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>> conseil; voulons que notre cour des aides et » finances de Nancy connaisse, au nombre de »sept juges au moins, en première et dernière >> instance, de toutes lesdites affaires, non-seu>>lement dans les lieux et villages nouvellement » cédés à la France et unis à notre province de >> Lorraine, mais encore dans toute l'étendue >>de nos duchés de Lorraine et de Bar; attri>> buons à notre dite cour des comptes, aides et » finances de Nancy, les mêmes pouvoirs et »juridictions qui sont attribués auxdits com>>missaires établis à Reims par les lettres-paten»tes et arrêts des 21 novembre 1765, 30 mai net 14 août 1771 et mars 1773 ».

L'art. 10 a ordonné que les commissaires de Reims seraient tenus de renvoyer à la cour des comptes de Nancy, toutes les affaires de la Lorraine et du Barrois indecises par devant eux.

L'objet des Commissions de Valence et de Caen, établies, l'une par arrêt du conseil du 31 mars 1733, et l'autre par des lettres-patentes du 9 octobre 1768, est le même que celui des Commissions de Saumur et de Reims, dont on vient de parler; ainsi nous ne nous y arrêterons pas.

La Commission de Paris a été établie par les lettres-patentes du 29 août 1775, pour connaître de l'introduction et de la vente du tabac dans les villes de Paris et de Versailles.

Avant cette loi, des arrêts du conseil des 30 mai 1771 et 7 juin 1772 avaient attribué au lieutenant général de police de Paris, la connaissance, par voie de police et d'adminis tration, et le jugement en dernier ressort, de tous les délits relatifs à l'introduction, au dé bit et au colportage des tabacs.

Mais la cour des aides étant rentrée dans ses fonctions, réclama contre cet établissement. La sagesse de ses représentations détermina le roi à substituer à cet établissement une Commission dont le pouvoir est moins étendu, et dont les membres sont tirés de la cour des aides.

En vertu de l'art. 1 des lettres-patentes du 29 août 1775, cette Commission est composée du lieutenant général de police de Paris, et de cinq conseillers de la cour des aides, nommés par le roi.

Ces commissaires connaissent, par voie de police et d'administration, et jugent en dernier ressort, des introductions, ventes, débits et colportage des tabacs de toute espèce, en bouts et en poudre.

Ils connaissent également des prévarica tions commises par les employés des fermes générales, et débitans, dans l'exercice de leurs

fonctions.

L'art. 2 veut que tous les particuliers qui seront arrêtés, soient interrogés dans les vingt-quatre heures; que, sur le vu de l'interrogatoire qui sera rapporté à la première assemblée, il puisse être statue sur leur sort; et que les commissaires puissent leur adjuger, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

Conformément à l'art. 3, lorsque les accusés sont prévenus de crimes assez graves pour mériter des peines infamantes ou afflictives, leur proces doit être renvoyé pour être instruit et jugé en dernier ressort, à la cour des aides, dans la forme ordinaire. A cet effet, cette cour demeure autorisée à juger en première et dernière instance. Les commissaires peuvent en outre y renvoyer telles autres affaires qu'ils jugent à propos.

[[Toutes ces Commissions ont été révoquées par l'art. 10 de la loi du 23 septembre3 novembre 1789.

Les contraventions aux droits qui se perçoivent actuellement sur le tabac et sur le sel, sont jugées par les tribunaux ordinaires. V. les lois des 5 ventose an 12 et 24 avril 1806.

Il est seulement à remarquer qu'en matière de douanes, les contrebandiers à main armée, et les employés qui font eux-mêmes ou favorisent la contrebande, ont été, pendant quelque temps, justiciables de cours prévótales. V. l'article Douanes, §. 5. ]]

S. IV. De quelques autres Commissions particulières.

Outre les Commissions que nous venons de rappeler, il en a existé et il en existe encore quelques autres établies, soit à Paris, soit dans les provinces.

Telles sont, 1.0 les grands jours ils sont ordinairement composés d'officiers tirés des parlemens, pour former une chambre qui est envoyée dans les parties les plus éloignées du ressort de ces cours. Ils ont la plus grande partie du pouvoir des parlemens : ils doivent principalement terminer les affaires quiéprou veraient un retard préjudiciable, s'il était nécessaire aux parties de se transporter dans le lieu de la séance du parlement; ils sont spécialement chargés de remédier aux violences des nobles et aux malversations des officiers ordinaires; ils peuvent abolir les mauvais usages.

Ils envoient des commissaires particuliers en divers lieux, pour faire respecter la justice.

