Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

un autre objet, un objet connu des négocians de toute la France: c'est de procurer des voitu riers, de les payer, de les munir de tout ce qui est nécessaire pour le transport, d'avoir des entrepots bien sûrs; c'est, on l'a déjà dit, de faire, au lieu et place des négocians, tout ce qu'ils feraient eux-mêmes à l'égard des voituriers. Leur qualité n'est pas celle d'assureur; leur obligation n'est pas de garantir. Il y a même une différence extrême entre le Commissionnaire et l'assureur. On ne peut attribuer l'une et l'autre qualité à une même personne, sans la preuve complète d'un enga gement pris de sa part et pour agir et pour répondre des événemens. Qu'on se rappelle le prix que l'usage a fixe pour le transport: 16 livres par quintal, pour deux cents lieues, c'est un prix modique, proportionné, si l'on veut, à la longueur du chemin et aux frais exposés par la compagnie; mais quelle proportion y aurait-il entre ce prix et les risques de l'assurance.... ?

>> Les assureurs déterminent leur prime, non sur le poids, mais sur la valeur des choses. C'est la règle du bon sens et de l'équite, c'est la pratique de tout l'univers commerçant. Ici, tout serait bouleversé : on ne payerait pas plus pour cent mille écus que pour 1,000 livres. On peserait et on n'estimerait pas les marchandises; néanmoins on répondrait egalement de tout.

» L'engagement serait étrange, inconsidéré, inouï; disons même qu'il serait incroyable. Comment donc pourrait-il être permis de le supposer sans preuve, et d'adopter cette supposition pour principe de décider ».

A ces raisonnemens, les sieurs Mathon ont opposé un acte de notoriété des négocians de Lille, portant qu'il passait pour constant parmi eux que les entrepreneurs ou Commissionnaires du transit étaient garans et responsables des événemens que les voituriers auraient pu éviter par leur prudence et par leur

vigilance.

Il parait que cette considération l'a emporté sur les moyens des Commissionnaires. Par arrêt du mois d'avril 1765, la sentence dont le sieur Azéma était appelant, a été confirmée, et ses commettans ont été déboutés de leur intervention.

Cet arrêt a établi à Lille une jurisprudence que l'on aurait peut-être de la peine à concilier avec les principes du droit romain sur le mandat, mais qui n'a pas laissé d'être étendue à tous les Commissionnaires de voitures par un autre arrêt dont voici l'espèce.

Un marchand de Meaux charge son correspondant à Lille, de lui envoyer des huiles. TOME V.

Celui-ci en fait l'achat, et les remet au nommé Dubois, commissionnaire de voitures et aubergiste au faubourg des Malades. Dubois en charge un voiturier qui logeait habituellement chez lui, et, suivant son usage, retient, sur le prix qu'il lui paye, une certaine somme pour sa commission. Le voiturier, au lieu de conduire les huiles à leur destination, disparaît sans que l'on puisse découvrir ce qu'il est devenu. Lemarchand de Meaux se pourvoit contre Dubois au consulat de Lille. Sentence qui condamne Dubois à lui payer la valeur des huiles, avec dommages-intérêts et dépens. Appel au parlement de Flandre. Le défenseur de Du bois disait qu'il n'y avait aucune preuve qu'il eût mis du dol on dela négligence dans le choix du voiturier; et l'on convenait qu'effectivement on ne pouvait pas le prouver. Cepen dant, par arrêt rendu à la première chambre, le 11 janvier 1779, la sentence a été confirmée, avec amende et dépens. ]

[[ J'ai rapporté dans mon Recueil de Questions de Droit, au mot Commissionnaire, S. 2, deux autres arrêts de la même cour des 2 décembre 1784 et 8 juin 1785, qui jugent la même chose. ]]

II. La deuxième fonction des Commissionnaires de voitures a pour but de soulager les voituriers au moment de leur arrivée, en se chargeant de leurs lettres de voitures et des acquits des bureaux par lesquels ils ont passé.

