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et le commissaire ne pourrait se livrer sans incertitude aux fonctions de sa Commission, s'il était sans cesse exposé à être désavoué secrètement.

En France, pour éviter cette difficulté, on, met ordinairement dans les lettres révocatoires, la clause du jour de la signification des présentes: si cette clause est omise, elle doit être sous-entendue.

Mais comment doit-on constater que la révocation est parvenue à la connaissance des officiers chargés de la Commission? Faut-il que la signification en soit expresse? A la rigueur, cela est nécessaire, puisque les lettres le portent; cependant un commissaire qui serait certain de sa revocation, aurait tort de continuer l'exercice de sa Commission ; mais les actes qu'il ferait, ne seraient pas

nuls.

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Mais la Commission émanée du roi, subsiste après sa mort, parce que la Commission est censée provenir plutôt de sa qualité que de sa personne.

Cependant l'exercice doit en être supendu, excepté pour les affaires absolument nécessai res, et qu'il serait préjudiciable d'aban. donner.

Ainsi, les gouverneurs des villes et des provinces restent dans leurs fonctions après la mort du roi, pour assurer la tranquillité publique. Les conseillers d'état conservent aussi leur qualité; mais ils ne doivent pas s'assembler, ni les gouverneurs rien innover sans avoir reçu des ordres du nouveau roi.

Ordinairement nos rois, à leur avénement, envoient à toutes les cours des lettres par lesquelles ils confirment et autorisent par pro. vision toutes les Commissions qui ont été données par leurs prédécesseurs.

Les Commissions ou lettres de justice données par les baillis ou autres officiers des juridictions ordinaires, subsistent également après leur mort, parcequ'elles proviennent plutot de l'officier que de la personne. Ce prin. cipe est conforme à la loi 49, D. de judiciis. Ainsi, autrefois lorsque les baillis et les sénéchaux commettaient les lieutenans, greffiers, notaires, et sergens de leurs siéges, les fonctions de ceux-ci ne finissaient point par la mort ou résignation des baillis, mais elles continuaient jusqu'à ce que ces officiers eussent été révoqués par les successeurs des commet

tans; et si ces successeurs ne les révoquaient pas, ils étaient censés les confirmer tacite

meut.

V. Les Commissions attributives de juridiction, ne peuvent être expédiées sans connaissance de cause, parcequ'elles dérogent au droit commun qui règle les justices : il faut qu'elles soient émanées de la volonté expresse du roi, qu'elles soient expédiées en la grande chancellerie, et signées du secrétaire d'état du département.

VI. Si la Commission est établie pour juger des affaires d'un certain genre, pendant un certain temps, comme lorsqu'il a été question d'ériger des chambres de justice ou de faire tenir des grands jours dans les provinces, il faut que l'édit ou les lettres-patentes qui contiennent, l'établissement, soient enregistrées au parlement.

Mais quelques auteurs pensent que, si la Commission n'a pour objet que les affaires d'une famille ou de quelques particuliers ; s'il ne s'agit que d'une succession ou d'une direc. tion de créanciers, il suffit que la Commission soit adressée aux commissaires mêmes, lesquels doivent l'accepter et en ordonner l'exécution et l'enregistrement par un jugement.

Quoique cette opinion soit conforme à l'u sage, il est néanmoins plus régulier de faire enregistrer l'établissement de la Commission dans les tribunaux auxquels la connaissance de l'affaire appartiendrait naturellement. Ces tribunaux étant saisis par la loi, du droit de connaitre de la contestation, il faut une loi pour le en dépouiller et l'enregistrement est nécessaire pour donner la sanction à la loi.

Ceux qui veulent obtenir des lettres de Commission ou d'attribution au châtelet, soit à la charge de l'appel, soit en dernier ressort, sont tenus, avant de se pourvoir en chancellerie, de présenter à ce tribunal un mémoire signé d'un procureur, contenant les noms et qualités des parties, et l'exposé des faits et des moyens sur lequels elles se fondent pour obtenir de pareilles lettres. C'est ce qui résulte d'un arrêté des juges du châtelet, du 15 novembre 1759, rapporté par Denisart.

VII. En général, les Commissions ne sont pas favorables. Henri III, pour faire cesser les plaintes qu'elles occasionnaient sous son règne, ordonna, par l'art. 98 de l'ordonnance de Blois, « que toutes celles qui avaient été » auparavant décernées seraient révoquées, » voulant poursuite être faite de chaque ma» tière pardevant les juges auxquels la con»naissance en appartient ».

