Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Item cussi gli dirà como le gente del Re hanno preso Marant et hanno praticato per pignare Xaintes, ma è stato avisato de questo et dato provisione.

Questo latore ve dirà la bona diligentia chè fa Monsignore de Borgogna, del quale io me contento, tochante l'espeditione mia.

Traduction contemporaine. (Archivio di Stato, Milano; Potenze estere, Borgogna, vol. I.)

CXLV

Testament de Charles de France.
(Mai 1472)

Copies Bibliothèque nationale, ms. Clairambault. vol. 481, fo 285, et coll. Bourgogne, vol. 95, p. 1295; Bibliothèque du Musée Condé, ms. 866 (in fine). PUBL. Archives curieuses de l'histoire de France, 1re série, t. I, p. 41; Journal de Jean de Roye, édit. de Mandrot, t. II, p. 281.

CXLVI

Promesse par Louis XI de conserver aux anciens officiers
et serviteurs de Charles de France les privilèges et
avantages dont ils jouissaient.

(13 juin 1472)

Loys, par la grace de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx les generaulx conseilliers par nous ordenez tant sur le fait et gouvernement de noz finances que sur le fait de la justice de noz aides, à tous les esleuz sur le fait des dites aides, et autres noz justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, salut et dillection. Savoir vous faisons que, pour certaines causes et considerations à ce nous mouvans, nous avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes à tous les officiers, domesticques et commansaulx de feu nostre frere le duc de Guienne, et qui le servoient ordinairement à l'eure de son trespas, qu'ilz joissent et usent d'ores en avant, leurs vies durans, de telz et semblables previlleges, franchises et libertez comme ilz faisoient du vivant de nostre dit frere; si vous mandons, commandons et expressement enjoignons et à chascun de vous, si comme à luy appartiendra, que de nostre presente grace et octroy vous faictez, souffrez et laissez joir et user les dits officiers, domestiques et commansaulx d'iceluy nostre feu frere et chascun d'eulx plainement et paisiblement, sans leur faire mettre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; mais, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, repparez le et mettez ou faictez repparer et mettre incontinent et sans delay au premier estat et deu; car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant quelzconques ordonnances, restrincions, mandemens ou deffances et lettres im

pettrees ou à impettrer à ce contraires; et pour ce que de cesdites presentes les dits officiers pourront avoir à besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que aux vidimus qui en seront faiz soubz seel royal plaine foy soit adjoustee comme à ce present original. Donné à Saint Florent lez Saumur, le XIIIe jour de juing l'an de grace mil CCCC soixante douze, et de nostre regne le unziesme.

Par le Roy: J. Bourré. 1

En vidimus par Jean Duperche, garde du scel royal aux contrats en la ville et châtellenie de Tours: parchemin jadis scellé sur double queue (Collection particulière).

CXLVII

Commission donnée à Pierre Morin par Louis XI pour établir
exactement la valeur du domaine de Guyenne et réprimer
les abus qui ont pu y être commis.

(28 décembre 1473)

Loys, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme depuis le trespas du feu nostre frere le duc de Guienne noz amés et feaulx conseilliers les tresoriers de France, pour certaines charges et occupations qu'ilz ont eues de par nous, n'ayant bonnement peu vacquer, entendre ne besoigner au fait et conduite de nostre domainne dudit pais, ne aussi à faire les estas des receveurs ordinaires tant des annees passees que de ceste presente; par quoy et pour sçavoir au vray la valeur du dommaine de celluy pays de Guienne et les usurpations et surprises qui ont esté faictes par cy devant en plusieurs manieres sur nostredit dommaine et droiz, et que nosdits tresoriers pour plusieurs autres grans charges et affaires qu'ilz ont de present en autres lieux de nostre royaulme ne pourroint bonnement vacquer à aler presentement audit pais, soit besoing et neccessité pour faire et exequter les choses dessusdites, commettre et depputer aucune personne de nostre conseil en ce expert et cognoissant ; sçavoir faisons que nous, confians à plain des sens, loyaulté,prudommie, bonne diligence et expe