Ces Commissionnaires vont aussi avertir les négocians de retirer leurs marchandises, en recevoir le prix et acquitter les droits à la douane et aux entrées. Ils s'informent s'il n'y a pas d'autres marchandises à faire passer dans les lieux où les voituriers retournent, afin de ne point les retarder et de leur procurer le bénéfice de la contre-voiture.

Il est libre aux voituriers qui arrivent par terre à Paris, de se servir de tels Commissionnaires qu'ils jugent à propos.

Un édit rendu en l'année 1705, avait établi des courtiers, facteurs et Commissionnaires des rouliers, muletiers et autres voituriers, pour la ville, les faubourgs et la banlieue de Paris, avec attribution du droit d'un sou pour livre sur toutes les voitures, balles, ballots, hardes, équipages et autres marchandises audessus du poids de cinquante livres, qui se voiturent par terre. Mais cette loi a été révoquée par l'arrêt du conseil du 27 mars 1706.

V. le Parfait négociant, de Savary; les Parères 32 et 72 du même auteur; l'Exercice des commerçans; les Institutes au droit consulaire de Toubeau; le Praticien des Con

13

suls; l'ordonnance du commerce de 1673, avec le commentaire de Bornier et les notes de Jousse.

V. aussi les articles Agent de change, Courtier, Intérêt, Messagerie, Voiture, Banquier, etc. (Henri. ) *

* COMMITTIMUS. Terme de chancel lerie, par lequel on exprime le droit ou privilege que le roi accorde à certaines personnes, de plaider en première instance, tant en demandant qu'en défendant, pardevant certains juges, et d'y faire évoquer les causes où elles ont intérêt.

I. Le droit de Committimus tient beaucoup de ce que les juriconsultes romains ont appelé privilegium fori: ce privilége consistait à plaider devant un juge plus relevé que le juge ordinaire, ou devant un juge auquel la connaissance de certaines matières était attribuée. Ainsi, chez les Romains, les soldats avaient leurs causes commises devant l'officier appelé magister militum. Il y avait un préteur particulier pour les étrangers; un autre, qui ne connaissait que du crime de faux; un autre, qui ne connaissait que des fideicommis.

Les empereurs romains avaient aussi, pour les matières civiles, un magistrat appelé procurator Cæsaris; et, pour les matières criminelles, un autre appelé præses, devant lesquels les officiers de leurs maisons devaient être traduits, selon la matière dont il s'agissait. Les sénateurs avaient aussi un juge de privilége en matière civile; et, en matière criminelle, ils avaient pour juge celui qui était délégué par le prince.

L'origine des Committimus en France est fort ancienne; et comme l'établissement des

dans

maîtres des requêtes de l'hotel est beaucoup plus ancien que celui des requêtes du palais, l'usage du Committimus aux requêtes de l'hotel est aussi beaucoup plus ancien que pour les requêtes du palais. Les maîtres des requêtes avaient apciennement le droit de connaître de toutes les requêtes qui étaient présentées au roi; mais Philippe de Valois, par une ordonnance de 1344, régla que, la suite, on ne pourrait plus assigner de parties devant les maîtres des requêtes de l'hotel, si ce n'était de la certaine science du roi, ou dans les causes des offices donnés par le roi, ou dans les causes purement person. nelles qui s'éleveraient entre des officiers de l'hôtel du roi, ou, enfin, lorsque quelques autres personnes intenteraient, contre les officiers de l'hotel du roi, des actions purement personnelles, et qui regarderaient leurs

offices : en 1345.

ce qu'il prescrivit de nouveau

La chambre des requêtes du palais ne fut établie que sous Philippe-le-Long, vers l'an 1320, pour connaître des requêtes présentées au parlement, comme les maîtres des requêtes de l'hotel du roi connaissaient des requêtes présentées au roi.

Les officiers commensaux de la maison du roi, croyant qu'ils auraient une plus prompte expédition aux requêtes du palais, obtinrent en chancellerie des commissions pour intenter aux requêtes du palais leurs causes personnelles, tant en demandant qu'en défendant, même pour y faire renvoyer celles qui étaient intentées devant les maîtres des requêtes de l'hotel.

