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vrier 1815, au château des Tuileries, et déjà grondaient, sur les rivages de la Méditerranée, les bruits sinistres, précurseurs de l'orage. Trente-deux jours après, se consommait, dans le même palais, la plus épouvantable catastrophe des temps modernes.

Les jours mauvais furent abrégés. La France recouvra son Roi, et quant à l'Université, il était arrivé naturellement, que celui qui l'avait créée, l'avait rétablie sur ses premières bases.

Le 15 août de cette même année, le Roi voulant surseoir à toute innovation importante dans le régime de l'instruction, jusqu'au moment où des circonstances plus heureuses permettraient d'établir, par une loi, les bases d'un syst ème définitif,maintint de nouveau l'organisation de l'Université et de ses Académies; une Commission de l'instruction publique fut investie de tous les pouvoirs attribués au grandmaître, au chancelier, au trésorier et au conseil de l'Université.

Ainsi se trouvent confirmés de nouveau,

par

la volonté royale, le décrét du 17 mars 1808, et les décrets postérieurs. L'action de la puissance publique sur l'instruction et l'éducation de la jeunesse, reste entière et sans altération.

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CHAPITRE X.

Cette action de la puissance publique n'était pas une innovation.

Nous avons montré l'état actuel des choses, et les ordonnances confirmatives des décrets, et les décrets fondés sur des lois.

Une loi existe.

Qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit moderne; qu'elle doive son existence à un nouveau développement des idées, à de nouveaux besoins des sociétés humaines, ou qu'elle ait sa racine dans les plus chers intérêts des peuples, dans leurs besoins de tous les lieux et de tous les temps; aux yeux de la raison, l'autorité de la loi est égale la loi commande, elle doit être obéie.

Ainsi, la loi du 19 mai 1806 n'aurait pas cu d'antécédens; le principe qu'elle pose serait

nouveau dans ses motifs, nouveau dans son ap plication; il serait toujours vrai de dire que cette loi doit être respectée, suivie, dans son principe même et dans ses conséquences, tant qu'une loi postérieure ne l'aura pas abrogée. C'est là l'essence du gouvernement constitutionnel; c'est le premier et le dernier fondement de la monar chie française, qui fut toujours une monarchie tempérée par les lois.

Mais nous savons trop combien il est avanatageux qu'une bonne loi soit en outre une loi ancienne; et dans la vérité, il n'y a rien de si ancien que ce qui est raisonnable.

Nous avons donc été surpris de voir un respectable magistrat, en même temps qu'il reconnaissait toute la puissance de l'éducation publique, appliquer à la France cette proposition, qui serait d'ailleurs, et en elle-même, d'une incontestable évidence: Le gouvernement qui succède à une révolution, doit s'emparer de l'éducation). Il ne s'agit pas, pour le gouvernement de nos rois, de s'emparer de l'éducation': il ne s'agit que de la conserver.

(1) Théorie des révolutions, par M. le comte Ferrand, pair de France, etc.

CHAPITRE XI.

Lois et décrets, de 1791 à 1806,

CONVENONS d'abord, que ce n'est pas le despotisme de Bonaparte qui aurait introduit une pareille innovation: elle serait l'ouvrage de cette Assemblée célèbre, qui voulut la liberté, et qui fonda la licence.

On n'a pas oublié la constitution de 1791, et les travaux tour à tour gigantesques et brillans qui l'avaient préparée.

L'idée d'une éducation publique et nationale était une de celles qui depuis longues années travaillaient les têtes. En 1789, les cahiers de la noblesse et du clergé, aussi bien que ceux du tiers-état, l'avaient sollicitée, comme un remède pour le passé, comme un préservatif pour l'avenir.

L'Assemblée constituante avait entendu un

homme d'Etat lui exposer la nécessité de remplir à cet égard l'attente générale.

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De là, cet article de la loi constitutionnelle de 1791: « Il sera créé et organisé une instruc<< tion publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement << indispensables pour tous les hommes, et dont « les établissemens seront distribués graduelle«ment, dans un rapport combiné avec la di<<< vision du royaume. » Article, où il est difficile de ne pas reconnaître le germe de la loi de 1806, du décret du 17 mars 1808, et enfin de l'ordonnance royale du 29 février 1816, qui comme nous le verrons tout-à-l'heure, a réglé d'une manière digne de la France et de son Roi, ces parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes.

Les lois, les décrets, tous les actes du Gouvernement, qui, depuis 1791, ont eu pour objet l'instruction publique, ont maintenu le principe que notre première constitution avait consacré.

Nous n'avons ni le besoin ni le courage de nous replonger dans le chaos de ces lois, de ces décrets et de ces actes. Un grand nombre appartiennent à l'histoire des folies humaines: le génie de la destruction en a dicté plusieurs;

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