Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

troduction, l'auteur a passé en revue la législation de tous les peuples anciens et modernes, relative aux donations entre-vifs ou testamentaires. Les législations des Chinois, des Indous, des Egyptiens, des Perses, des Hébreux, des Incas, des Grecs, des Romains, des musulmans, nous apparaissent tour à tour et sont suivies du droit français au moyen âge, de la législation du XVIe siècle, de celle du XVIIe, de la Révolution, du Consulat, de l'Empire, de la Restauration, du règne de Louis-Philippe, et de la législation nouvelle depuis la révolution de 1848. Vient ensuite, en analyse, le droit étranger moderne de la Grande-Bretagne, de la Suède, de la Prusse, de l'Autriche, de l'Allemagne, du Danemark, de la Russie, etc. La partie historique de cette introduction n'est qu'une esquisse rapide d'après les travaux les plus répandus en France, notamment ceux de M. de Pastoret pour le droit ancien. Si nous voulions l'apprécier, nous aurions trop à dire; nous exprimerons seulement le regret que l'auteur ait cru devoir être aussi sobre de détails, pour ne pas dire incomplet, en ce qui concernait le droit romain. Peut-être a-t-il voulu laisser à M. Saintespès-Lescot le soin de présenter ces détails sur chaque point particulier. Mais ce dernier a-t-il en réalité complété l'introduction, comblé ses lacunes? Il s'est borné le plus souvent à indiquer les textes les plus connus pour y rattacher notre droit. Ce n'est pas au point de vue historique d'ailleurs que son commentaire doit être considéré, mais au point de vue du droit et de la doctrine moderne.

Or, à ce dernier point de vue, le commentaire de M. SaintespèsLescot laisse peu à désirer, nous l'avons déjà dit; son exposition est aussi méthodique qu'elle peut l'être avec la forme du commentaire, elle est claire et ne manque ni de chaleur ni d'élégance. Quant au fond, les opinions de l'auteur, quoique généralement en rapport avec celles de la majorité des auteurs, ou qui sont consacrées par la jurisprudence, s'en écartent quelquefois, ce dont nous nous garderons bien de lui faire un reproche, car elles témoignent d'un esprit d'indépendance et de critique qui seul peut donner à un ouvrage une valeur propre. Ce n'est pas d'ailleurs seulement vis-à-vis de la doctrine et de la jurisprudence qu'il se montre indépendant, c'est à l'égard de la loi elle-même, tantôt critiquant, tantôt défendant ses dispositions.

C'est ainsi que, dans le tome premier, il critique comme incomplète la définition que donne l'art. 894 de la donation entre-vifs,

tandis qu'il essaye de défendre la disposition de l'art. 900. Sur ces deux points nous ne pouvons nous associer à l'opinion de l'auteur autant nous serions disposé à défendre l'art. 894, qui ne définit pas toute espèce de donation, mais la donation entrevifs seulement, autant nous le serions à reconnaître, avec la majorité des auteurs, que la distinction faite par l'art. 900 des conditions apposées à des actes de libéralité et en particulier à des donations entre-vifs qui sont, selon l'auteur, de véritables contrats d'avec les conditions apposées à ces derniers, que cette distinction, disons-nous, est peu rationnelle et à peu près injustifiable. Voir nos 17, 108 et suiv.