1. Ce texte peut être complété par celui d'un autre acte signé le lendemain 14 juin par Louis XI (ci-dessus p. 465), et accordant un pardon collectif aux anciens officiers de son frère (Archives nationales, JJ 197, fo 176 vo), puis par d'autres actes analogues octroyés spécialement à certains personnages fréquemment nommés dans les pages qui précèdent, par exemple à Guyot du Chesnay (f 114 vo) en mai 1472, ▲ Louis Daniel (fo 176) le 20 juin; à Guillaume de Soupplainville et Odet d'Aydie (ff. 133 et vo) en janvier 1473. En même temps, le roi maintient les principaux officiers de son frère dans la possession des terres et seigneuries que celui-ci leur avait attribuées : ainsi Patrick Folcart continuera à jouir des seigneuries d'Aubiao et de Miradoux (f. 135); Robert de Balsac de la seigneurie de Clermont-Soubiran (fo 146); Jean de Lévis du comté de Fezensac (fo 175 vo); Gilbert de Chabannes des seigneuries de Caussade, Sainte-Livrade, Mirabel, Réalville, Bruniquel, La Salvetat et quelques autres de la même région (fo 168).

riance de nostre amé et feal conseillier maistre Pierre Mourin, icelluy pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, avons commis et ordonné, et par ces presentes commettons et ordonnons pour acomplir les choses dessus dites en l'absence de nosdits tresoriers, et pour et ou nom d'eulx pour ceste foys, et luy avons donné et donnons plain pouvoir, auctorité, commission et mandement especial de soy transporter oudit pays de Guienne, tant es ceneschauciees de Bourdeaulx, les Lanez, Bazadeys, Agenoys, Quercy, Perigort, Xanetoinge, comme autres places estans en nostredit pays et duchié de Guienne, et de soy informer bien et diligemment desdites usurpatious, abuz et surprises qui ont esté faictes sur nostre dit dommaine; et en faisant commandement de par nous à tous noz officiers et autres qu'il verra estre à faire, qu'il luy baillent par declaration chascun en droit soy la vraye valeur et estimation de nostredit dommaine, en les appellant à besoigner avec luy pour mieulx l'advertir des dites surprises et abuz tielz et en tiel nombre, et ainsi qu'il verra estre de faire pour la conservation de nosdits droiz et dommaine, extirpation et correction desdits abuz, ainsi qu'il appartiendra et verra estre à faire par raison, et avec ce de contraindre ou faire contraindre tous les receveurs ordinaires et leurs commis des dites seneschauciés et pais de Guienne, et aussi ceulx qui ont esté commis aux receptes de feu nostredit feu frere de Guienne à bailler au vray les estas de leurs dites entreprises, tant en recepte que en despance, avec leurs acquis dont ilz se vouldront ayder, et de raporter par devers nous iceulx estaz signés des seings manuelz desdits receveurs ou de leurs dits commis,et pareillement la recepte et valeur des monnoyes de Bourdeaulx et La Rochelle, tant du temps que les maistres particuliers desdites monnoyes en ont eu charge du vivant de nostredit frere que depuis, et aussi les receptes des amendes et exploix pour ledit temps, en contreingnant à ce faire lesdits receveurs, maistres particuliers desdites monnoyes et tous autres qui ont eu charge de receptes, aussi lesdits officiers reaulment et de fait, nonobstant oppositions ou appellations quelxconques, à bailler à icelluy nostre conseillier lesdits estatz ainsi signés,et ensemble les autres tiltres et enseignemens de nostredit dommaine qui pourront servir nostre prouffit,conservation et augmentation d'icelluy et de nosdits deniers; de ce faire avons donné et donnons povoir, auctorité,commission et mandement especial à icelluy nostre conseillier, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz que à nostredit conseillier, ses commis et deputez, en ce faisant obeissent et entendent diligemment et luy prestent conseil, confort, aide et prisons, si mestier est et par luy requis en sont. Donné à Chartres,le vingt huictiesme jour de decembre l'an de grace mil IIII LXXIII, et de nostre regne le treziesme.

Ainsi signé: Par le roy, Maistre Jehan de La Driesche, president des. comptes, maistres Guillaume Le Picart et Mathieu Beauvarlet, generaulx des finances, et autres presens.

Copie contemporaine. (Archives départementales des Basses-Pyrénées, E 75.)

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 35, ligne 6.

Le nom de Regnault Bonnin est lié à la rédaction officielle des coutumes de Berry, en 1481; il était alors lieutenant royal à Mehun-sur-Yèvre (cf. Em. Chénon, Le pays de Berry et le détroit de sa coutume, Paris, 1916, p. 111). P. 43, 1. 18. Au lieu de Paul IV, lire Paul II.

P. 79, 1. 23. Au lieu de Loire-et-Cher, lire Loir-et-Cher.

P. 100, I. 26.

P. 101, note 4.
P. 105, n. 4.

Au lieu de conseiller, lire clerc.

Au lieu de ms. français 5725, lire 5727.

Au lieu de Jean Chartier, lire Guillaume Chartier.