L'art. 340 de la même ordonnance voulait même que ceux qui se prétendraient avoir été grevés par le jugement des commissaires députés par les rois Henri II, François II, Charles IX et Henri III, pour le fait des ter res vaines et vagues, landes et marais, pâtis et communes, se pussent pourvoir par la voie ordinaire d'appel contre ces mêmes jugemens, sans préjudice des fins de non-recevoir, sur lesquelles il devait être préalablement fait droit.

[[ VIII. On a vu à l'article Commissaire, n. 6, quel est, sur cette matière, l'état actuel de la législation française; il en résulte qu'il ne peut plus être créé aucune Commission qui ait pour objet de distraire les citoyens de leurs juges naturels. Mais avant la restauration de 1814, cela devait s'entendre avec cette modification, à moins qu'une loi expresse n'en dispose autrement; car ce que la loi du 24 août 1790 avait défendu, des lois postérieures avaient pu le permettre; et dans le fait, elles l'avaient permis.

Ainsi, la loi du 18 pluviose an 9 avait autorisé le gouvernement à établir, dans les départemens où il le jugerait nécessaire, des cours de justice criminelle et spéciale pour la poursuite et le jugement de certains crimes. V. Cour de justice criminelle et spéciale.

Ainsi, les lois rappelées ci-après, §. 5, avaient chargé les généraux en chef des armées, et les généraux commandant les divisions territoriales, d'établir en certains cas des Commissions militaires.

Ainsi, la loi du 13 brumaire an 5 porte que, jusqu'à la paix generale, il sera établi, dans chaque division des armées, et dans chaque division de l'intérieur, un conseil de guerre permanent pour la poursuite et le jugement des délits militaires. V. Conseil de guerre.

Ainsi, en vertu de l'art. 48 de la constitution du 22 frimaire an 8, suivant lequel la garde nationale en activité (c'est-à-dire, l'armée active) était soumise aux règlemens d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'était soumise qu'à la loi, le gouvernemeut avait établi et organisé les conseils de guerre maritimes, et les conseils de guerre spéciaux, dont il sera parlé sous

ces mots.

Mais la charte constitutionnelle du 4 juin 1814 en dispose autrement. Après avoir dit, art. 62, que « nul ne pourra être distrait de »ses juges naturels » elle ajout art. 63: « il » ne pourra en conséquence être créé de » Commissions et tribunaux extraordinaires. »Ne sont pas comprises sous cette dénomina

» tion les juridictions prévótales si, leur réta«blissement est jugé nécessaire ».

Toutefois il est à remarquer que les con seils de guerre permanens, les conseils de guerre maritimes et les tribunaux maritimes ont survécu à cette disposition, parcequ'encore que ce ne soient, à proprement parler, que des Commissions, on les a considérés comme les juges naturels des militaires et des marins.

IX. A qui appartient l'exécution des jugemens rendus par les Commissions dont il vient d'être parlé, et par d'autres de la même nature?

D'Argentrée, sur l'art. 19 de la coutume de Bretagne, glose 1, n. 6, dit que recepta est sententia existimantium delegatos principum suas sententias exequi posse. Et c'est d'après ce principe, que les conseils de guerre font exécuter eux-mêmes les condamnations corporelles qu'ils prononcent dans les affaires de leur compétence. V. la loi du 13 brumaire an 5, art. 38; l'arrêté du gouvernement, du 19 vendémiaire an 12, tit. 10: le décret du 22 juillet 1806, art. 74; et celui du 12 novembre de la même année, art. 45.

Cependant, les conseils de guerre spéciaux lorsqu'ils existaient, ne pouvaient pas faire exécuter eux-mêmes les dispositions de leurs jugemens qui condamnaient les déserteurs aux amendes portées par la loi du 17 ventóse an 8. Voyez-en la raison à l'article Conseil de guerre. ]]

S. II. Des Commissions extraordi naires à la suite du conseil, et de leur forme de procéder.

I. Les Commissions extraordinaires à la suite du conseil, sont ordinairement composées de magistrats tirés du conseil, auxquels le roi attribue la connaissance de certaines matières, soit à cause de leur importance, soit afin qu'elles soient plus promptement décidées.

Quoiqu'on donne souvent à ces Commismissions le nom de bureau, cependant il ne faut pas les confondre avec les bureaux ordinaires du conseil.

Dans les bureaux, les conseillers d'état et les maîtres des requêtes ne font qu'examiner les instances qui leur sont communiquées; ils en doivent rendre compte au conseil assemblé, où l'affaire est discutée, delibérée de nouveau, et décidée définiti

vement.

Mais, dans les Commissions, les commissaires sont juges des affaires qui leur sont at tribuées; ils intitulent en leur nom les jugemens qu'ils rendent ; et ils ont, pour les faire

exécuter, une autorité distinguée de celle du conseil.