Pour donner encore une idée des opinions de l'auteur, nous indiquerons quelques questions sur lesquelles il s'écarte de l'opinion le plus généralement suivie. Ainsi, sur la question de savoir si le mineur même de moins de seize ans peut, pendant le mariage, faire une donation à son conjoint, il adopte l'affirmative. V. t. I, n. 173. - A propos de la légitime des ascendants autres que le père et la mère, il pense que les ascendants n'y ont pas toujours droit, alors même que par la renonciation des frères et sœurs ils sont appelés à succéder, et qu'il faut distinguer entre le cas où le testateur a disposé seulement d'une partie de ses biens, et le cas où il a disposé du tout, admettre leur droit à la légitime dans le premier cas, le repousser dans le second. Cette distinction ne nous paraît pas admissible, et les raisons qu'en donne l'auteur ne nous semblent pas juridiques. Voy. tome II, no 343.-Enfin, l'explication de l'art. 918 laisse à désirer: s'agit-il dans cet article, puisé dans la loi de nivôse an II, comme l'auteur l'a fait remarquer, d'actes déguisés de libéralité seulement, ou bien s'agit-il d'actes d'aliénation véritable à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit? C'est un point que l'auteur n'a pas traité et qui ne manque pas d'importance; nous l'avons prouvé ailleurs. Ces quelques indications et ces observations critiques, que l'auteur nous pardonnera, suffisent, ce nous semble, pour donner une idée sommaire de l'ouvrage de M. Saintespès-Lescot, sous le rapport de la forme comme sous le rapport du fond. Nous ajouterons seulement, pour faire connaître à nos lecteurs le contenu des trois volumes que nous avons sous les yeux, que le premier renferme le commentaire des chapitres I et II du titre II, liv. III du Code civil, c'est-à-dire des art. 893 à 912 inclusivement; la deuxième, le commentaire du chap. III, art. 913 à 930; le troi

sième, celui du chap. Iv, art. 931 à 966. - Chacun de ces volumes peut être considéré comme renfermant un traité. Ainsi, le dernier contient tout ce qui est relatif aux donations entre-vifs.

L'œuvre de M. Saintespès-Lescot est trop avancée aujourd'hui et a reçu un trop bon accueil de tous ceux auxquels elle s'adresse pour que l'on ne doive pas compter sur la publication prochaine des trois volumes qui la termineront, et en feront un monument juridique digne de l'important et difficile sujet auquel elle est consacrée. C. GINOULHIAC.

DES CONSÉQUENCES DES CONDAMNATIONS PÉNALES RELATIVEMENT A LA CAPACITÉ DES PERSONNES EN DROIT ROMAIN ET EN DROIT FRANÇAIS. Mémoire couronné par la Faculté de Paris, suivi d'un Commentaire de la loi portant abolition de la mort civile, par M. G. HUMBERT, docteur en droit. Paris, Durand, éditeur, 7, rue des Grès, 1855, in-8.

Prix, 6 fr.

La législation pénale ne connaît pas le statu quo: elle suit pas à pas les nations dans leur marche progressive ou rétrograde. Il y a longtemps que Montesquieu l'avait remarqué: « Dans tous <«<les États de l'Europe, les peines ont augmenté ou diminué à me<< sure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté. » Notre système pénal vient d'être modifié dans quelques parties essentielles. Le législateur français a aboli la mort civile, ce vieux débris du droit romain, qui obstruait le seuil de nos codes modernes. La peine de la déportation n'est plus une fiction administrative. Les travaux forcés constituent une peine qui cherche à régénérer les condamnés. L'exécution pour les contumaces a perdu son cachet flétrissant. La réhabilitation est devenue plus accessible. Ce sont tout autant d'innovations heureuses. Elles ne datent que d'hier, et déjà apparaît un ouvrage consciencieusement fait sur ces matières toutes neuves.

Ayant remporté la première médaille d'or en 1847 à la faculté de droit de Paris sur la question Des conséquences des condamnations pénales relativement à la capacité des personnes, M. Gustave Humbert, docteur en droit, vient de publier son mémoire couronné, en y insérant une analyse développée des lois nouvelles relatives à la déportation, à la réhabilitation, etc., et en donnant, dans un appendice, un commentaire étendu de la loi qui abolit la mort civile. C'est un ouvrage de longue haleine, écrit avec soin. L'auteur y débute par établir les éléments de cette aptitude légale à

faire des actes juridiques qu'on appelle la capacité; ses recherches l'ont amené, à la suite des auteurs, à trouver que la capacité se compose de la liberté de pensée, de locomotion, de parler, du droit de cité, qui vous rend aple à exercer des fonctions publiques ou privées, enfin du droit d'être membre d'une famille avec les titres de père, de mari, de parent, de tuteur, d'héritier, de testaleur.

