Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tre sous les yeux celles pour lesquelles il lui paraissait qu'une décision du monarque luimême était nécessaire.

C'est dans la même catégorie que doit être rangée la Commission du sceau dont il est parlé à l'article Sceau.

III. Il avait été créé, sous le régime provi soire et révolutionnaire qui avait introduit la loi du 14 frimaire an 2, plusieurs Commissions administratives, qui ont été supprimées par la loi du 4 ventose an 4.

La loi du 6 vendémiaire an 5 établit, et celle du 16 messidor an 7 maintient, pour l'administration immédiate des biens des hos

pices civils, des Commissions qu'elles quali

fient d'administratives, et dont elles confient la nomination aux municipalités. V. l'article Hôpital.

Il existe à Paris une Commission nommée par le préfet du département de la Seine, en exécution de l'arrêté du gouvernement du 5 messidor an 8 : elle est chargée de la repar

tition des contributions directes et de la délivrance des patentes. Elle donne, en outre,' son avis au conseil de préfecture sur les demandes en dégrèvement.

L'art. 42 du décret du 12 décembre 1806, concernant les pilotes-lamaneurs, porte que les négocians et armateurs qui, dans un port de commerce, voudront se reunir pour entreprendre le service du pilotage, « éliront » annuellement trois d'entre eux, lesquels, » réunis à l'officier de l'administration préposé » à l'inscription maritime, et à l'officier de >> marine chef des mouvemens maritimes, ou » à l'officier chef du pilotage, formeront une » Commission administrative pour maintenir » le bon ordre et la régularité dans le service » du pilotage. Tous les arrêtés de cette Com» mission ( ajoute-t-il ), avant d'être execu >>toires, devront être soumis à l'examen de » l'administrateur supérieur de la marine, le» quel, lorsqu'il y aura lieu, prendra les » ordres du ministre ».

Il est parlé de Commissions semblables, dans la loi du 16 septembre 1807, rapportée au mot Marais, §. 6.

IV. Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 avait créé dans le sénat deux Commissions de surveillance, qui avaient des attributions fort importantes. Voici quelles étaient les dispo

tions de cette loi :

» Art. 60. Une Commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communica

tion qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'art. 46 de la constitution, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation. Cette Commission est appellée Commission sénatoriale de la liberté individuelle. » 61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement par elle, par leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la Commission sénatoriale de la liberté individuelle.

» 62. Lorsque la Commission estime que la détention prolongée au-delà de dix jours de l'arrestation, n'est pas justifiec par l'inté

rêt de l'état, elle invite le ministre qui a or

donné l'arrestation, à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

» 63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou

Commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante Il y a de fortes présomptions que N.... est détenu arbitrairement. — On procède ensuite conformément à l'art. 112, titre de la haute-cour impériale.

64. Une Commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

- Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques. -Cette Commission est appellée Commission sénatoriale de la liberté de la prèsse.

» 65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchemens mis à l'impression ou à la circu lation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la Commission sénatoriale de la liberté de la presse.

» 66. Lorsque la Commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'état, elle invite le ministre qui a donné l'ordre de le révoquer.

» 67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la Commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante: Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. On procède ensuite conformément à la disposition de l'art. 112 ». ]]

*SSCTION VI. Des Commissions dans les domaines congéables de Bretagne. On appelle Commission, en fait de domaines congeables, le prix que le colon ou preneur donne au foncier pour l'obtention d'une baillée d'assurance ou de congément.

La Commission déboursée pour l'assurance d'un convenant propre àl'un des époux, n'est pas rapportable à la communaute, quand

même le cours de la nouvelle baillée n'aurait pas commencé avant que cette communauté fût dissoute, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas une anticipation assez considerable pour faire présumer un avantage frauduleux. Cette Commission ne peut être considérée comme une décharge de propres, puisqu'elle n'éteint ni les rentes, ni les devoirs reels, ni les charges anciennes. C'est uniquement une précaution pour la conservation d'un bail dont la communauté peut profiter; et sous ce point de vue, elle peut être comparée aux réparations qu'un bon père de famille fait à un édifice qui me

nace ruine.

