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Index librorum prohibitorum.

CATALOGUE

DES

OUVRAGES MIS A L’INDEX.

► Auferte malum de medio vestri;

, VENENATOS LIBROS
· Ab oculis gregis vestri
Magua vi et sedulitate extorquele;
► Apimos autem infectos
• Promptè fortiterque segregate ;
Ne sint cæteris nocumento.)

Epist. Encycl. Pii VI.
Ad omnes Episcopos Ecclesiæ Catholicæ.

25 decemb. 1775.

Colligite....... ne pereant.
Joan. vi. 12.

PARIS,

IMPRIMERIE ECCLÉSIASTIQUE DE BEAUCÉ-RUSAND,
nÔTEL PALATIN,

PRÈS SAINT-SULPICE,

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و

8-30-27-EHh

La sacrée Congrégation de l'Index, à Rome,
composée d'un cardinal-préfet, d'un grand nom-
bre de cardinaux, dons, de consulteurs sé-
culiers et réguliers , est chargée d'examiner les
livres, d'indiquer (d'où lui vient le nom Index), de
censurer ceux qui sont contraires à la foi, à la tradi-
tion, à la discipline de l'Eglise, aux bonnes meurs,
au gouvernement des Etats et à la paix de la so-
ciété.

Cette matière est si importante, et générale-
ment si peu connue, que nous croyons être
agréable à nos lecteurs , en faisant précéder les
bulles des Souverains-Pontifes Benoît XIV et
Pie VI d’immortelle mémoire, de la traduction
littérale du chapitre IX (pag. 44, etc.) de l'ou-
vrage italien, en 2 vol. in-12, intitulé : Del

. ,
Sommo Pontefice, e della Corte Romana (du Sou-
verain-Pontife et de la Cour Romaine), par M.
l'abbé André Tosi. Venise , chez Andreola, 1800.
pendant la tenue du Conclave où fut élu Pie VII.

Chap. IX. de la Congrégation de l'Index et
de son Secrétaire. » Les affaires qui doivent occu-
per la Congrégation du St.-Office, étant aussi
multipliées qu'importantes, le pape S. Pie V lui
donna celle de l'Index pour son auxiliaire, et pour
avoir la charge spéciale (1) d'exercer une partie

(

(1) « Cette autorité n'en est pas moins exercée égale-

A

de la juridiction du S. Office, savoir : d'examiner et de prohiber les æuvres et livres infâmes.

» Les Pontifes, dès les premiers siècles de l'Eglise, furent très-sagement en usage d'interdire ces livres scandaleux, qui pouvaient pervertir par les fausses ou obscènes doctrines la pieuse croyance et les mæurs des fidèles (1).

» Quelques-uns des Pères du Concile de Trente furent choisis, pendant la dix-huitième session, pour

former un Index de tous les livres et de tous les auteurs qu'ils croiraient dangereux et nuisi bles à la religion. Cet Index fut revu par Pie IV; examiné, d'après ses ordres, par de très-savants prélats , et approuvé ensuite par le même Souverain-Pontife , dans sa constitution : Dominici gregis, du 24 mars 1564.

» Ce même Index fut précédé de certaines gles, prescrites par les Pères du saint Concile , et que l'on nomme Règles de l'Index. Elles contiennent plusieurs règlements à observer par les Evêques, les Inquisiteurs et les imprimeurs , relativement à la lecture, la révision et la vente des livres.

» Cette Congrégation de l'Index est composée du cardinal-préfet, d'autres cardinaux, de plusieurs

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ment par la Congrégation du S. office, puisque l'on voit quelquefois, interdits par un décret particulier de cette Congrégation, des livres déjà prohibés par celle de l'Index.

(1) « Un décret du Concile Romain, tenu sous le pape Gélase I.er, en 494 , indique les livres que l'on doit recevoir, ceux qu'on peut lire, et ceux qu'il faut rejeter. Paul IV fit ensuite publier en 1559, un Index des livres défendus , rédigé par l'Inquisiteur du S. Oflice, par ordre de ce Souverain-Pontife; et Clément VIII en forma une liste nouvelle, »

و

consulteurs, du nombre desquels se trouve le maître du sacré palais, de l'ordre de S. Dominique, et du secrétaire , qui est aussi toujours du même ordre , et qui la convoque lorsqu'il en est besoin (1). Elle se réunit dans le palais apostolique au jour fixé. Les consulteurs ou les théologiens (2), auxquels on en avait donné la commission , ayant déjà examiné très - attentivement ces livres et les chefs d'accusation que le secrétaire leur a fait connaître précédemment, exposent publiquement les motifs et les résultats de leurs examens. On recueille les opinions des cardinaux, et le secrétaire réfère à Sa Sainteté la rédaction de leurs décisions, pour obtenir l'approbation du Souverain-Pontife, et former le décret solennel sur la prohibition de tel ou tel livre, qui est ensuite inséré dans le catalogue de l'Inder.

» Sixte V et Clément VIII ajoutèrent à l'autorité de cette Congrégation, afin qu'elle eût la faculté d'accorder à telle ou telle personne

la

permission de lire et de retenir les livres défendus (3). Ces permissions peuvent même être données pour

(1) En 1824, S. Em. le cardinal Castiglione , préfet. Le R. P. Bardani, dominicain, secrétaire.

(2) « Il y a des théologiens non compris dans les consulteurs de cette Congrégation ou de celle du S. Office, et qui, n'ayant point rang parmi eux, ne s'y présentent que pour rendre compte de l'examen qui leur en a été confié : on les désigne sous le nom de Qualificateurs. (Voy. Wanespen, Jus Canonic. univers. Pars I, tit. XXII. )»

(5) « Le pape Grégoire XV retira toutes les dispenses de lire les livres prohibés, et voulut qu'elles ne fussent plus accordées désormais que par la Congregation du S. Office, confortnément à sa constitution : A postolatás Officium. »

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