P. 127, n. 2. Le don par Louis XI à Charles d'Albret de la seigneurie de Fleurance n'était que la conséquence des nécessités de la situation; on lit en effet dans les pièces d'un procès qui se déroula plus tard au Parlement de Paris entre le sire d'Albret et les habitants de Fleurance : « Item et depuis iceluy seigneur d'Ale bret print part contre le roy et se trouva contre lui l'annee du bien publicque et journee de Montlery, que l'on vouloit dire que ledit feu roy Loys y avpit esté occiz, et ledit d'Alebret, cuydant que ainsi feust, envoya son filz ainsné, viconte de Tartas, pere dudit seigneur d'Alebret qui est à present, vers ladite ville de Florence et conté de Gaure avec grant nombre de gens de guerre qu'il feist assambler secretement en ses dites terres et es terres du conte d'Armaignac qui aussi estoit contre le roy, et lequel viconte de Tartas mist le siege au devant de ladite ville de Florence, et faisoit croire et dire par ses dits gens de guerre qu'ilz se rendissent, car leur roy estoit mort.etc. (Archives municipales de Fleurance, AA 2, fo 5 vo; communication de M.Maurice Prou). P. 128, n. 4. Au lieu de Germain, lire Gauvain.

-

P. 161, l. 14. dans le Recueil des P. 164, n. 2. 20 novembre 1467 P. 186, 1. 14. P. 226, 1. 14. P. 228, n. 3. - Au lieu de Léonard de Gênes, lire Léonard de Gours (cf. p. 204). Nous pouvons joindre ici le texte d'une lettre missive adressée le 6 novembre 1467 par Charles de France à sa sœur la duchesse Yolande, retrouvée (en copie) à l'Archivio di Stato de Turin (Lettere Principi; Francia, Valois): « Ma bonne seur, Je me recommande bien fort à vous. J'ay veu ce que m'avez escript par Lionard de Gours et oy bien au long sa credeance, par laquelle j'ay cogneu et congnois par effect le bon et grant vouloir et affection que avez à moy et à ma ressourse, dont de bon cuer vous mercy tant comme je puis; et vous tenez seure, ma bonne seur, que tout ce que je vous ay promis, tant au regard des lances que du pont de Lyon et autrement, je le vous tendray sans point de faulte, ainsi que plus à plain j'ay dit audit Lionard, lequel veulliez croyre de ces matieres comme moy mesmes. Nagueres ay escript par ung mon chappellain à mon cousin Philipe votre frere, et esperoye que les lettres feussent communes à vous deux, par lesquelles luy faisons savoir comme je tiroye avant avec mon cousin le duc pour le recouvrement de mon duchié de Normandie, partie duquel est ja en mon obeissance, comme par le dit Lionard qui m'a trouvé à Avranches, qui est une des citez de inondit pays, le pourrez plus à plain savoir. Ma bonne seur, je vous prie que faictes tirer en avant mondit cousin, auquel je escrips pareillement, avec voz gens, car je ne fays nulle doubte que, s'ils tirent avant, que en bref n'ayons ce que desirons, et désormais vivons ensemble en bonne union et parfaicte amour, et demeuront nos pays et seigneuries en grande paix et transquillité. Ma bonne seur, je vous prie que ferez avancer mondit cousin le plus diligemment que possible sera, et sur cet article j'ay parlé audit Lyonard bien longuement, lequel vous informera bien à plain du tout. Ma bonne seur, je prye à nostre Seigneur qui vous doint bonne vie et longue. Escript à Avranches, le Vle jour de novembre. Ma bonne seur, j'ay ouy les requestes que m'a fait Lyonard de par vous, lesquelles je vous otroye de bon et franc voulloyr, et se autre chose voulés, en me le faisant savoir vous en fyenrés tousjours bien, car de

A Jean Le Boursier M. Louis Régnier a consacré quelques pages
travaux de la Société libre de l'Eure, année 1918, pp. 128-135.
Jean Du Bec obtint du roi de nouvelles lettres de pardon le
(Archives nationales, JJ 201, fo 4).

Au lieu de La Sauvenière, lire La Sauzinière.
Au lieu de Édouard VI, lire Édouard IV.

rien que j'aye ne vous vouldroye escondire. Pour Dieu, ma bonne seur, faictes avancer mon bon cousin Philipes avecque le plus de gens qu'il pourra mener, et, cela fait, je tien mon cas resout. Vostre bon frere, Charles.» On voit l'insistance que met Charles de France à escompter l'appui de la Savoie pour parvenir à ses fins. P. 243, n. 5. — Châtellenie faisant partie du domaine de Bretagne, Touffou a donné son nom à une forêt; mais il s'agit plutôt ici du bourg de Torfou.