M. Baudoin, dans ses Institutions convenancières, pense qu'il ne doit pas en être de même d'une Commission déboursée avant le mariage pour l'obtention d'une baillée de congément. L'action qui en résulte, dit-il, est immobilière: tendit ad immobile consequen dum. Si la communauté se dissout avant l'exercice de ce congément, il appartient privativement à celui qui l'a obtenu. S'il est exercé pendant qu'elle subsiste, il est dû reprise de la Commission payée pour l'acquisition d'un droit immobilier qui a tourné au profit commun. V. Les articles Bail à domaine congéable, Baillée, Congément et Convenant. (M. GILBERT.) *

COMMISSION DE FIEF. L'art. 205 de la coutume de Senlis donne ce nom à la Commise du fief. V. l'article Commise.

*COMMISSIONNAIRE. C'est celui qui est chargé, par un négociant éloigné du lieu de sa résidence, de gérer pour lui des affaires de commerce (1).

[blocks in formation]

Au surplus, le ministère des uns n'est pas plus gratuit que celui des autres ; ils reçoivent également une rétribution proportionnée aux affaires dont ils sont chargés.

Cette rétribution proportionnée distingue les Commissionnaires des simples facteurs ou commis qui ont des gages fixes, indépendans des événemens, et qui d'ailleurs ne sont employés que par un seul marchand dont ils ne partagent ni les bénéfices ni les pertes.

Les fonctions des Commissionnaires sont très-importantes au commerce. Les grands négocians qui font venir de chaque contrée les marchandises qu'on y trouvé en abondance pour les verser dans les lieux où elles manquent, qui trafiquent à la fois dans les différentes parties du monde, et en assortissent les productions dans leurs magasins, ne pourraient suffire à des entreprises aussi vastes, sans le secours des Commissionnaires.

Ces Commissionnaires doivent en général se couformer aux maximes tracées dans le droit pour tous les mandataires et les procureurs fondes. Ainsi, ils doivent se renfermer dans les termes de leur commission, s'ils ne veulent pas être personnellement responsables de la perte et du dommage qui peuvent arriver à leurs commettans.

[[Par la même raison, nul en peut, en qualité de Commissionnaire, gérer les affaires d'un autre, s'il n'en a reçu de lui le pouvoir; néral, absolument personnel à celui qui l'a et ce pouvoir est, comme le mandat en gé

reçu.

Le sieur Combe, négociant à Lyon, avait donné aux sieurs Rivet, père et fils, et AllotS. I. Des Commissionnaires en gé- te, négocians associés à Nantes, la Commission de vendre pour lui une partie de toiles platilles.

néral.

Il ne faut pas confondre les Commission

(1)[[Le code de commerce n'étant pas encore publié au moment où l'on imprimait cet article dans la 3e édition, nous n'avons pas pu alors retracer ici les dispositions qu'il renferme sur cette matière, et nous les avons renvoyées à l'article Mandat. Nous n'avons pas cru devoir changer cet ordre dans l'édition actuelle. ]]

Après la dissolution de la société, le sieur Rivet, fils, chargé de la liquidation, vendit les toiles, sans nouveau pouvoir du sieur Combe, moyennant la somme de 7,141 francs en assignats, qu'il garda pendant un an, sans en donner connaissance à celui-ci.

Le sieur Combe s'étant pourvu contre ses trois ci-devant associés, jugement du tribu

nal de commerce de Nantes, qui les condamne solidairement à lui payer 4000 francs en numéraire, si mieux ils n'aiment lui re.nettre les toiles en nature. Appel.

Le 29 pluviose an 3, jugement du tribunal civil du département de la Loire-Inférieure, qui, en réformant celui du tribunal de commerce, et appliquant l'art. 12 de la loi du 15 germinal an 4, admet les offres des sieurs River et Allotte de payer le montant de son compte en assignats, ou en mandats territoriaux, au trentième de leur valeur.

Mais, sur le recours en cassation du sieur Combe, arrêt du 11 vendémiaire an 7, qui,

« Vu l'art. 12 de la loi du 15 germinal an 4, conçu en ces termes : Tout débiteur pour compte courant dont le solde se trouve payable en assignats, et tout négociant-Commissionnaire qui, pour compte de ses Commettans, aura vendu des marchandises ou reçu des lettres de change payables en assignats, dont on aura laissé le produit entre ses mains, sans empéchement de sa part à ce qu'il en ait été autrement, sera censé dépositaire des assignats qui lui restent en mains par suite de ses opérations; et il ne pourra étre tenu qu'à les fournir ou à les déposer. Il sera tenu de même de fournir les autres valeurs telles qu'il les aura reçues ;

» Attendu que la maison Combe père et fils, de Lyon, avait donné mandat à la maison Rivet père et fils et Allotte, de Nantes, de vendre les platilles dont il s'agit, et non à Rivet fils seul, quine pouvait, après la dissolution de la société, se prévaloir de la confiance donnée à la société entière, sans en avoir reçu une autorisation spéciale, que cependant le ju gement attaqué a considéré comme Commissionnaire Rivet fils, sans qu'il eût reçu un nouveau mandat de la maison Combe père et fils.

