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pendant sa vie, et qu'à sa mort cette Communauté se partageât entre ses héritiers et ceux du premier mourant ; que cela se pratiquait tous les jours à Lille, en matière d'entravestissement; que tout ce qui résulte de ces stipulations, c'est que l'épouse survivante n'est propriétaire qu'à temps, mais que c'est chose très-ordinaire en droit.

D'après ces considérations, arrêt est intervenu en 1762, au rapport de M. Forêt de Quartdeville, depuis président à mortier, qui a déclaré l'arrêt erroné, et a confirmé la sentence de la gouvernance de Lille, avec dépens. ]

IX. Les parties peuvent stipuler, par leur contrat de mariage, qu'il n'y aura entre elles aucune Communauté de biens. [[ Code civil, art. 1529. ]] L'effet de cette clause est que la femme ni ses héritiers n'ont rien à prétendre dans ce que le mari a pu acquérir, soit en meubles ou en immeubles, durant le mariage; mais aussi ils ne sont nullement tenus des dettes qu'il a pu contracter; et si sa femme s'est obligée conjointement avec lui, il doit l'en indemniser.

D'un autre côté, le mari n'a rien à préten. dre dans la propriété des biens de sa femme; il doit les rendre tous après la dissolution du mariage; mais avant cette dissolution, il doit jouir, tant de ceux que la femme avait en se mariant, que de ceux qu'elle a pu acquérir depuis, à quelque titre que ce fût. [[ Code civil, art. 1530 et 1531. ]]

X. Les parties ont aussi la liberté de stipuler, par leur contrat de mariage, non-sculement qu'il n'y aura point de Communauté de biens entre elles, mais encore que chaque époux jouira de ses biens séparément. [[ Code civil, art. 1529. ]] Cette convention se nomme séparation contractuelle, et elle diffère de la simple exclusion de Communauté, en ce qu'elle prive le mari du droit de jouir des biens de sa femme.

Une telle convention attribue à la femme le droit d'administrer ses biens sans le concours d'aucune autorisation; mais elle ne peut les aliener que son mari ou la justice ne l'aient autorisée pour cet effet. [[ Code civil, art. 1536 et 1538. ]]

Observez que, si la femme qui jouit séparé ment de ses biens, en vertu de la convention dont il s'agit, refusait de contribuer aux charges du mariage, le mari serait en droit d'agir pour la faire condamner à cette contribution. Il serait de règle, en ce cas, que le juge fixât, eu égard aux biens de la femme et à sa qua lité, la somme qu'il conviendrait qu'elle payât TOME V.

à son mari, tant pour sa pension, que pour les alimens et l'éducation des enfans communs.

[[Le Code civil trace là-dessus une règle 'fixe. « Chacun des époux ( porte-t-il, art. 1537) contribue aux charges du mariage » suivant les conventions contenues en leur >> contrat ; et, s'il n'en existe point à cet » égard, la femme contribue à ces charges jus» qu'à concurrence du tiers de ses revenus ». ]]

Il faut remarquer que la séparation contractuelle diffère de celle qui est prononcée par un jugement durant le mariage, en ce que les parties peuvent se désister de ce jugement, lorsqu'elles le jugent à propos, et se remettre en Communauté comme auparavant ([[ Code civil, art. 1451. V. Séparation de biens ]]) ; au lieu que la séparation contractuelle est irrévocable, comme le sont toutes les conventions portées par les contrats de mariage : c'est ce qu'ont jugé divers arrêts rapportés par Louet. [[ Code civil, art. 1305.]]

De ce qu'il est permis de stipuler valablement qu'une femme jouira séparément de tous ses biens durant le mariage, il faut tirer la conséquence qu'elle peut de même convenir qu'elle jouira d'une partie de ses biens, et que, pour le surplus, il y aura entre elle et son mari une Communauté de biens. Cette déci sion est fondée sur la maxime que qui peut le plus, peut le moins. [[ V. l'art. 1497 du Code civil. ]]

S.V. Des droits de chacun des époux sur les biens communs, et des causes qui opè rent la dissolution de la Communauté.

seul

I. En qualité de chef de la Communauté, le mari est, comme nous l'avons déjà dit, maître des biens de la Communauté, tandis qu'elle dure; et il peut en disposer à son gré sans le consentement de sa femme. [[ Code civil, art. 1421. ]]

Cependant ces dispositions seraient vicieuses, si elles paraissaient faites en fraude de la femme ou de ses héritiers, et surtout si c'était pour s'avantager lui-même à leur préjudice. C'est ce qui sera plus particulièrement développé par la suite.