Depuis que les parlemens se sont multiplies, les grands jours sont devenus moins nécessaires; les derniers furent tenus, en 1665, à Clermont en Auvergne, pour cette partie du ressort du parlement de Paris.

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30. Les attributions faites aux intendans dans les provinces, et au lieutenant général de police de Paris, sont de véritables Commissions. V. Intendant et Lieutenant général de police.

4o. La Commission des dettes du comté de Bourgogne est une juridiction établie pour Dijon à par Commission du conseil ; elle est exercée par le gouverneur du duché de Bourgogne et par l'intendant de la même province, pour la vérification des dettes et affaires des communautés des villes, bourgs et paroisses du duché de Bourgogne, et des comtés de Charolais, Mâcon, Auxerre et Bar-sur-Seine.

On y porte aussi les instances qui concernent la levée des octrois des villes et bourgs, de même que celles des octrois de la province de Bourgogne, et les comptes par état des octrois des villes et bourgs du duché, et des quatre comtés adjacens.

[[ Il en est de toutes ces Commissions comme de celles dont il a été parlé dans le §. précédent la révolution de 1789 les a fait disparaitre.

S. V. Des Commissions militaires.

Depuis 1789, les lois en ont établi de quatre sortes : les premières, pour juger les émigrés ; les secondes, pour juger les embaucheurs et les espions; les troisièmes, pour connaître des délits commis par les prisonniers de guerre ; les quatrièmes, pour juger les déserteurs condamnés aux peines du boulet et des travaux publics, qui, pendant qu'ils subissent ces pei.

nes, commettent de nouveaux délits.

I. La loi du 28 mars 1793, art. 74, et celle du 25 brumaire an 3, tit. 5, sect. 1, art. 7, voulaient que les émigrés qui, ayant porté les armes contre la France, seraient arrêtés, soit en France, soit en pays ennemi ou conquis, fussent jugés, dans les vingt-quatre heures, par une Commission de cinq membres, nommés par le chef de l'état-major de la divison de l'armée dans l'étendue de laquelle ils auraient été saisis.

La loi du 19 fructidor an 5 avait étendu cette mesure à tous les émigrés, sans distinc tion, qui seraient arrétés dans le territoire de la république ; seulement elle voulait, art. 17, que la Commission militaire fût, à leur egard, composée de sept membres nommés par le général commandant la division dans l'étendue de laquelle leur arrestation aurait eu lieu.

Ces lois auraient été, à la rigueur, applicables aux émigrés qui n'avaient pas profité

ou qui avaient été exceptés de l'amnistie proclamée par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10; mais le gouvernement se bornait constamment à faire déporter du territoire français, ceux d'entre eux que l'on y arrêtait.

II. La loi du 16 juin 1793, en prononçant la peine de mort contre les Français ou étran gers convaincus d'espionnage dans les places de guerre ou dans les armées, ordonnait qu'ils seraient jugés par une Commission » militaire formée comme il était décrété par » la loi du 28 mars (1793), contre les émigrés » pris les armes à la main ».

Les embaucheurs n'étaient pas, comme l'on voit, compris dans cette disposition. Aussi n'ont-ils été justiciables, jusqu'au 4 nivòse an 4, que des tribunaux ordinaires; mais, à cette dernière époque, il est intervenu une loi qui a ordonné que tout embaucheur pour l'ennemi, pour l'étranger ou pour les rebelles, serait jugé par un conseil militaire, organisé conformément à la loi du second jour complémentaire an 3.

Cette loi et celle du 16 juin 1793 relative aux espions, ont été rapportées par celle du 13 brumaire an 5, qui, en instituant des conseils de guerre dans les armées et dans les divisions militaires de l'intérieur, a voulu que l'on traduisit devant eux les embaucheurs et les espions.

Mais cette dernière loi a été elle-même rapportée, à cet égard, par le décret du 17 messidor an 12, ainsi conçu :

« Art. 1. A l'avenir, les espions et les embaucheurs seront, ainsi que leurs complices, jugés par des Commissions militaires spé

ciales.

» 2. Ces Commissions seront composées de sept membres, parmi lesquels il y aura au moins un officier supérieur.

» 3. Les membres de la Commission seront nommés, savoir dans les camps et armées et dans les lieux où sont stationnées les troupes françaises, par le général commandant en chef; et dans l'intérieur, par le général commandant la division, et choisis parmi les officiers en activité.

» 4. La Commission sera présidée par celui de ses membres le plus élevé en grade; et, à grade égal, par le plus ancien de ce grade.

» 5. Un des membres de la Commission remplira les fonctions de rapporteur ; il aura voix délibérative au jugement.

» 6. Un sous-officier, au choix du rappor teur, fera les fonctions de greffier.