<< Attendu encore que le jugement attaqué a considéré ledit Rivet comme dépositaire d'assignats qui lui restaient en mains par suite de la vente des platilles, et l'a en conséquence autorisé à les fournir en mêmes espèces, quoiqu'il les ait retenus en ses mains prés d'un an depuis la vente des platilles, sans en avoir donné connaissance à la maison Combe; d'où il suit qu'il a contrevenu doublement aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 15 germinal an 4, ci-dessus transcrit ;

» Par ces motifs, casse et annulle, etc... ». ]]

Comme il y a différentes espèces de Commissionnaires, nous examinerons les règles qui sont particulières à chacun d'eux. Nous parlerons 10. des Commissionnaires chargés d'acheter des marchandises; 2o. de ceux qui doivent TOME V.

en procurer la vente ; 3°. de ceux qui acquit tent les lettres de change de leurs commet. tans, ou en reçoivent la valeur et la leur font passer; 4o. des Commissionnaires d'entrepôt qui, domiciliés dans les villes maritimes ou dans celles d'un grand passage, reçoivent les

marchandises à leur arrivée, et les envoient à leur destination; 5o. des Commissionnaires de voitures.

S. II. Des Commissionnaires chargés d'acheter des marchandises.

Tout particulier peut acheter des marchandises par commission, sans être reçu maitre dans les villes où il y a maîtrise.

Ces Commissionnaires demeurent dans les lieux où il y a un grand commerce, ou qui abondent en manufactures; ils donnent avis à leurs commettans des révolutions qu'essuie le commerce, de l'augmentation ou de la diminution du prix des marchandises, des nouveautés qui s'y vendent ou s'y fabriquent: ils achètent, pour le compte de ces correspondans, les choses que ceux-ci leur demandent, et les leur font passer en recevant deux ou trois pour cent pour le droit de commission, suivant la nature des affaires, outre les frais d'emballage et d'envoi.

Quelquefois ces Commissionnaires achètent eux-mêmes les matières premières, et le font travailler sous leurs yeux pour le compte de leurs commettans, par les ouvriers des manufactures.

Ces Commissionnaires doivent avoir des livres journaux, et y écrire les marchandises qu'ils achètent, les noms des marchands ou des manufacturiers de qui ils les reçoivent, le prix et le temps du paiement; ils doivent aussi en envoyer la facture à leurs commettans. La facture et les livres du vendeur doivent faire mention que les marchandises sont pour le compte du commettant ; sans quoi, les Commissionnaires seraient exposés à payer en leur nom, et le vendeur n'aurait pas même d'action contre le commettant; il pourrait au plus saisir entre ses mains, supposé qu'il fut encore débiteur du Commissionnaire lors de sa faillite.

Au contraire, s'il est dit sur le journal du vendeur que le Commissionnaire doit pour le compte du commettant, cette disposition les rend tous deux débiteurs et cautions l'un de l'autre en sorte que, si le premier fait faillite et se trouve créancier du second à raison

:

des mêmes marchandises, le vendeur peut demander la distraction de cette dette à son profit. [[ Mais V. l'article Revendication, §. 1, n. 6 bis.]]

12

Enfin, si le journal porte que la marchandise livrée au Commissionnaire, est due par le commettant, celui-ci est le seul débiteur. Le Commissionnaire n'est garant que de l'envoi et de la commission. En justifiant de l'un et de l'autre, il ne peut être inquiété par le vendeur. Mais s'il ne prouvait pas que la marchandise eût été envoyée à ceux pour le compte desquels il avait déclaré l'avoir achetée, il serait obligé en son nom de la payer.

§. III. Des Commissionnaires qui vendent des marchandises.

Il n'est pas permis à toutes sortes de personnes de vendre par commission; dans les villes où il y a des maîtrises, il est nécessaire d'être reçu maître.