Au lieu de Guillaume, lire Simon.

P. 258, n. 5. P. 274, 1. 23. Le roi, heureux du résultat, accorda une somme de 6000 livres tournois à son frère, le 21 juin 1469, "pour le deffrayer en partie de son partement de Bretagne et la compléta le 7 novembre suivant par un autre don de 5500 livres (Forgeot, Jean Balue, p. 225); Odet d'Aydie et Pierre d'Oriole touchêrent en même temps des gratifications importantes.

P. 279, n. 1. Au lieu de André de Nonville (la 2o fois), lire Antoine de Nonville, et ms. français 26092 (non 26090).

-

P. 289. Le rattachement au duché de Guyenne des jugeries de Rivière et de Verdun paraît avoir causé à l'administration un « terrible brouillis», d'après une déclaration de Louis Nivart (Bibliothèque nationale, ms. français 20493, fo 94). P. 296, n. 9. Yvon du Fou était un zélé bibliophile; voir à son sujet la notice de M. Prinet dans le Bibliographe moderne, t. XVI, pp. 313-319.

[blocks in formation]

P. 308. Par l'organe de son procureur Jean de La Motte, Charles de France fit opposition, devant le Parlement de Paris, à la donation par le roi à Georges de La Trémoille des seigneuries de Castelnau-de-Montmiral et de Villeneuve-enAlbigeois (Archives nationales, Xia 8606, ff. 231 vo et 245).

P. 324. Supprimer la note 1.

P. 328. Supprimer la note 4.

P. 338, n. 2. Au lieu de 347, lire 337.

P. 352, 1. 7. - M. de Bridoré avait fait partie de la pléiade de rimeurs attachés à la maison de Charles d'Orléans, et très en faveur auprès de ce prince. Dans ce petit clan de tournois littéraires se rencontraient encore, parmi beaucoup d'autres, Pierre de Brézé, le duc de Bourbon, Charles cadet d'Albret, et un certain Fradet ou Fredet, que l'on pourrait songer à identifier peut-être avec l'écuyer de Charles de France ou l'un de ses parents: voir sur ce cénacle, auquel on peut ajouter encore les noms de Charles Blosset, d'Eustache de Lespinay, d'André Giron, et de Thomas de Loraille, souvent cités dans les pages qui précèdent : Rondeaux du XVa siècle, par G. Raynaud (Paris, 1889), préface; et Vie de Charles d'Orléans, par Pierre Champion (Paris, 1911), pp. 612-632.

P. 352, n. 1.
P. 367, 1. 6.
P. 368, 1. 9.

--

Il s'agit de M. d'Esneval (Robert de Dreux).

Au lieu de 12 février, lire 11 février.

Au lieu de Ferraigues, lire Ferraignes (cf. Archives historiques de la Gironde, t. XXX, p. 24).

P. 373, n. 5. Au lieu de CXIII, lire XCIII.

P. 381, n. 6.

-

Charles de France avait créé du moins en Armagnac, en 1471, un sénéchal, Claude de Montfaucon (Dupont-Ferrier, Les Officiers royaux, p. 879).

P. 411, n. 1.

P. 429, 1. 32.

-

P. 437, 1. 4.
P. 438, 1. 3.
P. 463, 1. 5.
Samaran, dans Le
P. 487, n. 3.

[ocr errors]

P. 510, 1. 18-19.

P. 568, 1. 40.
P. 617 et 627.
P. 619, 1. 3.
P. 628, 1. 22.
P. 679, 1. 25.
P. 743, 1. 5.

--

[ocr errors]

Au lieu de ms. français 5725, lire 5727.

Au lieu de Houbrouecq, lire Hombreucq.

Au lieu de du mois suivant, lire du mois d'avril suivant.

Au lieu de Girault, lire Gérard de Crussol.

Cet évêque de Lombez fait l'objet d'un travail particulier de M.
Moyen-Age, année 1920.

Voir aussi un acte d'octobre 1466 (Archives nationales, JJ 202, fo150).
- Lire juillet (aux dates données par l'itinéraire de Louis XI).

- Au lieu de La Robbe, lire La Ribbe.

Au lieu de Macé Le Duc, lire Marc Le Duc.

Au lieu de Labedere, lire Labedon.

Au lieu de La Mouessiere, lire La Morissiere.
Au lieu de Chambonet, lire Chambourc.
Au lieu de Saint Gyvy, lire Saint Gyny.

« VorigeDoorgaan »