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>> cinquième du total, et de n'être autorisé lui» même à agir comme conservateur, comme » défenseur de la constitution, que sur l'aver» tissement et l'impulsion du tribunat. Quelle » supériorité dans un sens! quelle infériorité » dans l'autre ! Rien ne paroît avoir été fait » d'ensemble. »> (1)

Sur ce point j'oserois n'être pas de l'avis de mon père : il y avoit un ensemble dans cette organisation incohérente; elle avoit constamment et artistement pour but de ressembler à la liberté, et d'amener la servitude. Les constitutions mal faites sont très-propres à ce résultat; mais cela tient toujours à la mauvaise foi du fondateur, car tout esprit sincère aujourd'hui sait en quoi consistent les ressorts naturels et spontanés de la liberté.

Passant ensuite à l'examen du corps législatif muet, dont nous avons déjà parlé, M. Necker dit à propos de l'initiative des lois : « Le gou» vernement, par une attribution exclusive » doit seul proposer toutes les lois. Les Anglois » se croiroient perdus, comme hommes libres, » si l'exercice d'un pareil droit étoit enlevé à » leur parlement; si la prérogative la plus im

(1) Dernières vues de politique et de finances, pag. 41.

» portante et la plus civique sortoit jamais de » ses mains. Le monarque lui-même n'y parti>>cipe qu'indirectement et par la médiation des >> membres de la chambre haute et de la cham>> bre des communes, qui sont en même temps » ses ministres.

>> Les representans de la nation, qui, de >> toutes les parties d'un royaume ou d'une ré» publique, viennent se réunir tous les ans » dans la capitale, et qui se rapprochent en>> core de leurs foyers pendant l'ajournement » des sessions, recueillent nécessairement des >> notions précieuses sur les améliorations dont » l'administration de l'état est susceptible; le >> pouvoir, d'ailleurs, de proposer des lois, » est une faculté politique, féconde en pensées » sociales et d'une utilité universelle, et il faut, » pour l'exercer, un esprit investigateur, une >> âme patriotique, tandis que, pour accepter » ou refuser une loi, le jugement seul est né» cessaire. C'étoit l'office des anciens parlemens » de France; et, réduits qu'ils étoient à cette >> fonction, ne pouvant jamais juger des objets » qu'un à un, ils n'ont jamais acquis des idées » générales. » (1)

(1) Page 53.

Le tribunat étoit institué pour dénoncer les actes arbitraires en tout genre: les emprisonnemens, les exils, les atteintes portées à la liberté de la presse. M. Necker montre comment ce tribunat, tenant son élection du sénat et non du peuple, n'avoit point assez de force pour un tel ministère. Néanmoins, comme le premier consul vouloit lui donner beaucoup d'occasions de se plaindre, il aima mieux le supprimer, quelque apprivoisé qu'il fût. Son nom seul étoit encore trop républicain pour les oreilles de Bonaparte.

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C'est ainsi que M. Necker s'exprime ensuite sur la responsabilité des agens du pouvoir : Indiquons cependant une disposition d'une >> conséquence plus réelle, mais dans un sens >> absolument opposé aux idées de responsa>>bilité, et destinée à déclarer indépendans >> les agens du gouvernement. La constitution >> consulaire dit que les agens du gouverne» ment, autres que les ministres, ne peuvent >> être poursuivis pour des faits relatifs à leurs » fonctions, qu'en vertu d'une décision du >> conseil d'état ; en ce cas, la poursuite a lieu » devant les tribunaux ordinaires. Observons » d'abord qu'en vertu d'une décision du conseil » d'état, ou en vertu de la décision du pre

TOME II.

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»mier consul, sont deux choses semblables; » car le conseil ne délibère de lui-même sur >> aucun objet le consul, qui nomme et ré»voque à sa volonté les membres de ce con» seil, prend leurs avis ou tous réunis ou le » plus souvent divisés par section selon la na» turé des objets; et, en dernier résultat, sa » propre décision fait règle. Mais peu importe; » l'objet principal dans la disposition que j'ai » rappelée, c'est l'affranchissement des agens >> du gouvernement de toute espèce d'inspec >>tion et de poursuites de la part des tribunaux, » sans le consentement du gouvernement lui» même. Ainsi, qu'un receveur, un réparti»teur d'impôts prévarique audacieusement, » prévarique avec scandale, le premier consul » détermine, avant tout, s'il y a lieu à accu»sation. Il jugera seul de même, si d'autres »agens de son autorité méritent d'être pris à » partie, pour aucun abus de pouvoir n'im» porte que ces abus soient relatifs aux con»tributions, à la corvée, aux subventions de >> toute espèce, aux logemens militaires, et >> aux enrôlemens forcés, désignés sous le nom >> de conscription. Jamais un gouvernement » modéré n'a pu subsister à de telles condi» tions. Je laisse là l'exemple de l'Angleterre,

» où de pareilles lois politiques seroient con» sidérées comme une dissolution absolue de » la liberté ; mais je dirai que, sous l'ancienne » monarchie françoise, jamais un parlement, » ni même une justice inférieure, n'auroit de>>> mandé le consentement du prince pour sévir » contre une prévarication connue de la part >> d'un agent public, contre un abus de pouvoir >> manifeste; et un tribunal particulier, sous >> le nom de cour des aides, étoit juge ordi>> naire des droits et des délits fiscaux, et n'a» voit pas besoin d'une permission spéciale » pour acquitter ce devoir dans toute son » étendue.

>> Enfin, c'est une expression trop vague que >> celle d'agent du gouvernement; l'autorité, >> dans son immense circonférence, peut avoir » des agens ordinaires et des agens extraordi>> naires ; une lettre d'un ministre, d'un préfet, » d'un lieutenant de police, suffit pour créer un » agent; et, si dans l'exercice de leurs fonctions >> ils sont tous hors de l'atteinte de la justice, à » moins d'une permission spéciale de la part >> du prince, le gouvernement aura dans sa main >> des hommes qu'un tel affranchissement ren» dra fort audacieux, et qui seront encore à » couvert de la honte par leur dépendance di

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