Il y a même quelques corps de marchands dans lesquels les statuts defendent aux maîtres de vendre par commission. Par exemple, les réglemens des mois d'octobre 1601 et janvier 1613 ont défendu aux marchands du corps de la mercerie, d'être courtiers et Commissionnaires, sous peine de privation de leur maîtrise, et d'amende arbitraire. L'esprit de ces lois est d'empêcher que les marchands étrangers qui ne sont point agrégés au corps, jouissent de ses priviléges sous des noms empruntés.

Mais l'avantage du public et celui des marchands même, fait disparaître ces inconvéniens particuliers. Ces anciens statuts ne sont plus observés aujourd'hui, et ceux des autres corps n'ont pas de pareilles prohibitions. Les Anglais même, ceux de tous les peuples dont la jalousie a limité davantage le commerce des étrangers, leur permettent cependant de faire vendre leurs marchandises dans la GrandeBretagne, sous le nom d'un franc-bourgeois, en lui payant le droit de commission.

[[ Depuis qu'il n'existe plus en France ni maitrises ni jurandes, la profession de Commissionnaire est parfaitement libre. On ne peut cependant pas l'exercer sans être muni d'une patente. Cela résulte des lois des 2 mars 1791, 4 thermidor an 3, 19 fructidor an 4, 9 vendémiaire an 6, 1er. brumaire an 7, etc.]] Nos anciennes ordonnances défendaient de vendre par commission quelques denrées de première nécessité: l'art. 5 de l'ordonnance du 21 novembre 1577 comprenait le foin dans cette prohibition; mais ces lois ne sont plus en vigueur.

Les Commissionnaires chargés de vendre, doivent convenir avec leurs commettans s'ils demeureront garans de la solvabilité des marchands auxquels ils vendent à crédit ou non, et s'ils feront les deniers bons; alors; comme

ils courent plus de risques, leur droit de commission est plus fort; on leur accorde un certain délai pour faire les paiemens et laisser rentrer l'argent des ventes. Ce delai est ordinairement de trois mois.

Les Commissionnaires qui ne demeurent point responsables du prix des ventes, doivent, dans leur livre de crédit, faire mention qu'ils ont vendu pour le compte de leurs commettans; afin que, s'ils faisaient eux-mêmes faillite, ceux-ci pussent revendiquer les sommes dues par les débiteurs.

Cette revendication aurait lieu, quand même les Commissionnaires auraient pris des billets en leur nom, pourvu cependant que la date s'en rapportát à celle des ventes constatées dans les livres journaux, et qu'ils ne fussent pas à ordre ou au porteur, et négociés à un tiers. [[ Mais V. l'article Revendication.]]

Si les marchandises étaient écrites sur les livres au nom du Commissionnaire, les dettes seraient censées lui appartenir, et non aux commettans, à moins qu'elles ne leur eussent été transportées par des actes en bonne forme.

Lorsque des marchands vendent à la fois pour leur propre compte et par commission, il est encore plus essentiel pour eux de ne point confondre ces deux espèces d'affaires, et de distinguer tout ce qui tient à leur commerce particulier, et ce qui concerne leurs différens commettans.

En un mot, si les registres du Commissionnaire ne constatent pas que les marchandises vendues appartenaient à son commettant, celui-ci n'a point d'action contre l'acheteur, mais seulement contre le Commissionnaire. Ce principe a été confirmé par un arrêt du 21 juillet 1742, rendu au profit des sieurs Petit et Hardi, marchands de vin à Paris.

Un autre arrêt rendu par le parlement de Toulouse le 30 avril 1742, a décidé qu'un Commissionnaire qui a vendu pour le compte de ses commettans, comme pour lui-même, n'était pas responsable de l'insolvabilité des acheteurs, lorsqu'elle était survenue depuis la vente.

[Il en serait de même si le Commettant avait ratifié, soit expressément, soit par le fait, la vente dans laquelle le Commissionnaire a excédé ses ordres. C'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

Une société de marchands lyonnais avait envoyé une balle de marchandises au sieur Déféré, à Lille, avec charge de la remettre à un marchand forain anglais qui résidait alors dans la même ville, et cependant avec défenses de s'en dessaisir tant que celui-ci ne lui en aurait pas payé la valeur comptant. Le

sieur Déféré ne suivit pas cet ordre; il livra les marchandises, et se contenta, pour paiement, d'une lettre de change à terme. Mais ses commettans à qui il envoya cette lettre, loin de réclamer, la negocièrent. A l'échéance, elle revint à protêt; et le marchand anglais prit la fuite. En ce moment, la société lyonnaise se pourvut contre le sieur Déféré, sous prétexte qu'il n'avait pas dû recevoir le paiement en billets, mais en argent. Le sieur Déféré convint qu'en thèse générale, un mandataire ne peut pas vendre à crédit, quand il a ordre de vendre au comptant; mais il soutenait que ses commettans avaient ratifié sa gestion, en négociant la lettre de change qu'il leur avait envoyée.

