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Le 15 frimaire an 6, il avait été fait à Paris, à la requête du sieur Anotau, un protêt dans lequel l'huissier n'avait pas fait mention de sa propre Patente; et, sous ce prétexte, le tribunal de commerce de Poitiers l'avait déclaré nul, conformément, avait-il dit par son jugement du 6 nivôse suivant, à l'art. 18 de la loi du 6 fructidor an 4 et à l'art. 26 de la loi du brumaire an 6. 7

Mais, sur le recours en cassation exercé contre ce jugement par le sieur Anotau, arrêt du 7 nivôse an 7, par lequel,

« Vu l'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, l'art. 18 de la loi du 6 fructidor an 4, et l'art. 26 de la loi du 7 brumaire an 6; » Considérant, d'une part, que l'huissier qui a fait le protêt de la lettre de change, en s'y déclarant huissier près les tribunaux du département de la Seine, s'est conformé à la disposition de l'ordonnance de 1667, qui veut que les huissiers déclarent, dans leurs exploits, les juridictions où ils sont immatricules; d'autre part, que les lois des 6 fruc tidor an 4 et 7 brumaire an 6 ne prononcent point la nullité des actes faits pour des tiers, par un huissier qui n'aurait pas fait mention dans ces actes qu'il était pourvu d'une Patente, mais seulement les actes faits par le ministère d'un huissier, pour des personnes assujéties au droit de Patente, dans lesquels on n'aurait point exprimé que ces personnes étaient pourvues d'une Patente;

» D'où il résulte qu'en déclarant nul le protêt dont il s'agit, sous prétexte que l'huissier n'avait point déclaré la juridiction où il était immatriculé, ni qu'il était pourvu d'une Patente, le tribunal de commerce de Poitiers a fait une fausse application de l'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, de l'art. 18 de la loi du 6 fructidor an 4 et de l'art. 26 de celle du 7 brumaire an 6.

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal de commerce de Poitiers, du 6 nivóse an 6 ».

V. Mais si, de l'art. 2 de la loi du 7 nivôse an 7, il résulte, comme l'ont jugé les deux arrêts cités, des 7 ventose an 8 et 21 thermidor an 9, que les huissiers ne peuvent pas se dispenser de faire mention de leurs Patentes personnelles, dans les exploits qu'ils font, même à la requête de parties non sujettes à Patentes, en résulte-t-il aussi qu'à défaut de cette mention, leurs exploits sont nuls? J'ai soutenu l'affirmative dans un plaidoyer du 2 nivôse an 9, qui est rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Patente; et l'arrêt rendu le même jour sur ce

plaidoyer, a jugé clairement que tel était le sens des termes de la loi du 7 nivóse an 7, conformément à la loi du 6 fructidor an 4.

Mais la loi du 7 nivôse an 7 qui n'était relative qu'à la forme des exploits des huissiers, a été abrogée par l'art. 1041 du Code de procédure civile. Ainsi, il ne reste plus, pour l'obligation dans laquelle sont les huissiers de faire mention de leurs Patentes dans leurs exploits, que l'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7; et il est bien constant que cet article n'emporte pas, par lui-même, la nullité des exploits dans lesquels cette mention a été omise. On ne pourrait donc plus aujourd'hui annuler un exploit, pour défaut de cette mention.

Et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 1807.

La régie de l'enregistrement avait fait signifier au sieur Franc un arrêt de la section des requêtes, portant admission de son recours en cassation contre un jugement rendu en faveur de celui-ci.

'Le sieur Franc comparaissant devant la section civile, après les trois mois de la date de cet arrêt, a prétendu que la régie était déchue de son recours, parceque l'exploit de la signification de cet arrêt était nul, à défaut de mention de la Patente de l'huissier. Mais, par l'arrêt cité,

cée

« Attendu que la peine de nullité prononpar l'art. 18 de la loi du 6 fructidor an 4, a été remplacée par une amende dans l'art. 37 de la loi du 1er, brumaire an 7; que, quel que soit le sens de l'art. 2 de la loi du 7 nivóse an 7, cette loi a été abrogée par l'art. 1041 du Code judiciaire qui abroge toutes les lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile;

« La cour rejette le moyen de nullité......... ».

