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et du jour où l'acte est passé est suffisamment exprimée par la mention mise à la fin d'un testament, qu'il a été signé en la maison de la testatrice à... telle commune, et le... tel jour de l'année (1). De même, il y a mention suffisante de la ville ou autres lieux où l'acte est passé, quand il est dit en tête de l'acte : «< Sont comparus les sieurs... tels, se trouvant maintenant dans cette ville de... .(2). » Si les parties signent à des jours différens, et qu'il soit donné à l'acte deux dates correspondantes aux jours des diverses signatures, le délai pour l'enregistrement court du jour où l'acte a été signé par le notaire (3). — Les omissions dans la date d'un acte authentique n'emportent pas la nullité de l'acte, surtout si elles peuvent être réparées par les énonciations qu'il renferme et par les circonstances (4).—Les amendes résultant de contraventions à la loi sur le notariat ne se prescrivent que par trente ans (5).—L'amende prononcée pour infraction à la loi du 25 ventose an 11, n'est pas une peine; ces sortes d'infractions ne sont point des délits (6).]

13. Les actes des notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'art. 11; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractans seront annexées à la minute, qui fera inention que lecture de l'acte a été faite aux parties: le tout à peine de 100 fr. d'amende contré le notaire contrevenant. [ Dans le cas où les notaires seraient obligés, sur la demande des parties, de laisser des blancs destinés à être remplis ultérieurement par quelque clause, ils devront, si la clause n'est pas insérée, après avoir rempli les blancs par des barres, faire approuver ces barres par les parties, au moment même de la signature de l'acte (7). Quand un acte notarié est passé en vertu d'une procuration, il y a rigoureusement nécessité pour le notaire d'annexer la procuration à son acte, et d'exiger que le mandataire la lui remette; car il ne suffit pas d'énoncer que la procuration est déposée en l'étude de tel notaire, autre que celui qui reçoit l'acte. En conséquence, le contrevenant est passible de l'amende de 100 fr. Mais quand le notaire qui reçoit un acte pour des parties qui agissent en vertu de procuration, est déja dépositaire de cette procuration, il suffit de s'y référer (8). Le défaut d'annexe de pièces n'emporte qu'une seule amende, quel qu'en soit le nombre (9). Mais l'acte doit contenir mention de l'annexe de la procuration, à peine de cinquante francs d'amende, par application de l'article 43 de la loi du 22 frimaire an 7 (10).Cet art. 43 de la loi du 22 frimaire an 7, dispose: Il est également défendu, sous la même peine de 50 fr. d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte de dépôt. Sont exceptés les testamens déposés chez le notaire par les testateurs. »

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Quand les parties n'ont pas l'usage du français, et que le notaire ne connaît pas leur langue, l'un des témoins instrumentaires peut faire

(1) Douai, 28 novembre 1814. (2) Bruxelles, 10 juin 1819. (3) Décision ministérielle, 27 avril et 9 mai 1809. (4) Caen, 2 août 1817, et Cass. 19 févr. 1818. (5) Décision ministérielle, 13 et 27 septembre 1816. (6) Cass. 30 juin 1814. (7) Instruction du directeur général de l'enregistrement, 9 août 1823, et circulaire du garde des sceaux, 30 août 1825. (8) Metz, 10 déc. 1817. (9) Décision de la régie, 7 février 1818. (10) Décision ministérielle, 18 avril 1817.