La première de ces Commissions est pour les affaires de commerce.

La seconde, pour l'aliénation des domaines réunis.

La troisième, pour juger les contestations élevées au sujet des pensions d'oblats ou de religieux laïques; des immeubles, droits, privileges, immunités appartenans à l'hôtel royal des invalides ou à l'école royale militaire; et les appels des ordonnances des intendans rendues au sujet des mêmes contestations.

La quatrième est pour les économats et les comptes des commis à la régie des biens des religionnaires fugitifs.

La cinquième est pour la représentation et l'examen des droits de passage, péage, pontonage, travers et autres qui se perçoivent sur les ponts et chaussées, chemins, rivières navigables et ruisseaux y affluens, dans toute l'étendue du royaume,

La sixième est pour les contestations concernant les écritures en compte de banque, et pour la reddition des comptes des traités et affaires extraordinaires.

Les affaires qui étaient portées au bureau établi pour les offres en billets de banque, doivent lui être communiquées, quoique d'ailleurs ces affaires doivent être jugées par les arrêts du conseil, qui sont expédiés par des greffiers du conseil.

La septième des Commissions extraordinaires du conseil, est établie pour les affaires des vivres de terre et de marine, les étapes, fourrages, lits d'hopitaux et de garnison.

La huitième est pour les contestations au sujet des actions de la compagnie des Indes, des concessions de terre accordées à la Loui siane par cette compagnie, et pour les affaires restées indécises au bureau de la liquidation

des dettes du Canada.

La neuvième est pour juger en dernier ressort les contestations dans lesquelles la compagnie des Indes est partie, et les actions nées et à naître, comme les billets provenus des différens emprunts faits sur les actions de cette compagnie.

La dixième est pour la liquidation des dettes des communautés, arts et métiers de Paris, et l'examen et la révision de leurs comptes depuis 1689.

La onzième est pour le soulagement des maisons et communautés de religieuses dans tout le royaume. Elle est composée de quatre archevêques et évêques, et de quatre maitres des requêtes.

Il y a en outre deux officiers particuliers qui sont attachés à cette Commission; l'un est payeur-trésorier des secours accordés par le roi aux communautés religieuses; le second est un garde des archives.

La douzième a, dans son département, les postes et messageries.

La treizième est pour examiner les titres concernant les droits perçus sur les grains dans les marchés des villes, bourgs et paroisses du royaume.

On renvoie souvent des affaires particulières à la plupart de ces Commissions : la troisieme, la quatrième, la cinquième, la neuvième, la dixième, la douzième et la treizième ont des procureurs-généraux qui y sont attachés.

La quatorzième de ces Commissions est pour l'examen des réguliers. Elle a été établie par deux arrêts du conseil, des 23 mai et 31 juillet 1766.

[La quinzième est celle des impositions de la ville de Paris. Elle a été créée par un arrêt du conseil du 13 novembre 1785.

La seizième est celle qu'a établie l'arrêt du conseil du 22 septembre 1786, pour la répression de l'agiotage des effets publics. ]

affaires introduites pardevant les Commis. La procédure que l'on doit suivre dans les sions extraordinaires du conseil, est fixée par un réglement particulier du 28 juin 1738.

Ce règlement ne renferme que quelques modifications au règlement général du même jour, concernant la procédure du conseil, aux dispositions duquel il renvoie pour les cas non prévus.

L'un et l'autre de ces règlemens retranchent toutes les superfluités de l'ancienne procedure; et en la réduisant aux formalités nécessaires pour assurer la défense des parties, ils leur évitent cette multitude de frais et de dépens, qui souvent entrainent leur ruine dans les autres juridictions.

Suivant le tit. 8 du règlement général du conseil de 1738, les appels des ordonnances des Commissaires du conseil députés à la charge de l'appel, ne peuvent être relevés qu'au conseil.

L'art. 2 du même titre veut que ces ordonnances ou jugemens soient exécutés par provision, nonobstant l'appel; et qu'il en soit, à peine de nullité, inséré une clause dans les lettres ou dans l'arrêt qui reçoit l'appel.

Ce ne sont point les greffiers ordinaires du conseil qui expédient les jugemens et actes émanés des Commissions extraordinaires et des commissaires du conseil; ces fonctions sont réservées à des greffiers particuliers.

Ces officiers, qui avaient été portés à quarante, ont été réduits à six par un édit du mois d'août 1669, et ensuite à quatre par celui du mois de mars 1767.