Par un autre arrêt du 28 mars 1808, fondé sur les mêmes motifs, la même section a cassé, sur le recours du sieur Godemard, un jugement du tribunal de commerce de Lyon, qui avait déclaré nul ún exploit signifié par un huissier non-patenté.

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Il y a plus avant même le Code de proce dure civile, et sous l'empire de la loi du 7 nivose an 7, deux arrêts de la cour de cassation, des 10 fructidor an 12 et 1er, brumaire an 13, avaient jugé, l'un, au rapport de M. Oudart, l'autre au rapport de M. Dutocq, que le défaut de mention de la Patente de l'huissier, dans un exploit, n'emportait pas nullité.

Le premier de ces arrêts est ainsi conçu : « Attendu que la loi du 7 nivòse an 7, portant que les huissiers sont tenus d'énoncer

leurs Patentes, ne prononce aucune peine en cas d'omission, et se réfère aux dispositions de la loi du 6 fructidor an 4; que l'art. 18 de cette dernière loi, lors même qu'il serait applicable aux actes des huissiers, a été maintenu, quant à la disposition principale, par l'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7; mais qu'il a été modifié, quant à la peine en cas d'omission, et que cette peine n'est qu'une amende; d'où il suit que l'assignation ne peut être annulée, et que les demandeurs n'ont point encouru la déchéance;

quoiqu'il y eût déjà, à cette époque, plus de trois mois d'expirés de l'an 8, avait, en conséquence, formé une nouvelle demande contre Parter, en condamnation d'amende d'une pareille somme de 500 francs, prononcée contre les fonctionnaires publics agissant à la requête de personnes sujettes à Patente, et qui n'en sont point pourvues au moment de leur action.

» Le tribunal civil du département de la Gironde avait encore, par jugement du 13 pluviose, déchargé Parter de cette nouvelle

» La cour rejette le moyen de nullité et de amende, sur le fondement que le marchand déchéance ».

VI. L'huissier qui n'avait pas de Patente au moment où il a signifié un exploit, peut-il être déchargé de l'amende, sous le prétexte qu'il en avait précédemment formé la demande, et qu'elle ne lui a été délivrée que depuis ?

Peut-on aussi en décharger le négociant qui intente une action pour un fait de commerce antérieur à l'année dans laquelle il se pourvoit en justice, sans faire mention de la Patente dont il doit être actuellement muni? Peut-on l'en décharger, sous le prétexte qu'il était patenté à l'époque de l'acte commercial qui est le fondement de son ac

tion?

Ces deux questions ont été jugées pour la négative, par un arrêt de la cour de cassation, du 21 thermidor an 9. Voici dans quels termes il est rapporté dans le bulletin civil de cette cour:

«Par jugement du 7 pluviôse an 8, Parter, huissier à Bordeaux, avait été déchargé d'une condamnation à l'amende de 500 francs, à laquelle le commissaire du gouvernement du tribunal civil du département de la Gironde, avait conclu contre lui, pour avoir notifié, le 13 nivòse an 8, une citation dans laquelle il n'avait pas fait mention de sa Patente pour l'an 8.

» Le motif de ce jugement était qu'il constait, par un certificat du receveur de l'enregis trement, que cet huissier s'était présente le 9 nivose, pour en obtenir une, mais qu'elle ne lui avait été délivrée que le 18 du même mois; d'où les juges avaient conclu qu'il n'y avait pas lieu à prononcer contre lui l'amende portée par la loi, mais seulement à le condamner aux frais de la poursuite et en ceux du jugement.

» Le même commissaire s'étant aperçu, de plus, que le marchand à la requête duquel la citation avait été faite, n'était pourvu lui même de Patente que pour l'an 7,

à la requête duquel la notification avait été faite, n'était point, à la vérité, muni de Patente pour l'an 8, mais que la poursuite faite à sa requête, ayant pour objet un fait de commerce de l'an 7, pour lequel il était patenté, il n'était point en contravention à la loi, ni, par suite, l'huissier qui avait agi à sa requête.