Ces commissions furent, dès l'origine, appelées Committimus; on en accordait déjà fréquemment dès 1364, suivant une ordonnance de Charles V, du mois de novembre de cette année, qui porte que les requêtes du palais étaient surchargées de causes touchant ses officiers, et autres qu'il leur commettait journellement par ces lettres.

Ces Committimus étaient d'abord tous au grand sceau, attendu qu'il n'y avait encore qu'une seule chancellerie.

On donna même aux requêtes du palais, le droit d'être juges de leur propre compétence, par rapport à ceux qui y venaient plaider en vertu de Committimus; ce qui fut ainsi juge par arrêt du 8 juillet 1367.

II. Depuis l'établissement des petites chancelleries, on a distingue deux sortes de Committimus, savoir, le Committimus au grand sceau, et le Committimus au petit sceau.

Ceux qui ont droit de Committimus au grand sceau, peuvent attirer à Paris, aux requêtes du palais ou de l'hotel, toutes leurs causes personnelles, possessoires et mixtes, quand même elles seraient de nature à être portées devant des juges hors du ressort du parlement de Paris, pourvu qu'en ce dernier cas, il soit question d'un objet, ou indéterminé, ou d'une valeur au-dessus de mille livres.

III. Les personnes qui, suivant l'ordonnance des Committimus de 1669 et divers arrêts et règlemens, jouissent du droit de Committimus au grand sceau, sont les princes du sang et autres princes reconnus en France, les ducs et pairs et autres officiers de la couronne, les chevaliers et officiers de l'ordre du Saint-Esprit, les deux plus anciens chevaliers de l'ordre de Saint-Michel, les conseillers d'état qui servent actuellement au conseil, ceux

[ocr errors]
[ocr errors]

qui sont employés dans les ambassades, les maîtres des requêtes, les présidens, conseillers, avocats et procureurs-généraux, greffiers en chef et premiers huissiers du parlement de Paris et du grand conseil,-le grand prévôt de l'hótel, ses lieutenans, les avocats et procureurs du roi, et le greffier de la même juridiction, les secrétaires du roi de lagrande chancellerie, les agens généraux du clergé, pendant leur agence,-les doyen, dignitaires et chanoines de Notre-Dame de Paris, les quarante de l'académie française,—les officiers, commissaires, sergent-major et son aide, les prévot et maréchal-des-logis du régiment des gardes; -les officiers, domestiques et commensaux de la maison du roi, de celle de la reine, des enfans de France et du premier prince du sang, dont les états sont portés à la cour des aides, et qui servent ordinairement aux gages de 60 livres au moins. Tous ces officiers et domestiques sont tenus de faire apparoir par certificat en bonne forme, qu'ils sont employés dans ces états.

IV. Ceux qui jouissent du Committimus au petit sceau, sont les officiers des parlemens, autres que celui de Paris; savoir, les présidens, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffier en chef civil et criminel et des présentations, secrétaires et premier huissier, les commis et clercs du greffe; l'avocat et le procureur général, et le greffier en chef des requêtes de l'hotel, de même que celui des requêtes du palais; les officiers des chambres des comptes, savoir, les présidens, maîtres, correcteurs et auditeurs, les avocats et procureurs généraux, greffiers en chef et premier huissier; les officiers des cours des aides, savoir, les présidens, conseillers, avocats et procureurs généraux, greffiers en chef et premier huissier ; les officiers de la cour des monnaies de Paris,savoir, les présidens,conseillers, avocats et procureurs généraux, greffier en chef et premier huissier; les trésoriers de France de Paris, les quatre anciens de chaque autre généralité, entre lesquels peuvent être compris le premier avocat et procureur du roi, suivant l'ordre de leur réception; les secrétaires du roi prés les parlemens, cham. bres des comptes cour des aides; le prévot de Paris, ses lieutenans généraux, civil, de police, criminel et particulier, et le procureur du roi au châtelet; le bailli, le lieutenant et le procureur du roi du bailliage du palais à Paris ; les présidens et conseillers de l'élection de Paris; les officiers vétérans de la qualité ci-dessus, pourvu qu'ils aient obtenu du roi des lettres de vétérance; le college de

Navarre, pour les affaires communes; et les directeurs de l'hôpital général de Paris.