Libertas, civitas, familia, formaient une réunion de facultés juridiques. C'était le maximum des droits dont pouvait disposer un Romain, ce dont peut user aujourd'hui un Français. C'est tout ce que pouvait contenir la tête d'un homme, qui est le siége de la volonté. Aujourd'hui ne dit-on pas encore familièrement, d'un individu qui réunit toutes les conditions d'intelligence : C'est une forle tête, c'est une capacité que cet homme? De même semblet-il en droit romain. Le mot caput exprimait synthétiquement le résumé de toutes les qualités juridiques. De caput, tête, siége de la volonté maîtresse de ses droits, on fit le verbe capere, pour rendre le fait de la volonté qui agit, qui se rend maîtresse d'une chose, qui la saisit de là découla l'adjectif capax, pour indiquer la faculté d'une chose, qui permet de saisir et de conserver. Nous sommes en France, le mot capacité est inventé pour exprimer le maximum de contenance de droits.

Parallèlement au caput, le droit romain reconnaissait l'existence d'un autre ensemble de facultés, non plus juridiques cette fois, mais simplement morales, qu'il appelait existimatio, ce que nous pensons traduire par considération.

Ces principes posés, M. Humbert s'est étudié à constater les atteintes portées au caput et à l'existimatio par les peines que prononçaient les tribunaux romains. Il classe les peines en deux grandes catégories: les unes attaquent le caput, elles sont appelées capitales; les autres sont non capitales, comme produisant des incapacités partielles qui ne détruisent pas le caput. La restitutio relevait parfois de ces diverses incapacités.

Ce travail sur le droit romain nous conduit par une pente insensible vers le droit français ancien, intermédiaire et moderne. Nous rencontrons tout d'abord sur notre route la mort civile, cette réminiscence de la maxima capitis diminutio. M. Humbert a étudié cette peine accessoire sous toutes ses faces, et explique, l'histoire à la main, comment le législateur a admis en 1804, puis repoussé cette institution par la loi du 31 mai 1854. De ses dé

bris, on a formé une incapacité sui generis qui respecte le mariage et la succession du condamné. Cette déchéance nouvelle se compose: 1o de la dégradation civique qui détruit le jus civitatis; 2o de l'interdiction légale qui porte sur l'exercice des droits privés; 3o d'une prohibition de disposer ou de recevoir à titre gratuit, à titre d'indignité.

Cette incapacité complexe, restée innommée, est décrétée comme conséquence des peines afflictives perpétuelles. Constitutuée par trois éléments distincts, M. Humbert les a analysés chacun à part, en traitant plusieurs questions intéressantes, notamment celle de savoir quels sont les articles du Code Napoléon, relatifs à l'interdit judiciaire, qui sont applicables à l'interdit légalement. L'indignité qui a dicté la prohibition de disposer a été aussi de la part de M. Humbert l'objet d'un profond'examen, p. 502, § 737.« Il résulte de notre article 3, dit-il, un grave inconvénient pour le condamné contradictoirement qui subit sa peine; s'il n'était frappé que d'interdiction légale, la combinaison des articles 29, 30 et 31 du Code pénal avec l'article 511 du Code Napoléon permettrait, en cas de mariage de l'enfant du condamné, de pourvoir à la dot, ou à l'avancement d'hoirie, et de régler les conventions matrimoniales, au moyen d'un avis du Conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du ministère public. Le rapport de la Commission présente même cet établissement comme étant encore possible aujourd'hui ; mais cette opinion nous semble inadmissible. L'incapacité de disposer à titre gratuit, qu'a encourue le condamné, s'oppose à ce que son tuteur et le Conseil de famille exercent en son nom un droit dont il a perdu la jouissance. En l'absence d'une exception formelle de l'article 3, la généralité du texte nous impose la dure nécessité de reconnaître que l'art. 511 du Code Napoléon ne peut pas s'appliquer aux interdits légalement par suite d'une condamnation perpétuelle. Telle n'était pas probablement l'intention du législateur, mais la rigueur des principes conduit forcément à ce résultat, puisqu'on a oublié de s'expliquer à ce sujet dans l'article 3, dont la rédaction est beaucoup trop concise. »>

On le voit, rien n'est négligé. L'auteur, loin d'imiter certains écrivains qui se bornent à annoncer que cette peine est abrogée, en oubliant de renvoyer aux articles omis, dégradation civique et interdiction légale, M. Humbert fait un traité sur la mort civile, et découvre que peut-être la lettre de la nouvelle loi a

« VorigeDoorgaan »