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l'office d'interprête, quoiqu'il n'ait pas été assermenté à cet effet (1). Pour allier, en ce qui concerne les testamens des personnes qui ne connaissent pas le français, l'exécution des réglemens qui prescrivent aux notaires la rédaction de leurs actes en français, et celle de l'art. 972 du C. civ., qui astreint les notaires d'écrire le testament tel qu'il leur est dicté par le testateur, les notaires peuvent écrire dans une langue étrangère le testament qui leur est dicté dans cette langue, avec une traduction française à mi-marge (2). Sous l'empire de la loi du 13 brumaire an 7, un acte public n'est pas nul pour n'être pas écrit sur du papier timbré prescrit. En ce cas, la contravention ne donne lieu qu'à une amende (3). — Les notaires n'encourent point l'amende de 100 fr. prononcée par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an 7, en écrivant sur une enveloppe non timbrée l'acte de suscription des testamens mystiques (4). La mention de la lecture de l'acte s'applique aux renvois placés à la fin comme au corps de l'acte (5). Un notaire est tenu de faire enregistrer un acte de vente soumis à ratification, avant la ratification de cette même vente; et dans le cas où il aurait reçu cette ratification avant l'enregistrement, le notaire est passible de l'amende prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 (6).—Les notaires peuvent se faire restituer les droits indûment perçus sur les actes passés devant eux (7). · De même, les restitutions peuvent être faites aux parties qui les demandent, comme aux notaires (8) - Si un acie notarié passé aux colonies a été soumis au droit proportionnel d'enregistrement, après la loi du 22 frimaire an 7, surtout avant l'avis du conseil d'état, approuvé le so brumaire an 14, il y a lieu à restitution (9). Un acte notarié passé aux colonies, où la formalité de l'enregistrement n'est pas usitée, ne peut autoriser une inscription hypothécaire, avant l'enregistrement sur le continent (10). Les notaires ne peuvent recevoir l'acte de résiliement d'un bail avant l'enregistrement de l'acte de bail. Le résiliement est la suite ou la conséquence du bail, dans le sens de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7 (11). — L'art. 24 de la loi du 22 frimaire an 7, continuera d'être exécuté (lisez 42, car il y erreur:) néanmoins, à l'égard des actes que le même officier aurait reçus, et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra énoncer la date, avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention; mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous peine de droit. (Loi, 28 avril 1816, article 56.) L'art. 42 de la loi du 22 frimaire an 7, dont il est fait mention, porte: « aucun huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'art. précédent. - L'acte de partage étant, comme l'inventaire, simplement

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(1) Cass. 19 déc. 1815. (2) Trèves, 10 juin 1807. (3) Cass. 23 messidor an 12. (4) Décision ministérielle, 3 novembre 1807. (5) Cass. 3 août 1808. (6) Cass. 12 décembre 1808. (7) Cass. 5 février 1810. (8) Décision ministérielle, 2 novembre 1813. (9) Cass. 19 octobre 1808. (10) Sirey, 7 décembre 1807. (11) Cass. 11 novembre 1812.

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déclaratif de propriété, les notaires peuvent mentionner dans les actes de partage, comme dans les inventaires, les titres de créances sous seing privé non enregistrés, sans qu'ils encourent les peines portées par la loi (1). Bien qu'un notaire ait fait mention dans un contrat, d'un acte sous signature privée non enregistré, et que la loi l'ait déclaré responsable de l'amende encourue par les signataires de cet acte, il ne saurait être poursuivi avant que ces derniers aient été discutés; la responsabilité ne pouvant être assimilée à la solidarité (2). · On trouve dans l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7, que « les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 fr. d'amende, outre le paiement du droit. « L'enregistrement des lettres de change doit avoir lieu avant l'assignation donnée pour en obtenir le paiement; il ne suffit pas, pour que l'huissier soit à l'abri de l'amende, que l'enregistrement ait été fait avant le jugement (3). -— Au point que l'huissier qui relate dans un exploit un acte non enregistré, et qui devait l'être, encourt l'amende, quelle que soit l'importance de l'acte relaté, et quand même il n'en aurait aucune (4). — Quand il est procédé à la levée des scellés, sur la requisition d'un tuteur, avant que l'acte de nomination à la tutelle ait été enregistré, le greffier qui souscrit le procès-verbal encourt une amende de 50 fr. (5). — Ainsi, l'art. 41 s'applique même au cas où, l'acte non enregistré ne rentrait pas dans les attributions du greffier, et où par conséquent, il n'était pas tenu lui-même de le faire enregistrer (6).— Revenons à l'art. 41 de la loi précitée. «< Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie, ou par affiches et proclamations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2. A l'égard des jugemens qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer. » - Les notaires peuvent recevoir en dépôt, sans enregistrement préalable, les testamens et les pièces qui s'y trouvent renfermées, quand la remise en est faite par ordonnance du juge (7). – Quand, avant qu'un acte qu'il a reçu soit enregistré, un notaire en reçoit un second qui suppose l'existence de la convention contenue dans le premier, il ne contrevient pas à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an 7, si le second pouvait avoir lieu sans que cette convention antérieure fût rédigée par écrit, et si d'ailleurs l'un et l'autre sont présentés ensemble, et dans les délais prescrits, à l'enregistrement (8). Un acte est réputé fait en conséquence d'un acte antérieur quand il en est la suite: il n'est pas nécessaire que le premier soit le fondement du second (9). - Le notaire qui, pour des actes par lui reçus, a fait les avances des droits d'enregistrement et de papier timbré, peut poursuivre le remboursement de ces avances contre les parties, sur la seule repré