» Le jugement portant cassation, est ainsi

conçu :

» Oui le rapport du cit. Pajon, et les conclusions du cit. Merlin.....;

mois de l'an 8 écoulés, lors de la citation » Attendu 1o. qu'il y avait plus de trois faite le 13 nivôse de la même année;

» 2°. Que l'obtention d'une Patente postérieure à cette époque, ne pouvait justifier l'huissier Parter d'avoir agi sans en être pourvu au moment de cette citation;

» 3°. Qu'en supposant même qu'il eût pu instrumenter valablement, par continuation de celle de l'an 7, il aurait dû au moins en faire mention dans cet exploit, sous peine de la même amende;

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4o. Enfin, que la loi, en assujetissant toute personne qui veut former en justice une demande relative à son industrie, à faire mention de sa Patente en tête de l'acte qui contient cette demande, n'a établi, à cet égard, aucune exception;

» D'où il suit que le tribunal civil du département de la Gironde a évidemment excédé son pouvoir, en adoptant, pour motif de son jugement du 13 pluviose, que, s'agissant d'un fait de commerce de l'an 7, lors duquel le marchand pour lequel l'huissier Parter avait exploité, était muni de Patente, il n'y avait pas lieu à prononcer l'amende encourue par la loi;

>> Le tribunal casse et annulle lesdits juge mens des 7 et 13 pluviôse an 8, tant pour excés de pouvoir que pour contravention directe au texte des lois ci-dessus citées ».

VII. Celui qui, au nom d'une sociéte,

s'est pourvu en justice pour un fait à raison duquel la mention d'une Patente est nécessaire dans l'exploit, peut-il être dispensé de l'amende encourue pour défaut de cette mention, sous prétexte qu'il n'a agi qu'en qualité de commis de cette société ?

Le bulletin civil de la cour de cassation nous offre, à la date du 22 juillet 1807, un arrêt qui juge pour la négative:

«Le sieur Guay, faisant pour la compag nie du Cluzot, avait formé une demande contre le sieur Mehan, pour livraison de quatre cents pieds d'arbres vendus par ledit Mehan.

» L'exploit d'assignation n'énonçait point les Patentes de Guay ou de la compagnie Cluzot.

» Le commissaire du gouvernement fit déclarer l'action non-recevable, et condamner le demandeur, ainsi que l'huissier, en l'amende de 500 francs, solidairement, en conformité de l'art. 37 de la loi du 1er. brumaire an 7.

>> En exécution de ce jugement, il fut décerné une contrainte contre Guay, pour le paiement de cette amende; il prétendit qu'il n'était point l'associé de la compagnie Cluzot, mais simplement son commis; et qu'en cette qualité, il n'était tenu ni d'avoir une Patente, ni de l'énoncer dans ses actes judiciaires.

» Le tribunal de Guingamp avait accueilli cette défense, et en conséquence, renvoyé Guay hors d'assignation.

» De là résultait une contravention à l'art. 37 de la loi du 1er, brumaire an 7, qui veut, sans aucune exception, que toute demande en justice, relative à un objet de commerce ou d'industrie, soit accompagnée de l'énonciation des Patentes, à peine d'amende. C'est cette contravention qui a été réprimée par l'arrêt de la cour, en ces termes :

» Oui le rapport de M. Genevois....; » Vu l'art. 37 de la loi du 1er brumaire an 7;

» Considérant que le sieur Guay, soit qu'il fût associé de la compagnie du Cluzot, soit qu'il n'eût agi qu'en qualité de commis de cette société, ne pouvait se dispenser de faire énoncer dans son exploit d'assignation la Patente relative au négoce qui était l'objet de sa demande, sans contrevenir à la loi ci-dessus et sans devenir passible de l'amende, soit personnellement, soit sauf son recours contre qui de droit; que, dans l'espèce, la compagnie du Cluzot, au nom de laquelle le sieur Guay se disait agir, avait été désignée d'une manière trop vague et trop insuffisante

pour que les administrateurs eussent pu prendre des conclusions contre cette prétendue compagnie;

"Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ». ]]

PATERNA PATERNIS, MATERNA MATERNIS. Expressions latines très-usitées au barreau elles signifient que, dans une succession, les biens provenant du côté du père du défunt, doivent appartenir à ses parens paternels; et que les biens provenant du côté de sa mère, sont dévolus à ses parens maternels.

