine et des colonies.

» 6. Il a le droit de faire des règlemens provisoires sur les matières de procedures et de tarifs, sans s'écarter de l'esprit des lois de la métropole, et de publier lesdits reglemens en son nom...., autant, toutefois, et non autrement, qu'ils auront été consentis par le capitaine général. Il les fait alors enregistrer aux greffes des tribunaux, sur son propre mandement.

» 8. Il est spécialement chargé de la police personnelle envers les gens sans aveu, les vagabonds, les perturbateurs de la tranquillité publique, contre lesquels il pourra décerner des mandats d'arrêt; sauf à les faire poursuivre dans les trois jours, par-devant les tribunaux compétens, s'il y échet.

>> 9. Il requiert la gendarmerie, même plus ample main-forte, s'il est nécessaire, soit pour l'exécution de ses ordres ou ordonnances, soit pour celle des jugemens des tribunaux ; ce qui ne peut lui être refusé.

» 10. En cas d'absence hors de la colonie et dépendances, ou de mort, il sera remplacé de droit et provisoirement par le Commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, et celui-ci par le premier de ses substituts ».

Suivant l'art. 3 de l'arrêté du gouvernement du 12 vendémiaire an 11, le Commissaire de justice faisait partie de la commission qui, dans l'étendue de chaque colonie gouvernée par un capitaine général, devait statuer sur l'appel des jugemens rendus sur les contraventions aux lois et règlemens concernant le commerce étranger.

V. les articles Capitaine général, Commission, sect. 2, §. 6; et Colonie, §. 2.

II. Il y avait aussi un Commissaire de justice dans les provinces illyriennes qui avaient été cédées à la France par le traité de Vienne du 14 octobre1809. V. le décret du 15 avril1811, concernant l'organisation de ces provinces. ]]

[[ COMMISSAIRES DE MARINE. L'ordonnance de Louis XVI, du 27 septembre 1776, avait établi, pour l'administration des ports et arsenaux de la marine, des Commissaires ordonnateurs, des Commissaires principaux et des Commissaires ordinaires, tous

subordonnés aux intendans de la marine.

Ces places furent supprimées par une loi du 21 septembre 1791; et par une autre loi du même jour, il fut dit,

Art. 1, que ladirection générale de tous les travaux et approvisionnemens, de la comptabilité, de toutes les dépenses, de la police générale et des classes du ressort,serait confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, sous le titre d'ordonnateur;

Art. 2, que l'administration de chacun de ces ports serait divisée en six détails principaux, qui seraient confiés à des chefs d'administration.

La loi du 2 brumaire an 4 conserva, dans chacun des grands ports, un ordonnateur, établit dans les ports secondaires des Commissaires de marine, et attacha aux uns ou aux autres des Commissaires et des sousCommissaires de police.

Mais par l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an 8, les ordonnateurs furent sup. primés et remplacés, dans leurs principales attributions, par les préfets maritimes, dans les moindres, par les chefs d'administration.

Cet arrêté avait cependant conservé des Commissaires de marine, qu'il avait divisés en trois classes.

Quant à l'état actuel des choses en cette partie, V. les ordonnances du roi des 1er juillet 1814, et 29 novembre 1815. ]]

* COMMISSAIRES ENQUÊTEURS ET EXAMINATEURS. Ce sont des officiers de robe longue, établis pour faire certaines instructions et fonctions de justice et de police, à la décharge des magistrats. A Paris, on les appelle aussi Commissaires au chatelet.

I. Le Commissaire de la Marre a prétendu, dans son Traité de la police, que les Commissaires enquêteurs et examinateurs étaient plus anciens que les conseillers au châtelet; mais c'est une erreur que Boucher d'Argis a solidement réfutée : cet auteur a fait voir que c'étaient les conseillers au châtelet qui faisaient autrefois les enquêtes, les informations, les partages et toute l'instruction; que ce qui est dit dans les anciens auteurs et dans les registres publics, jusque vers l'an 1300, au sujet des auditeurs et enquêteurs, ne doit point s'entendre d'officiers qui fussent en titre pour ces fonctions, mais des conseillers ou avocats délégués à cet effet par le prévot de Paris et autres juges; il n'est donc pas étonnant qu'il soit dit en plusieurs endroits, que les auditeurs en enquêteurs avaient séance et voix délibérative au châtelet, puisque c'é taient ordinairement des conseillers qui faisaient cette fonction; et c'était comme conseillers qu'ils avaient cette séance.

