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1791

ce qui égare le plus les corps et les individus, c'est le triomphe que l'on peut momentanément remporter sur la justice; ce triomphe finit toujours par renverser ceux qui l'obtiennent. M. Necker, qui jugeoit la constitution de en homme d'état, publia son opinion sur ce sujet, sous la première assemblée, lorsque cette constitution inspiroit encore un grand enthousiasme. Son ouvrage intitulé Du pouvoir exécutif dans les grands états, est reconnu pour classique par les penseurs. Il contient des idées très-nouvelles sur la force nécessaire aux gouvernemens en général; mais ces réflexions sont d'abord spécialement appliquées à l'ordre de choses que l'assemblée constituante venoit de proclamer. Dans ce livre, plus encore que dans le précédent, l'on pourroit prendre les prédictions pour une histoire, tant les événemens que les défauts des institutions devoient amener, y sont détaillés avec précision et clarté! M. Necker, en comparant la constitution angloise avec l'œuvre de l'assemblée constituante, finit par ces paroles remarquables : « Les Fran» çois regretteront trop tard de n'avoir pas eu » plus de respect pour l'expérience, et d'avoir » méconnu sa noble origine sous ses vétemens » usés et déchirés par le temps. »

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Il prédit dans le même livre la terreur qui alloit naître du pouvoir des jacobins ; et, chose plus remarquable encore, la terreur qui naîtroit après eux par l'établissement du despotisme militaire.

Il ne suffisoit pas à un publiciste tel que M. Necker, de présenter le tableau de tous les malheurs qui résulteroient de la constitution de 1791. Il devoit encore donner à l'assemblée législative des conseils pour y échapper. L'assemblée constituante avoit décrété plus de trois cents articles, auxquels aucune des législatures suivantes n'avoit le droit de toucher qu'à des conditions qu'il étoit presque impossible de réunir; et cependant parmi ces articles immuables se trouvoient le mode adopté pour nommer à des places inférieures, et autres choses d'aussi peu d'importance; «< de manière

qu'il ne seroit ni plus facile, ni moins diffi>> cile de changer en république la monarchie >> françoise, que de modifier les plus indiffé>> rens de tous les détails compris, on ne sait » pourquoi, dans l'acte constitutionnel. »

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Il me semble, dit ailleurs M. Necker, que, » dans un grand état, on ne peut vouloir la li» berté, et renoncer en aucun temps aux con>>ditions suivantes :

» 1°. L'attribution exclusive du droit légis>> latif aux représentans de la nation, sous une >> sanction du monarque; et dans ce droit lé>>> gislatif se trouvent compris, sans exception, >> le choix et l'établissement des impôts.

» 2o. La fixation des dépenses publiques par » la même autorité; et à ce droit se rapporte » évidemment la détermination des forces mi>> litaires.

» 3°. La reddition de tous les comptes de re>> cettes et de dépenses par-devant les commis»saires des représentans de la nation.

» 4°. Le renouvellement annuel des pouvoirs >> nécessaires pour la levée des contributions, >> en exceptant de cette condition les impôts » hypothéqués au paiement des intérêts de la >> dette publique.

»5°. La proscription de toute espèce d'auto» rité arbitraire, et le droit donné à tous les >> citoyens d'intenter une action civile ou cri>> minelle contre tous les officiers publics qui >> auroient abusé envers eux de leur pouvoir. >> 6°. L'interdiction aux officiers militaires

>> d'agir dans l'intérieur du royaume sans la >> réquisition des officiers civils.

› par le

» 7°. Le renouvellement annuel, corps » législatif, des lois qui constituent la disci

»pline, et par conséquent l'action et la force » de l'armée.

» 8°. La liberté de la presse étendue jusqu'au >> degré compatible avec la morale et la tran» quillité publique.

» 9°. L'égale répartition des charges publi» ques, et l'aptitude légale de tous les citoyens » à l'exercice des fonctions publiques.

>> 10°. La responsabilité des ministres et des » premiers agens du gouvernement.

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» 11°. L'hérédité du trône, afin de prévenir >> les factions, et de conserver la tranquillité de » l'état.

» 12°. L'attribution pleine et entière du >> pouvoir exécutif au monarque, avec tous les >> moyens nécessaires pour l'exercer, afin d'as» surer ainsi l'ordre public, afin d'empêcher >> que tous les pouvoirs rassemblés dans le

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corps

législatif n'introduisent un despotisme non » moins oppresseur que tout autre.

>> On devroit ajouter à ces principes le res>> pect le plus absolu pour les droits de pro

priété, si ce respect ne composoit pas un des » élémens de la morale universelle, sous quel>> que forme de gouvernement que les hommes » soient réunis.

» Les douze articles que je viens d'indiquer,

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» présentent à tous les hommes éclairés les >> bases fondamentales de la liberté civile et po>>litique d'une nation. Il falloit donc les placer » hors de ligne dans l'acte constitutionnel, et » l'on ne devoit pas les confondre avec les »> nombreuses dispositions que l'on vouloit » soumettre à un renouvellement continuel de >> discussion.

» Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? C'est qu'en >> assignant à ces articles une place marquée » dans la charte constitutionnelle, on eût mon>> tré distinctement deux vérités que l'on vou»loit obscurcir.

» L'une, que les principes fondamentaux de >> la liberté françoise se trouvoient en entier, >>> ou dans le texte, ou dans l'esprit de la décla>> ration que le monarque avoit faite le 27 dé» cembre 1788, et dans ses explications subsé>> quentes.

» L'autre, que tous les ordres de l'état, que >> toutes les classes de citoyens, après un pre>> mier temps d'incertitude et d'agitation, au>> roient fini vraisemblablement par donner leur >> assentiment à ces mêmes principes, et l'y >> donneroient peut-être encore, s'ils étoient >> appelés à le faire. >>

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On les a vus reparoître, ces articles qui consti

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