Pour donner à cette règle [[ qui a été abrogée par l'art. 62 de la loi du 17 nivóse an 2, et dont l'abrogation est maintenue par l'art. 732 du Code civil ]], tout le dévelop pement dont elle est susceptible, il faut la discuter, et par rapport au droit écrit, et par rapport au droit coutumier.

SECTION I. De la règle Paterna Paternis dans le droit écrit.

Les Romains ont été long-temps sans distinguer dans les successions ce qui provenait du père du défunt, d'avec ce qui provenait de sa mère. Ils confondaient tout, et n'en faisaient qu'un seul patrimoine qu'ils déféraient au plus proche héritier.

Les empereurs dérogèrent à cette jurispru dence par la loi 4, de maternis bonis et materni generis, au Code Théodosien. Ce texte établit que, si l'enfant qui a succédé à sa mère ou à ses autres parens maternels, vient à décéder, son père ne lui succède pas dans les biens qu'il a recueillis de ces successions, mais qu'ils appartiennent ad proximos, aux plus proches parens maternels. De même, ajoute la loi, si l'enfant avait succédé à son père ou à d'autres parens du même côté, les biens qu'il aurait acquis par cette voie, retourneraient, par sa mort, à ses parens paternels; et le législateur en donne cette raison: ut ex utráque familiá manentes facultates singulis quibuscumque cessisse potiùs quàm adepta esse videantur.

Il est à croire que cette loi ne fut pas long-temps observée: du moins on ne la retrouve pas dans le Code Justinien, et sans doute elle n'y a été omise, que parcequ'elle était abrogée ou tombée en désuétude à l'époque de la publication de ce recueil.

C'était autrefois une opinion assez commune, surtout dans le ressort du parlement de Toulouse, que Justinien avait établi dans la loi 4, C. de legitimis heredibus, une distinction, par rapport aux frères consanguins et utérins, entre les biens provenant du père

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et ceux qui provenaient de la mère du défunt. C'est ce qu'on inférait de ces termes du texte cite: Exceptis maternis rebus, in quibus si de cádem matre fratres vel sorores sint, eos solos vocari oportet.

Mais cette interprétation était absolument vicieuse. Fachinée et Lebrun le prouvent par plusieurs raisons.

1o. L'objet de la loi dont il s'agit, n'est point de régler l'ordre général de succéder, mais seulement d'assimiler les successions des enfans émancipés aux autres successions; et il n'y a guère d'apparence qu'au milieu des dispositions qui tendent à ce but, l'empereur eût voulu, en décidant une question tout-à-fait étrangère à son sujet, donner au frere utérin le privilége d'exclure le frère consanguin de la succession des biens maternels.

20. Les mots frère utérin ne se trouvent point dans la loi, et il serait d'autant plus extraordinaire de les y sous-entendre, que les frères utérins n'avaient pas encore, au

temps où elle a été faite, le droit de succéder concurremment avec les frères consanguins, et que ce droit ne leur a été accordé que deux ans après par la loi 15, S. 2, C. de legitimis heredibus. Si le frère utérin n'était pas admis à la succession, lors de la loi 4 du même titre, comment aurait-il pu donner l'exclusion au frère consanguin dans une partie des biens qui la composaient?