Puisque le mari est le seul maître des biens de la Communauté, il peut à son gré les dissiper, sans être obligé d'en rendre compte ; il peut pareillement les aliéner par des actes entre-vifs, de quelque sorte que ce soit, même à titre de donation, pourvu que ce ne soit pas envers les personnes prohibées, dont nous parlerons bientôt. C'est ce qui résulte de l'art. 225 de la coutume de Paris.

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La plupart des autres coutumes ne diffèrent aucunement de celle de Paris à cet égard. Il y en a cependant quelques-unes, telles que celles d'Anjou, du Maine et du Lodunois, qui, en permettant au mari de vendre, échanger et hypothéquer les biens de la Communauté, ne l'autorisent pas à les donner entre vifs, si ce n'est pour la part qu'il peut y prétendre personnellement.

Suivant la coutume de Saintonge, la liberté attribuée au mari de disposer, sans sa femme, des meubles et conquêts, ne s'étend pas à ceux qui ont été acquis par le mari et par la femme contractans ensemble. [[ V. l'article Effet ré troactif, sect. 3, §. 3, art. 3, no. 3. ]]

D'autres coutumes, telles que celle de Bayonne, exceptent de la règle commune les choses acquises par la femme et par son industrie.

[[ Aujourd'hui, et dans toute la France, le mari« ne peut disposer entre-vifs, à titre » gratuit, des immeubles de la Communauté, >> ni de l'universalité ou d'une quotité du mo» bilier, si ce n'est pour l'établissement des >> enfans communs. Il peut néanmoins disposer » des effets mobiliers à titre gratuit et parti» culier, au profit de toutes personnes, pourvu » qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit ».—Code civil, art. 1422. V. ci-devant, §. 3, n. 5; et ci-après, n. 5.

II. La Communauté étant composée de tous les effets mobiliers des époux, et le mari étant le chef de cette Communauté, il faut en conclure, conformément à l'art. 233 de la coutume de Paris, qu'il peut seul agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, relativement aux actions mobilières qui appartiennent à sa femme, ou qu'on peut avoir contre elle. [[ Code civil, art. 1428. ]]

La même décision s'étend aux actions possessoires concernant la jouissance des héritages propres de la femme, puisque cette jouissance appartient à la Communauté. [[ Code civil, art. 1428. ]]

Observez toutefois que, quoiqu'on puisse procéder contre le mari seul,relativement aux actions qu'on a contre la femme, il est néanmoins prudent d'agir en même temps contre l'un et contre l'autre, afin que le jugement qui doit intervenir, donne hypothèque sur les biens de la femme.

III. Sur le fondement que le mari est chef de la Communauté, et qu'il peut en aliener les biens, on avait établi autrefois que, s'il venait à être condamné à une peine capitale qui emportât confiscation, les biens de la Communauté devaient être confisqués en entier au profit du seigneur.

Plusieurs coutumes, et entre autres celle d'Orléans, avaient des dispositions conformes à cette mauvaise jurisprudence, contre laquelle le célèbre Dumoulin s'est élevé. Ce grand jurisconsulte a observé que le mari n'étant le maître des biens de la Communauté que tandis qu'elle durait, son droit se trouvait réduit à la moitié de ces biens aussitôt qu'elle était dissoute, et que l'autre moitié appartenait à la femme ou à ses héritiers. Or, dans le cas d'un jugement qui condamne le mari à une peine capitale, la Communauté se trouve dissoute à l'instant même du jugement, puisqu'il fait perdre au mari son état civil. Ainsi, la confiscation, qui est une suite de la peine capitale, n'a lieu que dans un temps où il n'y a plus de Communauté, et où le droit du mari sur les effets communs se trouve réduit à moitié; il faut donc en conclure qu'il ne peut y avoir que la moitié appartenant au mari sujette à être confisquée.

