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leur état au temps de la donation et leur valeur au moment du décès. Il y a sur ce point une différence entre la réduction et le rapport (v. art. 868). Peut-être cependant y aurait-il lieu d'estimer les meubles donnés, d'après leur valeur au temps de la donation, lorsque ce sont des meubles consomptibles, ou des meubles destinés à être vendus. La raison en est que, si le défunt n'avait pas donné ces meubles, il les aurait vendus ou consommés, et on aurait retrouvé dans son patrimoine lors de son décès le prix de vente ou une somme égale à la valeur qu'avaient les denrées lors de leur consommation.

Quant aux biens aliénés à titre onéreux par le défunt, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper pour le calcul de la quotité disponible. Ils ont été remplacés dans le patrimoine du défunt par une valeur, que l'on suppose équivalente et que l'on retrouve au décès de l'aliénateur : l'aliénation à titre onéreux dénature le patrimoine et le transforme, mais elle n'est pas censée l'amoindrir.

438. 3° Déduction des dettes. Après avoir calculé la valeur des biens extants et y avoir fictivement réuni la valeur des biens donnés, le tout suivant les règles qui viennent d'être exposées, on doit, d'après l'art. 922, déduire les dettes du résultat de l'opération.

Il n'y a aucun inconvénient à placer la déduction des dettes en dernier lieu, comme le fait l'art. 922, lorsque l'actif laissé par le défunt est supérieur à son passif. Mais on est d'accord pour admettre que ce mode de procéder ne peut plus être suivi, quand le passif est supérieur à l'actif. Ainsi le défunt, qui laisse un fils, a donné entre vifs 100,000 fr.; on trouve dans son patrimoine, au moment de son décès, 100,000 fr. de biens et 200,000 fr. de dettes. Si on procédait suivant le mode indiqué en l'art. 922, on dirait : « Aux 100,000 fr. de biens extants, il faut ajouter fictivement les 100,000 fr. de biens donnés, ce qui fait 200,000 fr., puis déduire les dettes qui s'élèvent à 200,000 fr. Il reste 0; par conséquent la quotité disponible est égale à 0 ». Le donataire devrait donc restituer les 100,000 fr. qu'il a reçus. Or ce résultat est inadmissible. En effet, les 100,000 fr. qui reviendraient ainsi dans la succession par suite de la réduction ne pouvant pas, d'après l'art. 921, servir de gage aux créanciers héréditaires (en supposant que l'héritier réservataire ait accepté sous bénéfice d'inventaire, ce qu'il ne manquera pas de faire dans l'espèce), il en résulterait que l'héritier réservataire aurait le droit de les conserver pour lui. Nous aurions donc une réserve égale à 100,000 fr. et une quotité disponible égale à 0, dans un cas où la quotité disponible doit être égale à la réserve (art. 913). D'autre part, en procédant comme il vient d'être dit, on déduit les dettes du défunt sur des biens qui n'en sont pas grevés, savoir les biens donnés, qui étaient définitivement sortis du patrimoine du défunt pour ses créanciers comme pour lui, et qui par suite échappent à leur droit de gage : ce qui n'est pas admissible, les dettes ne devant rationnellement être déduites que sur les biens qui peuvent servir à les payer.

Comment devra-t-on donc procéder? C'est fort simple au lieu de déduire les dettes après avoir réuni fictivement les biens donnés aux biens extants, il faut opérer cette déduction auparavant, et par conséquent sur les biens extants seulement qui seuls forment le gage des créanciers du défunt. Ainsi, dans l'espèce proposée, de la valeur des biens extants, 100,000 fr., on déduira les dettes, 200,000 fr. En algèbre cela donnerait une quantité négative, — 100,000 fr. En droit cela donne 0: résultat qui signifie que les dettes héréditaires absorbent tous les biens extants et qu'il n'en restera rien. Par suite la quotité disponible se calculera uniquement sur les biens donnés; elle sera donc de 50,000 fr., et le donataire devra restituer la moitié de ce

qu'il a reçu. Ce résultat est très conforme à la justice. Dans l'espèce, le défunt n'a rien laissé, puisqu'il est mort insolvable; la quotité disponible doit donc se calculer uniquement sur les biens donnés. Reste une objection. Cette manière de procéder ne viole-t-elle pas l'art. 922, qui place la déduction des dettes en dernier lieu? On peut répondre qu'ici comme ailleurs lex statuit de eo quod plerumque fit. D'ailleurs cette solution est confirmée par les travaux préparatoires. Enfin elle était admise par Pothier, guide ordinaire des rédacteurs du code.