7. Les jugemens de la Commission ne pourront être attaqués par recours à aucun autre tribunal, et seront exécutés dans les

Vingt-quatre heures de leur prononciation. » 8. Toute Commission militaire sera dissoute, dès qu'elle aura prononcé sur les accusés pour le jugement desquels elle aura été convoquée.

» 11. A compter du jour de la publication du présent décret, les conseils de guerre permanens cesseront de connaître des crimes d'embauchage et d'espionnage ».

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Les jugemens des Commissions militaires spéciales qui avaient été créées en exécution de ce décret, devaient-ils être rendus à la simple majorité des voix; ou devait-on encore dans ces Commissions, observer la disposition de la loi du 13 brumaire an 5, qui veut que, dans les conseils de guerre, l'avis le plus doux prévaille, toutes les fois qu'il n'y a pas deux voix de plus pour l'avis le plus sévère ?

Cette question fut proposée au chef du gouvernement, par un rapport du ministre de la justice; et le conseil d'état, sur le renvoi qui lui fut fait, la résolut le 30 pluviose an 13, en ces termes :

« Le conseil d'état....., considérant que les Commissions militaires qui étaient, avant la loi du 13 brumaire an 5, composées de cinq membres, le sont aujourd'hui de sept, nombre égal à celui des membres composant les conseils de guerre ;

computa

» Que la disposition relative à la tion des suffrages dans ces conseils, fondée sur le principe qu'il faut au moins deux voix de plus pour la condamnation, s'applique également aux Commissions militaires;

>> Qu'outre ce motif général, il existe, à l'égard des espions et embaucheurs, un moyen déduit de la loi du 13 brumaire an 5, dans les dispositions de laquelle ils étaient nominativement compris avant le décret du 17 messidor an 12;

» Que ce décret, en leur donnant d'autres juges, n'a dérogé, ni explicitement, ni implicitement, à la disposition qui avait statué que trois voix sur sept suffiraient pour l'absolution; et qu'en matière pénale surtout, cette dérogation ne saurait être ni présumée ni suppléée ;

» Est d'avis que les art. 21 et 32 de la loi du 13 brumaire an 5, concernant les conseils de guerre, sont applicables aux jugemens rendus par les Commissions militaires ».

Cet avis fut approuvé, le 7 ventôse an 13. Mais il est devenu sans objet par l'abrogation du décret auquel il servait d'interprétation. V. l'article Embauchage, n. 2.

III. La loi du 9 prairial an 3 ordonnait,

art. 3, que les peines encourues par les prisonniers de guerre pour être sortis, sans la permission du gouvernement, du lieu fixé pour leur détention ou résidence, «< seraient » appliquées par une Commission militaire de »cinq membres, qui serait établie dans le chef» lieu du district de l'arrestation des contreve>>nans. Cette Commission (ajoutait le même ar>>ticle) sera nommée par le général comman>> dant la division dans l'arrondissement de la» quelle elle devra tenir ses séances ».

Le décret du 17 frimaire an 14 allait plus loin :

« Les délits commis par les prisonniers de guerre, dans toute l'étendue de notre empire (portait-il, art. 1.er), sont justiciables des. Commissions militaires.

» Le général commandant la division dans l'arrondissement de laquelle se commettra un délit (continuait l'art. 2), réunira une Commission militaire composée d'un officier de gendarmerie, faisant fonctions de rapporteur, ▷ et de cinq officiers, le président ayant au moins le grade de chef de bataillon ».

Mais ce décret et la loi du 9 prairial an 3 sont également abrogés par l'art. 62 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814.

IV. L'art. 51 et l'art. 55 de l'arrêté du gouvernement, du 19 vendémiaire an 12, après avoir réglé de quelle manière les peines de discipline et de police seraient prononcées contre les condamnés au boulet et aux travaux publics, voulaient que, pour les délits plus graves qu'ils pourraient commettre, ils

་་

fussent « déférés à une Commission militaire >>composée du commandant de la place, de qua»tre officiers supérieurs, les plus anciens du » grade le plus élevé dans la garnison, et du >> commandant de la gendarmerie,dans la même » place, lequel ferait les fonctions de rappor

»teur ».

Cette Commission ne pouvait, aux termes des mêmes articles, prononcer que trois sortes de peines, suivant la gravité des cas, savoir contre les condamnés au boulet, la mort, une plus longue détention, le double boulet pendant un temps déterminé ; et contre les condamnés aux travaux publics, la mort, la peine du boulet pendant un temps qui ne pouvait excéder dix ans, et la prolongation de la peine des travaux publics (1).