Le prévôt des marchands et les échevins de Paris, pendant l'exercice de leurs charges, les conseillers de ville, le procureur du roi, le receveur et le greffier jouissent aussi du Committimus au petit sceau.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris sur le tableau, et six de chacun des autres parlemens jouissent du même droit.

Il y a encore quelques officiers et communautés qui jouissent du droit de Committimus en vertu de titres particuliers.

V. Lorsqu'on veut assigner un privilégié, on n'est pas obligé de l'assigner devant le juge de son privilége: on peut, si l'on veut, l'assigner devant le juge de son domicile; mais si ce privilégié demande son renvoi pardevant le tribunal où il ases causes commises, il doit obtenir ses fins.

Quand le privilégié a d'abord été assigné devant le juge de son privilége, il ne peut plus demander son renvoi devant le juge de son domicile.

VI. Suivant l'art. 16, les maris ne peuvent pas user du droit de Committimus appartenant à leurs femmes servant dans les maisons royales, et employées dans les états envoyés à la cour des aides; mais les femmes même séparées jouissent du Committimus de leurs maris : il en est de même des veuves, tant qu'elles demeurent en viduité.

On trouve même au Journal des Audiences, un arrêt du 7 septembre 1707, par lequel le parlement de Paris a jugé qu'une femme devait jouir du droit de Committimus, dans le cas d'une demande en séparation formée par elle contre son mari, quoiqu'il ne voulût pas user de son privilege.

VII. Il y a différens cas dans lesquels les privilégiés ne peuvent, suivant l'ordonnance, user de leur Committimus: l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu,

10. Pour transports à eux faits, si ce n'est pour dettes véritables et par actes passés devant notaires, et signifiés trois ans avant l'action intentée; et les privilégiés sont tenus de donner copie de ces transports avec l'assignation, et même d'en affirmer la vérité en jugement, en cas de déclinatoire, et s'ils en sont requis, à peine de 500 livres d'amende contre ceux qui auront abusé de leur privilége. On excepte néanmoins de la règle précé dente, pour la date des transports, ceux qui sont faits par contrat de mariage, par des partages ou à titre de donations bien et dûment insinuées, à l'égard desquels les privi

légiés peuvent user de leur Committimus, (traité du 30 mars 1349, et déclaration du a quand bon leur semble. août 1544). M. GUYOT. *

20. Les privilégiés ne peuvent pas se servir de leur Committimus, pour assigner aux requêtes de l'hôtel ou du palais, les débiteurs de leurs débiteurs, afin d'affirmer ce qu'ils doivent, si la créance n'est établie par pièces autkentiques passées trois années avant l'assignation donnée; et ils sont de plus tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, que leur créance est véritable, et qu'ils ne prêtent point leur nom; le tout, sous les peines cidessus expliquées.

30. Les Committimus n'ont point lieu en cas de demandes pour passer déclaration ou titre nouvel de censives ou rentes foncières, ni pour payement des arrérages qui en sont dus, à quelque somme qu'ils puissent monter, ni aux fins de quitter la possession d'héritages ou immeubles, ni pour les élections, tutelles, curatelles, scellés et inventaires, acceptation de garde-noble, ou pour matières réelles, quand même la demande serait aussi à fin de restitution des fruits.

40. Les affaires concernant le domaine de l'état, et celles où le procureur du roi est seul partie, ne peuvent non plus être évoquées des siéges ordinaires, en vertu des Committimus.

5o. Il en est de même à l'égard du grand conseil, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnaies, élections, greniers à sel, et autres juges extraordinaires, pour les affaires qui y sont pendantes, et dont la connaissance leur appartient par le titre de leur établissement ou par attribution.