III. Dans quel ordre doit s'opérer la réduction des dispositions à titre gratuit. 439. Le grand principe qui domine toute la matière est celui-ci : Les libéralités doivent être réduites par ordre de dates, en commençant par la plus récente. En effet toute donation, dont le montant, réuni à celui des autres donations qui précèdent, n'excède pas la quotité disponible, est faite dans les limites du droit que la loi reconnaît au disposant, puisqu'elle n'entame pas la réserve de ses héritiers, et doit par suite étre maintenue. Les seules donations, qui portent atteinte à la réserve, et qui par suite peuvent être attaquées par les réservalaires, sont celles qui ont été faites à partir du moment où la limite légale a été atteinte ou dépassée. Ainsi la quotité disponible, calculée d'après les bases indiquées en l'art. 922, se trouve être de 20,000 fr.; le défunt a fait une première donation de 10,000 fr. en 1880, puis une autre de 5,000 fr. en 1885; jusque-là il est resté dans les limites de son droit. En 1888 il a donné 10,000 fr. Cette dernière donation entame la réserve, et devra être réduite sur la demande des héritiers réservataires.

Cela posé, toutes les dispositions testamentaires ayant nécessairement pour date le décès du disposant, puisque le testament n'est qu'un projet jusqu'à cette époque (supra n. 358), il s'ensuit que ces dispositions sont les dernières dans l'ordre des dates et doivent par conséquent ètre réduites les premières. C'est ce que dit l'art. 923, 1° partie : « Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après » avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions » testamentaires ». Et l'art. 925 ne fait que tirer une conséquence de ce principe, quand il dit : « Lorsque la valeur des donations entre-vifs » excèdera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testa» mentaires seront caduques ». Dans ce cas, les dispositions testamentaires ne sont pas seulement réductibles; elles sont non avenues, caduques, dit énergiquement notre article. Pour qu'il y ait lieu à la réduction proprement dite des dispositions testamentaires, il faut supposer que les donations entre vifs n'épuisent pas la quotité disponible, mais que la portion de cette quotité qu'elles laissent libre est excédée par les dispositions testamentaires.

440. En pareil cas, d'après quelles règles les legs devront-ils être réduits? L'art. 926 répond: « Lorsque les dispositions testamentaires » excèderont, soit la quolité disponible, soit la portion de cette quotité

qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la » réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les » legs universels et les legs particuliers ». Ainsi tous les legs devront être réduits au marc le franc, c'est-à-dire proportionnellement. L'ordre des dates ne pouvait pas servir ici à déterminer la préférence entre les divers légataires; car toutes les dispositions testamentaires, alors même qu'elles sont contenues dans des testaments faits à diverses époques, sont considérées comme ayant une date unique, celle du décès du testaleur.

La réduction proportionnelle doit être opérée, dit notre article, sans distinction entre les legs universels et les legs à titre particulier. Le législateur s'est écarté sur ce point des traditions de notre ancien droit coutumier, qui faisait porter la réduction d'abord et jusqu'à épuisement sur les légataires universels. Il a pensé sans doute que la réduction proportionnelle entre tous les légataires sans distinction était plus conforme aux intentions probables du défunt. Son silence ne permet pas de savoir s'il entendait que tel legs fût exécuté de préférence à tel autre; le mieux n'est-il pas alors de maintenir entre tous ses légataires l'égalité proportionnelle qu'il a lui-même établie, c'està-dire de les réduire tous sans distinction, proportionnellement aut montant de leur legs, au marc le franc, comme dit notre article, au sol la livre, comme auraient dit nos anciens?