3o. Si cette loi eût voulu distinguer la ligne des biens, et adjuger au frère utérin ceux que le défunt aurait hérités de sa mère elle aurait nécessairement fait deux choses: d'abord, elle eût fait concourir le frère utérin avec le frère germain dans les biens maternels, car dès qu'on a égard à la ligne d'où les biens procèdent, on ne doit considérer la parenté que du côté de cette ligne. Ensuite, elle aurait donné au frère consanguin le droit de succéder aux biens paternels, privativement au frère utérin; car on ne concevra jamais qu'une loi qui eût voulu, par un droit nouveau, établir la distinction des lignes, se fut contentée de dire que le frère utérin serait préféré dans les biens maternels, sans ajouter que le frère consanguin le serait pareillement dans les biens paternels. Or, non seulement la loi dont nous parlons, n'appelle pas le frère utérin concurremment avec le frère germain dans les biens maternels, mais elle ne dit pas que le frère consanguin exclura le frère uterin des biens paternels. Il est donc impossible que cette loi ait introduit une distinction de lignes dans la succession des frères.

4o. Enfin, et c'est le mot de notre question, les termes de cette loi sur lesquels on prétend appuyer le système que nous combattons, ne signifient qu'une chose savoir, que les frères germains ont la préférence sur les frères consanguins, dans les biens provenant de leur mère; et tout ce que présente à cet égard le texte dont il s'agit, n'est que le germe des dispositions qui ont été faites depuis sur le privilége du double lien.

On a prétendu qu'au moins la novelle 84 établissait indirectement une distinction entre les biens paternels et les biens maternels; mais il suffit de jeter les yeux sur cette loi, pour se convaincre intimement du contraire. Ce qui tranche d'ailleurs toute difficulté, c'est que la novelle 118, qui certainement est postérieure à la 84c., et dont le préambule abroge toutes les lois précédemment faites sur les droits respectifs des agnats et des cognats, fait concourir les frères consanguins et les frères utérins, sans distinguer d'où proviennent les biens auxquels elle les appelle, au défaut des frères germains et de leurs enfans; et tel est le dernier état des lois romaines sur cette matière.

La jurisprudence des pays de droit écrit y est assez généralement conforme. Il est vrai que les anciens auteurs du parlement de Toulouse admettaient la règle Paterna Paternis, entre les frères consanguins et les frères utérins succédant à un autre frère; mais il y a long-temps que leur opinion n'est plus suivie. V. Serres, institution au droit français, liv. 3, tit. 1.

Il n'est pas inutile de remarquer que les auteurs même qui croient trouver dans la loi 4, C. de legitimis heredibus, une distinction entre les biens paternels et les biens maternels, en limitent expressément l'effet aux frères, en sorte que, de leur aveu, elle ne peut jamais avoir lieu entre les autres parens ; et c'est ce qui a été jugé par un grand nombre d'arrêts du parlement de Paris, quoiqu'on voulût se prévaloir de l'édit des mères, pour exclure les parens maternels de la succession des biens advenus au défunt du côté de son père.

« Le 17 septembre 1582 (dit Louet), fut » donné arrêt, par lequel fut jugé qu'au » pays de Mâconnais, qui est pays de droit » écrit, le frère utérin est préféré au cousin » paternel, même és acquets faits par le père, » réputés propres paternels, au fils de cujus » successione agebatur ».

Bouguier, lettre E, §. 1, rapporte cinq arrêts semblables des 4 février 1581, 22 août

1587, 23 décembre 1593, 6 août 1594 et 23 décembre 1598.

Chopin, sur la coutume de Paris, liv. 2, tit. 5, no. 6, nous en fournit un autre du 8 avril 1595, rendu sur un appel de la séné chaussée de Lyon.

Et Leprêtre, dans ses arrêtés de la cinquième chambre des enquêtes, atteste que la même chose a encore été jugée les 8 mars 1608 et 18 février 1610.

Maynard, liv. 5, chap. 90, assure qu'on juge de même au parlement de Toulouse; et l'on trouve dans le recueil de Cambolas, un arrêt de cette cour, du mois d'août 1627, qui justifie combien elle est éloignée d'étèndre la règle Paterna Paternis. Cet arrêt, en supposant, conformément à l'ancienne opinion, que les frères utérins avaient un droit exclusif aux biens maternels qu'ils trouvaieut dans la succession de leur frère, juge qu'on ne doit pas, à cet égard, réputer bien maternel ce qui vient d'un parent collatéral du côté de la mère, mais seulement ce qui vient de la mère ou des autres ascendans maternels.