[[II. Toutes ces Commissions ont été supprimées en 1790 avec le conseil dont elles faisaient partie; et un décret du 27 avril 1791 a désigné les autorités auxquelles devaient être renvoyées les affaires dont elles étaient saisies à cette époque. ]]

S. III. Commissions établies contre les contrebandiers.

Il y a, dans le royaume, cinq Commissions établies contre les contrebandiers: savoir, à Saumur, à Reims, à Caen, à Valence et à Paris. Cette dernière n'est pas de même nature que les précédentes.

La Commission de Saumur a été établie par des lettres-patentes du 23 août 1764, enregistrées à la cour des aides de Paris, le 3 septembre suivant.

Son ressort comprend les généralités de Tours, Bourges, Moulins, Poitiers, et les dépôts de sel de la province de Bretagne.

Cette Commission est composée de trois officiers et d'un substitut du procureur général, tous tirés de la cour des aides, et nommés par des lettres-patentes enregistrées en cette cour. Le greffier nommé par le roi, doit prêter serment devant la Commission.

Les commissaires, suivant l'art. 12, ne peuvent juger définitivement, sans appeler des gradués au nombre requis par les ordon

nances.

Ils ont le pouvoir d'instruire et de juger les procés des contrebandiers, des faux-sauniers, et des commis, gardes et employés des fermes, infidèles ou prévaricateurs, dans tous les cas suivans:

Conformément à l'art. 3, ils connaissent de tous les faits d'introduction de marchandises de contrebande, faux sel, faux tabac, et de tous les attroupemens, violences, rébellions et séditions formés en conséquence.

En vertu des art. 4, 5 et 6, ils jugent en dernier ressort les accusations de contrebande intentées contre des vagabonds, gens sans aveu ou condamnés précédemment à des peines corporelles, au bannissement ou à l'amende honorable, et les contrebandes avec attroupement et violence publique, accompagnées de meurtres, excès, séditions ou emotion populaire, contre toute espèce de personnes, excepté celles qui sont rappelées dans l'art. 10.

Les contrebandiers sont dans le cas de l'attroupement, s'ils ont commis la contrebande

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au nombre de trois ou au-dessus, avec armes sans titre ni permission, ou de cinq hommes et au-dessus, même sans armes; ils sont coupables de violence publique, s'ils attaquent les employés, commis et gardes des fermes, ainsi que dans les cas de forcement de portes, de recousse de prisonniers et de reprises violentes, d'enlèvement de marchandises, faux sel et faux tabac saisis par les employés.

La juridiction en dernier ressort de la Commission s'étend sur les receleurs et complices de tous les contrebandiers, et sur l'exécution des jugemens qu'elle rend en dernier res

sort.

Les art. 7 et 8 attribuent en dernier ressor à la Commission, le jugement des employés, commis et gardes des fermes, lorsqu'ils sont accusés des cas suivans: 1o. d'avoir distrait à leur profit, ou volé des marchandises de contrebande saisies par eux ou par d'autres; 2o. d'avoir entretenu des intelligences avec les fraudeurs, favorisé leur passage ou leur commerce, ou fait eux-mêmes la contrebande; 3°. d'avoir fait ou souscrit des procès-verbaux faux et colomnieux, ou rendu de faux témoignages lors des informations, jugemens et confrontations dans les affaires portées en dernier ressort à la Commission.

Dans les cas portés par l'art. 4, si le délit n'est point accompagné de circonstances qui le rendent susceptible d'être jugé sans appel, l'art. 11 permet aux commissaires de continuer la procédure jusqu'au jugement dé finitif inclusivement, sauf l'appel à la cour des aides, ou de la renvoyer en tout état de cause pardevant les officiers des élections, greniers à sel et juges des traites, pour y être jugée définit ivement, sauf l'appel à la cour des aides.

Si, au contraire, le délit est de nature à être jugé en dernier ressort par la Commission, les commissaires, dans l'interrogatoire qu'ils font prêter à l'accusé, doivent lui déclarer qu'ils vont le juger sans appel.

Les art. 14 et 15 donnent pouvoir aux commissaires et aux substituts, de subdéléguer tels gradués qu'ils jugent à propos, pour faire l'instruction des procès dont la connaissance est attribuée à la Commission, rendre les jugemens nécessaires pour cette instruction, excepté le règlement à l'extraordinaire ; ct cela jusqu'au jugement définitif exclusive ment.

Après l'instruction faite, elle doit être renvoyée à la Commission, pour y être l'accusa. tion jugée définitivement.

Lorsqu'il y a lieu de régler la procédure à l'extraordinaire, on doit envoyer copie des informations aux commissaires, qui peuvent en conséquence prononcer ce règlement, sans interroger eux-mêmes les accusés.