(1) Cass. 24 août 1818. (2) Cass. 3 juillet 1811. (3) Cass. 7 novembre 1820. (4) Cass. 30 janvier 1814. (5) Cass. 11 novembre 1811. (6) Cass. 20 octobre 1813. (7) Décision ministérielle, 27 septembre 1807. (8) Cass. 24 juillet 1815, (9) Cass. 28 octobre 1811.

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sentation de ses minutes (1). Les droits d'enregistrement doivent être perçus sur le dépôt des contrats de mariage des négocians. Ils doivent être avancés par les notaires (2). Les sommes qu'un notaire a prêtées ou avancées au receveur ne peuvent être réputées avoir été données en paiement des droits dus par ce notaire pour l'enregistrement des actes qu'il a présentés pour les faire revêtir de cette formalité. Dans ce cas, si le receveur refuse ou néglige d'enregistrer les actes que lui présente un notaire dans le délai prescrit par la loi, le notaire doit, dans ce délai, faire constater le refus ou la négligence (3).]

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14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte. Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. [Les témoins instrumentaires doivent signer l'acte au moment où il est passé. Si la signature du témoin a été omise à la passation de l'acte, s'il s'est écoulé un délai moral qui ne permette pas de considérer les deux instans comme identiques, l'addition de la signature est un faux caractérisé, surtout si la signature du témoin n'est apposée que postérieurement au décès du notaire qui a reçu l'acte, et postérieurement à la litispendence établie sur l'action en nullité de l'acte; surtout encore si l'acte public, nul comme tel, n'est pas dans le cas de valoir comme acte sous seing privé (4)• ; Il y a mention suffisante de la signature des témoins, quand le notaire dit, qu'ayant interpellé les témoins de signer, ils ont déclaré le faire (5). Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mention de la signature des parties soit faite par le notaire à la fin de l'acte; elle peut être faite au commencement comme elle peut l'être à la fin (6). — Les actes des notaires ne sont pas nuls faute de contenir la mention que les notaires qui ont reçu ces actes ont sigué (7). · Mais il est rigoureusement nécessaire, à peine de nullité, que la copie notifiée des actes respectueux soit revêtue de la signature du notaire, et fasse mention tant de celle des témoins que de l'enfant qui demande conseil (8). — Cependant la loi du 25 ventose an 11, qui ordonne la mention de la signature du notaire, ne s'applique pas aux testamens, où cette mention n'est nullement prescrite par le code, à peine de nullité (9). Mais la signature du testateur est essentiellement nécessaire à peine de nullité (10). — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les actes authentiques renferment expressément la mention de la signature des notaires; l'art. 68 de la loi du 25 ventose an II, qui prononce la nullité, ne s'applique qu'au défaut de mention de la signature des parties (11). —— Mais un contrat de mariage est nul, ainsi que les donations qu'il renferme, si le notaire n'y a pas fait mention de la signature des témoins et des parties, bien que cette signature soit matériellement prouvée (12). — Avant la loi du 6 octobre 1791, dans les lieux où étaient reconnus valables les contrats passés devant un notaire et deux témoins, il suffisait, avant la loi du 25 ventose an 11, que l'un des deux témoins sût signer, quand les parties contractantes ou l'une d'elles ne le savait pas (13).—