Ces considérations ont prévalu; et dans le cas où le mari serait aujourd'hui condamné à une peine capitale, la confiscation ne s'étendrait qu'à ses propres et à la moitié des meubles et conquêts immeubles de la Communauté. [[C'est aussi ce qui résulte clairement du Code civil, art. 25 et 1425.

Mais que doit-on décider relativement à la part de la femme dans la Communauté, lorsque c'est la femme elle-même qui est condam née, et que la condamnation emporte la confiscation de ses biens?

Dans l'ancienne jurisprudence,cette question partageait singulièrement les auteurs; mais le plus grand nombre étaient d'avis que le fisc n'avait aucun droit sur la part de la femme, et que le mari devait la retenir, jure non decresecndi.

M. d'Aguesseau, dans son neuvième Mémoire, tome 7 du recueil de ses OEuvres, defend cette opinion avec sa profondeur et sa sagacité ordinaires, et il la justifie par des raisons qui nous paraissent sans réplique. Mais les articles cités du Code civil la condamnent implicitement.

Du reste, cette question est devenue sans objet en France par l'abolition de la Confiscation.

IV. Puisque le droit attribué au mari sur les biens de la Communauté, tandis qu'elle dure, se trouve réduit à moitié, lorsqu'elle est dissoute, il faut en tirer la conséquence qu'il ne peut disposer par testament des biens de la Communauté, que jusqu'à concurrence de la moitié : la raison en est que les dispositions testamentaires ne peuvent produire leur effet qu'après la mort du testateur : or, à cette épo que, la dissolution de la Communauté est opé

réc, et par conséquent le droit du mari reduit à moitié dans les biens de la Communauté. La plupart des coutumes ont expressément établi cette jurisprudence. [[ Code civil, art. 1423.]]

les

V. Nous avons dit précédemment que dispositions que le mari fait des effets de la Communauté, sont vicieuses, lorsqu'elles paraissent faites en fraude de la part que la femme ou ses héritiers doivent y avoir. Or, l'excès d'une donation fait présumer cette fraude. C'est ce qui résulte de l'art. 244 de la coutume de Poitou, et de l'art. 67 du tit. 8 de la coutume de Saintonge..

La fraude se présume aussi, comme le re. marque Lebrun, par le temps où la donation a été faite. C'est pourquoi, si le mari a fait une donation un peu considérable pendant la dernière maladie de sa femme, elle doit être présumée faite en fraude de la part que les héritiers de cette femme doivent avoir dans la Communauté.

Au reste, le principal cas de la fraude consiste dans les dispositions des biens de la Communauté qui avantagent le mari ou ses héritiers au préjudice de la part de la femme. Il faut donc tenir pour maxime, que le mari ne peut pas s'avantager des biens de la Communauté, directement ni indirectement, au préjudice de la part que la femme ou ses heritiers doivent y prendre. Ainsi, dans le cas où le mari donnerait à son père ou à quelque autre parent dont il serait héritier, un conquêt de sa Communauté, la donation serait présumée faite en fraude. La raison en est qu'elle serait jugée n'avoir eu lieu qu'afin que ce conquêt lui revint comme propre dans la succession du donataire.

Le mari ne peut pareillement pas faire passer les biens de la Communauté aux enfans qu'il peut avoir d'un précédent mariage, ni même à ceux de ses parens qui sont habiles à lui succéder.

Non-seulement on regarde comme suspectes de fraude les donations faites à des gens incapables, mais encore celles qui sont faites aux enfans de ces incapables, surtout lorsqu'il y a lieu de présumer que ces dernières n'ont été faites qu'à cause que la loi avait défendu de les faire aux incapables même.

Observez toutefois qu'il n'y a que les donations faites par le mari à ses héritiers présomptifs, qui puissent être présumées faites en fraude de la part que la femme peut prétendre dans la Communauté : lorsqu'il les a faites à des collatéraux qui, quoique parens proches, ne sont cependant pas ses héritiers presomptifs, on ne les présume pas frauduleuses. C'est ce

qui résulte d'un arrêt du 14 août 1571, rapporté par Guérin sur la coutume de Paris.