Les mêmes articles défendaient de mettre à exécution le jugement de la Commission militaire, sans l'approbation préalable du gé néral commandant la division.

(1) V. les articles Boulet, Condamné, no. 6, et Travaux publics (peine des).

Mais ces articles sont abrogés par la dispo sition de l'art. 62 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, qui abolit toutes Commissions et tribunaux extraordinaires.

S. VI. Des Commissions d'appel pour les Colonies.

L'arrêté du gouvernement du 12 vendémiaire an 11 portait, art. 1, que l'appel de jugemens rendus dans les colonies, sur les contraventions aux lois et règlemens concernant le commerce étranger, serait déféré à une Commission spéciale qui prononcerait en dernier ressort.

<< Cette Commission ( ajoutait l'art. 2) sera composée du capitaine général, du préfet colonial, du commissaire de justice ou grand juge, ou, en cas d'empêchement d'aucun d'eux, de celui qui le remplace, et en outre de trois membres du tribunal d'appel, choisis pour chaque affaire par le capitaine général.

>>Quant à Tabago, cette Commission d'appel sera composée du capitaine général, du préfet colonial, du premier officier de justice, ou, en cas d'empêchement d'aucun d'eux, de celui qui le remplace, et en outre de trois

membres de la cour dite d'amirauté, également au choix du capitaine général ».

L'art. 4 donnait, en cas de partage d'avis, la prépondérance à la voix du président. L'art. 5 déférait les fonctions du ministère public près cette Commission, à l'inspecteur

de la marine ou à l'officier d'administration qui en tenait lieu.

Ils peuvent encore moins dépouiller les juges subalternes, et commettre d'autres of ficiers pour remplir les fonctions que la loi et le titre de leurs offices leur attribuent; mais quand les offices sont vacans, soit par mort ou autrement, et qu'il n'y a point d'officiers désignés pour les exercer, alors les tribunaux supérieurs peuvent commettre qui bon leur semble pour remplacer les titulaires, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par le roi. [[Ils ne le peuvent plus aujourd'hui. V. l'article Cour de cassation, n. 3. ]]

Les cours et autres tribunaux peuvent encore commettre des membres de leurs compag nies ou d'autres juges, soit pour faire exécu ter les jugemens l'instruction des affaires pendantes devant ces soit pour procéder a cours ou tribunaux. V. Commissaire, n. 2, 3 et 4.

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SECTION III. Des provisions en forme de Commissions.

sion se prend aussi pour le nom de proviNous avons dit que le terme de Commis sions que le roi accorde à ceux de ses officiers

qu'il peut révoquer à volonté.

La différence des charges érigées en titre d'office, et celles auxquelles on pourvoit par Commission, consiste en ce que les offices sont perpétuels, ou au moins remplis pour un temps limité, comme le sont encore quelques offices municipaux; au lieu que les Commissions ne sont ni perpétuelles ni pour un temps précis, qu'elles durent ou cessent selon la

S. VII. De la Commission de la comp- volonté de celui qui a donné la Commission, tabilité nationale. et qu'il peut la révoquer lorsque bon lui semble.

On appelait ainsi, avant l'établissement de la cour des comptes, l'autorité qui vérifiait, arrêtait et jugeait les comptables des deniers publics. On trouvera à l'article Chambre des comptes, l'indication des lois qui l'avaient créée et qui déterminaient ses attributions. Il n'appartenait qu'au conseil d'état de réformer les décisions de la comptabilité nationale: c'était la disposition de l'art. 13, n.o 3, du décret du 11 juin 1806, sur l'organisation et les attributions du conseil d'état. V. l'article Comptable. ]]

SECTION II. Des Commissions données par les juges pour l'exécution de leurs jugemens, ou pour l'instruction des procédures indécises parde

vant eux.

Les tribunaux, même les cours souveraines, ne peuvent donner des Commissions pour juger les contestations qui sont de leur

ressort.

Ceux qui exercent des offices, les ont pour leur vie quoique quelques-uns aient des fonctions interrompues par des intervalles réglés, comme les officiers semestres, ou ceux dont le service est alternatif, ils demeurent toujours officiers et ne peuvent être dépouillés de leurs charges que pour forfaiture jugée. Il en est de même des officiers municipaux pendant le temps déterminé par la loi pour leur administration. Mais ceux qui n'ont que des Commissions, ne peuvent exercer qu'autant qu'il plait à celui qui les a commis.

Cette différence des offices et des Commissions n'est pas fort ancienne. Louis XI ayant assuré en 1467, par un édit, la perpétuité des offices, on imagina bientot les Commis.

sions.

