Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

de consulter l'Université sur le, mode d'éduca tion qu'il convenait d'établir dans tous les lieux où la Société avait dirigé l'éducation de la jeunesse; et l'Université elle-même n'hésita point à reconnaître que les statuts de 1598, qui avaient déjà reçu de notables changemens, étaient susceptibles de nouvelles modifications (1). Elle se glorifiait d'être également « ennemie de cette obstination aveugle qui soutient, sans raisonner, tout ce qui est ancien, et de cet esprit de nouveauté, plus hardi à détruire qu'heureux à édifier. »

Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que l'Université comme le parlement, et le parlement comme les rois, étaient parfaitement d'accord sur ce principe de droit public, qu'à la puissance souveraine appartient de régler ou de réformer et le fond et la forme de l'ensei

(1) « Le souverain sous lequel nous avons le bonheur « de vivre, peu après l'expulsion (des Jésuites) pronon«cée par l'arrêt du 6 août 1762, a donné un édit (fé«vrier 1763) portant réglement pour les colléges qui ne « dépendent pas des Universités, et a annoncé qu'il ne « négligerait pas ce qui regarde le bon ordre, le main« tien et la splendeur des Universités, leur réformation « même, s'il en était besoin. » (Compte rendu, pag. 5.)

gnement et de l'éducation, précisément parce que de l'enseignement bien ou mal dirigé, de l'éducation plus ou moins solide, dépendent les habitudes, les sentimens, les doctrines religieuses et morales, c'est-à-dire les plus chers intérêts des individus et des peuples, pour le repos et le bonheur desquels les princes ne peuvent trop faire d'avances.

Et ce que nous avons dit du parlement de Paris, nous pouvons le dire avec tout autant de raison des autres parlemens de France.

Ecoutons parler les magistrats de Grenoble.

Ils croyaient, comme le pensent encore aujourd'hui des hommes fort éclairés, qu'il existe quelque analogie entre les formes suivant lesquelles le gouvernement dispense la justice aux peuples, et celles qu'il doit employer pour leur dispenser les lumières de l'instruction et de l'éducation.

« La distribution de la justice, disaient-ils dans leur mémoire du 20 mars 1765, la distribution de la justice est admirable. Le roi législateur et source de toute autorité; les parlemens, ministres essentiels des lois; les tribunaux inférieurs et les juges subalternes, forment, par

.

- une organisation bien entendue, l'ordre civil en cette partie. Ainsi de la hauteur du trône du monarque, la justice descend par degrés qui se touchent jusqu'au dernier de ses sujets. Reçue de ses mains par des magistrats qui la transmettent à d'autres, cette longue suite de pouvoirs et de mouvemens communiqués, en formant plusieurs enceintes dans le royaume, embrasse toute sa surface, et revient à sa source. Ce modèle parfait qui ne souffre jamais d'altération, que lorsqu'on altère la simplicité de son économie, ne pourrait il pas être imité pour l'éducation publique ? »>

[ocr errors]

Le Roi fondateur, ou protecteur de tous les établissemens destinés à cet objet, qui tien- nent de lui l'existence légale et leurs lois; ses Cours, sous son autorité, maintenant leur exécuotion et la discipline; un corps de citoyens atța-chés à des fonctions honorables, s'occupant par état des sciences, des lettres et des moyens d'en instruire les enfans; dans le corps même, une sage distribution faite entre plusieurs facultés des différens genres de connaissances, depuis les élémens jusqu'à celles propres à chaque état; un collége principal plus considérable, à raison de l'importance de l'éducation des élèves; des colléges associés qui y correspon

[ocr errors]

dent et par luid l'Université, se soutenant par l'émulation et se réunissant par un plan uniforme d'institution française; des règlemens, des statuts qui, ne dépendant que de l'état n'ont d'existence que par lui; des maîtres qui suivent la même marche; partout une communication de lumière ; le parlement veillant par ses inférieurs dans les autres villes, par luimême sur le collége principal et sur l'Université, pour maintenir la discipline, encourager les talens, redresser les abus soumis à son pouvoir; déférant au roi ceux qui exigent qu'il interpose son autorité, et pouvant lui rendre compte à chaque instant de l'état de l'enseignement dans les provinces: ce tableau ne serait-il, qu'une belle idée? Ses avantages sont-ils équivoques ? Une Université bien disposée nous les assurera (1).

(1) On peut voir, dans le Compte rendu, comment le président Rolland proposait d'étendre à toute la France ce plan du parlement de Grenoble, qui, au reste, se rapporte si bien avec ceux des parlemens de Rennes, de Dijon, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]

CHAPITRE XVIII.

Résumé du second Livre.

LES monarques français ont toujours gouverné l'instruction publique dans tout leur royaume, depuis Charlemagne, qui le premier a jeté les fondemens d'une instruction publique, jusqu'à Louis XVIII, à qui il était réservé de terminer Pédifice et de poser la clef de la voûte.

Henri IV et Louis XIV, c'est-à-dire ceux. de nos princes qui, jusqu'à l'auteur de la Charte constitutionnelle, avaient le mieux montré tout ce qu'il y a de bon et de grand dans un coeur de roi, sont aussi ceux qui ont donné plus de soins à l'éducation de la jeunesse.

Ils ont dirigé, en tout ce qui dépendait du pouvoir civil, toute espèce d'enseignement public; ils ont réglé, surveillé, réformé on

ou

« VorigeDoorgaan »