Observez aussi que c'est au temps où la dona tion a été faite, qu'il faut avoir égard pour décider si elle a eu lieu contre les dispositions de la loi. Ainsi, la qualité d'héritier présomptif du mari dans la personne du donataire, établissant la présomption de fraude, il suffit que cette qualité ait existé au temps de la donation, pour que la femme ou ses héritiers puissent valablement demander récompense relativement à cette donation; et il faudrait suivre cette décision, quand même le donataire n'aurait pas recueilli la succession du mari, soit parcequ'il y aurait renoncé, ou pour quelque autre cause que ce fût.

La règle qui défend au mari de donner des biens de la Communauté à ses héritiers, au préjudice de la part de sa femme, ne s'étend pas aux enfans nés de son mariage avec elle; et Lebrun s'est trompé, quand il a prétendu que le mari ne pouvait, sans le consentement de sa femme, donner aucun bien de la Communauté à ses enfans. Le parlement de Paris a proscrit cette opinion par l'arrêt de Tribouleau, rendu en 1708, ainsi que par un autre plus récent, rendu en faveur des sieurs Billard, et qui a jugé que les enfans communs devaient être mis au rang des personnes capables en faveur desquelles l'art. 225 de la coutume de Paris permet au mari de disposer des effets de la Communauté.

Cependant, s'il était justifie qu'en donnant des effets de la Communauté à un enfant commun, le mari avait eu intention de les lui donner en son nom et non comme chef de la Communauté, il serait tenu de faire compte de cette donation sur sa part, lorsque la Com. munauté serait dissoute. Le parlement l'a ainsi jugé par un arrêt du 30 avril 1677, dont Pothier rapporte l'espèce.

Ce qui vient d'être dit des enfans communs, peut aussi s'appliquer à une personne qui serait en même temps héritière présomptive du mari et de la femme.

Quoique le mari ne puisse pas valablement donner les biens de la Communauté à des personnes incapables, telles que sont ses héritiers présomptifs, observez néanmoins que cette incapacité n'est relative qu'à la femme. Ainsi, les donations de cette espèce ne peuvent porter aucun préjudice à la femme : mais elles ne sont pas nulles relativement aux donataires, et elles produisent l'effet dont elles sont susceptibles sur la part qui appartient au donateur dans les biens de la Communauté.

[[Le Code civil ne s'explique pas sur les in. capacités et les présomptions de fraude dont

on vient de parler; il semble même les exclure quant aux donations particulières d'effets mobiliers dont le mari ne s'est pas, en les donnant, réservé l'usufruit: car il déclare expressément, art. 1422, que ces sortes de donations sont valables au profit de toutes person nes. Si ces mots, au profit de toutes personnes, n'avaient pas été mis dans l'article, pour abroger la jurisprudence ci-dessus rappelée, quel pourrait être leur objet, quel sens auraient-ils?

Cependant, remarquons une chose. Il est évidemment dans l'esprit de l'art. 1422, et l'art. 1437 le prouverait au besoin, que le mari ne peut pas se donner à lui-même personnellement, même à titre particulier, des effets mobiliers de la Communauté. Or, il est de principe qu'en matière d'incapacité de recevoir, le père et le fils sont réputés une même personne; et c'est sur ce fondement qu'après avoir dit que «< toute disposition au profit d'un » incapable sera nulle, soit qu'on la déguise » sous la forme d'un contrat ouéreux, soit qu'on » la fasse sous le nom de personnes interposées», l'art. 911 ajoute que « seront réputées person»nes interposées les pères et mères, les enfans wet descendans, et l'époux de la personne in. » capable ».

Le mari ne peut donc pas plus donner à ses enfans d'un autre lit, à son père ou à sa mère, des effets mobiliers de la Communauté, qu'il ne pourrait se les donner à lui-même.

L'art. 1415 ne deroge donc à l'ancienne jurisprudence qu'en tant que celle-ci étendait l'incapacité de recevoir du mari, jusqu'à ses héritiers présomptifs en ligne collaterale.]]