L'art. 18 veut que la Commission soit régie, pour la discipline intérieure, par les règlemens et usages de la cour des aides de Paris, et qu'elle se conforme au surplus aux lois enregistrées dans les cours des aides et aux arrêts de réglement rendus par elles.

Cet article ajoute que les commissaires réputeront et jugeront comme coupables de récidive, eeux qui ont déjà été mulctés de peines afflictives, infamantes ou pecuniaires, pour des faits de même nature, dans les cas portés par les ordonnances.

La Commission de Reims a été créée par lettres-patentes du 21 novembre 1765, enregistrées à la cour des aides le 8 janvier 1766. Ces lettres-patentes sont absolument conformes à celles qui concernent la Commission de Saumur, excepté dans les cas suivans.

Le ressort de la Commission de Reims s'é

tend sur les généralités du Soissonnais, de la Picardie, de la Champagne et des trois évê chés. Deux des trois commissaires devaient être tirés de la cour des aides, un du parlement de Metz, et le substitut choisi alternativement parmi ceux des procureurs généraux de l'une ou de l'autre de ces trois compagnies.

Suivant l'art. 3, les commissaires avaient séance entre eux, selon leur rang et la date de leur réception dans leur compagnie. En cas de vacance, les officiers devaient être remplacés par d'autres officiers de la cour dont ils étaient membres.

Telle était la Commission, lorsque l'édit du mois d'avril 1771 ayant suspendu les fonctions de la cour des aides, les commissaires tirés de cette cour ne purent continuer leur service à la Commission; et le sieur Sulvecourt, commissaire du parlement - cour des aides de Metz, resta seul en exercice.

L'arrêt du conseil du 30 mai 1771 ordonna qu'il continuerait d'instruire et de juger définitivement et en dernier ressort toutes les affaires dévolues à la Commission, commencées ou non, en appelant par lui le nombre de gradues requis par l'ordonnance, conformément aux lettres-patentes du 21 novembre 1765.

L'arrêt, en lui permettant de commettre pour l'instruction, étendit le pouvoir des subdélégués de la Commission, et leur donna celui de rendre les jugemens de réglement à l'extraordinaire, en appelant le nombre de TOME V.

gradues ou d'officiers requis par les ordon

nances.

Cet arrêt fut confirmé par celui du 14 août 1771; le sieur Sulvecourt y fut autorisé à juger en dernier ressort les procès des gardes et employes des fermes, conformément aux lettres-patentes des 21 novembre 1765 et 30 mai précédent. L'arrêt voulut que, dans le cas où, par vente ou démission, le sieur Sulvecourt cesserait d'être conseiller au parlement de Metz, il continuerait de procéder comme auparavant à l'instruction et au jugement de toutes les affaires attribuées à la Commission. Il fut en outre ordonné que les modifications énoncées dans les enregistremens des lettres-patentes du 21 novembre 1765, demeureraient sans effet et comme non ave

nues.

On ne voit pas que ces arrêts aient été revêtus de lettres-patentes ni enregistrés dans

aucune cour.

Cependant on essaya bientôt de donner plus d'étendue à la commission; un arrêt du conseil du 7 mars 1773 ordonna qu'elle aurait, dans la Lorraine et le Barrois, les attributions que les lettres-patentes de 1765 et les arrêts précédens lui donnaient dans d'autres provinces.

Cet arrêt n'ayant été enregistré ni au parlement ni à la chambre des comptes de Lorraine, cette dernière compagnie, qui, dans la Lorraine et dans le Barrois non mouvant, fait les fonctions de cour des aides, annula les procédures faites dans son ressort par la Commission et ses préposés ; et les bailliages continuèrent à exercer leur ancienne juridiction en première instance, sauf l'appel à cette

cour.

Ainsi, il s'élevait sans cesse des conflits entre la Commission et les bailliages de Lorraine : ils furent terminés par des lettres-patentes du 29 mai 1775, enregistrées à la chambre des comptes de Nancy le 18 août suivant.

Le principal objet de cette loi était de désigner les justices où devaient ressortir des villages cédés à la couronne par le prince de Nassau-Sarbruck; elle a ordonné, art. 7, que les affaires civiles et criminelles concernant les droits des fermes et la perception des impositions, seraient portées aux bailliages royaux en première instance, et par appel à la chambre.

L'art. 9 ajoute: « Ne seront cependant com»prises dans l'article ci-dessus, les affaires cri>> minelles relatives aux mêmes objets et aux >> fonctions des commis et employés des fermes, »dont la connaissance est attribuée, dans nos >> autres provinces, aux commissaires de notre

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