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sance publique: cOLLEGIA SI QUA FUERUNT ILLICITA, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis, DISSOLVUNTUR... In summá autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris, collegium vel QUOD CUMQUE CORPUS COIERIT, contrà senatus-consultum et mandata et constitutiones, collegium celebrat. ff. de collegiis et corporibus. leg. 3.

Nous terminerons ce chapitre par une seule réflexion.

Nous voyons ici un trait de notre ancienne constitution française quia souvent fait l'admiration des étrangers, et au-dessus de laquelle le génie des sociétés humaines ne pouvait, ce semble, rien concevoir, si ce n'est le gouvernement que nous a donné la charte de Louis XVIII. Qui ne serait heureux et fier d'appartenir à un pays gouverné depuis huit siècles, par une famille de souverains, qui tous, sans excepter LouisXIVau faîte de la puissance et de la gloire, ont pris un tel soin de multiplier autour d'eux les précautions contre le danger des surprises et des erreurs ? Il ne suffisait pas à leur royale sollicitude pour le bien de leurs peuples, qu'un établissement public se fût annoncé avec des intentions bienfaisantes ou religieuses; que l'évêque du diocèse eût approuvé cet établissement ; que les magistrats de

la ville qui désirait de le voir formé dans son sein, eussent exprimé une opinion favorable;

que le prince enfin eût ajouté tout le poids de sou suffrage auguste aux voeux des habitans, et au témoignage du premier ministre de la religion. Alors même, l'acte de l'autorité royale n'était pas encore la loi, mais la proposition d'une loi. Le monarque avait exercé le plus beau de ses droits en prenant l'initiative; mais il voulait une dernière épreuve, et il la demandait à ses propres sujets, dans la personne et par l'organe de leurs magistrats. Car c'est ainsi que doit être considerée la formalité de l'enregistrement des lettres-patentes dans le sein des anciens parlemens. C'est ainsi qu'en parlaient nos auteurs les plus estimés. «La 4 condition pour l'établissement des monastères et communautés, c'est l'enregistrement des lettres-patentes au parlement dans le ressort duquel se fait le nouvel établissement. Jusque-là, les procédures n'ont point été contradictoires. L'Evêque a pu consentir sans de justes raisons; les habitans ont pu être bien ou mal fondés dans l'avis qu'ils ont donné ; la religion du prince a pu être surprise. Mais c'est ici que tout s'examine contradictoirement, soit lors de l'enregistrement, avec le procureur-général du roi, qui veille au

bien public, et qui est la principale partie dans ces sortes d'affaires, soit lors du jugement des oppositions avec les parties intéressées et opposantes. C'est aussi alors que le magistrat veille à la conservation de nos libertés, à l'ordre et à la discipline ecclésiastique, et que par les sages modifications qu'il met aux dispositions des lettres-patentes, il consomme et perfectionne l'ouvrage. »

A la suite de ces observations, Rousseaud de La Combe rapporte plusieurs exemples de lettres patentes modifiées par divers parlemens. Nous nous contenterons des deux pre

miers.

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« Ainsi, dit-il, par arrêt du 28 mai 1633, le parlement de Paris, en enregistrant les lettrespatentes obtenues par madamo la duchesse de Longueville pour fonder un couvent d'Augustins, suivant la forme prescrite par une bulle du pape, y mit pour modification: aux charges et conditions portées par l'acte du consentement de l'archevêque de Paris, et sans que le nonce du pape puisse exercer aucune juridiction, visitation ou correction audit monastère, conformément aux droits, libertés et priviléges de l'Eglise gallicane. ».

De même, lors de la réception des Jésuites en France, « le parlement veilla aux droits des évêques, universités, paroisses, et à la conservá❤ tion des libertés de l'Eglise gallicane. »

Ailleurs, Rousseaud de la Combe fait cette observation générale. « Les papes autrefois, en établissant des Universités en France de l'autorité de nos Rois, avaient inséré dans leurs bulles des clauses contraires aux lois et usages du

royaume : mais nos Rois ou les Cours, en les acceptant, y ont mis des modifications qui en on't restreint le sens et l'exécution, d'une manière conforme au Gouvernement.

(1) Voyez le Recueil de jur. can., au mot Université, pag. 298.0 andit

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CHAPITRE XVI.

Suite des ordonnances de nos rois.

Le précédent chapitre nous a retracé les maximes générales qui ont présidé, de tout temps, à l'admission d'un corps quelconque dans le sein de l'état.

Il est temps que nous montrions comment ces maximes ont été appliquées à l'objet spécial qui nous occupe.

Nous ne retracerons point à nos lecteurs la longue série d'ordonnances, de déclarations et d'édits, qui sont émanés des monarques français, dans l'espace de dix siècles, pour le règlement de l'éducation publique.

Mais, de même que dans un seul de nos rois, dans le grand et bon Henri, nous retrouvons l'âme de plusieurs de nos meilleurs princes,

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