60. Les tuteurs honoraires ou onéraires, et les curateurs, ne peuvent se servir de leur Committimus pour les affaires de ceux dont ils ont l'administration.

70. Les Committimus n'ont pas lieu en matière criminelle et de police.

80. On ne peut pas s'en servir sur les demandes formées aux consuls, à la conservation de Lyon, ni à la connétablie.

9o. Il y a quelques provinces en France où le droit de Committimus ne peut être exercé: ce sont celles d'Artois (capitulation de la ville d'Arras, de l'année 1640, déclarations des 16 juin 1687 et 17 octobre 1708), du Hainaut, du Cambrésis et de la Flandre (édit du mois de novembre 1671), de la Bretagne (du Fail et Brillon citent à ce sujet divers édits et déclarations), de l'Alsace (arrêts du conseil, des 9 novembre 1680, 4 juillet 1711 et 25 juillet 1715), de la Franche-Comté (édit de mars 1685, art. 36, et arrêts du conseil, des 17 mars et 23 septembre 1710), de Dauphiné

[[ VIII. Tous les Committimus et priviléges dont on vient de parler, sont implicitement abolis par l'art. 16 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790; et ils le sont expressément par l'art. 13 de la loi du 7-12 septembre de la même année.

Quant à l'espèce de droit de Committimus qui, dans certains cas, et relativement à certaines personnes, a encore lieu aujourd'hui en matière criminelle, V. les articles Cour des pairs, Cas prévôtaux, Compétence, S. 2, n. 13 et 14; Connexité, §. 4 et 5; Conseil de guerre, Délit militaire et Tribunal maritime.

» COMMITTITUR. On appelle ainsi l'ordonnance que le président d'un tribunal met au bas d'une requête qui lui est présentée à cet effet, par laquelle il commet un conseiller, soit pour instruire une affaire ap pointee et en faire le rapport, soit pour faire enquête et entendre des témoins, ou pour reconnaissance de promesse et pour autres causes semblables. V. l'article Commissaire.

La procedure de Committitur est assujettie à des formalités particulières au conseil privé du roi, dans les instances où il faut faire nommer un rapporteur.

Lorsque le défendeur a constitué un avocat au conseil, la partie la plus diligente qui veut faire commettre, doit observer,

1o. De déclarer aux avocats des autres parties, qu'elle va faire commettre un rappor teur; l'acte qui contient cette déclaration, doit être signifié un jour au moins avant le Committitur.

2o. De remettre au greffier une requête sommaire, contenant distinctement les noms et qualités des parties, et la nature de l'affaire; cette requête doit être transcrite sans ratures ni interlignes.

30. Elle doit enfin faire signifier l'ordonnance de Committitur à tous les avocats de l'instance, dans la huitaine de la date.

[[Ces formes ne s'observent plus à la cour de cassation. ]]

Il est, outre cela, de maxime au conseil, que le rapporteur, sur le rapport duquel un arrêt de soit communiqué a été rendu, ne peut, sans le consentement par écrit des parties, être nommé rapporteur de l'instance liée en conséquence de l'arrêt; ainsi, il faut faire nommer un rapporteur dans ces instan ces, comme dans les autres. C'est ce qui résulte de l'art. 1 du règlement du conseil de 1738. (M. ROUBAUD. )*

[[La loi du 2 bruinaire an 4, art. 20, porte qu'a aucun membre du tribunal (de cassa

» tion) ne pourra rapporter une affaire qu'il » aurait déjà rapportée lors du jugement d'ad» mission du mémoire en cassation ou en » prise à partie ». ]]

COMMODAT. V. l'article Prét.

* COMMUNALISTE. C'est le nom qu'on donne, dans quelques diocèses, à certains ecclésiastiques habitues dans une paroisse, pour y célébrer des fondations particulières, ou pour assister aux offices et leur donner plus de solennité.

On les appelle Communalistes, parcequ'il y a ordinairement parmi eux certains revenus qui leur sont affectés et qu'ils partagent

en commun.