Les juges et consuls de Lille ont déclaré les marchands lyonnais non-recevables; et leur sentence a été confirmée par arrêt du parle ment de Flandre du 4 février 1779.]

S. IV. Des Commissionnaires qui acquittent les lettres de change de leurs commettans, ou en reçoivent la valeur. Il y a deux sortes de Commissionnaires pour la remise et la traite des lettres de change.

Les uns sont des négocians et banquiers qui font des commissions respectives pour les traites et remises, chacun en leur nom particulier.

Les autres ne font point le commerce pour leur compte particulier; ils sont seulement Commissionnaires de négocians et banquiers, pour recevoir leurs traites et en faire les remises ceux-ci, lorsqu'ils se sont conduits avec exactitude, n'ont aucune part à la perte ni au profit, ils ont seulement un droit de commission, leurs frais et les intérêts de leurs

avances.

Un Commissionnaire doit avoir soin de faire accepter les lettres de change que son commettant lui remet ou lui fait remettre, de les faire protester faute d'acceptation de paiement, et de les dénoncer dans les délais; sans quoi, elles tomberaient à son compte et à ses risques. Il doit aussi ne point faire tirer les lettres de change sur lui ou à son ordre, afin que, si elles passent entre les mains d'un tiers, on ne puisse s'adresser à lui en cas de faillite des tireurs, des endosseurs et du commettant.

S. V. Des Commissionnaires d'entrepôt. Les Commissionnaires d'entrepôt demeurent ordinairement dans des lieux où les marchandises arrivent par terre ou par eau, ct sont déchargées par des voituriers qui ne les conduisent point jusqu'à leur dernière desti

nation.

I. Quand les Commissionnaires reçoivent les balles et caisses de marchandises, leur prémier soin doit être de s'assurer qu'elles sont bien conditionnées; et s'ils les trouvent en mauvais état, ils doivent en faire dresser des procèsverbaux, afin d'éviter toute difficulté entre les voituriers et les marchands. Ces difficultés pourraient même retomber sur eux, puisque les lettres de voiture portent ordinairement : l'ayant reçue (la marchandise) bien condi tionnée et en temps du. Ainsi, le Commissionnaire qui recevrait des marchandises défectueuses et mal conditionnées, serait tenu des dommages intérêts envers les marchands à qui elles appartiendraient.

II. Il résulte, entre les négocians, leurs Commissionnaires et les voituriers, plusieurs engagemens des termes des lettres de voiture.

D'abord, en vertu de ces mots, bien conditionnée, il faut que le voiturier rende les ballots ou caisses de marchandises en bon état; il serait responsable du dommage, si elles étaient souillées ou brisées, faute de les avoir bien couvertes ou bien chargées; mais il n'en serait pas de même, si on n'avait rien à lui imputer.

En second licu, ces mots, les ayant reçues en temps dú, obligent les voituriers à ne point différer leur départ, et à ne pas s'arrèter pour faire d'autres voitures, et revenir ensuite reprendre les marchandises dont ils s'é taient d'abord charges.

On ajoute enfin à la lettre de voiture ces missionnaire doit prévenir par la poste son termes: comme par avis de, parceque le Comcommettant des marchandises qu'il lui a expédiées.

III. Il est essentiel que les Commissionnaires et les marchands qui confient des marchandises aux voituriers, messagers, rouliers et maîtres des coches, fassent, sur la feuille ou les registres, la déclaration des choses qui se trouvent dans les coffres et valises fermés à clef. Voyez en les raisons à l'article Messagerie.

[IV. Un Commissionnaire d'entrepot est-il mandataire du marchand qui fait l'envoi, ou l'est-il de celui à qui l'envoi est fait ? Et en cas qu'il le soit du premier seulement, peut-il être tenu personnellement envers le second, du défaut de livraison de la part du premier? Ces questions se sont présentées au parle-. ment de Flandre en 1781.

Le sieur le Maitre, de Paris, arriva à Courtrai en août 1780, se presenta chez le sieur Zegers, négociant en cette ville, s'annonça comme marchand de toiles, et parvint à s'en

« VorigeDoorgaan »