Il y a des charges dont les fonctions sont perpétuelles et ordinaires, et qui cependant ne sont que de simples Commissions: telles sont celles des conseillers et secrétaires d'état,

de contrôleur général des finances et des intendans des provinces.

Il y a dans la magistrature des charges inamovibles par leur nature, qui souvent ne sont remplies que par Commission: telle est celle du lieutenant général de police de Paris. Lorsqu'un office vénal n'est pas levé aux parties casuelles, ou que le propriétaire, à cause de sa minorité, ou par rapport à d'autres empêchemens, n'en peut remplir les fonctions, il est d'usage d'y nommer par Commission.

Il y a des Commissions extraordinaires, dont le sujet n'est ni certain ni perpétuel;

telles sont les ambassades et autres Commis. sions pour traiter avec les étrangers; les charges militaires dans les corps qui ne sont pas toujours entretenus, ou celles des officiers généraux des corps d'armée qui changent à chaque campagne.

[[ Aujourd'hui il n'y a plus de différenee entre les offices amovibles et les offices ina

movibles, quant à la forme dans laquelle il y est pourvu par le roi. Les uns et les autres sont conférés par de simples ordonnances.

Au reste, dans l'ordre judiciaire, il n'y a d'inamovibles que les places de juges. Les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts, les greffiers, les avoués et les huissiers sont révocables à la volonté du monarque. V. la constitution du 22 frimaire an 8, art. 41. ]]

SECTION IV. Des Commissions données aux huissiers dans les chancelleries.

Ces Commissions sont des lettres de chancellerie, qui permettent à des huissiers ou sergens, de mettre à exécution des jugemens ou des contrats, et de donner des assignations. (M. HENRI.)*

[[L'usage de ces lettres est aboli par la loi du 7-12 septembre 1790. V. l'article Chancellerie.

SECTION V. Des Commissions considérées comme réunions de personnes chargées, soit de travaux préparatoires, soit de l'administration ou de la surveillance de certains objets.

I. L'art. 67 de la constitution du 5 fructi dor an 3 portait que, ni le conseil des cinq cents, ni le conseil des anciens, ne pouvait créer dans son sein aucun comité permanent. Mais, ajoutait-il, « chaque conseil a la faculté, » lorsqu'une matière lui paraît susceptibie >> d'un examen préparatoire, de nommer

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parmi ses membres une Commission spé»ciale, qui se renferme uniquement dans » l'objet de sa formation. Cette Commission » est dissoute aussitôt que le conseil a statue » sur l'objet dont elle était chargée ».

La même règle est encore observée dans la chambre des pairs et dans celle des députés.

II. En 1800 et 1801, le gouvernement a nommé des Commissions pour rédiger des projets de Code civil, de Code de procédure civile, de Code criminel et de Code du Commerce.

décrets et d'ordonnances par lesquels diverses Il existe un grand nombre d'arrêtés, de autres Commissions ont été nommées par le gouvernement pour vérifier des faits, examiner des pièces et proposer leurs vues.

Ainsi, par l'art. 4 d'un arrêté du 7 ventóse an 8, il fut ordonné que « les réclamations >des individus inscrits sur des listes d'émigrés, >> seraient examinées par une Commission com"posée de trente citoyens, et divisée en six bu>> reaux, chacun de cinq membres ».

Ainsi, le décret du 11 juin 1806, relatif aux attributions du conseil d'état, portait, art. 15 et 16, que, toutes les fois que le chef du gouvernement aurait jugé convenable de faire examiner par son conseil d'état, la conduite de quelque fonctionnaire public inculpé, le rapport ou les dénonciations et les pièces contenant les faits qui donneraient lieu à l'examen, seraient renvoyées à une Com. mission composée du président de l'une des sections du conseil d'état et de deux conseillers d'état.

Le même décret établissait, art. 24 et 25, pour faire l'instruction et préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses du ressort

du conseil d'état, « une Commission présidée » par le grand juge ministre de la justice et com»posée de six maîtres de requêtes et de six au» diteurs ». - il ajoutait, art. 30, 31 et 32, que les auditeurs y rempliraient les fonctions de rapporteurs; que les maitres des requêtes auraient seuls voix délibérative; qu'en cas de partage, l'opinion du grand-juge aurait la prépondérance; et que l'avis de la Commission serait rapporté au conseil d'état par l'un des maîtres des requêtes que le chef du gouvernement aurait nommé à cet effet.

Par un autre décret du 20 septembre de la même année, le chef du gouvernement avait créé une Commission dite des pétitions, composée de deux conseillers d'état, quatre maitres des requêtes et quatre auditeurs. Elle était chargée de recevoir les pétitions qui étaient adressées au monarque, et de lui met

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