On connaît plusieurs de ces communautés ecclésiastiques dans les diocèses de Clermont, de Saint-Flour et de Limoges. On ne sait pas trop comment elles se sont formées dans l'origine; mais, ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles sont fort anciennes, et que leur existence aujourd'hui ne saurait être valablement attaquée. (M. DAREAU.) *

[[ Elles ont toutes été détruites en exécution de l'art. 25 de la loi du 12 juillet 1790; et il ne peut plus s'en former aucune, sans l'autorisation expresse du gouvernement. V. le décret du 3 messidor an 12. ]]

* COMMUNAUTÉ DE BIENS ENTRE ÉPOUX. C'est une société établie entre le mari et la femme, par convention expresse stipulée dans le contrat de mariage, ou tacitement, par la disposition du droit coutumier, et en conséquence de laquelle tous leurs meubles et les immeubles qu'ils acquièrent pendant leur mariage, sont communs entre eux.

Lorsque la Communauté est stipulée par le contrat de mariage, on l'appelle Communauté conventionnelle; et lorsquelle est fondée sur la coutume du lieu où les parties ont leur domicile, on l'appelle Communauté légale.

Nous diviserons cet article en six paragraphes.

Dans le premier, nous parlerons de l'origine de la Communauté de biens, des différentes sortes de droits que les coutumes ont introduits sur cette matière, [et des ques. tions mixtes auxquelles ces diversités donnent lieu ;]

Dans le second, des personnes entre lesquelles peut être contractée la Communauté, soit legale, soit conventionnelle, du temps où elle commence, et des effets qui la composent;

Dans le troisième, des dettes passives et des autres charges de la Communauté;

Dans le quatrième, de la Communauté conventionnelle, et de différentes clauses ou conditions qui y sont relatives;

Dans le cinquième, du droit des époux sur les biens communs [[des actions des créanciers de la Communauté contre chacun d'eux]], et des causes qui opèrent la dissolution de la Communauté ;

[Dans le sixième, des dispositions particu. lières des coutumes des Pays-Bas sur cette matière. ]

A l'égard du partage de la Communauté, de la continuation de Communauté, et de la renonciation à la Communauté, nous en parlerons aux articles Partage, Continuation de Communauté et Renonciation à la Communauté.

S. I. De l'origine de la Communauté des biens, et des différentes sortes de droits que les coutumes ont introduits sur cette matière. -[ Questions mixtes qui naissent de ces diversités. ]

I. Il ne paraît pas que la Communauté de biens entre le mari et la femme ait été connue des Romains: la femme donnait ordinairement une partie de son bien à son mari, et elle se réservait l'autre partie ; c'est ce qui se pratique encore dans plusieurs provinces du royaume où l'on suit le droit romain, [[et aujourd'hui, dans le cas où, en quelque pays que ce soit, les époux se marient suivant le regime dotal.]]

Ce que la femme donne à son mari s'appelle dot. Il en a la jouissance pour subvenir aux charges du mariage. Il peut aliener les biens dotaux qui consistent en effets mobiliers; mais il ne peut aliener ni hypothéquer les immeubles. V. l'article Dot.

La Communauté qui a lieu dans la plupart des pays coutumiers, est un droit fort ancien dont on ne connaît ni le commencement, ni la manière dont il a été introduit. Quelques-uns prétendent qu'il avait lieu chez les anciens habitans des Gaules, lorsqu'ils jouissaient de leur liberté, et qu'ils ne connaissaient point de lois écrites. Ils se fondent sur ce que César, en parlant des mœurs des Gaulois dans ses Commentaires, nous apprend que, quand ils se mariaient, le mari était tenu de mettre en Commun autant de biens qu'il en recevait de sa femme, pour faire du tout une masse qui devait appartenir au survivant des deux. Mais ce don réciproque paraît avoir été tout différent de notre Communauté.

Il est plus vraisemblable que les pays cou tumiers, qui sont plus voisins de l'Allemagne

« VorigeDoorgaan »