La règle de la réduction proportionnelle de tous les legs est établie par l'art. 926 in fine dans des termes tellement absolus, qu'elle doit être appliquée même aux legs de corps certains; et d'ailleurs eadem est ratio. On objecte que le légataire d'un corps certain en devient propriétaire dès l'instant du décès du testateur (art. 711 et 1014), qu'il doit par suite avoir le droit de revendiquer ce qui lui a été légué, sans se préoccuper de savoir si les légataires de quotité obtiendront, eux aussi, l'exécution intégrale de leurs legs. Il faut répondre que, par suite des dispositions combinées des art. 711 et 926, le légataire d'un 'corps certain n'en devient propriétaire que pour partie, pour la partie que l'application des règles de la réduction proportionnelle l'autorise à conserver. Le surplus appartient aux héritiers réservataires qui se trouvent ainsi dans l'indivision avec le légataire, et il y a lieu par suite entre eux à un partage ou à une licitation.

Bien que l'art. 926 ne statue qu'en vue du cas où la réduction des legs est rendue nécessaire par suite de l'atteinte qu'ils portent à la réserve des héritiers, sa disposition paraît devoir être appliquée par analogie, et aussi par identité de motifs au cas où la réduction devient nécessaire par suite de l'insuffisance de l'actif héréditaire. Il est donc difficile d'approuver un certain nombre de décisions judiciaires qui ont autorisé en pareil cas les légataires de corps certains à obtenir l'exécution intégrale de leurs legs, faisant ainsi retomber sur les légataires de quotité tout le poids de la réduction à laquelle donnait lieu l'insuffisance de l'actif héréditaire.

441. Bien que l'opération matérielle de la réduction proportionnelle soit principalement une question d'arithmétique, il ne sera pas inutile d'indiquer comment elle doit être effectuée. Voici la règle à suivre. On doit: 1° rechercher ce que chaque légataire aurait obtenu, si tout le patrimoine du défunt avait été disponible, c'est-à

dire si le défunt n'avait pas laissé d'héritier réservataire; 20 voir quelle est la somme qui manque aux réservataires pour parfaire leur réserve; 3° enfin prélever cette somme proportionnellement sur le montant de chaque legs.

Donnons quelques applications: a. Le défunt laisse un fils et un patrimoine de 100,000 fr., dettes déduites; il a légué 45,000 fr. à Paul et 30,000 fr. à Pierre, total 75,000 fr. En supposant tout le patrimoine du défunt disponible, chaque légataire obtiendrait le montant intégral de son legs, et il resterait 25,000 fr. pour les héritiers légitimes. Le fils, héritier réservataire, n'est pas obligé, lui, de se contenter de cette somme, qui est inférieure de 25,000 fr. à sa réserve. Eh bien ! il prélèvera ces 25,000 fr. proportionnellement sur le montant de chaque legs. Les legs s'élevant dans leur ensemble à 75,000 fr., et la somme à prélever sur leur montant total étant de 25,000 fr., c'est-à-dire du tiers de 75,000 fr., chaque legs sera réduit d'un tiers, et nous aurons finalement : 50,000 fr. pour l'héritier réservataire, 30,000 fr. pour Paul et 20,000 fr. pour Pierre. b. Le défunt laisse un fils et un patrimoine de 100,000 fr., dettes déduites; par son testament il a institué Paul légataire universel, et légué 20,000 fr. à Pierre. S'il n'y avait pas d'héritier réservataire, Paul, légataire universel, paierait à Pierre les 20,000 fr. qui lui ont été légués, et garderait le reste pour lui, soit 80,000 fr. Eh bien! la réserve du fils, qui est de 50,000 fr., sera prélevée proportionnellement sur chacun des deux legs dont l'ensemble s'élève à 100,000 fr., c'est-à-dire que chaque legs sera réduit de moitié. Finalement Paul aura donc 40,000 fr., Pierre 10,000 fr., et l'héritier réservataire 50,000 fr.

442. La règle de la réduction proportionnelle étant fondée sur l'intention présumée du défunt, il allait de soi qu'elle ne devait plus s'appliquer lorsque le défunt a manifesté une volonté contraire. Aussi l'art. 927 dispose-t-il: « Néanmoins, dans tous les cas où le testateur » aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de » préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en » sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne rem» plirait pas la réserve légale ».