On ne trouve point de preuve certaine qu'avant l'an 1300, il y eût au châtelet des enquêteurs ou examinateurs en titre, et dont la fonction fut permanente et séparée de celle des conseillers.

Les examinateurs, appelés depuis Commissaires au chatelet, ont eux-mêmes reconnu, dans deux arrêts, que les conseillers du chátelet étaient plus anciens qu'eux.

On voit dans le premier de ces arrêts, qui est du 5 août 1434, qu'il fut dit par Chauvin et consorts, examinateurs au châtelet, « qu'ab antiquo, iln'y avait nombre d'examinateurs » qui fût ordinaire; mais que les conseillers du chatelet, qui sont douze, étaient comme les > conseillers de la cour; qu'eux-mêmes faisaient » les enquêtes et ne postulaient point en ma>> nière d'avocats; et que depuis, fut mis cer>> tain nombre d'examinateurs ».

Le second arrêt, qui est du 10 mai 1502, fut rendu entre les seize examinateurs, d'une part, les lieutenans civil et criminel et les conseillers au châtelet, d'autre part. Les examinateurs reconnurent, du moins tacitement, que leur érection ne remontait pas plus haut que vers l'an 1300. En effet, à l'audience du 2 mai 1502, leur avocat parla seulement de l'ordonnance qui avait établi les seize examinateurs, sans la dater : l'avocat des conTOME V.

» scillers au châtelet dit « qu'on avait d'abord »érigé au châtelet le prévot de Paris et douze >> conseillers ; que depuis, furent commis deux » lieutenans, l'un civil, l'autre criminel; et >> l'avocat du lieutenant criminel dit que, de >> tout temps et d'ancienneté plus de deux cents >> ans, et long-temps avant l'érection des exa» minateurs, leslieutenans civil etcriminel de » la prévôté avaient accoutumé de faire les en» quêtes'; qu'il n'y avait qu'eux qui les fissent » ou les conseillers ou avocats qu'ils en char» geaient; que depuis, pour le soulagement » des lieutenans qui ne pouvaient faire les en» quêtes et les expéditions des procés pendans » au châtelet, à cause de la grande multitude des causes, il fut ordonné par le roi qu'il y

>> aurait seize examinateurs dans cette ville, es » seize quartiers, sous lesdits lieutenans. pour « eux s'enquérir des vagabonds et maléfices, » et les rapporter au châtelet, et aussi pour » faire nettoyer les rues, visiter les boulangers » et entendre sur le fait de la police; qu'il fût » aussi dit qu'ils feraient les enquêtes des pro»cès pendans au châtelet ».

Tels sont les faits énoncés dans cet arrêt, qui ne paraissent point avoir été contredits par les examinateurs; ce qui confirme que les conseillers ont été établis avant les examinateurs en titre, et que ces derniers l'ont euxmêmes reconnu.

Il paraît par des lettres de Philippe-le-Bel, du mois d'avril 1301, que les notaires du châtelet se plaignirent de ce que le prévôt, les auditeurs et les enquêteurs ou examinateurs faisaient écrire leurs expéditions par d'autres personnes qu'eux ; et Philippe-le-Bel leur `ordonna de se servir du ministère des notaires.

Au mois de mai 1313, ce même prince trouvant que les examinateurs qui étaient alors en place, avaient abusé de leurs charges, les supprima, et ordonna que les enquêtes seraient faites par les notaires ou par d'autres personnes qu'auraient nommées les auditeurs ou le prévót.

Philippe V, au mois de février 1320, ordonna que « les notaires du châtelet pour>>raient examiner les témoins en toutes les >> causes mues et à mouvoir au châtelet, selon » ce que le prévôt et les auditeurs du châtelet >> leur commettraient, et spécialement ceux » que les parties requerraient et nommeraient » de commun accord ».

Il accorda cependant en même temps qu'il » y aurait au châtelet huit examinateurs scule»ment, qui seraient loyaux, et personnes choi»sies par les gens des comptes ; que les exami »nateurs pourraient examiner les témoins en >> toutes causes, ayant chacun pour adjoint un

9

» notaire ». Leur salaire était aussi réglé par la même ordonnance.

Celle de Philippe-de-Valois, du mois de fé vriér 1317, fixa le nombre des examinateurs du châtelet à douze, qui étaient distribués deux à deux en six chambres, où l'un interrogeait les témoins, et l'autre écrivait les dépositions. Cette ordonnance défend aux examinateurs de se mettre au rang du siége du prévót de Paris; elle leur défend pareillement d'être avocats, notaires, pensionnaires ni procureurs, et de tenir aucun autre office au châtelet. Elle règle aussi leur salaire et la manière de leur donner les faits et arti

cles.