Il y a cependant un cas où le parlement de Toulouse donne un entier effet à la règle Paterna Paternis c'est lorsqu'une veuve est privée de la succession de ses enfans, pour s'être mal comportée dans son veuvage. «Car, en ce cas (dit Lebrun), on adjuge » cette succession aux parens paternels, en » quelque éloignement qu'ils puissent être, » au préjudice de la mère et de tous les » parens maternels; ce qui est justifié par » Laroche-Flavin, livre 2, arrêt 14 ».

Il paraît que le parlement de Provence va plus loin, et qu'il admet indéfiniment la règle Paterna Paternis : du moins on trouve dans le recueil du président Etienne, décis. 48, un arrêt de cette cour, du 10 novembre 1583, qui a préféré un oncle maternel à un oncle paternel, dans les biens qu'une nièce avait hérités de sa mère.

SECTION II. De la règle Paterna Paternis dans le droit coutumier.

Nous examinerons ici 1°. quelle est l'origine de cette règle; 2o. quels sont les pays coutumiers où elle est reçue; 3°. quelles sont les différentes, manières de l'interpréter; 4o. à quelles sortes de biens elle s'applique.

S. I. Origine de la règle Paterpa Paternis dans les pays coutumiers.

Nos auteurs ne s'accordent pas sur la manière dont la règle Paterna Paternis s'est introduite dans les pays coutumiers.

Jacques Godfroi, sur le titre de maternis bonis, au Code Théodosien, prétend qu'elle doit son origine à la loi 4 de ce titre, rapportée ci-dessus; et cela paraîtra assez vraisemblable, si l'on considère que le Code Théodosien a fait, pendant plusieurs siècles, le droit commun de la France. (V. l'article Code.)

Pontanus, sur la coutume de Blois, titre des successions, croit que la manière de partager les propres, qui les défère aux héritiers collatéraux, à l'exclusion des pères, s'est introduite parmi nous à l'exemple des fiefs. En effet, dit-il, toutes les anciennes investitures portant que le seigneur donnait le fief à son vassal pour lui et pour ses descendans, le père du vassal était nécessairement exclu par les descendans du premier investi, quoique collatéraux au défunt à qui il s'agissait de succéder: et comme, dans les pays coutumiers, la plupart des biens sont tenus en fief, cet usage de préférer les collatéraux au père et à la mère de l'enfant décédé sans postérité, a passé insensiblement en règle générale pour toutes les espèces de biens.

Tel est aussi l'avis de Basnage sur la coutume de Normandie.

Dumoulin, dans son conseil 7, no. 48, fait remonter plus haut l'origine de notre règle. Elle vient, dit-il, des Francs et des Bourguignons, et elle a été étendue par une ordonnance de Charlemagne au pays des Saxons.

Quel parti prendre entre ces différentes opinions? Le plus sûr est de n'en prendre aucun, et de convenir avec Guyné, que la règle dont il s'agit, peut provenir de toutes ces différentes causes. En effet (dit-il), << comme nos coutumes ne se sont établies » que par une longue succession de temps, » et que chaque province a pris po ur règle » ce qu'elle a trouvé plus conforme à son » inclination, les différentes manières dont » cette règle s'y trouve établie, font naître » une juste présomption qu'elle peut procé» der de causes et de principes différens ».

S. II. Quels sont les pays coutumiers où la règle Paterna Paternis est reçue ?

Presque toutes les coutumes des pays qu'on appelle proprement coutumiers, admettent expressément la règle Paterna Paternis. Quelques-unes cependant la rejettent, et quelques autres n'en parlent pas.

Celles qui la rejettent, sont les coutumes échevinales de Lille, tit. 1, art. 6 et 9; de

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