Ce texte exige une déclaration expresse de volonté; il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte de la volonté que le testateur n'aurait manifestée que tacitement. On a redouté vraisemblablement les difficultés et l'incertitude de la preuve d'une pareille intention; en proscrivant cette preuve d'une manière absolue, la loi a voulu tarir une source féconde de procès. D'après cela, on ne saurait admettre avec quelques auteurs que certains legs, tels que les legs d'aliments ou ceux faits à titre de restitution, devraient, à raison de leur seule nature, être acquittés de préférence aux autres.

En ce qui concerne les legs faits à titre de restitution, il faut supposer, bien entendu, que le légataire n'a pas d'autre titre que le testament pour demander la restitution; autrement il serait créancier de la succession, peut-être même propriétaire, et devrait être payé avant les légataires; mais alors il agirait comme créancier ou comme propriétaire, non comme légataire.

443. Après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, on réduit les donations entre vifs, si cela. est nécessaire, pour parfaire la réserve des héritiers. Cette réduction

s'opère en suivant un ordre inverse de celui des dates; c'est ce que dit l'art. 923, 2o partie: ... et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se » fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en » remontant des dernières aux plus anciennes ». On devra donc annihiler complètement la donation la plus récente avant d'attaquer celle qui précède, et ainsi de suite. Cette solution était seule compatible avec le principe de l'irrévocabilité des donations; toute autre aurait permis au disposant de révoquer en tout ou en partie par de nouvelles donations celles faites antérieurement. Et, comme le principe de l'irrévocabilité des donations est d'ordre public, et qu'en conséquence il n'est pas permis d'y déroger (art. 6), on doit en conclure que la réduction des donations s'opèrerait dans l'ordre qui vient d'être indiqué, malgré l'expression la plus formelle d'une volonté contraire du donateur.

* 444. Le donataire, atteint par la réduction, est insolvable; nous supposons d'autre part que l'héritier réservataire n'a pas la ressource d'exercer son action en réduction contre un tiers détenteur des biens donnés (v. art. 930): ce qui arrivera toutes les fois qu'il s'agira d'une donation de somme d'argent, et dans d'autres cas encore. L'héritier réservataire peut-il alors demander à un donataire antérieur ce qu'il ne peut obtenir du donataire insolvable, ou bien ce recours doit-il lui être refusé? En d'autres termes, l'insolvabilité du donataire, que la réduction devait atteindre, retombe-t-elle sur les donataires antérieurs ou bien sur l'héritier réservataire? La question est vivement controversée. Pothier a écrit à ce sujet : « Ce » donataire ayant dissipé les biens, c'est par rapport à la légitime la même chose » que si le défunt qui les lui a donnés les eût dissipés lui même ». De là il résulterait que la donation dont il s'agit devrait être considérée comme non avenue. Par conséquent il n'en faudrait pas tenir compte pour le calcul de la réserve, ce qui diminuera le montant de cette dernière. Mais d'autre part le réservataire pourrait, afin d'obtenir la réserve ainsi calculée, agir en réduction contre les donataires antérieurs, toujours en suivant l'ordre des dates. Cela revient à dire que l'insolvabilité du donataire que la réduction devait atteindre, doit être répartie proportionnellement entre les donataires antérieurs et l'héritier réservataire. Bien que cette solution si équitable soit susceptible de graves objections, elle est peut-être encore la meilleure dans notre droit actuel. Mettre l'insolvabilité du donataire que la réduction devait atteindre à la charge des donataires antérieurs exclusivement, comme le veulent plusieurs auteurs, c'est fournir au disposant un moyen de révoquer des donations par lui faites dans les limites de son disponible; il lui suffira pour cela de faire une donation de somme d'argent à un nouveau donataire insolvable. Et la solution opposée, qui met cette insolvabilité à la charge exclusive de l'héritier réservataire, permet au disposant de détruire par le même moyen la réserve de ses héritiers. En définitive, la créance contre le donataire insolvable est une non-valeur, et on n'en doit pas plus tenir compte pour le calcul de la quotité disponible qu'on ne tiendrait compte de la créance qui appartiendrait au défunt contre un débiteur insolvable. Il est entendu au surplus qu'il s'agit seulement de l'insolvabilité existant à l'époque de l'ouverture de la succession; celle qui surviendrait ensuite nuirait certainement à l'héritier réservataire.

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