Il se trouva, quelque années après, jus. qu'à vingt-deux examinateurs pourvus par le roi; c'est pourquoi Philippe-de-Valois, par des lettres du 24 avril 1337, en fixa le nombre à seize, qu'il choisit parmi ceux qui exerçaient alors, et ordonna que les six surnuméraires rempliraient les places qui devien draient vacantes.

Ce nombre de seize fut confirmé par des lettres du roi Jean, du 1er juin 1335; de Charles V, du mois de juin 1366, et de Charles VI, du mois de juin 1380.

Ces charges étaient recherchées avec tant d'empressement, que Louis XI, en attendant qu'il y en eût de vacantes, en crea quatre extraordinaires par édit du mois de janvier 1464 : il en donna deux aux nommes Assailly et Chauvin, pour récompense des services qu'ils lui avaient rendus; mais les seize ordinaires s'étant opposés à leur réception, donna lieu à une longue contestation, qui engagea Louis XI à supprimer les quatre nouveaux offices par un édit du mois de mars 1473.

cela

Assailly eut cependant le crédit de faire rétablir pour lui un de ces offices, et il y fut reçu.

Comme il s'éleva encore à ce sujet des difficultés, Louis XI, au mois de juin 1474, créa quatre offices d'examinateurs ordinaires, et en donna un à ce nouveau pourvu. 11 y cut opposition à l'enregistrement, et cette nouvelle création n'eut pas lieu.

Au mois de décembre 1477, Louis XI créa encore deux nouvelles charges d'examinateurs, et au mois de février suivant, un office d'examinateur extraordinaire.

Mais Charles VIII, par des lettres du 27 septembre 1493, rétablit l'ancien nombre de seize, et supprima les surnuméraires ; et Louis XII, au mois d'octobre 1507, ordonna que ce nombre demeurerait fixe, sans pouvoir être augmenté.

Cependant François I.er, par son édit du mois de février 1521, en créa scize nouveaux, et leur douna à tous le titre de Commissaire, qui renferme tous les autres titres qu'ils portaient autrefois. Il y eut, entre les anciens et les nouveaux, plusieurs contestations qui furent terminées par un arrêt du grand conseil, du 1.er août 1534, portant que les uns et les autres jouiraient des mêmes droits et prérogatives.

Il fut créé, le 7 septembre 1570, un trentetroisième office de Commissaire au châtelet, et au mois de juin 1586, huit autres, qui, par une déclaration du même mois, furent réduits à sept; ce qui fit en tout le nombre de quarante.

Dans la suite, ce nombre ayant paru exces sif, eu égard à l'état où était alors la ville de Paris, il fut ordonné, par l'édit d'octobre 1603, que ceux qui vaqueraient, seraient supprimés, jusqu'à ce qu'ils fussent réduits à trente-deux; mais il n'y en cut qu'un qui fut remboursé.

Au mois de décembre 1635, Louis XIII créa vingt-un offices de Commissaires au châtelet, pour faire avec les trente-neuf qui subsistaient, le nombre de soixante. Par des lettres du mois de juillet 1638, les vingt-un nouveaux offices furent réduits à neuf; au moyen de quoi il y eut alors quarante-huit Commissaires.

Ils prennent tous le titre de maîtres, et depuis 1668, ils prennent en outre le titre de conseillers du roi, en vertu de lettres-patentes du mois de juin de la même année, qui leur ont donné le titre de conseillers du roi, Commissaires enquêteurs et examinateurs au chatelet de Paris.

Ces lettres leur accordent aussi le droit de parler couverts aux audiences, le droit de vétérance au bout de vingt années d'exercice, la confirmation de leur franc-salé et l'extension de leurs priviléges à leurs veuves. Le roi accorda d'ailleurs une pension à la compagnie, et en fit espérer de particulières à ceux qui se distingueraient dans leur emploi.

En 1674, lorsqu'on créa le nouveau chatelet, on créa en même temps dix-neuf Commissaires qui furent incorporés aux anciens, pour servir en l'un et l'autre siéges. Par unc déclaration du 23 avril de la mème année, les dix-neuf nouveaux offices furent réduits à sept pour ne composer qu'un même corps avec les quarante-huit plus anciens. Enfin, par succession du temps, le nombre des charges a été réduit à cinquante, dont deux ont ete acquises par la compagnie; en sorte qu'il ne reste que quarante-huit titulaires.

« VorigeDoorgaan »