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(1) Cass. 14 octobre 1811. (2) Décision ministérielle, 27 juin 1809. (3) Cass. 26 mai 1807. (4) Cass. 7 novembre 1812. (5) Cass. 16 février 1814. (6) Turin, 5 février 1810. (7) Avis du conseil d'état, 16 juin 1810. (8) Bordeaux, 12 frim. an 13. (9) Riom, 17 novembre 1807. (10) Turin, 3 novembre 1811. (11) Cass. II mars 1811. (12) Bruxelles, 26 avril 1810. (13) Cass. 25 fructidor an 11.

Mais aujourd'hui les témoins qui assistent le notaire dans un acte respectueux doivent signer, à peine de nullité, tant l'original de cet acte que la copie (1). Il n'y a pas essentiellement nécessité de mentionner la signature des deux parties, quand l'acte contient une simple obligation unilatérale. Peu importe que celui au profit de qui l'obligation a été faite ait été présent à l'acte, et y ait été stipulant. Peu importe encore que l'obligation soit à terme, et que ce terme soit réputé consenti (2). La vente d'un immeuble à laquelle le propriétaire fait procéder par devant un notaire, et à la chaleur des enchères, ne cesse pas d'être une vente volontaire; dans ce cas, la forme de l'acte est déterminée par la loi du 25 ventose an 11, et le procès-verbal de vente doit nécessairement être revêtu de la signature de l'adjudicataire, à peine de nullité (3).]

15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi. — [Les renvois non paraphés et non sigués à la marge de l'acte, ne donnent pas lieu, contre le notaire, à l'amende de 50 fr. Le notaire n'est pas passible d'autant d'amendes de 50 fr. qu'il y a d'endroits interlignés ou ajoutés dans le corps même de l'acte (4).]

16. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés seront nuls. Les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté en marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de 50 fr. contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.

[La surcharge des mots exprimant le jour et le mois dans la date d'un contrat opère la nullité des mots surchargés, et, par suite, la nullité du contrat, comme n'étant pas daté (5). — Cependant, la méprise du notaire qui, datant un testament, écrit un mois pour l'autre, et rectifie son erreur au moyen d'une surcharge qui laisse apercevoir les deux mois, n'emporte pas nullité, si toutefois il est indifférent que le testament ait été fait dans un mois plutôt que dans l'autre (6).—Les notaires sont passibles d'une amende de 50 fr. pour chaque acte par eux reçu, et dans lequel se trouvent des surcharges, interlignes ou additions, lors même que plusieurs contraventions de ce genre ont été constatées par un seul procès-verbal (7). Ainsi, la peine prononcée contre toute surcharge n'empêche pas que la surcharge ne soit qualifiée de faux, si elle a été faite méchamment et à dessein de nuire à autrui, fût-ce même pour opérer une post-date, et frauder les lois sur l'enregistrement (8). La surcharge de la date donne lieu à l'amende comme les surcharges dans le corps des actes (9).]

17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement, concernant les noms et qualifications supprimés, les clauses

(1) Paris, 12 février 1811. (2) Cass. 8 juillet 1808. (3) Cass. 24 janv. 1814. (4) Cass. 24 avril 1809. (5) Cass. 27 mars 1812. (6) Grenoble, 22 fév. 1809. (7) Cass. 29 janv. 1812. (8) Cass. 20 fév. 1809. (9) Cass. 20 fév. 1816.

III.

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