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AVANT-PROPOS.

LA

A question qui s'agite depuis quelque temps par rapport aux Frères des écoles chrétiennes, paraît d'abord extrêmement simple: il s'agit de savoir si ces pieux instituteurs, qui dirigent en France une partie considérable des écoles primaires, sont tenus de se soumettre aux formalités que les lois, décrets et ordonnances, prescrivent à tous les instituteurs primaires, ou s'il existe dans ces lois, ces décrets ou ces ordonnances, une exception qui dispense les Frères de la soumission commune.

Mais bientôt un examen plus attentif prouve clairement que la véritable difficulté n'est point là.

En effet, toute exception à une règle générale doit être expresse comme la loi même; jusqu'à présent la Congrégation des Frères, ou plutôt ses défenseurs bénévoles, d'autant plus nombreux qu'elle n'a point d'ennemis, n'ont cité en sa faveur aucune exception formelle et précise: et cependant, l'obligation d'obéir devient un problême insoluble pour ces bons Frères, qui, du reste, voués sans partage à leurs saints et utiles travaux, sont fort innocens de tous les débats qu'on excite en leur nom.

De ces diverses réflexions, il suit naturellement

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qu'il y a donc quelqu'autre chose au fond d'une question, dont l'apparente simplicité contraste avec la longue et sériense discussion à laquelle d'illustres personnages n'ont pas dédaigné de prendre part.

Nous serous conséquemment dans la nécessité de pénétrer plus avant.

Nous partirons d'un point de fait qui sera désormais constant et avoué c'est que cette même soumission, qui est devenue tout-à-coup une intolérable servitude, on, comme le disent certains amis plus zélés que prudens (1), une apostasie, n'a pas toujours été refusée; que loin de là, depuis la première organisation de l'Université de France jusqu'en 1817, et même dans les neuf premiers mois de 1818, et le décret impérial du 17 mars 1808, et l'ordonnance royale du 29 février 1816, ont reçu exécution de la part des Frères, par des actes multipliés d'une entière et prompte obéissance.

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Nous en concluerons, à bon droit, que les statuts de la Congrégation n'y faisaient point obstacle car les Frères ont toujours été, sont, et seront toujours avant tout et partout, scrupuleusement fidèles à leurs statuts; et, certes, nous ne prétendons pas leur en faire un reproche.

Nous observerons ensuite que leurs statuts ne sont point sujets à de continuelles variations, d'où il suivra

(1) Voyez une des nouvelles brochures de M. D...., intitulée : Réflexions d'un catholique, pag. 3.

que ce qu'ils permettaient hier, ils le permettent aujourd'hui.

Et comme il sera démontré, par là mème, que les statuts de la Congrégation ne sont point la raison de résister, il faudra chercher ailleurs cette puissante raison.

Nous la trouverons uniquement dans la volonté du Frère supérieur général, à qui tous les Frères, répandus sur toute la surface du Royaume, se font un devoir d'obéir comme à Dieu même, et qui, tout à coup, leur a commandé une résistance si extraor dinaire.

Alors la question prendra quelque gravité, et peutêtre offrira-t-elle de nouveaux points de vue à l'œil observateur. Peut-être aurops-nous à examiner ce que c'est qu'une corporation dans un Etat ; quels doivent être ses rapports essentiels avec la puissance publique; si, enfin, il serait possible qu'il s'établît en France, au 19° siècle, sous la monarchie constitutionnelle, un phénomène que la France n'a jamais vu ou jamais souffert: nous voulons dire, une corporation quelconque qui, n'existant que par l'Etat et pour l'Etat, aurait le monstrueux privilége d'obéir ou de désobéir aux lois et aux ordonnances, selon le bon plaisir d'un chef absolu, qui serait lui-même indépendant de ces lois et de ces ordonnances.

Ces observations préliminaires indiquent le but et la division de notre ouvrage.

Nous voulons sauver l'Institut des écoles chrétiennes

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