VI. Puisqu'en qualité de chef de la Communauté, le mari a, comme on l'a vu, le droit de disposer des effets qui la composent, il faut en conclure que le droit de la femme est réduit à la simple espérance de partager ces effets lorsque la Communauté sera dissoute : c'est à cette époque seulement que ce droit devient réel.

Mais, quoique la femme ne puisse disposer en rien de sa part dans la Communauté non dissoute, elle a la faculté d'en disposer conjointement avec son mari.

Cette faculté de disposer qu'a la femme, peut s'exercer de deux manières différentes, savoir, en sa seule qualité de commune, et en son propre et privé nom.

Quand le mari, en sa qualité de chef de la Communauté, dispose seul des effets qui la composent, il est censé contracter tant pour lui que pour sa femme; en sorte que, quoiqu'elle ne soit ni présente, ni nommée au

contrat, elle n'est pas moins réputée s'être engagée avec lui pour la part qu'elle peut prétendre dans ces effets; mais son engagement n'est qu'en sa qualité de commune, et non en son propre nom : c'est pourquoi elle peut, en renonçant à la Communauté, se faire décharger de toutes les obligations qui résultent du contrat passé par son mari.

[[ Et de là il suit qu'avant la dissolution de la Communauté, la femme ne peut pas être condamnée personnellement, avec le mari, au paiement des dettes que celui-ci a contractées seul.

Le 27 avril 1791, Joseph Courvoisié vend un immeuble à Jean-Louis Fargeon. Le 27 brumaire an 3, Fargeon consigne en assignats le prix de cette vente.

Courvoisie fait assigner Fargeon et sa femme en nullité de cette consignation.

Par arrêt du 28 floréal an 9, la cour d'appel d'Amiens, sans avoir égard à la consignation qu'elle déclare nulle, condamne Fargeon et sa femme solidairement à payer le prix de la vente avec intérêts du jour du contrat.

La dame Fargeon se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et soutient que, n'ayant pas été partie au contrat de vente, elle n'a pas pu être condamnée personnellement.

Courvoisie repond que, si la dame Fargeon n'a pas été partie au contrat de vente, elle est intervenue dans divers actes postérieurs par lesquels elle a, solidairement avec son mari, fait des emprunts pour en payer le prix; que, dans ces contrats, il est dit que la vente a été faite à Fargeon et à sa femme; qu'on trouve la même déclaration dans l'exploit d'of fre qui a précédé la consignation, et dans une foule d'autres actes; que plusieurs assignations ont été données, relativement à cette affaire, à la requête des mariés Fargeon; qu'à la vue de ces actes, la cour d'appel d'Amiens n'a pu douter qu'il ne s'agit d'un engagement commun au mari et à la femme; et que tout doute à cet égard eût été d'autant plus déplacé, que, sur les conclusions prises par Courvoisie contre la femme, il n'a été élevé, soit de la part de la femme elle-même, soit de la part de son mari, aucune espèce de réclamation.

Nonobstant ces raisons, arrêt du 5 brumaire an 11, au rapport de M. Riols, qui, « Vu l'art. 237 de la coutume de Paris ( conforme à l'art. 1494 du Code civil );

» Considérant que la femme Fargeon n'a, par aucun acte, contracté d'engagement personnel envers Courvoisié; qu'aucun des actes du procès qu'on lui oppose, ne peut remplacer un pareil engagement; qu'il en résulte

que, par sa renonciation à la Communauté, elle devrait, aux termes de l'article ci-dessus cité, être quitte de la dette contractée par son mari envers Courvoisie, et qu'un pareil droit lui est enlevé par la condamnation solidaire qu'a prononcée contre elle le jugement attaqué,

[» Casse et annulle... » ]]

Si, au contraire la femme, dûment autorisée et présente au contrat, dispose, conjointement avec son mari, des effets de la Communauté, tant en qualité de commune en biens qu'en son propre nom, elle ne peut point, dans ce cas, par une renonciation à la Communauté, se faire décharger des obligations qui résultent de ce contrat; il lui reste seulement le droit de répéter une indemnité à son mari ou aux héritiers qui le représentent.

Quand une marchande publique dispose des biens de la Communauté par des actes concernant son commerce, son mari est censé

approuver ces actes et les passer avec elle; mais comme c'est la femme qui, dans ce cas contracte elle-même, elle s'oblige tout-à-la fois en qualité de commune et en son propre

nom.

VII. La Communauté se dissout, non seulement par la mort naturelle de l'un ou de l'autre des époux, mais aussi par la mort civile qui dérive d'une condamnation à une peine capitale. [[V. Emigration, §. 5 et 6. ]

Lorsque l'un des époux est absent, et qu'on ignore s'il est mort ou vivant, la Communauté est censée dissoute provisoirement des le jour que les héritiers présomptifs, qui se sont fait envoyer en possession des biens de l'absent, ont formé une demande en partage contre l'époux présent, ou qu'il en a formé

une contre eux.

Si l'absent vient à reparaître, la Communauté est censée n'avoir jamais été dissoute; et ceux qui ont obtenu la possession provisionnelle des biens de l'absent, doivent en rendre compte.

[[V.au mot Absent, ce que porte là-dessus l'art. 124 du Code civil. ]]

La Communauté se dissout aussi par la séparation de biens, et particulièrement par la separation de corps, qui emporte toujours avec elle la séparation de biens. V. Séparation. Lorsque, sur la plainte du mari, la femme a été déclarée coupable d'adultère, il en résulte pareillement la dissolution de la Communauté ; et la femme n'a aucune part à prétendre dans les effets communs.

[[ Aujourd'hui, la femme déclarée coupable d'adultere, conserve tous ses droits dans la

Communauté; elle peut l'accepter et en demander le partage, ou y renoncer, ni plus ni moins que si son mari était mort. V. le Code civil, art. 129, 1441 et 1453. ]]

Cependant, si le mari accorde à sa femme le pardon de sa faute, et qu'il la reprenne chez lui dans le temps fixé par le jugement de condamnation, la Communauté sera censée n'apas été dissoute. voir

[[ Aujourd'hui il faut distinguer: ou par suite de l'adultère de la femme, il est intervenu un acte de divorce (dans les pays étrangers, régis par le code ciyil, où le divorce a encore lieu), ou il n'y a eu qu'un jugement de séparation de corps et de biens.

Au premier cas, les époux ne pouvant plus se remarier (Code civil, art. 195), il est impossible que la Communauté se rétablisse en

tre eux.

Au second cas, la Communauté ne peut être rétablie que du consentement des deux époux et par acte devant notaire, dûment publié. Mais ainsi rétablie, elle reprend son effet du jour du mariage, sans préjudice néanmoins des actes que la femme a pu faire valablement dans l'intervalle. V. le Code civil, art. 1451. ]]

VII. Lorsqu'un mariage vient à être déclaré nul, il en résulte une dissolution de Communauté, ou, si l'on veut, une déclaration qu'il n'y a jamais eu entre les parties de véritable Communauté conjugale; mais comme il y a eu entre elles une société de fait, elles doivent en partager les profits, et retirer chacune ce qu'elles ont mis dans cette société. C'est ce qu'a jugé l'arrêt intervenu entre les héritiers de Sailli et ceux de Charlotte de Créqui.

V. les œuvres de Lebrun, de Renusson et de Pothier; Dumoulin sur la coutume de Paris; d'Argentrée sur la coutume de Bretagne; Brodeau sur Louet ; le droit commun de la France; les principes de la jurisprudence française ; la collection de jurisprudence; les arrêts d'Augeard; le Journal des Audiences; Duplessis, Traité de la Communauté ; le Journal du Palais; les arrêts de l'Épine de Grainville, etc.

V. aussi les articles Bourgage, Séparation, Ameublissement, Avantage, Conquet, Domicile, Douaire, Noces (secondes), Usufruit, Meubles, Immeubles,Propres, Réparations, Apport, Réalisation, Récompense, Société d'acquéts, Reprise, Préciput, Acceptation de Communauté, Confiscation, Adultère, etc. (M. GUYOT.)*

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